ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 337, Juin 2005

Cas no 2301 (Malaisie) - Date de la plainte: 22-SEPT.-03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Le présent cas a trait à la législation du travail de la Malaisie et à son application qui, pendant de nombreuses années, s’est traduite pour les travailleurs par de graves violations du droit syndical et de la négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats et la portée du droit syndical; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix, y compris les fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans les élections libres des représentants syndicaux; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées à sa réunion de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et a examiné pour la dernière fois la suite donnée au présent cas à sa réunion de novembre 2004. [Voir 335e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 291e session, paragr. 130 à 132.]
  2. 88. Dans une communication datée du 14 février 2005, le gouvernement répète les mêmes observations qu’il avait formulées dans sa communication du 19 août 2004, qui ont été examinées par le comité à sa réunion de novembre 2004.
  3. 89. Le comité note avec un profond regret que le gouvernement n’a communiqué aucun renseignement nouveau en réponse à ses recommandations précédentes. Dans ces conditions, le comité ne peut que répéter ses conclusions précédentes qui étaient formulées comme suit:
  4. Le comité prend note de la réponse du gouvernement, de son intention déclarée (sans aucune précision toutefois) d’amender «certaines dispositions» de la législation du travail ainsi que des données chiffrées qu’il a fournies. Le comité rappelle que les faits qui motivent la présente plainte sont extrêmement graves et qu’il a été appelé à formuler des observations sur sept cas au moins en l’espace de quinze ans, sans pouvoir constater aucune amélioration. Encore une fois, le comité déplore fermement le manque total de coopération du gouvernement qui se contente d’avancer les mêmes arguments et de faire les mêmes déclarations que dans le passé, ne donne aucune réponse substantielle ou ne donne purement et simplement aucune réponse. Dans ces circonstances, le comité se doit de réitérer ses recommandations initiales dans leur intégralité, à savoir:
  5. b) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement d’élaborer et de présenter rapidement une législation visant à modifier la loi de 1959 sur les syndicats et la loi de 1967 sur les relations de travail, pour les rendre pleinement conformes aux principes de la liberté syndicale, en garantissant:
  6. - que tous les travailleurs, sans distinction aucune, jouissent du droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer, tant au niveau primaire qu’aux autres niveaux, et pour l’établissement de fédérations et confédérations;
  7. - qu’aucun obstacle ne soit placé, en droit ou dans la pratique, aux reconnaissances et à l’enregistrement des organisations de travailleurs, en particulier en accordant des pouvoirs discrétionnaires au fonctionnaire responsable;
  8. - que les travailleurs aient le droit d’adopter librement leurs règles internes, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté; et
  9. - que les travailleurs et leurs organisations jouissent de recours judiciaires appropriés au sujet des décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent.
  10. c) Le comité demande au gouvernement de modifier sa législation de façon à encourager et promouvoir l’élaboration et l’utilisation intégrales d’un mécanisme pour la négociation volontaire entre les employeurs ou organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs, en vue de réglementer les conditions d’emploi par la voie de conventions collectives.
  11. d) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures appropriées et de donner des instructions appropriées à l’autorité compétente, de sorte que les 8 000 travailleurs privés des droits de représentation et de négociation collective dans les 23 entreprises citées puissent effectivement jouir de ces droits, conformément aux principes de la liberté syndicale.
  12. e) Le comité demande au plaignant et au gouvernement de le tenir informé des actions en justice engagées par certains employeurs et concernant quelque 2 000 travailleurs, de sorte qu’il puisse prendre une décision, en pleine connaissance des faits.
  13. f) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de toutes les questions évoquées ci-dessus.
  14. g) Le comité suggère à nouveau au gouvernement d’utiliser l’assistance technique du BIT pour l’aider à mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté syndicale.
  15. 90. Le comité prie instamment le gouvernement de traiter rapidement les questions soulevées dans ses recommandations et de le tenir informé de l’évolution de la situation.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer