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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2297 (Colombie) - Date de la plainte: 01-SEPT.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 46. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2009. [Voir 354e rapport, paragr. 61 et 62.] A cette occasion, le comité avait demandé au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles M. Jiménez Suárez, syndicaliste, avait été démis de ses fonctions au sein de la Direction générale de l’aide fiscale du ministère des Finances et du Crédit public, et d’indiquer en particulier si la procédure de levée de l’immunité prévue par la loi avait été suivie lorsqu’il avait été mis fin à la relation de travail. Dans une communication du 1er octobre 2009, le gouvernement indique qu’il a demandé des informations au ministère des Finances et du Crédit public. Le comité prend note de cette information et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  2. 47. En ce qui concerne les allégations que la CGT a présentées le 21 mai 2008 au sujet du licenciement de M. Gregorio Gutiérrez Torres par l’entreprise nationale de télécommunications en liquidation judiciaire (TELECOM), alors que l’immunité syndicale de l’intéressé n’avait pas été levée, l’organisation plaignante indique que l’autorité judiciaire a estimé en première instance que la levée de l’immunité syndicale n’était pas requise dans les cas de liquidation judiciaire.
  3. 48. Dans une communication du 4 septembre 2009, le gouvernement indique que la liquidation de TELECOM a obéi à des motifs à caractère économique, qu’elle ne visait nullement à porter atteinte au droit d’association ni à la liberté syndicale et que cette question a déjà été examinée par le comité.
  4. 49. Le comité prend note de cette information. Constatant que la question de la liquidation de TELECOM et le licenciement des travailleurs qui en a résulté ont déjà fait l’objet d’un examen dans le cas présent [voir 334e rapport du comité, paragr. 304], qu’à cette occasion il avait estimé qu’il n’était pas en mesure de déterminer si les mesures de restructuration visaient exclusivement la rationalisation des activités ou si, sous ce couvert, des actes de discrimination antisyndicale avaient été commis et, enfin, que l’autorité judiciaire a estimé que, conformément à la législation, la levée de l’immunité syndicale n’est pas requise dans les cas de liquidation judiciaire, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
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