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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2317 (République de Moldova) - Date de la plainte: 20-JANV.-04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 141. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008 [voir 350e rapport, paragr. 1409-1422] et a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité constate avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la plupart des questions en suspens. Il lui demande de nouveau de diligenter les enquêtes nécessaires sur les actes allégués d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées, et sur les autres allégations d’ingérence du gouvernement dans la création et le fonctionnement d’organisations de travailleurs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité demande aussi de nouveau au gouvernement d’envisager activement, en consultations pleines et franches avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat. Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du présent cas, et rappelle que le gouvernement peut bénéficier de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
    • c) Le comité espère que le gouvernement transmettra sans délai les décisions concernant M. Molosag. Il prie également les plaignants dans le présent cas de transmettre ces décisions afin qu’il puisse examiner en pleine connaissance de cause l’allégation selon laquelle M. Molosag aurait été démis abusivement de la fonction de président de la SINDASP.
  2. 142. Dans une communication en date du 29 mai 2008, le Syndicat des autorités publiques et les Syndicats des services publics de la République de Moldova (USASP) donnent les informations suivantes. Depuis 2003, les autorités publiques multiplient les ingérences dans les affaires des syndicats affiliés à la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), en particulier à l’égard de la Fédération des syndicats des employés de la fonction publique (SINDASP). Consécutivement, un certain nombre de syndicats se sont séparés de la SINDASP au niveau des districts et une fédération syndicale éponyme a été créée au sein de la confédération «Solidaritate» (organisation ayant le soutien du gouvernement), qui a été enregistrée auprès du ministère de la Justice sous le même numéro d’enregistrement. En 2006, la SINDASP (sous la présidence de M. Molosag) était affiliée à la CSRM et regroupait plus de 400 organisations de base, totalisant environ 10 000 adhérents. En août 2006, M. Molosag, en violation des statuts de la fédération, a transféré les avoirs et l’ensemble des documents de la SINDASP à la fédération «parallèle» éponyme. Ce comportement de M. Molosag a provoqué l’indignation des syndicalistes, tout comme des militants de base, de la SINDASP affiliée à la CSRM. Décision a été alors prise de mettre en place un comité d’organisation en vue de constituer un nouveau centre de syndicats de branche. Le nouveau syndicat, l’USASP, a été créé le 3 février 2007. Le 6 février 2007, ses membres fondateurs ont communiqué les pièces requises pour l’enregistrement du syndicat au ministère de la Justice. Le 17 mars 2007, un employé du service de l’enregistrement du ministère de la Justice encourageait vivement le syndicat à demander une suspension de la procédure d’enregistrement pour laisser aux fédérations syndicales le temps de procéder à la création d’organisations syndicales régionales, laquelle s’avérait nécessaire. Ce qui a été fait au cours des mois de mars et d’avril 2007 et, le 2 mai 2007, le dépôt de l’ensemble des pièces requises a été effectué auprès du ministère de la Justice. Ces pièces n’ont fait l’objet d’aucune objection de la part du ministère qui a établi une attestation provisoire d’enregistrement. La procédure, toutefois, a été interrompue par le vice-ministre de la Justice le 5 juin, lequel, en présence du président de l’USASP, a donné pour instruction au chef du département administratif de rédiger une lettre de refus d’enregistrement de l’USASP. L’organisation plaignante allègue que cette notification de refus datée du 4 juin lui est parvenue le 13 juin 2007.
  3. 143. Etant donné que le refus d’enregistrement avait notamment été motivé par les dispositions de l’article premier des statuts de l’USASP qui faisait du syndicat le successeur légal de la SINDASP, le 1er juillet 2007, le comité national de l’USASP a décidé de supprimer cette disposition de ses statuts. Le 3 juillet 2007, une demande d’enregistrement a été envoyée au ministère. L’enregistrement a toutefois été une nouvelle fois refusé. Le 8 août 2007, l’USASP a déposé un recours auprès de la Cour d’appel de Chisinau. Le 3 décembre 2007, après plusieurs auditions, la cour d’appel a ordonné l’enregistrement. Le ministère de la Justice a cependant interjeté appel auprès de la Haute Cour de la République de Moldova, laquelle, aux termes de sa décision du 5 mars 2008, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel. Le 19 mai 2008, après examen de l’affaire, la cour a clos la procédure orale. Elle a rejeté la demande du ministère de la Justice de faire comparaître la SINDASP (ex-«Solidaritate») comme témoin à décharge et indiqué qu’elle rendrait sa décision le 26 mai 2008. A cette date, la cour a toutefois repris les auditions sur cette affaire et jugé cette fois-ci recevable la demande d’autoriser la comparution de la SINDASP comme témoin à décharge du ministère de la Justice. Selon l’organisation plaignante, il existe suffisamment de preuves attestant que le revirement de la cour résulte des pressions exercées par le ministère de la Justice, la fédération SINDASP et la CSRM.
  4. 144. L’organisation plaignante indique qu’elle a demandé au Procureur général de la République d’examiner la légalité du refus d’enregistrement aux motifs que le ministère de la Justice avait falsifié la date de son refus d’enregistrer les statuts de l’USASP (le 5 juin 2007, date de la réunion avec le vice-ministre de la Justice, ledit document n’existait pas encore, alors que le 13 juin l’USASP le recevait sous le numéro d’enregistrement 17.1 en date du 4 juin 2007). L’organisation plaignante allègue que la fin de non-recevoir du bureau du procureur public lui a été parvenue en dehors du délai de réponse prescrit par la loi.
