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Rapport intérimaire - Rapport No. 333, Mars 2004

Cas no 2275 (Nicaragua) - Date de la plainte: 29-MAI -03 - Clos

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  1. 788. La plainte figure dans une communication de la Fédération nationale des syndicats Héroes y Mártires des industries du textile, de l’habillement, du cuir et de la chaussure (FNSHM) datée du 29 mai 2003. Cette organisation a envoyé des informations complémentaires par communication du 19 juillet 2003. Le gouvernement a transmis ses observations par communication du 29 septembre 2003.
  2. 789. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 790. Dans ses communications des 29 mai et 19 juillet 2003, la FNSHM fait état de pratiques antisyndicales dans l’entreprise de manufacture sous douane Hansae de Nicaragua SA. contre le Syndicat de travailleurs Idalia Silva (STIS) affilié à la Centrale sandiniste des travailleurs. L’organisation plaignante allègue plus précisément que peu après la constitution de ce syndicat, le 5 juillet 2002, l’entreprise a conclu, le 8 juillet 2002, une convention collective avec le Syndicat démocratique de travailleurs de l’entreprise Hansae de Nicaragua SA (SDTH); ce syndicat est affilié à la Centrale autonome de travailleurs du Nicaragua soutenue financièrement uniquement par l’entreprise sous douane, et il s’agit d’un syndicat proche de cette entreprise; son comité exécutif a bénéficié d’une prolongation du ministère du Travail de quatre mois après l’échéance de son autorisation d’une année; selon l’organisation plaignante, la convention collective conclue contenait des clauses portant préjudice aux travailleurs en matière de licenciement et d’heures supplémentaires, et ne tenait aucunement compte de la négociation avec le syndicat STIS; le ministère du Travail a autorisé cette convention collective. L’entreprise refuse de négocier avec le syndicat STIS en dépit du fait que le ministère du Travail l’ait enjoint de le faire.
  2. 791. Par ailleurs, l’entreprise, dans un premier temps, puis quatre travailleurs avec l’assistance d’un conseil, ultérieurement rémunéré par l’entreprise, ont demandé aux autorités que le syndicat STIS soit dissous et ont engagé les procédures nécessaires à cette fin. Dans ce contexte, le ministère du Travail a refusé d’enregistrer une restructuration du comité exécutif du STIS et a suspendu le processus de négociation collective.
  3. 792. L’organisation plaignante allègue également que le 22 août 2002 les syndicalistes Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez se sont plaintes à la police et auprès du tribunal compétent d’avoir été menacées de mort par des personnes liées à la direction de l’entreprise (un dirigeant d’usine et un ancien travailleur) qui voulaient qu’elles renoncent à leur affiliation au syndicat STIS.
  4. 793. De plus, le ministère du Travail a approuvé le règlement interne de l’entreprise le 19 août 2002, sans consulter les dirigeants syndicaux et les travailleurs. En mars 2003, l’inspection du travail a procédé à une inspection avec la seule participation du syndicat «jaune» SDTH.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 794. Dans sa communication du 29 septembre 2003, le gouvernement déclare que deux demandes d’annulation de l’inscription du Syndicat de travailleurs Idalia Silva (STIS) et de son comité exécutif ont été présentées; le ministère du Travail s’est déclaré incompétent pour traiter ces requêtes et a ordonné que l’affaire soit classée. Lorsque le syndicat STIS a demandé l’inscription de la restructuration de son comité exécutif le 21 octobre 2002, la direction des Associations syndicales a déclaré que cette demande était irrecevable en raison d’une procédure judiciaire engagée contre le STIS (relative à l’annulation de l’inscription du syndicat et de son comité exécutif); le 28 octobre, le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable en raison d’un nouvel appel adressé à la direction des Associations syndicales; le 13 janvier 2003, cette direction a informé officiellement le STIS qu’elle avait procédé à l’inscription de la restructuration du comité exécutif.
