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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 356, Mars 2010

Cas no 2317 (République de Moldova) - Date de la plainte: 20-JANV.-04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 91. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2009. [Voir 353e rapport, paragr. 141 à 151.] A l’occasion des examens antérieurs du cas, le comité s’est dit préoccupé par le fait que la fusion de la confédération «Solidaritate», qui serait soutenue par le gouvernement, et de la principale organisation centrale plaignante, la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), soit intervenue dans le contexte d’allégations persistantes d’ingérence et de pressions exercées sur les syndicats pour qu’ils changent de centrale et deviennent membres de la confédération «Solidaritate». Le comité a noté que le Syndicat des autorités publiques et des syndicats des services publics de la République de Moldova (USASP) a été constitué par des membres de la Fédération des syndicats des employés de la fonction publique (SINDASP) – fédération précédemment affiliée à la CSRM – en désaccord avec la décision prise par son président de transférer la SINDASP sous l’autorité faîtière de la confédération «Solidaritate». Le comité a noté que l’enregistrement du syndicat nouvellement créé a été refusé et que l’affaire était en instance devant la Cour suprême. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure judiciaire et de lui communiquer une copie de l’arrêt définitif. Il a réitéré la demande qu’il avait adressée précédemment au gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur l’ensemble des allégations d’ingérence du gouvernement dans le mouvement syndical qui étaient en suspens dans le présent cas.
  2. 92. Dans une communication en date du 25 août 2009, le gouvernement indique que toutes les informations disponibles sur ce cas ont déjà été transmises au comité et se réfère à cet égard à ses communications précédentes. Pour ce qui est du refus d’enregistrer l’USASP, le gouvernement indique que le recours en appel introduit par ce syndicat devant la Cour suprême a été rejeté par un arrêt du Conseil du contentieux civil et administratif de cette même cour qui, en date du 12 novembre 2008, a établi que la décision du ministre de la Justice était parfaitement légale. Le gouvernement joint une copie dudit arrêt. Il ajoute que celui-ci ne prive pas l’USASP du droit de redemander son enregistrement après avoir soumis tous les documents requis conformément aux dispositions de la législation en vigueur.
  3. 93. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et de l’arrêt rendu par le Conseil du contentieux civil et administratif de la Cour suprême en date du 12 novembre 2008. A la lecture de cet arrêt, le comité croit comprendre que l’USASP a soumis ses statuts au ministère de la Justice, en vue de son enregistrement, le 19 février 2007 et que ces documents lui ont été retournés. Le 2 mai 2007, l’USASP a de nouveau soumis ses statuts pour enregistrement, enregistrement qui lui a été refusé par la décision no 17 du 4 juin 2007 au motif que ses statuts n’étaient pas conformes aux prescriptions de la législation en vigueur. Le 3 juillet 2007, l’USASP a introduit auprès du ministère de la Justice une demande d’annulation de sa décision du 4 juin. Conjointement à cette requête, le syndicat a présenté des statuts amendés, dans lesquels il ne déclarait plus être le successeur légal du SINDASP, et a demandé de nouveau son enregistrement. Une réponse datée du 27 juillet 2007 a signifié au syndicat le rejet de sa requête. Celui-ci a alors déposé une plainte, demandant son enregistrement par le ministère et le versement d’une compensation financière pour préjudices matériel et moral. Par son arrêt du 2 juin 2008, la Cour d’appel de Chisinau lui a donné partiellement raison et enjoint au ministère d’enregistrer les statuts de l’organisation plaignante tels qu’ils ont été présentés le 3 juillet 2007. Le ministère de la Justice a fait appel de cet arrêt devant la Cour suprême. Le Conseil du contentieux civil et administratif de la Cour suprême a établi que les conclusions de la Cour d’appel de Chisinau étaient erronées, la décision no 17 de juin 2007 étant légale et fondée au moment de son prononcé et les amendements apportés ultérieurement aux statuts n’étant pas rétroactifs. Le conseil a par conséquent invalidé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Chisinau en date du 2 juin 2008.
  4. 94. Le comité croit comprendre que le principal motif du refus d’enregistrement, au moins jusqu’au 4 juin 2007, tenait au fait que l’USASP déclarait être le successeur légal du SINDASP. Le comité croit également comprendre que la disposition incriminée a été par la suite retirée des statuts de l’USASP. Le comité prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, nonobstant la décision de justice établissant la légalité de la décision rendue par le ministère le 4 juin 2007, l’USASP est libre de demander à nouveau son enregistrement. Il note à cet égard qu’une autre demande d’enregistrement a d’ailleurs été présentée le 3 juillet 2007 mais a également été rejetée. Il regrette que, dans sa communication, le gouvernement n’ait pas précisé les motifs de cette décision ni les prescriptions législatives enfreintes. Le comité rappelle que le présent cas a été porté à sa connaissance dans un contexte d’allégations persistantes d’ingérence et de pressions exercées sur les syndicats pour qu’ils changent de centrale et deviennent membres de la confédération «Solidaritate». Il rappelle en outre que, le 3 février 2007, certains membres du SINDASP, en désaccord avec la décision de rejoindre cette confédération, ont fondé l’USASP. Le comité note que, depuis sa création il y a plus de trois ans, cette nouvelle organisation a demandé son enregistrement à plusieurs reprises, enregistrement qui lui a toujours été refusé. Rappelant que le droit à une reconnaissance par un enregistrement officiel est un aspect essentiel du droit syndical en ce sens que c’est la première mesure que les organisations de travailleurs ou d’employeurs doivent prendre pour pouvoir fonctionner efficacement et représenter leurs membres convenablement [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 295], le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’USASP soit enregistrée sans délai. Il demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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