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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2304 (Japon) - Date de la plainte: 14-OCT. -03 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 58. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas qui concerne l’arrestation et la détention de responsables syndicaux et de syndicalistes, des perquisitions massives dans les locaux syndicaux et aux domiciles de dirigeants syndicaux, et la saisie de biens syndicaux à sa réunion de novembre 2008. Relevant à cette occasion que, dans le cas du dépôt de train d’Urawa, les sept prévenus avaient fait appel de leur condamnation auprès de la Haute Cour de Tokyo pour le délit de coercition dont ils étaient reconnus coupables, le comité a voulu croire que la Haute Cour de Tokyo tiendrait compte des principes qui fondent la liberté syndicale lorsqu’elle examinerait le cas et a demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard. Notant par la suite que, malgré la procédure d’appel en cours, six des sept personnes poursuivies avaient été licenciées par la Compagnie des chemins de fer de l’Est du Japon (JR Est) au motif que la présence sur les lieux de travail d’employés condamnés en justice est une source de perturbation et jette le discrédit sur l’entreprise, le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces licenciements soient réexaminés une fois que la Haute Cour de Tokyo aurait rendu sa décision. Le comité a également noté que: 1) le 29 novembre 2007, la Haute Cour de Tokyo a rejeté l’appel de l’organisation plaignante, la Confédération japonaise des travailleurs du chemin de fer (JRU), dans l’action concernant la responsabilité de l’Etat qu’elle avait intentée aux fins d’indemnisation et que la Cour suprême a rejeté, le 5 juin 2008, l’appel interjeté par la JRU contre le jugement rendu par la Haute Cour de Tokyo; et 2) la Haute Cour de Tokyo a rejeté, le 14 février 2008, l’appel interjeté par l’Association japonaise de protection sociale du chemin de fer (JRWA) contre la décision rendue dans l’action concernant la responsabilité de l’Etat qu’elle avait intentée aux fins d’indemnisation et que l’appel interjeté par la JWRA contre la décision rendue par la Haute Cour de Tokyo était en cours d’examen par la Cour suprême. Le comité a demandé au gouvernement de lui communiquer copie de la décision de la Cour suprême dans l’action engagée par la JRU ainsi que copie de la décision de la Cour suprême dans l’appel interjeté par la JRWA dès que cette décision aurait été rendue. [Voir 351e rapport, paragr. 107-120.]
  2. 59. Dans sa communication du 8 septembre 2009, l’organisation plaignante déclare que, le 5 juin 2009, la Haute Cour de Tokyo a confirmé la décision de première instance prise dans le cas du dépôt de train d’Urawa et rejeté l’appel des prévenus; les sept prévenus ont interjeté appel auprès de la Cour suprême le même jour. L’organisation plaignante déclare ensuite que la Haute Cour de Tokyo a suivi le raisonnement du tribunal de première instance qui a considéré que des activités syndicales légitimes constituaient un délit. En outre, bien que la Haute Cour de Tokyo ait reconnu que l’un des sept prévenus n’était pas responsable de deux des onze délits dont il avait été reconnu coupable en première instance, elle a néanmoins confirmé la condamnation et la peine prononcées par le tribunal de première instance au motif que l’absence partielle de responsabilité du prévenu n’aurait pas d’incidence sur la décision dans son ensemble. Concernant les six prévenus qui avaient été licenciés par la JR Est en août 2007, l’organisation plaignante déclare qu’ils avaient introduit une demande de règlement provisoire concernant le paiement des salaires et leur hébergement dans les immeubles collectifs appartenant à l’entreprise. Le 13 février 2009, le tribunal de district de Tokyo a rejeté leur requête pour la deuxième fois d’affilée. De plus, dans la procédure civile portant sur la réintégration dans leur emploi des travailleurs licenciés par la JR Est, deux sessions de discussions préliminaires ont eu lieu après que la Cour d’appel eut rendu sa décision. Plus récemment, un membre de la JRU a été condamné à six mois de prison assortis d’un sursis de deux ans pour avoir dérobé 31 feuilles de papier appartenant à la Centrale JR. Dans une communication du 22 septembre 2010, l’organisation plaignante indique que le dernier recours auprès de la Cour suprême fut rejeté le 7 juillet, confirmant ainsi les six mois de prison assortis d’un sursis de deux ans. Son recours devant la Cour suprême visant à obtenir l’annulation de son licenciement punitif est toujours pendant.
  3. 60. Dans sa communication en date du 13 octobre 2010, le gouvernement a communiqué l’information additionnelle suivante concernant l’avancement des procédures judiciaires:
    • a) Le 5 juin 2009, la Haute Cour de Tokyo a rejeté l’appel des prévenus dans le «cas du dépôt de train d’Urawa (cas de coercition)». Cette décision fait présentement l’objet d’un appel à la Cour suprême.