  2. 795. Le gouvernement précise que, contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante dans ses allégations, la direction des Associations syndicales n’a prolongé que d’un mois l’autorisation accordée au comité exécutif du syndicat SDTH (du 10 juillet au 9 août 2002), et ce à la demande dudit syndicat.
  3. 796. Au sujet des allégations de menaces de mort proférées contre des dirigeants du Syndicat de travailleurs Idalia Silva de l’entreprise Hansae de Nicaragua SA, le gouvernement indique que Mme Marjorie Sequeira a porté plainte auprès de la police nationale du 6e district contre MM. César Jarquín Reyes et Orlando Vallecillo pour délit de menaces de mort. Le 3 septembre 2002, le cas a été renvoyé à la troisième Chambre pénale de Managua.
  4. 797. Quant à la signature d’un règlement interne sans la participation des dirigeants du STIS, le gouvernement déclare que l’entreprise Hansae de Nicaragua SA a présenté un avant-projet de règlement interne disciplinaire à l’inspection du travail afin que cet avant-projet soit révisé et approuvé. Par la suite, cette autorité a publié une décision portant à la connaissance des travailleurs qu’ils disposaient d’un délai de 72 heures pour exposer leurs points de vue sur l’avant-projet de règlement interne présenté par l’employeur, décision qui a été notifiée au secrétaire général du Syndicat démocratique des travailleurs de l’entreprise Hansae, afin que ce syndicat comparaisse et présente ses commentaires sur l’avant-projet. Le 18 août 2002, l’inspection du travail a autorisé le règlement interne après que l’avant-projet eut été révisé et que certaines corrections y furent apportées. L’avant-projet n’a pas été notifié au Syndicat de travailleurs Idalia Silva car il n’était pas encore constitué.
  5. 798. Le gouvernement réfute l’allégation voulant que le STIS aurait été exclu de l’inspection effectuée au sein de l’entreprise en mars 2003. En fait, l’acte relatif aux infractions constatées et aux mesures correctives devant être prises dans des délais spécifiques a été signé par le secrétaire général du STIS et par le représentant de l’autre syndicat (SDTH).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 799. Le comité observe que dans le présent cas l’organisation plaignante allègue que: 1) l’entreprise Hansae de Nicaragua SA a exclu et continue à exclure de la négociation collective le Syndicat de travailleurs Idalia Silva (STIS) et a conclu, peu après la constitution du STIS, une convention collective avec le syndicat SDTH, proche de l’employeur, qui comporte des clauses défavorables aux travailleurs; 2) l’entreprise, dans un premier temps, et quatre travailleurs avec l’assistance d’un conseil, rémunéré ultérieurement par l’entreprise, ont demandé la dissolution du STIS, et des procédures ont été engagées à cette fin; c’est pourquoi, le ministère du Travail a refusé d’enregistrer une restructuration du comité exécutif du STIS et a suspendu le processus de négociation collective avec le STIS; 3) des menaces de mort ont été proférées contre deux syndicalistes; 4) des dirigeants syndicaux n’ont pas été invités à participer à la procédure d’approbation du règlement interne de l’entreprise; et 5) une inspection du travail a été effectuée uniquement avec la participation du syndicat SDTH. Le comité considère qu’il doit disposer de plus d’informations sur ce cas. En particulier, le comité demande au gouvernement de s’adresser aux organisations d’employeurs concernées par les questions en instance en vue d’obtenir l’opinion de l’entreprise visée.
  2. 800. En ce qui concerne l’allégation relative à la signature avec un syndicat proche de l’employeur d’une convention collective comprenant des clauses qui portent préjudice aux travailleurs et qui exclut du processus de négociation le syndicat STIS, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas envoyé le texte de la convention collective signée; le comité ne peut donc pas examiner les clauses de ladite convention. De même, dans les annexes fournies par l’organisation plaignante, il apparaît clairement que le STIS demande à pouvoir négocier conjointement avec l’autre syndicat. Par ailleurs, il ressort de la documentation envoyée par l’organisation plaignante que la législation permet la signature d’une deuxième convention collective avec le STIS et que l’autre syndicat a déployé diverses activités revendicatives dans le même sens que le STIS. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de transmettre copie de la convention collective en question afin qu’il puisse se prononcer à son sujet.
