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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 334, Juin 2004

Cas no 2297 (Colombie) - Date de la plainte: 01-SEPT.-03 - Clos

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  1. 397. La plainte figure dans la communication de l’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES), datée du 1er septembre 2003. Par une communication du 29 septembre 2003, l’organisation plaignante a présenté de nouvelles allégations. L’Union a également envoyé des compléments d’information en date du 12 novembre, du 12 décembre 2003 et du 26 janvier 2004. De nouvelles allégations ont été présentées par la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) dans une communication datée du 14 novembre 2003.
  2. 398. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 3 décembre 2003 et dans deux communications en date du 4 février 2004.
  3. 399. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 400. Dans ses communications datées des 1er et 29 septembre, des 12 novembre et 12 décembre 2003 et du 26 janvier 2004, l’Union des fonctionnaires des districts et municipalités de Colombie (UNES) allègue le licenciement massif de travailleurs dans l’Entreprise nationale des chemins de fer (ENF) et dans l’Entreprise nationale des télécommunications (ENT) en 1991 et 1995, respectivement. L’organisation plaignante signale que, dans le cas de l’ENT, les licenciements ont entraîné la disparition des organisations syndicales SITTELECOM, ATT et ASSITEL. Dans aucun des cas visés, les licenciements n’ont été précédés de consultations auprès des organisations syndicales, les entreprises s’étant bornées à des conciliations individuelles avec chaque travailleur concerné. Néanmoins, dans le cas de l’ENF, l’organisation plaignante communique copie d’une réponse que lui avait envoyée le ministère de la Protection sociale, d’où il ressort que le président du Syndicat national unique des cheminots, organisation qui représentait à l’époque les travailleurs de l’ENF, avait qualité de membre principal de la Commission juridique chargée des tractations en rapport avec la liquidation de l’entreprise.
  2. 401. Dans sa communication du 14 novembre 2003, la Centrale unitaire des travailleurs allègue le licenciement massif, entre 1991 et 1992, d’environ 350 travailleurs du ministère des Finances et du Crédit public, qui étaient, pour la plupart, membres du syndicat de ce ministère. Parmi ceux-ci se trouvaient des membres du conseil de direction du syndicat. Selon l’organisation plaignante, pour pouvoir procéder au licenciement, le ministère a opéré la fusion de la Direction des impôts et de la Direction des douanes, donnant ainsi naissance à la DIAN, qui a créé à son tour la Direction générale de l’aide fiscale. Par la suite, le ministère a transféré du personnel préalablement sélectionné de la DIAN, cette sélection étant composée à 80 pour cent de travailleurs syndiqués, y compris de membres du conseil de direction du syndicat. Une fois le transfert effectué, le ministère des Finances a adopté, en 1992, la résolution no 00101 portant adoption d’un plan de retraite avec compensation pour la Direction générale de l’aide fiscale, qui venait d’être créée. L’organisation plaignante précise que, peu après les licenciements, le ministère a pourvu les mêmes postes en recrutant de nouveaux employés, qui occupent toujours ces fonctions.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 402. Dans ses communications du 3 décembre 2003 et du 4 février 2004, le gouvernement indique que le recours à la restructuration d’entités publiques relève de sa compétence, et souligne le fait que les parties concernées, qui avaient la possibilité d’exercer des recours appropriés en justice, ne l’ont pas fait bien qu’il se soit déjà écoulé un certain temps depuis la restructuration. Le gouvernement précise par ailleurs que les conciliations sont des actes légaux, qu’elles sont menées entre personnes responsables et qu’elles ont la valeur de la chose jugée, pour autant qu’elles ne sont pas entachées d’un vice de consentement. En outre, tout travailleur qui considère que l’arrangement conclu par conciliation n’était pas valable disposait d’un délai de trois ans pour déposer une réclamation devant les autorités judiciaires, délai à l’échéance duquel il y avait prescription en vertu de l’article 150 du Code de procédures du travail. Le gouvernement souligne que les licenciements auxquels il est fait référence dans les allégations remontent à 1991, 1992 et 1995.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 403. Le comité observe que les allégations formulées dans le cas présent sont similaires à celles examinées par le comité en une autre occasion. [Voir le 330e rapport, cas no 2151, paragr. 528 à 543.] D’une manière générale, le comité rappelle qu’il ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises de services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935.]
