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Rapport intérimaire - Rapport No. 335, Novembre 2004

Cas no 2302 (Argentine) - Date de la plainte: 29-SEPT.-03 - Clos

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  1. 228. La plainte figure dans une communication du 29 septembre 2003 du Syndicat du personnel judiciaire de San Luis (SIJUPU). Le SIJUPU a adressé de nouvelles allégations dans des communications en date du 4 décembre 2003 et des 28 février, 11 mars et 6 août 2004.
  2. 229. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 23 juin 2004.
  3. 230. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 231. Dans sa communication du 29 septembre 2003, le Syndicat du personnel judiciaire de San Luis (SIJUPU) indique qu’il a entamé devant l’autorité administrative nationale la démarche en vue de l’octroi de l’enregistrement syndical et du statut syndical (dossier no 1 227-79288/01 (2001)). Le SIJUPU indique que la Direction nationale des associations syndicales (DNAS) a formulé des observations à propos de la demande du SIJUPU et l’a prié d’y apporter des modifications, ce qui a été fait dans les délais fixés. Néanmoins, la DNAS s’est livrée à des manœuvres dilatoires qui visaient à ne pas accorder l’enregistrement syndical et le statut syndical. Dans sa communication du 4 décembre 2003, le SIJUPU indique que, le 9 octobre 2003, l’autorité administrative lui a finalement accordé l’enregistrement syndical, conformément à la résolution no 241 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le SIJUPU ajoute qu’à la suite de revendications syndicales le Tribunal supérieur de justice de la province de San Luis (STJSL) a contesté sa légitimité et indiqué qu’il devait être doté du statut syndical, ce qui a permis au tribunal, entre autres, de modifier sans la participation du syndicat le Statut des fonctionnaires judiciaires.
  2. 232. Dans ses communications du 4 décembre 2003 et des 28 février et 11 mars 2004, l’organisation plaignante affirme aussi que ses dirigeants et membres ont fait l’objet de discriminations et que, dans ce cadre, le STJSL a prononcé dans un premier temps les sanctions suivantes: suspension préventive pendant quinze jours de M. Juan Manuel González, secrétaire général adjoint, et de Mmes Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz, membres du syndicat; sanction préventive à l’encontre de MM. Fredy López Camacho, secrétaire général, et Rubén Magallanes, secrétaire d’action sociale, et de Mme Gladis Abdón, secrétaire de réunion; et citation de M. Mario Becerra, secrétaire syndical, et de Mme Silvia Zavala, affiliée, à comparaître en qualité de témoins. Dans une communication ultérieure, l’organisation plaignante a indiqué que le STJSL a décidé de prolonger la suspension de M. Juan Manuel González et de Mmes Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz.
  3. 233. Enfin, l’organisation plaignante ajoute qu’après 55 jours ouvrables de suspension le STJSL, en vertu de la résolution no 46-04 du 10 mars 2004, a mis à pied à Mmes Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz et a destitué M. Juan Manuel González.
  4. 234. Dans sa communication du 6 août 2004, l’organisation plaignante allègue que le STJSL traite de questions syndicales avec divers groupes et personnes, sans tenir compte du fait que le SIJUPU est l’organisation la plus représentative, en violation des droits syndicaux et de la législation nationale. L’organisation plaignante allègue en particulier que, le 4 août 2004, le STJSL a invité à une table de négociation l’Association syndicale des employés judiciaires (association non enregistrée qui ne possède pas de statut syndical), un groupe de travailleurs qui s’arroge des responsabilités syndicales ainsi que le SIJUPU, afin de discuter de questions en litige qui faisaient déjà l’objet de discussions avec le SIJUPU. L’organisation plaignante indique qu’elle a contesté l’absence de représentativité, sur les plans juridique et syndical, de l’Association et du groupe qui ont ainsi été convoqués, et qu’elle a demandé leur exclusion.
  5. B. Réponse du gouvernement
  6. 235. Dans sa communication du 23 juin 2004, le gouvernement indique qu’en vertu des résolutions nos 241 du 9 octobre 2003 et 22 du 14 janvier 2004 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, l’autorité administrative du travail a accordé au syndicat l’enregistrement syndical qu’il avait sollicité. Par ailleurs, le gouvernement signale qu’à aucun moment le SIJUPU n’a entamé de démarches pour obtenir le statut syndical, tel qu’il est prévu dans l’article 25 de la loi sur les associations syndicales.
  7. 236. A propos des allégations relatives à l’application de sanctions à l’encontre de dirigeants et d’affiliés du SIJUPU, le gouvernement indique que, contrairement à ce qu’affirme l’organisation plaignante, il n’est pas fait mention dans leurs dossiers individuels de sanctions contre Mario Becerra, Silvia Zavala, Rubén Magallanes, Gladis Abdón et Fredy López Camacho.
