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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2302 (Argentine) - Date de la plainte: 29-SEPT.-03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 15. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, paragr. 32 à 34.] A cette occasion, il a exprimé le ferme espoir que les recours administratifs liés aux procédures administratives lancées à l’encontre de membres du comité directeur du SIJUPU et à la procédure d’amparo relative au licenciement du secrétaire général du SIJUPU aboutiront dans un futur très proche et a demandé au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui faire parvenir ses observations relatives à la non-participation alléguée du SIJUPU à l’organisation de l’Institut de formation du pouvoir judiciaire.
  2. 16. Dans sa communication du 6 octobre 2009, le SIJUPU allègue: 1) qu’il fait l’objet de discrimination du fait qu’il ne peut pas apposer des affiches ou des informations sur les murs d’entrée de l’immeuble des tribunaux, alors que le Collège des avocats en a le droit; 2) que les procédures administratives et d’amparo qui figurent dans la plainte originale ne sont pas achevées; 3) qu’il a sollicité un réajustement des salaires et que, en l’absence de réponse, il a lancé une action de protestation à compter du 1er juin 2009, et les neuf jours de grève ont été déduits des salaires des grévistes pour les dissuader d’utiliser leur droit constitutionnel de grève; 4) que, finalement, une augmentation de 15 pour cent a été accordée, mais les travailleurs ne l’ont pas touchée au moment du dépôt de la plainte.
  3. 17. Dans sa communication du 27 juin 2010, le gouvernement déclare que, après avoir reçu les informations correspondantes, le Tribunal supérieur de justice de la province de San Luis a répondu comme suit:
    • – Il rejette catégoriquement l’allégation concernant l’interdiction des réunions et de la pose d’affiches et précise qu’il a simplement indiqué au syndicat de les apposer dans les lieux réservés aux informations syndicales. A cet égard, le tribunal affirme qu’il a pris en compte la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, partie III, articles 6 et 7, en ce qui concerne les facilités à accorder aux organisations d’agents publics.
    • – Il rejette catégoriquement l’existence d’anomalies (auxquelles l’organisation plaignante ne fait référence que de façon générale et sans définir concrètement le préjudice) dans les dossiers administratifs. Le tribunal indique que: i) l’affaire «Dr Burroni Luis – juge de paix – San Luis s/requête de procédure administrative concernant Mme Lidia I. Ávila (dossier no 6-B-07)» est en instance depuis le 5 avril de l’année en cours, après avoir été dûment instruite et présentée au Procureur général qui a émis un avis le 31 mars, en conseillant de ne pas appliquer de sanction; ii) en ce qui concerne le dossier relatif à M. Juan Manuel González, secrétaire général, il n’y a pas de pièce supplémentaire pouvant démontrer que le dossier n’avance pas. A cet égard, le secrétariat administratif du tribunal supérieur fait savoir que le dossier a été transmis aux services du Procureur général.
    • – Concernant les décisions relatives aux déductions pour les jours de grève, elles font l’objet de procédures judiciaires et ne relèvent pas de la compétence du tribunal supérieur, l’organisation plaignante ayant engagé une procédure d’amparo qui est en instance.
    • – Enfin, comme l’indique l’organisation plaignante, une augmentation de salaire de 15 pour cent a été accordée, et le tribunal déclare que, lors de l’audience avec le syndicat, les parties ont exprimé leur volonté de régler les conflits dans un climat de collaboration et de respect.
  4. 18. Le comité prend note de ces informations. En ce qui concerne les déductions pour les jours de grève, tout en observant que des poursuites judiciaires ont été engagées, il rappelle que «les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 654.] Quant aux procédures administratives et d’amparo relatives aux dirigeants du SIJUPU, le comité espère qu’elles aboutiront dans un futur proche et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer ses observations relatives à l’allégation de non-participation du SIJUPU dans l’organisation de l’Institut de formation du pouvoir judiciaire. Enfin, le comité note que le gouvernement confirme la déclaration de l’organisation plaignante selon laquelle les parties sont parvenues à un accord pour une augmentation de salaire et affirme que, lors de l’audience avec le syndicat, celles-ci ont exprimé leur volonté de régler les conflits dans un climat de collaboration et de respect.
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