  2. 404. En ce qui concerne les mesures de restructuration au sein de l’Entreprise nationale de télécommunications (ENT) et de l’Entreprise nationale des chemins de fer (ENF), le comité observe que l’organisation plaignante UNES allègue que les licenciements massifs n’ont pas été précédés de consultations, mais de conciliations menées à titre individuel avec les travailleurs et que, dans le cas de l’ENT, les licenciements massifs ont entraîné la disparition des organisations syndicales SITTELECOM, ATT et ASSITEL. Le comité prend note du fait que, selon le gouvernement, les conciliations menées à titre individuel avec les travailleurs des deux entreprises étaient légales, et que les travailleurs concernés, qui avaient la possibilité d’exercer un recours en justice, ne l’ont pas fait pendant la période qui s’est écoulée depuis 1991 et depuis 1995, de sorte qu’il y a prescription. Même s’il y a lieu de regretter la disparition des organisations syndicales SITTELECOM, ATT et ASSITEL, le comité n’est pas en mesure de déterminer, sur la base des renseignements fournis dans les allégations, si les mesures de restructuration avaient pour objectif de rationaliser ou si, sous couvert de rationalisation, des actes de discrimination antisyndicale ont été commis.
  3. 405. Cependant, le comité observe, à propos de l’absence alléguée de consultations dans le cas de l’Entreprise nationale des chemins de fer (ENF), qu’il ressort de la même communication présentée par l’organisation plaignante que le président du Syndicat national unique des cheminots, qui représentait les travailleurs à cette époque, participait en tant que conseiller au processus de liquidation de l’Entreprise nationale des chemins de fer. Par contre, en ce qui concerne la restructuration effectuée au sein de l’ENT, le comité relève que la réponse du gouvernement ne contient aucun élément indiquant qu’il aurait consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles. A cet égard, le comité a déploré en maintes occasions que, dans le cadre de rationalisation et de réduction du personnel, il n’y avait pas eu de consultations ou que l’on n’avait pas essayé de parvenir à un accord avec les organisations syndicales. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 935.] Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les restructurations qui seront entreprises à l’avenir s’accompagnent des consultations requises auprès des organisations syndicales concernées.
  4. 406. S’agissant de la restructuration effectuée au sein de la Direction générale de l’aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, le comité note que, selon la Centrale unitaire des travailleurs, cette mesure a été prise peu après la création de la direction et après le transfert à cette entité des travailleurs d’autres entités du ministère des Finances, dont 80 pour cent étaient des membres du syndicat du ministère et, pour certains, du conseil de direction du syndicat. Le comité relève également que, selon les allégations, il a été procédé à l’embauche de nouveaux employés peu de temps après les 350 licenciements. Le comité observe que, selon le gouvernement, le recours aux restructurations relève de sa compétence et que les travailleurs disposent de voies de recours internes, mais que, compte tenu du temps écoulé, il y a désormais prescription. Cependant, le comité regrette que le gouvernement ne se réfère pas aux modalités de restructuration évoquées par le plaignant. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit menée afin de vérifier le caractère antisyndical allégué de la restructuration, et de le tenir informé à cet égard..

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 407. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que les restructurations qui seront entreprises à l’avenir s’accompagnent des consultations requises auprès des organisations syndicales concernées.
    • b) Au sujet des mesures de restructuration prises à la Direction générale de l’aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, qui a donné lieu au licenciement de 350 travailleurs, survenu peu de temps après le création de la direction et après le transfert à cette entité de travailleurs d’autres entités du ministère des Finances, dont 80 pour cent étaient membres du Syndicat du ministère des Finances et du Crédit public et, pour certains, du conseil de direction du syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit menée afin de vérifier le caractère antisyndical allégué de la restructuration, et de le tenir informé à cet égard.
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