  8. 237. A propos de Juan Manuel González, Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz, le gouvernement indique que, le 31 octobre 2003, le juge titulaire de la chambre pénale et correctionnelle d’instruction no 2 de la première circonscription judiciaire de la province de San Luis, où travaillaient González, Ochoa et Muñoz, a transmis au STJSL des informations qui font état d’un rapport de police relatif à des faits dans lesquels les fonctionnaires susmentionnés seraient impliqués. Une enquête préliminaire a donc été décidée, ces faits étant passibles d’un blâme administratif. Le STJSL, par la résolution no 262-STJSL-SA-03 du 19 novembre 2003, a décidé d’ouvrir une enquête administrative sur les fonctionnaires susmentionnés pour déterminer l’existence d’infractions administratives. A la suite de cette enquête, la résolution no 46-STJSL-04 du 10 mars 2004 a été prise, résolution en vertu de laquelle Mme Fuentes de Ochoa et Mme Muñoz ont été mises à pied, et M. González a été destitué, ces personnes ayant été reconnues responsables des infractions suivantes: a) manquement au devoir de réserve à propos des procédures dans lesquelles le fonctionnaire interviendrait ou dont il aurait connaissance; b) intervention ou prise d’intérêt en faveur de tiers; c) actes portant atteinte à l’autorité, au prestige ou au respect de leurs supérieurs hiérarchiques. Le gouvernement affirme que, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les personnes visées ont dûment exercé leur droit de défense. De fait, les fonctionnaires en question ont contesté la résolution susmentionnée et intenté un recours en révision. Cette procédure est en cours.
  9. 238. Le gouvernement déclare qu’en vertu d’un recours en amparo syndical intenté conformément à l’article 47 de la loi no 23551 sur les associations syndicales par Juan Manuel González (ce dirigeant du SIJUPU fait l’objet d’une sanction de destitution à la suite de l’enquête susmentionnée) une décision interlocutoire a été prise le 5 mai 2004, qui ordonne la réintégration de ce fonctionnaire dans son poste de travail et le versement des salaires échus depuis sa destitution.
  10. 239. Selon le gouvernement, il ressort de ce qui précède que la liberté syndicale n’a pas été enfreinte: l’organisation plaignante bénéficie à ce jour de l’enregistrement syndical, et les fonctionnaires judiciaires mis à pied l’ont été pour les faits constatés dans le cadre des enquêtes administratives qui ont été menées, et non au motif de leur affiliation au SIJUPU. En ce qui concerne M. González, secrétaire adjoint du SIJUPU, cette question ne se pose plus puisque la justice a ordonné de le réintégrer dans son poste de travail et de lui verser les salaires échus.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 240. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante (le SIJUPU) fait état d’entraves et de retards (de plus de deux ans) dans l’octroi de l’enregistrement syndical
  2. – ce qui, entre autres, aurait permis au Tribunal supérieur de justice de la province de San Luis (STJSL) de modifier, sans la participation du syndicat, le Statut des fonctionnaires judiciaires. L’organisation mentionne aussi des sanctions (licenciements dans certains cas) contre ses dirigeants et affiliés. Selon le SIJUPU, les autorités administratives ne lui auraient pas encore accordé le statut syndical.
  3. 241. Au sujet des allégations relatives aux entraves et retards dans la procédure d’enregistrement syndical du SIJUPU, le comité note que, selon le gouvernement, l’enregistrement syndical a été accordé en vertu des résolutions nos 241 du 9 octobre 2003 et 22 du 14 janvier 2004 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Le comité note que l’enregistrement syndical a été accordé après la soumission de la plainte au BIT et que le gouvernement ne mentionne pas les obstacles et retards qui ont porté à deux ans la procédure d’enregistrement, au détriment, selon le plaignant, des relations professionnelles avec l’employeur, à savoir le Tribunal supérieur de justice de la province de San Luis. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir la procédure de demande d’enregistrement des organisations syndicales s’inscrive dans les délais prévus par la loi sur les associations syndicales (90 jours au maximum). Par ailleurs, le comité s’attend à ce que le tribunal consulte le SIJUPU s’il envisage d’adopter des mesures qui touchent les intérêts des membres du syndicat.
  4. 242. A propos du statut syndical que le SIJUPU aurait demandé (statut qui donne entre autres à l’organisation la plus représentative le droit de négocier collectivement; selon l’organisation plaignante il a été demandé en même temps que l’enregistrement syndical), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le SIJUPU n’a à aucun moment demandé le statut syndical. A ce sujet, le comité demande au gouvernement, dans le cas où le SIJUPU solliciterait le statut syndical et où il serait reconnu comme l’organisation la plus représentative, de le lui accorder sans retard. Le comité rappelle à cet égard que l’organisation la plus représentative devrait être déterminée selon des critères objectifs et préétablis.
  5. 243. Quant à la destitution de M. Juan Manuel González, secrétaire général adjoint du SIJUPU, et aux mises à pied de Mmes Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz après 55 jours de suspension, le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: 1) un juge en matière pénale a informé le STJSL d’un rapport de police relatif à des faits dans lesquels seraient impliqués les fonctionnaires en question; 2) le STJSL a décidé d’entamer une enquête administrative afin de déterminer l’existence d’infractions administratives; 3) à la suite de cette enquête, il a été décidé de prendre des sanctions, ces personnes ayant été reconnues responsables des infractions suivantes: manquement au devoir de réserve à propos de procédures dans lesquelles elles sont intervenues alors qu’elles en avaient connaissance; intervention en faveur de tiers; et actes qui ont porté atteinte à l’autorité, au prestige ou au respect de leurs supérieurs hiérarchiques; 4) pendant l’enquête préliminaire, le droit de défense a été respecté. Mmes Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz ont intenté des recours en révision de la résolution qui a débouché sur des sanctions – ces procédures sont en cours; et 5) en vertu d’un recours en amparo intenté conformément à l’article 47 de la loi sur les associations syndicales, une décision du 5 mai 2004 a ordonné la réintégration dans son poste de travail de M. Juan Manuel González et le versement des salaires échus depuis sa destitution.
  6. 244. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement: 1) de s’assurer que M. Juan Manuel González a été réintégré dans son poste de travail et que les salaires échus lui ont été versés, conformément à la décision judiciaire – le comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard; et 2) de communiquer le résultat des recours en révision intentés par Mmes Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz, affiliées au SIJUPU, à propos de leur mise à pied.
  7. 245. Quant aux sanctions préventives qui auraient été prises contre M. Fredy López Camacho, secrétaire général, M. Rubén Magallanes, secrétaire d’action sociale, et Mme Gladis Abdón, secrétaire de réunion, et à la citation à comparaître en qualité de témoins de M. Mario Becerra, secrétaire syndical, et de Mme Silvia Zavala, affiliée, le comité note que le gouvernement conteste le fait que des sanctions aient été appliquées à ces personnes et indique qu’il n’est pas fait mention de sanctions dans leurs dossiers individuels; il constate que l’organisation plaignante n’a communiqué ni les dates auxquelles les sanctions auraient été imposées ni de documents démontrant ces allégations. A cet égard, le comité demande à l’organisation plaignante de transmettre des informations supplémentaires sur ces allégations (nature des sanctions et dates auxquelles elles ont été infligées, preuves écrites, etc.).
  8. 246. Enfin, en ce qui concerne les allégations relatives à la violation des droits syndicaux et de la législation nationale par le STJSL, qui a voulu traiter de questions syndicales avec divers groupes et personnes, sans tenir compte du fait que le SIJUPU, selon les allégations de l’organisation plaignante, est l’organisation la plus représentative, le comité demande au gouvernement de lui envoyer rapidement ses observations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 247. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir la procédure de demande d’enregistrement des organisations syndicales respecte les délais prévus par la loi sur les associations syndicales (90 jours au maximum).
    • b) Le comité s’attend à ce que le Tribunal supérieur de justice de la province de San Luis (STJSL) consultera le Syndicat du personnel judiciaire de San Luis (SIJUPU) lorsqu’il envisagera d’adopter des mesures qui touchent les intérêts des membres du syndicat.
    • c) Le comité demande au gouvernement, dans le cas où le SIJUPU solliciterait le statut syndical et où il serait reconnu comme l’organisation la plus représentative, de le lui accorder sans retard.
    • d) Le comité demande au gouvernement: 1) de s’assurer que M. Juan Manuel González a été réintégré dans son poste de travail et que les salaires échus lui ont été versés, conformément à la décision judiciaire. Le comité prie le gouvernement de l’informer à cet égard; et 2) de communiquer le résultat des recours en révision intentés par Mmes Vilma Fuentes de Ochoa et Susana Muñoz, membres du SIJUPU, à propos de leur mise à pied.
    • e) Quant aux sanctions préventives qui auraient été prises contre M. Fredy López Camacho, secrétaire général, M. Rubén Magallanes, secrétaire d’action sociale, et Mme Gladis Abdón, secrétaire de réunion, et à la citation à comparaître en qualité de témoins de M. Mario Becerra, secrétaire syndical, et de Mme Silvia Zavala, affiliée, le comité demande à l’organisation plaignante de transmettre des informations supplémentaires à cet égard (nature des sanctions et dates auxquelles elles ont été infligées, preuves écrites).
    • f) Le comité demande au gouvernement de lui envoyer rapidement ses observations en ce qui concerne les allégations relatives à la violation des droits syndicaux et de la législation nationale par le STJSL, qui a voulu traiter de questions syndicales avec divers groupes et personnes, sans tenir compte du fait que le SIJUPU est l’organisation la plus représentative selon les allégations des plaignants.
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