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Rapport définitif - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2315 (Japon) - Date de la plainte: 03-JANV.-04 - Clos

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  1. 540. La plainte figure dans une communication du 3 janvier 2004, émanant du Syndicat de la communauté scolaire d’Aichi (ASCU).
  2. 541. Le gouvernement a répondu dans une communication datée du 29 octobre 2004.
  3. 542. Le Japon a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 543. Dans sa communication du 3 janvier 2004, l’organisation plaignante indique que l’ASCU est un syndicat d’enseignants des écoles primaires, des collèges et des lycées de la préfecture d’Aichi. Il a été créé en mars 1989 et enregistré en avril de la même année en tant que syndicat auprès de la Commission du personnel de la préfecture d’Aichi, conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi sur le service public local. L’ASCU n’est pas affilié à une organisation syndicale nationale.
  2. 544. L’organisation plaignante allègue que le droit de négocier collectivement lui est dénié par les conseils de l’éducation locaux et les directeurs d’école au motif qu’elle n’est pas enregistrée auprès de l’autorité locale d’Higashiura-cho de la préfecture d’Aichi. En particulier, le plaignant déclare qu’en avril 1997 M. Itsuo Suzuoki, l’actuel président de l’ASCU, a pris ses fonctions d’enseignant au collège Seibu de la ville d’Higashiura-cho (Chita-gun), préfecture d’Aichi. Il a adhéré à l’ASCU en mars 1998. En avril 1998, l’ASCU a présenté une requête au directeur du collège Seibu pour négocier collectivement, en application de l’article 55 (Négociations) de la loi sur le service public local, la négociation devant porter sur des questions touchant aux conditions de travail des employés. Le directeur a refusé d’engager des négociations collectives au motif que l’ASCU n’était pas un syndicat enregistré auprès de la Commission du personnel de l’autorité locale d’Higashiura-cho. En août 2003, l’ASCU a donné une vingtaine de préavis de négocier collectivement, auxquels le directeur du collège Seibu a opposé son refus pour les mêmes motifs. Entre-temps, le conseil de l’éducation d’Higashiura-cho et le conseil de l’éducation d’Aichi ont refusé d’enjoindre au principal d’engager une négociation collective avec l’ASCU au motif que cette organisation n’était pas un syndicat enregistré auprès de la Commission du personnel de l’autorité locale d’Higashiura-cho. En août 2000, l’ASCU a engagé des poursuites contre l’administration locale d’Higashiura-cho en tant qu’instance hiérarchiquement supérieure au directeur de l’école. En juillet 2001, le tribunal du district de Nagoya a rejeté la requête du plaignant au motif que le directeur n’était pas tenu d’engager une négociation collective du fait que l’ASCU n’était pas un syndicat enregistré auprès de la Commission du personnel de l’autorité locale d’Higashiura-cho. Un recours exercé auprès de la Cour de justice supérieure de Nagoya a également été rejeté. En mai 2003, l’ASCU en a appelé de cette décision auprès de la Cour suprême, où l’affaire est toujours en instance.
  3. 545. Le plaignant considère que la décision de la Cour de justice supérieure de Nagoya est contraire à l’article 2 de la convention no 87 en ce qu’elle établit une distinction entre syndicat enregistré et syndicat non enregistré pour reconnaître le droit de négociation collective aux employés de l’administration locale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 546. Dans une communication datée du 29 octobre 2004, le gouvernement expose les faits comme suit. L’ASCU est une organisation d’employés composée d’enseignants des écoles primaires, collèges et lycées de la préfecture d’Aichi, enregistrée auprès de la Commission du personnel de la préfecture d’Aichi. Lorsque l’organisation plaignante a invité le directeur du collège Nishibe d’Higashiura-cho de la préfecture d’Aichi à engager des négociations collectives, celui-ci a refusé au motif que l’ASCU n’est pas une organisation d’employés enregistrée auprès de la Commission de l’équité de l’administration locale d’Higashiura-cho. Devant ce refus, l’ASCU a décidé d’engager une action en dommages-intérêts contre l’administration locale d’Higashiura-cho devant le tribunal de district de Nagoya. Après qu’une ordonnance de non-lieu fut rendue en juillet 2001, l’ASCU en a appelé de cette décision devant la Cour de justice supérieure de Nagoya, mais cet appel a été rejeté en février 2003. Le plaignant a ensuite formé un pourvoi devant la Cour suprême, où l’affaire est en instance.
