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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2301 (Malaisie) - Date de la plainte: 22-SEPT.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 118. Le présent cas a trait à la législation du travail et à son application qui, depuis de nombreuses années, débouche sur de graves violations du droit d’association et de la négociation collective: pouvoirs discrétionnaires et excessifs octroyés aux autorités en ce qui concerne l’enregistrement et la portée des syndicats; refus de reconnaître le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix, dont des fédérations et confédérations, et de s’y affilier; refus de reconnaître les syndicats indépendants; ingérence des autorités dans les activités internes des syndicats, y compris dans le libre choix des représentants syndicaux; établissement de syndicats dominés par les employeurs; refus arbitraire de la négociation collective. Le comité a formulé des recommandations détaillées à sa session de mars 2004 [voir 333e rapport, paragr. 599] et a examiné pour la dernière fois la suite donnée au présent cas à sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 124 à 132.]
  2. 119. Dans une communication du 16 août 2006, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de rendre la législation et la pratique pleinement conformes aux principes de la liberté d’association car cela permettrait de former des syndicats généraux et pourrait entraîner des rivalités entre syndicats sur le lieu de travail, ce qui n’est pas propice à l’harmonie des relations professionnelles et est improductif.
  3. 120. Au sujet des 8 000 travailleurs qui ont revendiqué des droits de représentation et de négociation collective dans 23 entreprises, le gouvernement indique que le Directeur général chargé des syndicats a estimé à propos de chaque entreprise que le syndicat requérant n’était pas compétent pour représenter les travailleurs intéressés, étant donné qu’il représentait des travailleurs d’un autre secteur que celui de l’entreprise et de ses salariés. Le gouvernement a joint un tableau, où figure une liste de 21 entreprises, qui indique la nature de leurs activités respectives, la décision du directeur général au sujet de chaque entreprise et le motif de sa décision. Le gouvernement ajoute que les travailleurs susmentionnés ne peuvent pas être représentés par ces syndicats mais qu’ils sont libres de s’affilier à un autre syndicat et que, en l’absence d’un syndicat, ils peuvent former une entité ou un syndicat «interne» pour les représenter devant leurs employeurs respectifs.
  4. 121. Au sujet des actions en justice qui touchent 2 000 travailleurs et que plusieurs employeurs ont intentées à la suite de la décision que le directeur général a prise en faveur des syndicats dans des cas concernant les droits de négociation collective, le gouvernement a joint un tableau qui donne des informations sur ces cas (parties, année, sujet, décision). Le gouvernement ajoute que dans le cas du Syndicat des travailleurs de la métallurgie en place dans l’entreprise Top Thermo Manufacturing (Malaisie) Sdn. Bhd, ce syndicat a intenté un recours contre la décision de la Cour suprême qui annule la décision de donner un statut représentatif au syndicat. Le recours est en instance.
  5. 122. Le gouvernement indique aussi que la discussion à propos des modifications de la loi de 1967 sur les relations de travail et de la loi de 1959 sur les syndicats est arrivée à son terme en mars 2006; le projet de loi est actuellement examiné par le ministère de la Justice avant d’être soumis au Parlement.
  6. 123. Au sujet des 8 000 travailleurs de 23 entreprises dont les revendications de droits de représentation et de négociation collective se sont heurtées à un refus, le comité note à la lecture des informations soumises par le gouvernement qu’en ce qui concerne 21 de ces revendications au niveau de l’entreprise le Directeur général chargé des syndicats a estimé que le syndicat n’était pas compétent au motif qu’il avait des membres dans d’autres secteurs que celui des salariés qu’il souhaite représenter.
  7. 124. Le comité ne conteste pas le fait de définir d’amples catégories de secteurs d’activité dans le but de préciser la nature et la portée des syndicats de branche, mais il considère que les décisions du Directeur général chargé des syndicats résultent des restrictions législatives aux droits syndicaux, restrictions qu’il a amplement commentées lorsqu’il a examiné le cas pour la première fois. De plus, le comité rappelle de nouveau que, depuis quinze ans, il a formulé à plusieurs reprises des commentaires sur les faits extrêmement graves qui découlent de profondes lacunes de la législation. A cet égard, le comité se dit profondément préoccupé par la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’est pas en mesure de rendre la législation et la pratique pleinement conformes aux principes de la liberté d’association et rappelle que la détermination de la structure et les questions d’organisation relèvent de la compétence des travailleurs. Notant que le projet de loi visant à modifier la loi sur les relations de travail et la loi sur les syndicats en est à son stade final avant d’être soumis au Parlement, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre pleinement en compte les recommandations qu’il formule depuis longtemps, à savoir que le gouvernement doit:
  8. – garantir à tous les travailleurs, sans distinction aucune, le droit d’établir les organisations de leur choix et d’y adhérer, tant au niveau primaire qu’aux autres niveaux, y compris le droit d’établir des fédérations et confédérations;
  9. – empêcher les obstacles, en droit ou dans la pratique, en particulier ceux découlant des pouvoirs discrétionnaires conférés au fonctionnaire responsable, qui entravent la reconnaissance et l’enregistrement des organisations de travailleurs;
  10. – garantir aux organisations de travailleurs le droit d’adopter librement leurs statuts internes, y compris le droit d’élire leurs représentants en toute liberté;
  11. – garantir aux travailleurs et à leurs organisations des moyens de recours en justice appropriés contre les décisions du ministre ou des autorités administratives qui les concernent; et
  12. – encourager et promouvoir la pleine élaboration et la pleine utilisation d’un mécanisme de négociation volontaire entre les employeurs, ou les organisations d’employeurs, et les organisations de travailleurs, en vue de réglementer les conditions d’emploi par la voie de conventions collectives.
  13. Le comité rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du BIT dans le cadre du projet de loi susmentionné afin de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les principes de la liberté d’association.
  14. 125. Au sujet des 8 000 travailleurs dont les droits de liberté d’association ont été déniés, le comité demande instamment au gouvernement de prendre sans tarder des mesures appropriées et de donner des instructions aux autorités compétentes afin que ces travailleurs puissent jouir effectivement des droits de représentation et de négociation collective, conformément aux principes de la liberté d’association.
  15. 126. En ce qui concerne les neuf actions en justice qui touchent 2 000 travailleurs et que plusieurs employeurs ont intentées à la suite de la décision que le Directeur général chargé des syndicats a prise en faveur des syndicats dans des cas concernant les droits de négociation collective, le comité note que le Syndicat des travailleurs de la métallurgie a intenté un recours contre la décision de la Cour suprême de 2003 qui annule la décision de donner un statut représentatif au syndicat. Quant aux huit autres décisions, l’action intentée par une entreprise (Syarikat Marulee (M) Sdn. Bhd.) a été annulée et un recours est en instance; une autre entreprise (Pacific Quest (M) Sdn. Bhd.) a été déboutée et elle a été condamnée aux dépens. Notant que les autres décisions, à une seule exception près, font l’objet de recours ou sont en instance devant la Cour suprême, le comité rappelle de nouveau que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité demande de nouveau au gouvernement de continuer de transmettre des informations sur ces cas, y compris d’indiquer les raisons qui ont motivé les décisions de justice susmentionnées, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les décisions finales soient prises sans plus tarder.
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