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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2304 (Japon) - Date de la plainte: 14-OCT. -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2007. Il concerne l’arrestation et l’incarcération de responsables et membres syndicaux, des perquisitions massives dans les locaux syndicaux et aux domiciles de dirigeants syndicaux et la saisie de biens syndicaux. Le comité avait noté que la plainte aux fins d’indemnisation déposée contre le gouvernement par l’Association japonaise de protection sociale du chemin de fer (JRWA) avait été déclarée partiellement recevable et partiellement rejetée par le tribunal de première instance de Tokyo, et que l’action en dommages et intérêts que l’organisation plaignante, à savoir la Confédération japonaise des syndicats de travailleurs du chemin de fer (JRU), a intentée contre le gouvernement en invoquant la responsabilité de l’Etat a été rejetée par le même tribunal. Notant en outre que le tribunal de grande instance de Tokyo était saisi des deux cas en appel, le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer copies des décisions du tribunal de grande instance dès que celui-ci les aura rendues; il a également demandé au gouvernement de lui faire part de ses observations concernant les allégations de l’organisation plaignante relatives à une perquisition effectuée en 2005, au cours de laquelle 2 000 documents syndicaux de base ont été saisis et n’ont toujours pas été rendus. [Voir 346e rapport, paragr. 101 à 108.]
  2. 108. Dans sa communication en date du 22 mai 2007, l’organisation plaignante indique que, le jour suivant l’intervention de la police de Tokyo dans ses locaux le 15 février 2007 [voir 346e rapport, paragr. 103], elle a donné une conférence de presse pour critiquer la perquisition abusive et réfuter les allégations de détournement de fonds impliquant des organismes affiliés à la JRU qui auraient motivé la descente de police, ainsi que la confiscation, à cette occasion, de nombreux documents syndicaux. Tout de suite après cette conférence de presse, la police a demandé un mandat de perquisition et est venue, le 19 février 2007, perquisitionner aux domiciles de deux responsables de la JRU, dont l’un avait critiqué la police lors de la conférence de presse; l’organisation plaignante affirme que ces perquisitions ont été effectuées en représailles de la tenue de la conférence de presse.
  3. 109. L’organisation plaignante indique qu’au cours des quatre années et demie écoulées elle a été la cible de cinq actions en justice, dont deux ont été abandonnées par le procureur. En outre, 27 personnes ont été soupçonnées d’actes illicites, 175 lieux perquisitionnés et 5 686 objets confisqués. Le 9 avril 2007, le Département de la police métropolitaine a envoyé au procureur des documents concernant trois des quatre personnes prétendument soupçonnées du détournement de fonds mentionné lors de ses précédents examens de l’affaire. [Voir, par exemple, 346e rapport, paragr. 106.] A cet égard, l’organisation plaignante précise qu’il y a prescription en ce qui concerne les faits reprochés à deux des suspects. En outre, bien que deux années se soient écoulées et que plus de 2 000 documents syndicaux aient été saisis, le ministère public n’a pas établi d’acte d’accusation contre les prétendus suspects, démontrant ainsi que l’enquête judiciaire était sans fondement.
  4. 110. En avril 2007, dans une action en diffamation, un journaliste a soumis au tribunal de première instance de Tokyo plusieurs documents comme éléments de preuve. Ainsi qu’il ressort de ces documents, rédigés en 1997, le Département de la police métropolitaine supposait qu’un groupe extrémiste avait infiltré la JRU et détourné des fonds du syndicat pour son propre profit; ces documents avaient été fournis au journaliste en question par une source non identifiée, investie d’un «pouvoir d’enquête». De son côté, le journaliste a écrit une série d’articles qualifiant la JRU d’organisation «terroriste». La police a refusé de rendre ces documents publics; ils n’ont donc pas fait l’objet d’une vérification. L’organisation plaignante indique en outre que, le 27 avril 2007, a eu lieu la 59e audience consacrée à l’affaire du dépôt de trains d’Urawa. Le tribunal de première instance de Tokyo a clos le dossier après avoir entendu les plaidoiries et les réquisitions et devait rendre son jugement le 17 juillet 2007.
  5. 111. Dans sa communication en date du 7 janvier 2008, l’organisation plaignante indique qu’en juillet 2007 les sept prévenus dans l’incident du dépôt de trains d’Urawa ont été reconnus coupables du délit de coercition (ils étaient accusés d’avoir intimidé un membre de leur syndicat à 14 reprises entre janvier et juin 2001, le poussant ainsi à quitter le syndicat le 28 février 2001 et à démissionner le 31 juillet de la même année de son poste à la Compagnie des chemins de fer de l’Est du Japon (JR Est)). Dans ses attendus, le tribunal de première instance de Tokyo a considéré, entre autres, que la personne qui avait estimé avoir subi des actes de coercition de la part des prévenus pour le contraindre à quitter le Syndicat des travailleurs du chemin de fer de l’Est du Japon (JREU), une organisation affiliée à l’organisation plaignante, souhaitait rester membre du syndicat même si elle était réticente à participer à ses activités. Le tribunal a en outre établi de manière arbitraire qu’un certain nombre de faits, notamment les consultations syndicales qui visaient à persuader l’intéressé de cesser d’agir contre le syndicat et ses politiques, les propos critiques tenus à l’égard de cette personne lors des réunions syndicales, ainsi que l’affrontement verbal entre cette dernière et des membres du syndicat dans la salle de bains, constituaient des manœuvres d’«intimidation» qui ont conduit cette personne à rendre sa carte au syndicat. Les prévenus ont immédiatement fait appel de la décision du tribunal de première instance, de sorte que le cas serait examiné par la Haute Cour de Tokyo.
  6. 112. Après leur condamnation, six des sept prévenus ont été licenciés par leur employeur, la JR Est, au motif que la présence sur le lieu de travail de personnels condamnés en justice est une source de perturbations et décrédibilise considérablement la compagnie. Compte tenu du fait que les prévenus ont fait appel de cette condamnation, l’organisation plaignante soutient que les licenciements vont à l’encontre du principe de la présomption d’innocence.
  7. 113. Concernant l’enquête judiciaire dont l’organisation plaignante a fait l’objet, sur les quatre cas pour lesquels des dossiers ont été déposés auprès du ministère public, trois ont été rejetés, et il y a prescription pour le quatrième. Le fait qu’aucune poursuite n’ait été engagée démontre que cette enquête était sans fondement. L’organisation plaignante indique en outre que les actions en dommages et intérêts pour la saisie de milliers de documents syndicaux au cours de l’enquête ont fait apparaître qu’un enquêteur avait indûment communiqué à un journaliste des documents confidentiels du Département de la police métropolitaine. Il est ressorti desdits documents que le Département de la police métropolitaine avait essayé de faire croire qu’un groupe d’extrême gauche, le «Kakumaruha», avait infiltré la JRU; sur la base de ces documents, le journaliste a écrit par la suite toute une série d’articles tendant à accuser la JRU de terrorisme. L’organisation plaignante affirme que, même si le Département de la police métropolitaine conteste l’existence de ces documents, il est clair qu’il avait manipulé des informations et imaginé un prétexte pour que soit menée une enquête judiciaire dans l’intention d’affaiblir la JRU.
  8. 114. L’organisation plaignante fait valoir que la Haute Cour de Tokyo, lorsqu’elle examinera l’appel des prévenus dans l’incident du dépôt de trains d’Urawa, devra tenir compte du principe concernant le droit de s’organiser. Elle soutient en outre que le licenciement par la JR Est de six prévenus sur les sept devrait être annulé et que la police doit s’abstenir de manipuler des informations pour justifier l’ouverture d’une enquête judiciaire visant à affaiblir le syndicat.
  9. 115. Dans sa communication en date du 1er septembre 2008, le gouvernement indique que, le 17 juillet 2007, le tribunal de première instance de Tokyo a reconnu les prévenus dans l’incident du dépôt de trains d’Urawa coupables du délit de coercition et prononcé à leur encontre une peine avec sursis. La défense a appelé de cette décision le jour même auprès de la Haute Cour de Tokyo; la procédure d’appel est en cours. Le gouvernement indique aussi que le procureur restituera à un moment approprié de la procédure tous les objets confisqués dans le cadre de cette affaire. Par ailleurs, en rapport avec l’incident du dépôt de trains d’Urawa, la JREU a engagé quatre actions en dommages et intérêts contre le gouvernement et contre le gouvernement métropolitain de Tokyo en invoquant la responsabilité de l’Etat. Ces actions sont en cours d’instruction au tribunal de première instance de Tokyo.
  10. 116. A propos de l’action concernant la responsabilité de l’Etat, intentée par la JRWA et la JRU aux fins d’indemnisation, le gouvernement indique que la Haute Cour de Tokyo a rejeté l’appel de la JRWA et inversé la décision défavorable aux défendeurs rendue en première instance. La JRWA a appelé de cette décision auprès de la Cour suprême le 27 février 2008; la procédure d’appel suit son cours. En ce qui concerne l’action en dommages et intérêts engagée par l’organisation plaignante (JRU), le gouvernement a indiqué que la Haute Cour de Tokyo a rejeté cet appel le 29 novembre 2007 et que, par la suite, le 5 juin 2008, la Cour suprême a rejeté l’appel que la JRU avait interjeté contre la décision de la Haute Cour de Tokyo: le jugement est donc devenu définitif.
  11. 117. En ce qui concerne l’enquête portant sur un éventuel détournement de fonds par la JRU, le gouvernement a indiqué que le bureau du procureur de district de Tokyo a décidé, en avril 2008, de suspendre les poursuites contre les suspects dans cette affaire. Par ailleurs, tous les objets confisqués dans le cadre de cette enquête ont été restitués.
  12. 118. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et par le gouvernement. Concernant les différentes procédures judiciaires, le comité note tout d’abord que, le 17 juillet 2007, le tribunal de première instance de Tokyo a reconnu les sept prévenus dans l’incident du dépôt de trains d’Urawa coupables du délit de coercition et prononcé à leur encontre une peine avec sursis; par la suite, les prévenus ont fait appel de cette condamnation auprès de la Haute Cour de Tokyo. Le comité est convaincu que la Haute Cour de Tokyo aura présents à l’esprit les principes qui fondent la liberté d’association lorsqu’elle examinera ce cas. Le comité rappelle l’importance qu’il attache au principe de la liberté d’expression dans le cadre d’une activité syndicale légitime. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation concernant l’appel et de lui communiquer copie de la décision de la Haute Cour de Tokyo dès qu’elle aura été rendue. Cependant, notant par ailleurs que, malgré le fait qu’une procédure d’appel est en cours auprès de la Haute Cour de Tokyo, six des sept prévenus ont été licenciés par la Compagnie des chemins de fer de l’Est du Japon (JR Est) au motif que la présence sur le lieu de travail de personnels condamnés en justice est une source de perturbations et jette le discrédit sur l’entreprise, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces licenciements soient réexaminés une fois que la Haute Cour de Tokyo aura rendu sa décision.
  13. 119. Le comité note que, le 29 novembre 2007, la Haute Cour de Tokyo a rejeté l’appel de l’organisation plaignante (JRU) dans l’action sur la responsabilité de l’Etat qu’elle avait intentée aux fins d’indemnisation, et que la Cour suprême a rejeté, le 5 juin 2008, l’appel interjeté contre le jugement rendu par la Haute Cour de Tokyo. La Haute Cour de Tokyo a également rejeté, le 14 février 2008, l’appel interjeté par la JRWA contre la décision rendue dans l’action concernant la responsabilité de l’Etat, intentée aux fins d’indemnisation. Quant à l’appel interjeté par la JRWA contre la décision rendue par la Haute Cour de Tokyo, il est actuellement examiné par la Cour suprême. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de la décision de la Cour suprême dans l’action engagée par la JRU, ainsi que copie de la décision de la Cour suprême dans l’appel interjeté par la JRWA, dès que cette décision aura été rendue.
  14. 120. Le comité prend note de l’allégation de l’organisation plaignante selon laquelle, le 19 février 2007, des perquisitions ont été effectuées aux domiciles de responsables de la JRU en représailles de la conférence de presse qu’ils avaient donnée pour critiquer l’intervention policière du 15 février 2007 dans les locaux de la JRU. Notant également les indications du gouvernement selon lesquelles le bureau du procureur de district de Tokyo a décidé de suspendre les poursuites contre les suspects dans l’enquête sur le détournement de fonds depuis avril 2008 et que tous les objets confisqués dans le cadre de cette enquête ont été restitués, le comité veut croire qu’à l’avenir toute action judiciaire qui pourrait être engagée contre la JRU et ses responsables sera faite sans que celle-ci ne constitue une ingérence dans le libre exercice des activités syndicales.
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