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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2275 (Nicaragua) - Date de la plainte: 29-MAI -03 - Clos

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  1. 1100. Lors de sa session de mars 2004, le comité a examiné le présent cas et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 333e rapport, paragr. 788 à 804, approuvé par le Conseil d’administration à sa 289e session (mars 2004).]
  2. 1101. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans une communication du 17 mai 2005.
  3. 1102. Le Nicaragua a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1103. A sa réunion de mars 2004, lors de l’examen des allégations selon lesquelles: 1) l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. avait exclu de la négociation collective le Syndicat de travailleurs Idalia Silva (STIS) et avait conclu, peu après la constitution du STIS, une convention collective avec le syndicat SDTH, proche de l’employeur, qui comportait des clauses défavorables aux travailleurs; 2) l’entreprise, dans un premier temps, puis quatre travailleurs avec l’assistance d’un conseil, rémunéré ultérieurement par l’entreprise, ont demandé la dissolution du STIS; des procédures sont en cours dans ce contexte; et 3) des menaces de mort ont été proférées contre deux syndicalistes, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 804]:
  2. a) Le comité considère qu’il doit disposer de plus d’informations sur ce cas. En particulier, le comité demande au gouvernement de s’adresser aux organisations d’employeurs concernées par les questions en instance en vue d’obtenir l’opinion de l’entreprise visée.
  3. b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat des procédures en cours qui demandent l’annulation de l’inscription du syndicat STIS au registre. De plus, le comité regrette le retard pris dans l’inscription de la restructuration du comité exécutif du STIS en raison de son refus initial et demande au gouvernement de s’abstenir de s’ingérer dans les affaires du syndicat à l’avenir.
  4. c) Le comité déplore les menaces de mort proférées contre les syndicalistes Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’instituer une enquête indépendante à ce sujet, et dans le cas où les allégations s’avéreraient exactes de sanctionner les coupables et d’octroyer immédiatement une protection adéquate aux syndicalistes visées.
  5. d) Le comité demande au gouvernement de veiller au maintien d’un climat exempt de violence à l’encontre des syndicalistes de tous les lieux de travail et particulièrement de la zone franche.
  6. e) En ce qui concerne l’allégation relative à la signature avec un syndicat proche de l’employeur d’une convention collective comprenant des clauses qui portent préjudice aux travailleurs, le comité demande au gouvernement de transmettre copie de la convention collective en question afin qu’il puisse se prononcer à ce sujet.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 1104. Dans sa communication du 17 mai 2005, le gouvernement déclare que le Syndicat de travailleurs «Idalia Silva» de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. (STIS) est actuellement légalement inscrit (acte no 2704, p. 315, tome V) au registre tenu par la Direction des associations syndicales; de même, le comité de direction dudit syndicat est en état d’exercer ses droits organisationnels. Le gouvernement affirme qu’il ne commet aucun acte d’ingérence dans les matières relevant des organisations syndicales.
  9. 1105. S’agissant des menaces de mort proférées contre des syndicalistes, le gouvernement informe que, dans le cadre légal applicable à tous les Nicaraguayens, il incombe à la police nationale d’enquêter sur ce type de délits et que, conformément aux dispositions légales, les résultats de l’enquête ont été transmis en temps voulu à la Chambre pénale locale (dossier no 5447-02). Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante n’a fourni aucune information à ce sujet. En outre, le gouvernement signale que dans tous les centres de travail du pays, y compris les zones franches industrielles le ministère du Travail veille au maintien d’un climat favorable à l’entente en vue de promouvoir un dialogue national durable et de bonnes pratiques de travail – grâce à la connaissance de la législation sociale et du travail –, en adoptant les mécanismes adéquats que permet le tripartisme pour prévenir les différends et en favorisant le recours aux solutions que la loi prévoit pour régler les conflits du travail.
  10. 1106. Le gouvernement indique qu’il a demandé à l’employeur des informations sur la plainte et que l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. a fait la déclaration suivante:
  11. – s’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise Hansae Nicaragua S.A. a exclu et continue à exclure de la négociation collective le Syndicat de travailleurs Idalia Silva (STIS) et a conclu, peu après la constitution du STIS, une convention collective avec le Syndicat de travailleurs de l’entreprise Hansae Nicaragua S.A. (SDTH), laquelle convention comporte des clauses défavorables aux travailleurs, l’entreprise signale que le 8 juillet 2002 sa direction a signé une convention collective avec le comité de direction du Syndicat de travailleurs de l’entreprise Hansae Nicaragua S.A. Elle ajoute que le syndicat Idalia Silva a été constitué et a présenté le 5 juillet 2002 les documents requis à la Direction des associations syndicales du ministère du Travail, qui, conformément au Règlement des associations syndicales et au Code du travail, doit se prononcer sur l’inscription dans un délai de dix jours. Tant qu’une organisation syndicale n’a pas reçu le certificat d’inscription de la Direction des associations syndicales, elle n’a pas la personnalité juridique, ce qui l’empêche de participer à toute activité, telle que la négociation d’une convention collective. C’est pourquoi l’entreprise signale que, lors de la négociation de la convention collective, le STIS n’avait pas acquis la personnalité juridique (le certificat d’inscription de son comité de direction a été délivré le 15 juillet 2002, sept jours après la fin de la négociation collective avec le Syndicat de travailleurs de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A.). L’entreprise déclare que l’organisation syndicale STIS a finalement adhéré à la convention collective signée avec le SDTH, comme l’indique la décision du 19 août 2003 de la Direction de conciliation individuelle et collective du ministère du Travail;
  12. – s’agissant de la demande de dissolution du STIS et des procédures en cours dans ce contexte, l’entreprise signale que l’article 219 du Code du travail précise les motifs pour lesquels la dissolution d’un syndicat peut être demandée et les personnes qui sont habilitées à formuler une telle demande. L’autorité judiciaire se prononcera à ce sujet et l’entreprise ne s’immisce pas dans l’administration de la justice.
