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Rapport définitif - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2294 (Brésil) - Date de la plainte: 25-AOÛT -03 - Clos

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  1. 241. Le comité a examiné ce cas à sa session de novembre 2004 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 335e rapport, paragr. 366 à 388.]
  2. 242. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 9 février 2005.
  3. 243. Le Brésil a ratifié la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, mais n’a pas ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 244. A sa session de novembre 2004, lorsqu’il a examiné les allégations d’ingérence indue des autorités dans le processus électoral pour le renouvellement de la direction du Syndicat des métallurgistes de Taubaté, ingérence qui aurait pesé de façon décisive sur les résultats, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 335e rapport, paragr. 388 a)]:
  2. Notant que les décisions et mesures adoptées par le juge de première instance pendant le processus électoral, qui font l’objet du présent cas, ont été contestées devant les autorités judiciaires et qu’elles sont encore en instance, le comité demande au gouvernement de lui communiquer copie des sentences y relatives et s’attend à ce que celles-ci seront prononcées sans retard.
  3. B. Réponse du gouvernement
  4. 245. Dans une communication du 9 février 2005, le gouvernement indique que l’organisation plaignante a reconnu formellement que les élections visant à renouveler sa direction se sont déroulées régulièrement et a demandé à se désister de son action en justice. L’autorité judiciaire a décidé de classer le dossier. Le gouvernement joint à sa réponse une note de l’organisation plaignante qui résume les faits.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 246. Le comité observe que l’organisation plaignante avait protesté contre l’intervention des autorités dans le processus électoral de la direction, qui aurait pesé de manière décisive sur les résultats, et avait signalé qu’elle avait présenté des recours devant la justice à ce sujet. Le comité avait demandé au gouvernement de lui communiquer copie des jugements rendus.
  2. 247. A cet égard, le comité note que, selon le gouvernement, l’organisation plaignante a reconnu formellement que les élections visant à renouveler sa direction se sont déroulées de façon régulière et a demandé à se désister de son action en justice, et que par ailleurs le juge concerné a décidé de classer le dossier. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 248. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas ne requiert pas un examen plus approfondi.
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