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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2286 (Pérou) - Date de la plainte: 05-MAI -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 143. Le comité a examiné ce cas, dans lequel il est allégué que, lors de la constitution d’un syndicat, son secrétaire général a été licencié et poursuivi sur le plan pénal, et que plusieurs membres ont été licenciés dans le but d’affaiblir le syndicat, à sa réunion de juin 2005 au cours de laquelle il a formulé les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 1113 à 1123]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de veiller à l’exécution de la sentence judiciaire ordonnant la réintégration de M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA, à son poste de travail.
    • b) En ce qui concerne l’enquête pénale ouverte contre M. Leonidas Campos Barrenzuela au motif supposé d’un délit de falsification de documents, à compter du 15 avril 2003, le comité veut croire que cette enquête aboutira rapidement et demande au gouvernement de le tenir informé de son résultat final.
    • c) En ce qui concerne les actes allégués d’intimidation des travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA pour qu’ils se désaffilient du syndicat, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que ces travailleurs ne subissent pas de pressions ni de menaces du fait de leur affiliation syndicale.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, au motif de supposées fautes graves, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en formation, le comité une fois de plus demande au gouvernement de veiller à ce qu’une enquête indépendante soit ouverte à cet égard et que, au cas où l’on constaterait que les travailleurs en question ont été licenciés en raison de leur affiliation au syndicat récemment constitué dans l’entreprise, de prendre des mesures pour qu’ils soient réintégrés à leurs postes de travail sans perte de salaire. Le comité demande en outre au gouvernement de le tenir rapidement informé à ce sujet.
  2. 144. Par une communication en date du 20 octobre 2005, le gouvernement communique les informations suivantes: 1) en ce qui concerne la recommandation a) du comité, l’entreprise Petrotech Peruana SA a fait savoir par une communication en date du 28 septembre 2005 que M. Leonidas Campos Barrenzuela a été réintégré dans ses fonctions le 23 septembre 2004 et que depuis cette date l’intéressé accomplit son travail de manière régulière. L’entreprise signale également que, concernant le dossier judiciaire numéro 193420-2003-00031 remis à la vingtième chambre du tribunal du travail de Lima, le calcul définitif des rémunérations que doit recouvrer M. Campos est en cours d’examen; 2) pour ce qui est de la recommandation b) du comité concernant l’enquête pénale ouverte contre les responsables du délit d’abus de confiance par la falsification supposée de la signature de plusieurs personnes figurant dans l’acte de constitution du syndicat de l’entreprise, le premier tribunal pénal spécialisé de Talara a fait savoir que le 24 août 2005 une sentence judiciaire a été émise, innocentant M. Leonidas Campos Barrenzuela. L’entreprise Petrotech Peruana SA a fait appel contre cette sentence judiciaire et l’instruction a été confiée à la cour pénale décentralisée de Sullana. Compte tenu de ce qui précède, la procédure pénale contre M. Leonidas Campos Barrenzuela est encore en cours, raison pour laquelle des informations complémentaires ont été demandées sur l’état de cette procédure, dont les résultats seront communiqués le moment venu; 3) s’agissant de la recommandation c) du comité, il convient de tenir compte des allégations de l’entreprise communiquées le 28 septembre 2005, selon laquelle à cette date les relations avec le syndicat et ses membres affiliés étaient entièrement normales, et deux conventions collectives auraient été conclues, à savoir la convention 2003-2004, 25 novembre 2003, et la convention 2004-2005, 8 mars 2005; une troisième convention est en cours de négociation. Le gouvernement ajoute que, afin de disposer d’éléments permettant d’évaluer la position de l’organisation plaignante au sujet des arguments de défense présentés par l’entreprise faisant l’objet de la plainte concernant l’allégation relative à l’intimidation de travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat, il a été jugé utile de s’adresser à la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, de l’énergie et des secteurs connexes (FENPETROL) pour qu’elle fasse part de sa version à ce sujet; cette information sera communiquée en temps opportun; 4) pour ce qui est de la recommandation d) du comité, la lettre officielle no 704-2005-MTPE/9.1, en date du 26 septembre 2005, a été adressée à la Direction nationale des relations professionnelles pour que, dans le cadre de ses attributions, elle prenne les mesures nécessaires et que, par l’intermédiaire de la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi compétente, elle fasse réaliser une inspection spéciale dans les installations de l’entreprise Petrotech Peruana SA, et obtienne, le cas échéant, par la convocation d’une réunion exceptionnelle, des informations actualisées sur tous les points faisant l’objet des recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale au sujet de la plainte présentée par la Fédération nationale des travailleurs du pétrole, de l’énergie et des secteurs connexes du Pérou (FENPETROL) contre le gouvernement du Pérou. Le gouvernement indique qu’il s’engage à envoyer le moment venu le résultat des mesures qui seraient prises par la Direction nationale des relations professionnelles.
  3. 145. Le comité prend note de ces informations. En particulier, le comité note avec intérêt que, selon les informations fournies par l’entreprise, M. Leonidas Campos Barrenzuela, secrétaire général du syndicat de l’entreprise Petrotech Peruana SA, aurait été réintégré à son poste de travail et que l’autorité judiciaire s’occupe du calcul du montant définitif des rémunérations qui doivent être versées au dirigeant syndical. Enfin, le comité prie le gouvernement de le tenir informé: 1) du résultat définitif de la procédure pénale lancée contre M. Leonidas Campos Barrenzuela pour le supposé délit de falsification de documents; 2) du résultat des mesures adoptées par l’autorité administrative en rapport avec les actes d’intimidation allégués contre les travailleurs de l’entreprise Petrotech Peruana SA pour qu’ils se désaffilient du syndicat; enfin 3) du résultat de la visite d’inspection spéciale ordonnée par l’autorité administrative au sein de l’entreprise Petrotech Peruana SA en rapport avec le licenciement allégué de plusieurs travailleurs affiliés au syndicat, au motif de supposées fautes graves, dans le seul but d’affaiblir le syndicat en cours de formation.
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