    • b) Le 30 novembre 2009, la Cour de Tokyo a rejeté la plainte contre le gouvernement et le gouvernement métropolitain de Tokyo (GMT) dans l’action concernant la responsabilité de l’Etat intentée en 2005 aux fins d’indemnisation par le Syndicat des travailleurs des chemins de fer de l’Est du Japon (JREU). Le JREU a logé un appel de type «Koso» le 15 décembre 2009. La décision devrait être rendue le 30 novembre 2010.
    • c) Le 21 avril 2009, le tribunal de district de Tokyo a rendu un jugement prévoyant une sentence de six mois d’emprisonnement pour les accusés dans le «cas de l’incident à la station Gamagori (cas de vol)». Les accusés ont fait appel de cette décision devant la Haute Cour de Tokyo. Le 5 octobre 2009, la Haute Cour de Tokyo a rejeté l’appel. Un appel a ensuite été logé à la Cour suprême. Cet appel a aussi été rejeté par la Cour suprême le 7 juillet 2010 dans une décision finale.
    • d) Eu égard à l’action concernant la responsabilité de l’Etat intentée aux fins d’indemnisation contre le gouvernement et le GMT en 2003, la Cour suprême a rejeté l’appel logé par la JRWA dans une décision finale.
    • e) Eu égard à l’action concernant la responsabilité de l’Etat intentée aux fins d’indemnisation par la Confédération japonaise des travailleurs du chemin de fer (JRU) en 2005, le tribunal de district a rejeté les plaintes d’indemnisation contre le gouvernement mais a accueilli partiellement les plaintes contre le GMT. Le JRU a déposé un appel de type «Koso» le 22 juin 2009. La décision devrait être rendue le 28 octobre 2010.
    • f) Le 19 juin 2009, la Cour de Tokyo a rejeté l’action concernant la responsabilité de l’Etat intentée aux fins d’indemnisation par le JRU en 2007. Le JRU a déposé un appel de type «Koso» le 1er juillet 2009 qui a été rejeté le 10 mars 2010 par la Haute Cour de Tokyo. Le JRU a fait appel de cette décision à la Cour suprême. Cet appel est présentement devant la Cour.
    • g) La Cour de Tokyo a rejeté l’action concernant la responsabilité de l’Etat intentée aux fins d’indemnisation contre le gouvernement et le GMT par Akira Matsuzaki le 24 juin 2009. Matsuzaki a déposé un appel de type «Koso» le 7 juillet 2009 qui a été rejeté le 24 février 2010 par la Haute Cour de Tokyo. Matsuzaki a fait appel de cette décision à la Cour suprême. Cet appel est présentement devant la Cour.
  4. 61. En ce qui concerne le retour des items saisis, le gouvernement indique que le cas est devant la Cour suprême. Le procureur retournera les items saisis quand il le jugera approprié, au cours du procès criminel. Le gouvernement a aussi joint une copie des jugements en japonais, tel que demandé par le comité.
  5. 62. Le comité prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement et par l’organisation plaignante. Concernant le cas du dépôt de train d’Urawa, le comité note que, le 5 juin 2009, la Haute Cour de Tokyo a confirmé la décision prise en première instance et rejeté le recours des prévenus. Les sept prévenus ont interjeté appel devant la Cour suprême le même jour. Le comité, rappelant l’importance qu’il attache au principe de la liberté d’expression dans le cadre de l’exercice d’une activité syndicale légitime réitère le souhait que les principes de la liberté syndicale seront pris en compte lors de l’examen de ce cas. Il demande au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision de la Cour suprême dès qu’elle sera rendue.
  6. 63. Le comité note que, le 13 février 2009, le tribunal de district de Tokyo a rejeté la requête des six prévenus licenciés par la JR Est en août 2007 concernant le paiement de leurs salaires et leur hébergement dans les immeubles collectifs appartenant à l’entreprise. Notant également que, selon la plainte, dans la procédure civile intentée par ces travailleurs pour obtenir de la JR Est qu’elle les réintègre dans leur emploi, deux sessions de discussions préliminaires ont eu lieu après que la Cour d’appel eut rendu sa décision, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard et d’envoyer des informations sur la décision qu’on attend de l’autorité judiciaire. En ce qui concerne le rejet par la Cour suprême du recours de M. Kato à l’encontre de sa condamnation pour avoir volé 31 feuilles de papier, le comité exprime son inquiétude au sujet de la sévérité apparente de cette décision et demande au gouvernement qu’il transmette ses observations à cet égard et réponde aux autres allégations figurant dans la communication de l’organisation plaignante du 22 septembre 2010.
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