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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2317 (République de Moldova) - Date de la plainte: 20-JANV.-04 - Clos

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  1. 1409. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2007. [Voir 348e rapport, paragr. 994-1015.]
  2. 1410. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 28 décembre 2007.
  3. 1411. La République de Moldova a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen précédent du cas

A. Examen précédent du cas
  1. 1412. A sa session de novembre 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 348e rapport, paragr. 1015]:
    • a) Le comité demande au gouvernement de mener sans retard une enquête exhaustive, complète et indépendante sur les allégations d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées, et de lui communiquer un rapport détaillé sur les conclusions de l’enquête. Le comité demande également aux organisations plaignantes de fournir des informations sur l’accord de fusion entre la CSRM et la confédération «Solidaritate» conclu le 31 janvier 2007, sur le contrat de fusion en date du 7 juin 2007, et sur leurs conséquences pour la CSRM et ses affiliées.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le SindLucas bénéficie des mêmes mesures d’exonération fiscale que d’autres organisations non commerciales, conformément à la décision du tribunal, et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande au gouvernement de communiquer tous les jugements des tribunaux relatifs à M. Molosag, ancien président de la SINDASP.
    • d) Le comité demande de nouveau au gouvernement d’envisager activement, après des consultations franches et approfondies des partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat. Le comité espère que les mesures prises par le gouvernement à cet égard concerneront non seulement des violations du Code du travail, mais aussi d’autres lois relatives à la liberté syndicale et aux droits de négociation collective, comme la loi sur les syndicats. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises à cette fin et lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau à ce sujet.
    • e) Le comité demande une fois de plus au gouvernement de mener immédiatement une enquête indépendante sur l’allégation concernant le refus des employeurs d’accepter la création de syndicats au Collège écologique et au lycée «Mircea Eliade». Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • f) Le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de le tenir informé de toutes les mesures prises pour résoudre la question de l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail afin qu’ils y exercent des activités syndicales légitimes, en tenant dûment compte des droits de propriété et de la direction.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1413. Dans sa communication en date du 28 décembre 2007, le gouvernement indique que, après son enregistrement le 3 octobre 2007 par le ministère de la Justice, la Confédération nationale des syndicats de Moldova (NCTUM) a obtenu les droits d’une personne morale et est le seul syndicat habilité à représenter les travailleurs à l’échelle nationale. De l’avis du gouvernement, la fusion de la CSRM et de la Confédération des syndicats libres de la Moldova («Solidaritate») contribue beaucoup à renforcer le dialogue social dans le pays.
  2. 1414. Le gouvernement indique aussi que, en ce qui concerne les droits syndicaux, les considérations de l’organisation récemment créée seront communiquées au comité séparément et en temps voulu.
  3. 1415. Le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir copie des décisions de justice ayant trait à M. Molosag étant donné que, conformément au Code de procédure civile, le tribunal n’est tenu de communiquer copie de ses décisions qu’aux parties au procès.
  4. 1416. Au sujet du syndicat SindLucas, le gouvernement indique que, dans sa décision, la Cour suprême a déclaré que les syndicats, en tant qu’organisations non commerciales, ont le droit de bénéficier d’une exonération fiscale. Cette décision sera bientôt mise en œuvre.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1417. Le comité rappelle que, lors de son examen précédent du cas, qui concerne des allégations de protection insuffisante des droits syndicaux en droit et en pratique, ainsi que des allégations d’ingérence des pouvoirs publics et des employeurs dans les affaires internes d’organisations syndicales, de pression qui serait exercée sur les membres des organisations plaignantes et de leurs affiliées pour qu’ils changent d’affiliation au profit de la confédération «Solidaritate», une confédération qui serait soutenue par le gouvernement, il avait pris note de l’accord de fusion conclu entre la confédération «Solidaritate» et l’organisation plaignante, la CSRM, ainsi que de la constitution, le 7 juin 2007, de la Confédération nationale des syndicats de Moldova. A cette occasion, le comité s’était dit préoccupé par le fait que cette fusion était intervenue dans le cadre d’allégations persistantes d’ingérence et de pressions sur les syndicats, allégations formulées par la CSRM et ses affiliées (y compris l’AGROINDSIND et le SindLucas), et que ces pressions seraient exercées pour qu’ils changent de syndicat au profit de la confédération «Solidaritate». Le gouvernement n’avait fourni aucune information sur l’ouverture éventuelle d’une enquête significative au sujet de ces allégations graves, et aucune mesure n’avait été prise pour protéger les syndicats en question contre ces actes d’ingérence. Le comité avait donc demandé au gouvernement de diligenter sans tarder une enquête exhaustive, complète et indépendante sur les allégations d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées, et de lui communiquer un rapport détaillé sur les conclusions de l’enquête.