  13. 1107. Enfin, le gouvernement envoie copie de la convention collective signée par l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. et le syndicat de l’entreprise (SDTH) – à laquelle le STIS a adhéré – qui, de son point de vue, ne contient aucune clause défavorable aux travailleurs de l’entreprise.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1108. S’agissant des questions en suspens (qui avaient été présentées en 2003), le comité observe que l’organisation plaignante avait allégué que: 1) l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. avait exclu et continuait à exclure de la négociation collective le Syndicat de travailleurs Idalia Silva (STIS) et avait conclu, peu après la constitution du STIS, une convention collective avec le syndicat SDTH, proche de l’employeur, qui comportait des clauses défavorables aux travailleurs; 2) l’entreprise, dans un premier temps, puis quatre travailleurs avec l’assistance d’un conseil, rémunéré ultérieurement par l’entreprise, avaient demandé la dissolution du STIS; des procédures étaient en cours dans ce contexte; et 3) des menaces de mort avaient été proférées contre deux syndicalistes.
  2. 1109. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. a exclu de la négociation collective le Syndicat de travailleurs Idalia Silva (STIS) et a conclu, peu après la constitution du STIS, une convention collective avec le syndicat SDTH, qui comporte des clauses défavorables aux travailleurs, le comité note que l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. déclare: 1) qu’elle a conclu une convention collective avec le SDTH le 8 juillet 2002 et, à cette date, le STIS n’avait pas acquis la personnalité juridique et par conséquent ne pouvait pas participer à la négociation d’une convention collective; et 2) que l’organisation syndicale STIS a finalement adhéré à la convention collective signée avec le SDTH. Dans ces conditions et étant donné que le gouvernement signale que le syndicat STIS a été enregistré, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  3. 1110. S’agissant des actions en justice (intentées par l’entreprise et quatre travailleurs) demandant l’annulation de l’enregistrement du syndicat STIS, le comité note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale STIS est légalement inscrite et que son comité de direction est en activité. De même, le comité note que l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. signale à cet égard que: 1) l’article 219 du Code du travail précise les motifs pour lesquels la dissolution d’un syndicat peut être demandée et les personnes qui sont habilitées à formuler une telle demande; et 2) l’autorité judiciaire se prononcera à ce sujet et l’entreprise ne s’immisce pas dans l’administration de la justice. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions en justice en cours demandant la dissolution de l’organisation syndicale STIS, et souligne que la possibilité que des représentants de l’entreprise puissent demander la dissolution d’un syndicat peut donner lieu à des actes d’ingérence de la part de l’employeur.
  4. 1111. S’agissant des allégations de menaces de mort proférées contre les syndicalistes Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez pour qu’elles renoncent à leur affiliation au syndicat, le comité, dans son examen antérieur du cas, avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles Mme Marjorie Sequeira avait porté plainte à la police nationale, qui avait transmis l’affaire à l’autorité judiciaire. Le comité a également observé que, parmi les annexes jointes à la plainte, l’organisation plaignante avait envoyé un acte de médiation conclu entre les deux syndicalistes et les deux personnes accusées de les avoir menacées, ces dernières s’étant engagées à ne pas chercher à rencontrer ces syndicalistes et à ne leur poser aucun problème; l’affaire est donc considérée comme close. Le comité a déploré ces menaces et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’instituer une enquête indépendante à ce sujet, et au cas où les allégations s’avéreraient exactes de sanctionner les coupables et d’octroyer une protection aux syndicalistes visées. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement informe que la police nationale a mené une enquête (dossier no 5447-02) qui a été transmise à la troisième Chambre pénale locale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées par l’autorité judiciaire après l’enquête menée par la police nationale.
  5. 1112. Enfin, le comité rappelle que lors de l’examen du présent cas à sa session de mars 2004 il a demandé au gouvernement de veiller au maintien d’un climat exempt de violence à l’encontre des syndicalistes de tous les lieux de travail et particulièrement de la zone franche. A cet égard, le comité note que le gouvernement informe que dans tous les centres de travail du pays, y compris les zones franches, le ministère du Travail veille au maintien d’un climat favorable à l’entente en vue de promouvoir un dialogue national durable et de bonnes pratiques de travail.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1113. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant des actions en justice demandant la dissolution du syndicat STIS, le comité demande à nouveau au gouvernement de le tenir informé du résultat des actions en justice en cours et souligne que la possibilité que des représentants de l’entreprise puissent demander la dissolution d’un syndicat peut donner lieu à des actes d’ingérence de la part de l’employeur.
    • b) S’agissant des allégations de menaces de mort proférées contre les syndicalistes Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures adoptées par l’autorité judiciaire après l’enquête menée par la police nationale.
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