ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 346, Juin 2007

Cas no 2304 (Japon) - Date de la plainte: 14-OCT. -03 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 101. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas à sa réunion de juin 2006. Ce cas concerne l’arrestation et l’incarcération de responsables et membres syndicaux, des perquisitions approfondies dans des locaux syndicaux et aux domiciles de dirigeants syndicaux, et la saisie de biens syndicaux. Le comité avait noté que les trois personnes impliquées dans l’incident survenu à la gare de Tokyo n’avaient pas fait l’objet de poursuites mais que deux cas étaient en instance à l’encontre de membres de l’organisation plaignante, à savoir la Confédération japonaise des syndicats de travailleurs du chemin de fer (JRU), au sujet du détournement de fonds syndicaux et des événements qui ont suivi l’incident du dépôt de trains d’Urawa, respectivement. Le comité avait aussi noté les diverses poursuites intentées contre les autorités (responsabilité de l’Etat, perquisitions et saisies abusives, perquisitions de domiciles privés, ingérence arbitraire dans les activités de la JRU et abus de pouvoir). Le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de ces procédures et de lui communiquer les jugements dès qu’ils auraient été rendus. Il lui avait aussi demandé de lui transmettre ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles la police a fourni des informations trompeuses sur le nombre d’objets restitués à la plaignante, et selon lesquelles la procédure judiciaire que la plaignante a intentée contre les autorités a été partiale, comme le montrent en particulier le remplacement des juges, la lenteur de la procédure et les innombrables audiences. [Voir 342e rapport, paragr. 116-122.]
  2. 102. Dans sa communication du 5 juillet 2006, la plaignante indique, à propos du cas concernant l’action en dommages et intérêts qu’elle a intentée contre le gouvernement pour perquisitions et saisies illicites, que le 30 juin 2006 le tribunal de district de Tokyo a prononcé un jugement dans lequel il estime recevables certaines des revendications de la plaignante et en rejette d’autres. En particulier, le tribunal a jugé illicite la saisie de 40 objets et a ordonné au gouvernement métropolitain de Tokyo d’indemniser la plaignante. Copie du jugement est jointe à la communication.
  3. 103. Dans sa communication du 19 février 2007, l’organisation plaignante affirme que, le 15 février, le Bureau de la sécurité publique de la police de Tokyo a de nouveau perquisitionné les locaux de la JRU, en particulier un bureau, et a confisqué 665 objets. La plaignante indique que, dans le cas où il évoque la responsabilité de l’Etat pour obtenir une indemnisation au titre des documents qui avaient été confisqués, malgré les nombreuses requêtes du juge chargé de l’affaire, le département de la police métropolitaine n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles les biens ont été confisqués. L’organisation plaignante ajoute que, le 21 février 2007, les procureurs formuleront leurs réquisitoires et recommandations au sujet de l’incident du dépôt de trains d’Urawa – à cette occasion, sept membres du Syndicat des travailleurs du chemin de fer de l’est du Japon avaient été arrêtés en 2002.
  4. 104. Dans une communication du 6 mars 2007, le gouvernement indique que, sur les 1 870 objets que le département de la police métropolitaine avait saisis dans le cas ayant trait au dépôt de trains d’Urawa, 1 161 ont été restitués à la plaignante, et 13 peuvent être retirés à tout moment. Les autres objets seront restitués en temps opportun au cours de la procédure. En ce qui concerne les objets saisis à propos de l’incident de la gare de Tokyo, 1 039 ont été restitués, à l’exception de 22 qui ont été de nouveau saisis par le département de la police métropolitaine pour les besoins d’une enquête sur un autre cas.
  5. 105. Au sujet de l’action sur la responsabilité de l’Etat que la plaignante évoque pour obtenir une indemnisation, action que l’Association japonaise de protection sociale du chemin de fer a intentée contre le gouvernement et le gouvernement métropolitain de Tokyo, le gouvernement indique que, le 30 juin 2006, le tribunal de district de Tokyo a rejeté les demandes d’indemnisation mais a fait droit à certaines demandes de la plaignante. La JRWA et le gouvernement métropolitain de Tokyo ont fait appel de cette décision les 12 et 14 juillet 2006, respectivement. La procédure est en cours devant le tribunal de grande instance de Tokyo.
  6. 106. En ce qui concerne l’action que la plaignante a intentée contre le gouvernement et le gouvernement métropolitain de Tokyo, dans laquelle il évoque la responsabilité de l’Etat pour obtenir une indemnisation, le gouvernement indique que le tribunal de district de Tokyo a rejeté les demandes d’indemnisation de la plaignante. Le gouvernement ajoute, au sujet des événements du 7 décembre 2005, que le département de la police métropolitaine a perquisitionné les bureaux et d’autres locaux de la JRU afin d’établir l’existence ou non de détournement de fonds. Les mandats de perquisition avaient été émis par le juge après un examen judiciaire approfondi, conformément au Code de procédure pénale. Le cas de détournement de fonds fait actuellement l’objet d’une enquête. Le département de la police métropolitaine a restitué certains des objets saisis au motif qu’ils avaient moins d’importance pour le cas.
  7. 107. Dans des communications des 30 avril et 9 mai 2007, le gouvernement ajoute, en ce qui concerne l’action sur la responsabilité de l’Etat que la plaignante a intentée contre le gouvernement et le gouvernement métropolitain de Tokyo aux fins d’indemnisation, que le 9 mars 2007 l’organisation plaignante a fait appel de la décision du tribunal de district de Tokyo lui refusant l’octroi de ces indemnités. Ce cas est en cours d’examen devant le tribunal de grande instance. Le gouvernement indique également que les perquisitions effectuées dans les locaux de la JRU les 15 et 19 février 2007 l’ont été sur la base de mandats de perquisition émis par le juge après un examen judiciaire approfondi, conformément au Code de procédure pénale.
  8. 108. Le comité note les informations fournies par la plaignante et le gouvernement, y compris le fait que: 1) la plainte de la JRWA déposée aux fins d’indemnisation a été déclarée partiellement recevable par le tribunal de district de Tokyo, l’autre partie ayant été rejetée, et 2) la plainte de la JRU déposée aux fins d’indemnisation a été rejetée par le même tribunal. Tout en notant que les deux cas se trouvent maintenant en appel devant le tribunal de grande instance, le comité demande au gouvernement de lui transmettre copies de ces décisions dès qu’elles auront été rendues. Le comité demande également au gouvernement de lui communiquer ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante relatives à la perquisition effectuée en 2005 au cours de laquelle 2 000 documents syndicaux ont été saisis et n’ont toujours pas été rendus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer