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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2304 (Japon) - Date de la plainte: 14-OCT. -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 116. A sa session de novembre 2005, le comité a examiné ce cas qui concerne l’arrestation et l’incarcération de responsables et membres syndicaux, des perquisitions approfondies dans des locaux syndicaux et au domicile de dirigeants syndicaux et la saisie de biens syndicaux. A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: de préciser la portée de la suspension des procédures intentées contre trois suspects (incident survenu devant la gare de Tokyo) et en particulier d’indiquer si tous les chefs d’inculpation retenus contre eux ont été abandonnés; de continuer à le tenir informé de l’évolution des procédures judiciaires et de lui communiquer le jugement final; de le tenir informé de l’évolution des procédures intentées par la Confédération japonaise des syndicats de travailleurs du chemin de fer (JRU) (responsabilité de l’Etat, dédommagement pour perquisitions et saisies abusives) auprès du tribunal de district de Tokyo; et de lui communiquer le jugement du tribunal dès qu’il serait rendu. En ce qui concerne les articles saisis, le comité a noté que le bureau du Procureur gardait encore plusieurs objets saisis pendant la perquisition et, en particulier, 857 articles liés à un cas de coercition, 34 articles liés à un cas de violation de la loi sur la répression d’actes violents et apparentés («la Loi»), dont 22 ont été confisqués à nouveau par le service de police métropolitaine, et 12 autres objets et documents qui, d’après le gouvernement, n’ont pas pu être restitués parce que leurs propriétaires ont refusé de les récupérer. Le comité a demandé au gouvernement de veiller à ce que tous les articles saisis en rapport avec les cas de coercition et de violation de la Loi soient restitués le plus tôt possible et de continuer à le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Le comité a également demandé au gouvernement de lui fournir des précisions sur les vingt-deux objets d’abord saisis dans le cadre de l’enquête sur l’incident de la gare de Tokyo, puis confisqués à nouveau. [Voir 338e rapport, paragr. 207 à 221.]
  2. 117. Dans une communication datée du 20 décembre 2005, la JRU déclare que, malgré les recommandations de l’OIT, le gouvernement a de nouveau bafoué les droits syndicaux. La police et les autorités judiciaires ont utilisé le chef d’inculpation de détournement de fonds comme prétexte pour effectuer une perquisition dans dix endroits, y compris les locaux syndicaux et le domicile des dirigeants syndicaux, et ont saisi de nouveau plus de 2 000 objets. En effet, le 7 décembre 2005, près de 80 officiers de police du service de la sécurité publique de Tokyo ont perquisitionné dans un des bureaux de la JRU (Meguro Satsuki Kaikan), ont fouillé le bâtiment quatre jours durant et ont saisi 1 395 objets, dont des objets personnels appartenant à des personnes qui se trouvaient sur les lieux. La police a également saisi 390 objets dans les bureaux et entrepôts de l’Union des travailleurs du chemin de fer de l’est du Japon (JREU), 40 objets dans le centre de formation géré par la JREU et 358 objets trouvés dans huit endroits, y compris le domicile de dirigeants et ex-dirigeants de la JRU. D’après la liste fournie par la police, 2194 objets auraient été saisis. La JRU donne une longue liste d’exemples d’objets qui ont été confisqués.
  3. 118. Dans une communication du 28 février 2006, la JRU confirme ses précédentes allégations et déclare que la police a fourni des informations trompeuses sur le nombre des objets qui auraient été restitués au plaignant à la suite des recommandations faites par le comité. La JRU ajoute que les premières plaidoiries sur les procédures intentées auparavant ont été présentées le 21 février 2006 et qu’elle a intenté trois autres actions en justice (perquisition de domiciles privés, ingérence arbitraire dans les activités de la JRU et abus de pouvoir de la part des autorités). La JRU se plaint également du caractère partial de la procédure judiciaire, dû en particulier à plusieurs remplacements de juges, à la lenteur de la procédure et à d’innombrables audiences.
  4. 119. Dans sa communication du 15 mars 2006, le gouvernement déclare que la «suspension des poursuites» [voir 338e rapport, paragr. 217] est l’un des moyens que peut utiliser le bureau du Procureur s’il décide, compte tenu des circonstances du délit, de ne pas intenter de poursuites (conformément à l’article 248 du Code de procédure pénale). Dans le cas d’espèce, le bureau du Procureur a décidé, le 16 mars 2005, de suspendre les poursuites intentées aux trois suspects de l’incident de la gare de Tokyo.
  5. 120. En ce qui concerne la restitution des objets confisqués, le gouvernement déclare que les autorités ont restitué les objets saisis à leurs propriétaires et qu’ils les restitueront à mesure que les objets deviendront moins pertinents pour l’établissement des preuves, et: a) que, concernant l’incident du dépôt de trains d’Urawa, les autorités ont restitué 161 objets aux plaignants le 25 novembre 2005, et 148 autres le 28 février 2006, que sur les 1 870 objets saisis 1 161 ont déjà été restitués et que 13 autres le seront incessamment, que les objets restants seront restitués selon l’avancement de la procédure; b) que, pour ce qui est de l’incident de la gare de Tokyo, les douze objets que leurs propriétaires avaient refusé de récupérer ont été restitués en juillet 2005 et que les 1 039 objets qui avaient été saisis dans cet incident ont tous été restitués à leurs propriétaires, à l’exception des vingt-deux qui ont été confisqués de nouveau par la police.
  6. 121. L’affaire de détournement de fonds [voir 338e rapport, paragr. 220] concerne des membres de la JRU et d’autres groupes qui ont été accusés de détournement de fonds qui leur avaient été confiés au nom de la JRU. Cette affaire faisant actuellement l’objet d’une enquête policière, le gouvernement décidera de fournir ou non des informations détaillées au comité en fonction des résultats de l’enquête. L’action en dommages-intérêts pour responsabilité de l’Etat [voir 338e rapport, paragr. 221] intentée par la JRU en 2004 contre le gouvernement et les services métropolitains de Tokyo est en cours devant le tribunal de district de Tokyo.
  7. 122. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, y compris le fait que les trois personnes impliquées dans l’incident à la gare de Tokyo ne font l’objet d’aucune procédure judiciaire. Le comité prend également note de l’information fournie par le gouvernement au sujet des objets confisqués et lui demande de continuer à lui fournir des informations à jour à ce sujet. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé de l’évolution des différentes procédures judiciaires intentées contre les membres de l’organisation plaignante ou les autorités (responsabilité de l’Etat; perquisitions abusives; saisies) et de lui communiquer les jugements dès qu’ils seront rendus. Enfin, le comité demande au gouvernement de lui transmettre ses observations sur les allégations complémentaires formulées par l’organisation plaignante dans sa communication du 28 février 2006.
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