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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2275 (Nicaragua) - Date de la plainte: 29-MAI -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 104. Lors de son dernier examen du cas, à sa réunion de mars 2008, le comité avait indiqué qu’il comprenait qu’il avait été procédé à la radiation du syndicat «Idalia Silva» implanté au sein de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A., au motif que l’organisation syndicale ne comptait plus le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat (art. 206 du Code du travail). A cet égard, le comité avait indiqué qu’il ne pouvait exclure que les 20 demandes de résiliation d’adhésion et la démission de plusieurs travailleurs syndiqués de leur poste de travail au sein de l’entreprise ne découlent de pratiques antisyndicales. Dans ces conditions, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée afin de déterminer la cause des demandes de résiliation et démissions ayant provoqué la radiation du syndicat et de le tenir informé à cet égard. De même, le comité avait demandé au gouvernement d’indiquer les raisons ayant motivé le licenciement de Mme Zoila Cáceres Rodríguez, dirigeante syndicale, et de lui envoyer copie des décisions y relatives. Il l’avait invité en outre à indiquer si l’intéressée avait fait appel de la décision de l’Inspection générale du travail devant l’autorité judiciaire et, enfin, de lui faire parvenir copie des décisions rendues et des informations en ce qui concerne les menaces ayant visé Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez, syndicalistes, selon les allégations. [Voir 349e rapport, paragr. 190 à 193.]
  2. 105. Dans sa communication en date du 22 juin 2009, le gouvernement déclare qu’au Nicaragua la liberté syndicale est un droit constitutionnel en vertu duquel les citoyens peuvent s’organiser de façon libre et pacifique pour défendre leurs intérêts professionnels. Il renvoie, à cet égard, à l’article 87 de la Constitution, qui dispose ce qui suit: «Au Nicaragua, la liberté syndicale est pleinement garantie. Les travailleurs peuvent s’organiser à titre volontaire au sein de syndicats, qui seront constitués conformément aux dispositions légales. Aucun travailleur ne peut être contraint à adhérer à un syndicat ni à résilier son affiliation syndicale. La pleine autonomie des syndicats est garantie, de même que l’immunité syndicale». Conformément à la Constitution, le Code du travail prévoit ce qui suit en son article 204: «Sous réserve de la légalité des objectifs qu’ils visent et des moyens qu’ils utilisent, les syndicats sont habilités à: a) élaborer librement leurs statuts et règlements; b) choisir librement leurs représentants; c) décider de leur organisation interne, de leur gestion et de leurs activités; et d) arrêter leur programme d’action.»
  3. 106. Concernant le statut du syndicat «Idalia Silva» implanté au sein de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A., le gouvernement indique que la Direction des associations syndicales a reçu copie de 20 demandes de résiliation d’adhésion le concernant et de six démissions de travailleurs figurant parmi ses membres de leur poste de travail à l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. En outre, il ressort des pièces du dossier que le demandeur n’a pas fait appel du jugement de première instance faisant droit à la demande de dissolution du syndicat, acceptant par là même la teneur de la décision rendue. Les raisons ayant poussé le demandeur à ne pas faire usage de son droit de recours n’entrent pas en ligne de compte ici. Il est essentiel, en revanche, de signaler qu’à partir du 11 janvier 2007 les autorités assurant désormais la direction du ministère du Travail n’ont enregistré aucune résiliation d’adhésion, effective ou en cours, à une organisation syndicale, quelle qu’elle soit. Tant que le ministère du Travail dépendra du gouvernement actuel, aucun cas supposant une procédure de résiliation à une organisation syndicale ne devrait se produire.
  4. 107. En ce qui concerne le paragraphe 192 du 349e rapport, le gouvernement renvoie à la décision no 076-05 relative au cas de Mme Zoila Cáceres Rodríguez, dont il transmet copie. Cette décision énonce les motifs ayant justifié le licenciement de l’intéressée, à savoir des absences au travail et la présentation pour les justifier d’un certificat médical falsifié. Le 29 novembre 2005, Mme Cáceres Rodríguez a fait appel de la décision autorisant la rupture du contrat de travail. Le 30 novembre 2005, l’Inspection départementale du travail, secteur de l’industrie agroalimentaire, a déclaré recevable le recours de Mme Cáceres Rodríguez. Le 13 décembre 2005, l’Inspection générale du travail a rendu la décision no 228-05, dans laquelle elle déboute Mme Cáceres Rodríguez de son appel, confirmant la validité du licenciement. En vertu de la législation du travail, la décision rendue par l’Inspection générale du travail suppose l’épuisement des voies de recours administratives, et la demandeuse n’a plus à sa disposition que les deux possibilités suivantes: a) présenter une demande de protection des droits fondamentaux (recours d’amparo), ou b) engager une procédure judiciaire. Rien ne permet de savoir si Mme Cáceres Rodríguez a fait usage de ces voies de recours.
  5. 108. En ce qui concerne le paragraphe 193 du 349e rapport, relatif aux décisions rendues et aux informations demandées concernant les menaces ayant visé Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez, syndicalistes, selon les allégations, le gouvernement indique s’être adressé à cet égard à la troisième chambre du tribunal pénal local de Managua, qui a retourné un rapport dont copie est transmise au comité. Il ressort de ce document que la procédure a été classée comme suite à une procédure de médiation, l’accord entre les parties ayant valeur de chose jugée.
  6. 109. Le comité prend note de ces informations. Il prend note notamment du classement, comme suite à une procédure de médiation, de l’action judiciaire relative aux menaces ayant visé Mmes Marjorie Sequeira et Johana Rodríguez, syndicalistes, selon les allégations; des raisons (falsification de certificats médicaux) ayant motivé le licenciement de Mme Zoila Cáceres Rodríguez, dirigeante syndicale; et, enfin, du rejet de l’appel interjeté par l’intéressée. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations relatives à la dissolution du syndicat «Idalia Silva» implanté au sein de l’entreprise Hansae de Nicaragua S.A. (STIS) sur décision judiciaire, le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement, à savoir notamment que les travailleurs n’ont pas fait appel de la décision judiciaire ordonnant la dissolution de leur organisation et que les allégations remontent à 2002. En conséquence, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
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