  5. 145. Dans sa communication en date du 4 septembre 2008, le gouvernement indique que toutes les informations concernant le présent cas ont déjà été fournies au comité. En ce qui concerne l’allégation du refus d’enregistrer l’USASP, le gouvernement donne les indications suivantes. Le 19 février 2007, l’USASP a déposé une demande aux fins de son enregistrement en tant que centre national des syndicats de branche. Suite à l’examen des pièces fournies, le 17 mars 2007, le ministère de la Justice a informé les déposants que leur demande avait été suspendue en expliquant que l’enregistrement en tant que centre national des syndicats de branche était subordonné à la création d’une organisation syndicale territoriale. Après avoir satisfait à cette condition, durant les mois de mars et d’avril 2007, le 5 mai 2007, le centre national des syndicats de branche a réitéré sa demande d’enregistrement. Le 4 juin 2007, le ministère de la Justice a fait connaître sa décision de refuser l’enregistrement de l’USASP pour les motifs suivants:
    • – Conformément à l’article 1 de la loi sur les syndicats du 7 juillet 2000, le centre national des syndicats de branche est une association libre (volontaire) de syndicats qui, en règle générale, appartiennent à la même branche d’activité. L’enregistrement de ce type d’organisations en tant que centre national des syndicats de branche requiert que les organisations fondatrices soient elles-mêmes des personnes morales enregistrées, ce qui devrait être attesté par les documents pertinents.
    • – Les statuts de l’USASP ne satisfont pas aux exigences de l’article 186(2) du Code civil parce qu’ils ne contiennent pas de renseignement sur ses fondateurs, le mode et les conditions de sa réorganisation ni sur le mode de constitution et de liquidation de ses sections locales.
    • – Le fait que l’USASP se proclame le successeur de la Fédération des syndicats des employés de la fonction publique constitue une grave violation de la législation en vigueur.
  6. 146. Le 3 juillet 2007, l’USASP a adressé une lettre au ministère de la Justice dans laquelle il lui demandait d’annuler la décision du 4 juin 2007 et d’enregistrer ses statuts. Dans sa réponse du 27 juillet 2007, le ministère de la Justice a informé le déposant qu’il serait enregistré après communication des actes constitutifs du syndicat satisfaisant aux dispositions de la législation en vigueur. Le 8 août 2007, l’USASP a introduit un recours auprès de la cour d’appel contre le ministère de la Justice, demandant l’enregistrement de ses statuts, la modification de la procédure d’enregistrement prévue par la loi sur les syndicats et des dommages-intérêts pour les préjudices matériel et moral subis à cause du refus d’enregistrement. Le 3 décembre 2007, la cour d’appel lui a donné en partie raison en obligeant le ministère de la Justice à enregistrer les statuts de l’USASP. Le 24 décembre 2007, le ministère de la Justice a déposé un recours auprès de la Cour suprême. Le 5 mars 2008, la Cour suprême a jugé recevable le recours du ministère de la Justice et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. Le 2 juin 2008, la cour d’appel a, une nouvelle fois, condamné le ministère de la Justice à enregistrer les statuts de l’USASP. Le 13 juin 2008, le ministère de la Justice a fait appel de la décision de la cour d’appel et l’affaire est actuellement devant la Cour suprême. Le gouvernement déclare qu’il respectera et exécutera toute décision rendue dans le respect de la loi par les tribunaux.
  7. 147. Le comité prend note des informations contenues dans les communications du gouvernement et de l’organisation plaignante. Il rappelle que, lors de son examen précédent du cas, il s’était dit préoccupé par le fait que la fusion de la confédération «Solidaritate», confédération qui serait soutenue par le gouvernement, et de la principale organisation centrale plaignante, la CSRM, était intervenue dans le cadre d’allégations persistantes d’ingérence et de pressions sur les syndicats, et que ces pressions seraient exercées pour qu’ils changent de syndicat au profit de la confédération «Solidaritate».
  8. 148. Le comité constate avec un profond regret que le gouvernement une fois de plus n’a pas fourni d’informations permettant de savoir s’il avait procédé à des enquêtes sur les actes allégués d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées, et sur les autres allégations d’ingérence du gouvernement dans la création et le fonctionnement d’organisations de travailleurs.
  9. 149. Le comité prend note des informations détaillées communiquées par l’USASP, organisation créée par les membres affiliés à la SINDASP, elle-même précédemment affiliée à la CSRM. Le comité comprend que l’USASP a été fondé à la suite d’un désaccord avec la décision prise par le président de l’époque de la SINDASP, M. Molosag, de transférer la SINDASP sous l’autorité faîtière de la confédération «Solidaritate». Le comité prend note que l’enregistrement du syndicat nouvellement créé n’a pas été accepté et que la Cour suprême a été une nouvelle fois saisie.
  10. 150. Le comité considère l’absence de toute enquête sérieuse de la part du gouvernement sur les nombreuses et graves allégations d’ingérence dans le mouvement syndical moldave d’autant plus préoccupante que les dernières allégations présentes concernent le refus d’enregistrer un syndicat qui apparemment a choisi volontairement de se former en dehors de la structure unie unique qui serait sous contrôle gouvernemental. En effet, la question de sa légitimité comme successeur de la SINDASP – une des raisons initiales du refus de l’enregistrement – devrait être tranchée par les tribunaux et non par les autorités du pays.
  11. 151. Le comité est convaincu que toutes les informations se rapportant à la création de l’USASP seront portées à la connaissance de la Cour suprême, y compris les antécédents au présent cas, et que la cour saura rendre un arrêt conforme aux principes de la liberté syndicale. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire et de lui communiquer une copie du jugement final. Pour finir, le comité réitère la demande qu’il avait adressée précédemment au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur l’ensemble des allégations en suspens dans le présent cas sur l’ingérence du gouvernement dans le mouvement syndical.
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