  3. 801. Quant à la demande de l’entreprise dans un premier temps, puis de quatre travailleurs par la suite, visant à obtenir la dissolution du syndicat STIS, le comité note que le gouvernement confirme que cette affaire (annulation de l’inscription du syndicat) a été soumise à l’autorité judiciaire; le comité observe que le syndicat STIS continue à exercer ses activités et demande au gouvernement de lui envoyer le texte des décisions qui seront prononcées dans le cadre des procédures en cours. Le comité regrette que l’autorité administrative ait utilisé cette situation pour refuser d’inscrire la restructuration du comité exécutif du STIS durant plusieurs mois (selon ce qui ressort des allégations et des déclarations du gouvernement) et pour suspendre (selon l’organisation plaignante) le processus de négociation collective engagé par le STIS. Le comité observe toutefois qu’un deuxième recours a permis l’inscription de la restructuration du comité exécutif du STIS. Le comité regrette le retard pris dans l’inscription du comité exécutif en raison de son refus initial et demande au gouvernement de s’abstenir de s’ingérer dans les affaires du syndicat à l’avenir.
  4. 802. Quant aux allégations de menaces de mort proférées contre les syndicalistes Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez pour qu’elles renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles Mme Marjorie Sequeira a porté plainte à la police nationale, qui a transmis l’affaire à l’autorité judiciaire. Le comité observe également que, parmi les annexes jointes à la plainte, l’organisation plaignante a envoyé un acte de médiation conclu entre les deux syndicalistes et les deux personnes accusées de les avoir menacées, ces dernières s’étant engagées à ne pas chercher à rencontrer ces syndicalistes et à ne leur poser aucun problème; l’affaire est donc considérée comme close. Le comité déplore ces menaces et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’instituer une enquête indépendante à ce sujet, et au cas où les allégations s’avéreraient exactes de sanctionner les coupables et d’octroyer immédiatement une protection adéquate aux syndicalistes visés. Il demande au gouvernement de veiller au maintien d’un climat exempt de violence à l’encontre des syndicalistes de tous les lieux de travail et particulièrement de la zone franche.
  5. 803. Enfin, le comité note que le gouvernement nie que le syndicat STIS a été exclu de l’inspection du travail effectuée dans l’entreprise en mars 2003 et relève que le secrétaire général de ce syndicat a signé le procès-verbal d’inspection. Le comité note également que le syndicat STIS n’a pas pu être consulté (contrairement au syndicat SDTH) lors de l’élaboration du règlement interne de l’entreprise parce qu’il n’était pas encore constitué à cette époque.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 804. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité considère qu’il doit disposer de plus d’informations sur ce cas. En particulier, le comité demande au gouvernement de s’adresser aux organisations d’employeurs concernées par les questions en instance en vue d’obtenir l’opinion de l’entreprise visée.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en cours qui demandent l’annulation de l’inscription du syndicat STIS au registre. De plus, le comité regrette le retard pris dans l’inscription de la restructuration du comité exécutif du STIS en raison de son refus initial et demande au gouvernement de s’abstenir de s’ingérer dans les affaires du syndicat à l’avenir.
    • c) Le comité déplore les menaces de mort proférées contres les syndicalistes Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’instituer une enquête indépendante à ce sujet, et dans le cas où les allégations s’avéreraient exactes de sanctionner les coupables et d’octroyer immédiatement une protection adéquate aux syndicalistes visés.
    • d) Le comité demande au gouvernement de veiller au maintien d’un climat exempt de violence à l’encontre des syndicalistes de tous les lieux de travail et particulièrement de la zone franche.
    • e) En ce qui concerne l’allégation relative à la signature avec un syndicat proche de l’employeur d’une convention collective comprenant des clauses qui portent préjudice aux travailleurs, le comité demande au gouvernement de transmettre copie de la convention collective en question afin qu’il puisse se prononcer à ce sujet.
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