  2. 1418. Le comité constate avec un profond regret que la communication du gouvernement ne contient aucune information au sujet des mesures prises pour enquêter sur les faits allégués d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées. Le comité regrette aussi que le gouvernement n’ait pas fourni les informations qu’il demande depuis son premier examen du cas, à propos des conclusions d’une enquête sur l’allégation selon laquelle les employeurs s’opposent à la création d’organisations syndicales au Collège écologique et au lycée «Mircea Eliade», et au sujet des mesures prises concernant la question de l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail afin qu’ils y exercent des activités syndicales légales, en tenant dûment compte des droits de propriété et de la direction. Le comité souligne à cet égard que les gouvernements doivent reconnaître l’importance qu’il y a à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif par le comité, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 24.] Tout en constatant de nouveau avec regret qu’aucune des organisations plaignantes n’a fourni d’informations au sujet de la fusion et de son impact sur la CSRM et ses affiliées, le comité estime qu’il ne pourra pas poursuivre l’examen de cet aspect du cas tant qu’un complément d’information n’aura pas été fourni. De nouveau, il demande fermement au gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires sur toutes les allégations susmentionnées, et de le tenir informé à cet égard.
  3. 1419. Le comité demande de nouveau au gouvernement d’envisager activement, en consultations pleines et franches avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat. Le comité espère que les mesures prises par le gouvernement à cet égard concerneront non seulement des violations du Code du travail, mais aussi des violations d’autres lois relatives à la liberté syndicale et aux droits de négociation collective, comme la loi sur les syndicats. Il demande au gouvernement de le tenir informé de toutes mesures prises à cette fin et lui rappelle qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
  4. 1420. Le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne peut pas transmettre les décisions de justice ayant trait à M. Molosag, ancien président de la SINDASP, étant donné que seules les parties au procès ont accès à ces décisions. Le comité souligne que, dans de nombreux cas, il a demandé aux gouvernements intéressés de communiquer le texte des jugements prononcés avec leurs attendus. Le comité insiste sur le fait que, lorsqu’il demande à un gouvernement de lui communiquer le résultat de procédures judiciaires, une telle demande n’implique absolument aucun jugement quant à l’intégrité et à l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’essence même de la procédure judiciaire est que ses résultats sont connus, et la conviction que l’on acquiert de son impartialité repose sur cette publicité. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 112-113.] Le comité espère que le gouvernement transmettra sans délai les décisions concernant M. Molosag. Le comité prie également les plaignants à transmettre ces décisions afin qu’il puisse examiner en pleine connaissance de cause l’allégation selon laquelle M. Molosag a été démis abusivement de la fonction de président de la SINDASP.
  5. 1421. Le comité note à la lecture de la communication du gouvernement que la décision de la Cour suprême, qui a déclaré que les syndicats, en tant qu’organisations non commerciales, ont le droit de bénéficier d’une exonération fiscale, sera bientôt mise en œuvre. Le comité exprime l’espoir que cette décision bénéficiera à tous les syndicats, y compris au syndicat SindLucas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1422. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la plupart des questions en suspens. Il lui demande de nouveau de diligenter les enquêtes nécessaires sur les actes allégués d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées, et sur les autres allégations d’ingérence du gouvernement dans la création et le fonctionnement d’organisations de travailleurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande aussi de nouveau au gouvernement d’envisager activement, en consultations pleines et franches avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du présent cas, et rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
    • c) Le comité espère que le gouvernement transmettra sans délai les décisions concernant M. Molosag. Il prie également les plaignants dans le présent cas à transmettre ces décisions afin qu’il puisse examiner en pleine connaissance de cause l’allégation selon laquelle M. Molosag aurait été démis abusivement de la fonction de président de la SINDASP.
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