  2. 547. Le gouvernement indique par ailleurs que l’enregistrement vise à vérifier si l’organisation est démocratique, et que les dispositions de la loi sur le service public local font obligation aux autorités locales de répondre positivement à une invitation à négocier émanant d’une organisation d’employés qui a été enregistrée auprès de la commission du personnel ou de la commission de l’équité. En revanche, l’autorité locale n’est pas tenue d’accepter une invitation à négocier émanant d’une organisation d’employés qui n’a pas été enregistrée, même si ladite organisation est enregistrée auprès de la commission du personnel ou de la commission de l’équité d’une autre administration locale. Une autorité locale peut accepter une invitation à négocier émanant d’une organisation d’employés non enregistrée mais elle n’y est pas légalement tenue. Néanmoins, les autorités locales devraient, en règle générale, tout mettre en œuvre pour répondre à une demande de négociation. La loi sur le service public local n’empêche pas les organisations d’employés non enregistrées de négocier avec des autorités locales; en effet, les dispositions concernant les procédures de négociation n’excluent pas les organisations non enregistrées. Par ailleurs, toutes les organisations d’employés, qu’elles soient enregistrées ou non, sont habilitées à négocier avec les autorités.
  3. 548. Le gouvernement fait observer en conclusion que, même si l’organisation plaignante, qui est le seul membre de l’ASCU relevant du bureau d’Higashiura-cho, ne peut pas constituer à elle seule une organisation d’employés au bureau d’Higashiura-cho, un employé du service public local peut, en vertu des dispositions de la loi sur le service public local, demander à la commission de l’équité de prendre des mesures administratives tendant à améliorer les conditions d’emploi des employés, notamment en ce qui concerne les horaires de travail.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 549. Le comité note que ce cas porte sur des allégations selon lesquelles le droit de négocier collectivement est dénié au plaignant au motif qu’il n’est pas enregistré auprès de la Commission du personnel de l’autorité locale d’Higashiura-cho.
  2. 550. Le comité note que les faits du cas d’espèce se présentent comme suit. Depuis avril 1998, le directeur du collège Nishibe de la municipalité d’Higashiura-cho, qui relève de la préfecture d’Aichi, refuse les invitations répétées du plaignant d’engager des négociations collectives au motif que l’ASCU n’est pas une organisation d’employés enregistrée auprès de la Commission du personnel de l’autorité locale d’Higashiura-cho, bien qu’il soit enregistré auprès de la Commission du personnel de la préfecture d’Aichi. Les conseils de l’éducation d’Higashiura-cho et d’Aichi ont refusé d’enjoindre au directeur d’engager une négociation collective avec le plaignant pour les motifs susmentionnés. Le plaignant a intenté une action en justice contre l’administration locale d’Higashiura-cho, mais, aussi bien en première instance qu’en appel, le tribunal de district et la Cour de justice supérieure de Nagoya, respectivement, ont rendu une ordonnance de non-lieu. Le plaignant s’est ensuite pourvu en appel auprès de la Cour suprême, où l’affaire est toujours en instance.
  3. 551. Le comité note que, selon l’organisation plaignante, la décision de la Cour de justice supérieure de Nagoya est contraire à l’article 2 de la convention no 87 en ce qu’elle établit une distinction entre syndicat enregistré et syndicat non enregistré pour reconnaître le droit de négociation collective aux employés de l’administration locale.
  4. 552. Le comité note que, selon le gouvernement, l’enregistrement, qui est un système visant à vérifier si une organisation d’employés est démocratique, doit être effectué auprès de la commission du personnel ou de la commission participative de l’autorité locale où l’organisation d’employés veut engager une négociation collective. La loi sur le service public local fait obligation aux autorités locales de répondre positivement à une invitation à négocier émanant d’une organisation d’employés enregistrée. En revanche, cette loi n’empêche pas des organisations d’employés non enregistrées de négocier avec des autorités locales. Néanmoins, les autorités locales devraient mettre tout en œuvre pour accéder à une demande de négociation. Le plaignant compte un seul membre de la localité d’Higashiura-cho et ne peut donc pas constituer une organisation d’employés au bureau d’Higashiura-cho. Selon les dispositions de la loi sur le service public local, un employé public local peut, à titre individuel, demander à la commission de l’équité de prendre des mesures administratives tendant à améliorer les conditions de travail des employés, notamment en ce qui concerne les horaires de travail.
  5. 553. A la lecture de ce qui précède, le comité comprend que l’actuel président de l’organisation plaignante, qui est enseignant au collège Seibu, est le seul membre de cette organisation dans la localité d’Higashiura-cho. Il résulte que l’employeur (en l’occurrence, le directeur du collège Nishibe) peut décider d’accepter ou non l’invitation du plaignant à négocier et, en tout état de cause, le refus de répondre à une telle invitation ne saurait être considéré comme déraisonnable. Au vu de ce qui précède, le comité considère que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 554. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à considérer que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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