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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 334, Juin 2004

Cas no 2301 (Malaisie) - Date de la plainte: 22-SEPT.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le présent cas concerne la législation du travail en Malaisie et son application, qui, depuis de nombreuses années, donnent lieu à de graves violations du droit d’association et de négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et trop étendus octroyés aux autorités compétentes en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et leur composition; déni du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, y compris des fédérations et des confédérations, et d’y adhérer; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris les élections libres de représentants syndicaux; création de syndicats à la solde des employeurs; déni arbitraire du droit de négociation collective. A sa session de mars 2004, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 333e rapport, paragr. 599]:
    • a) Le comité exprime sa préoccupation devant le fait que plusieurs plaintes ont été présentées sur les mêmes sujets durant les quinze dernières années, sur lesquelles il a formulé des recommandations dépourvues d’ambiguïté, et qu’aucun progrès notable n’a pu être observé.
    • b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’élaborer et présenter rapidement une législation visant à modifier la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations de travail, pour les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, en garantissant:
      • – que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer, tant au niveau primaire qu’aux autres niveaux, et pour l’établissement de fédérations et confédérations;
      • – qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, aux reconnaissances et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
      • – que les travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règles internes, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté; et
      • – que les travailleurs et leurs organisations jouissent de recours judiciaires appropriés au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent.
    • c) Le comité demande au gouvernement de modifier sa législation de façon à encourager et promouvoir l’élaboration et l’utilisation intégrales d’un mécanisme pour la négociation volontaire entre les employeurs ou organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de réglementer les conditions d’emploi par la voie de conventions collectives.
    • d) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures appropriées et de donner des instructions appropriées à l’autorité compétente, de sorte que les 8 000 travailleurs privés des droits de représentation et de négociation collective dans les 23 entreprises citées puissent effectivement jouir de ces droits, conformément aux principes de la liberté syndicale.
    • e) Le comité demande au plaignant et au gouvernement de le tenir informé des actions en justice engagées par certains employeurs et concernant quelque 2 000 travailleurs, de sorte qu’il puisse prendre une décision, en pleine connaissance des faits.
    • f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de toutes les questions évoquées ci-dessus.
    • g) Le comité suggère à nouveau au gouvernement d’utiliser l’assistance technique du BIT, pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  2. 36. Dans une communication datée du 15 avril 2004, le gouvernement indique, en ce qui concerne la recommandation b), que les travailleurs ont le droit de créer un syndicat «à condition que celui-ci soit exclusivement constitué de travailleurs appartenant à un établissement, une branche, une profession ou un secteur d’activités bien précis» ou encore d’adhérer à un syndicat enregistré «en ce qui concerne l’établissement, la branche, la profession ou le secteur d’activités en question»; que la loi sur les syndicats autorise la création de fédérations et l’affiliation à une confédération; qu’il n’est fait aucun obstacle, en droit ou dans la pratique, à la reconnaissance ou à l’enregistrement d’un syndicat «à condition que celui-ci soit exclusivement constitué de travailleurs appartenant à un établissement, une branche, une profession ou un secteur d’activités bien précis»; que les syndicats ont le droit d’adopter librement leurs règles internes, y compris «le droit d’élire des membres éligibles» pour les représenter, en toute liberté; que les travailleurs et leurs organisations ont le droit de faire appel des décisions du directeur général des syndicats les concernant.
  3. 37. Pour ce qui est de la recommandation c), le gouvernement indique que la législation en vigueur permet d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges des procédures de négociation collective volontaire, et que les droits des travailleurs en matière de représentation et de négociation collective ne sont pas niés «si les travailleurs sont représentés par un syndicat compétent». Le gouvernement mentionne qu’il prend note de la recommandation concernant les 8 000 travailleurs mais que l’organisation plaignante est plus à même d’informer le comité à ce sujet. S’agissant de la recommandation au sujet des actions en justice engagées par des employeurs et concernant quelque 2 000 travailleurs, le gouvernement indique qu’il s’acquittera de son obligation en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Enfin, pour ce qui est de tenir le comité informé de l’évolution de toutes les questions évoquées ci-dessus, le gouvernement déclare qu’il considère que la loi et la pratique actuelles ont favorisé un développement cohérent et sain des syndicats, ce qui contribue à l’harmonie du secteur industriel dans le pays.
  4. 38. Dans une communication du 5 mai 2004, l’organisation plaignante (MTUC) renvoie aux conclusions du comité, selon qui, aucun progrès significatif n’a pu être constaté malgré une série de plaintes sur les mêmes sujets durant les quinze dernières années, et demande au comité qu’une mission soit envoyée en Malaisie pour assurer le suivi des recommandations. A cet égard, le gouvernement déclare dans une communication du 26 mai 2004 que les dispositions législatives ont réussi à maintenir une croissance soutenue des syndicats ainsi qu’une harmonie dans les relations de travail propice à l’investissement en vue d’assurer un développement politique, social et économique continu. En vertu de la présente législation, les travailleurs peuvent s’affilier à un syndicat correspondant à leur travail et le syndicat peut les représenter dans la négociation collective. En conséquence, le gouvernement estime qu’une mission du BIT n’est pas nécessaire en vue de suivre les recommandations du comité.
  5. 39. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement ne fait que soumettre à nouveau les arguments déjà présentés dans sa réponse initiale. Il souligne que tous les points soulevés par le gouvernement dans sa communication ont déjà fait l’objet d’un examen approfondi et qu’ils ont été réfutés dans la précédente décision du comité sur le fond du cas, notamment après examen des dispositions pertinentes de la loi sur les syndicats, 1959. [Voir paragr. 586 à 598 et annexe 1.]
  6. 40. Le comité déplore le manque de coopération du gouvernement sur ces questions qui sont examinées depuis une quinzaine d’années et réitère donc ses précédentes recommandations dans leur intégralité et, notant la demande de l’organisation plaignante, rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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