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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2321 (Haïti) - Date de la plainte: 28-JANV.-04 - Clos

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  1. 584. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de mars 2005 (voir 336e rapport, paragr. 479-497) en l’absence des observations du gouvernement, bien qu’il lui eût lancé un appel pressant à sa session de novembre 2004.
  2. 585. A sa réunion de mars 2006, le comité a de nouveau dû lancer un appel pressant au gouvernement, en attirant son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvée par le Conseil d’administration, il pourrait de nouveau présenter un rapport sur le fond de cette affaire, même si ses informations et observations n’étaient pas envoyées à temps.
  3. 586. Le gouvernement n’a envoyé aucune information depuis lors.
  4. 587. Haïti a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 588. Lors de l’examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité déplore que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, les perquisitions effectuées au sein d’un local syndical ne le soient pas sans qu’un mandat judiciaire approprié ait été délivré et soient limitées aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, aucun syndicaliste ne soit arrêté ou détenu sans bénéficier d’une procédure judiciaire régulière et avoir le droit à une bonne administration de la justice, à savoir notamment être informé des accusations qui pèsent contre lui, communiquer sans entrave avec le conseil de son choix et être jugé sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui préciser quelle mesure il entend prendre pour identifier et sanctionner les responsables des mauvais traitements qui, tel qu’il ressort des allégations de la CISL, ont été infligés à plusieurs syndicalistes lors de leur détention par les forces policières.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que les dirigeants et membres des organisations de travailleurs puissent exercer librement leurs activités, sans faire l’objet de violence, pressions ou menaces de toutes sortes.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 589. Le comité doit à nouveau déplorer profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte (janvier 2004), et compte tenu de la décision rendue par le comité en mars 2005, le gouvernement n’ait jamais répondu aux allégations de l’organisation plaignante, bien qu’il ait été instamment prié à plusieurs reprises de communiquer ses observations. Le comité lui a notamment adressé à cette fin un nouvel appel pressant lors de sa réunion de mars 2006. Dans ces conditions, et conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, le comité a déclaré qu’il présenterait lors de sa prochaine réunion un rapport sur le fond de ce cas, même si les informations demandées ou les observations du gouvernement ne lui étaient toujours pas parvenues.
  2. 590. Le comité rappelle à nouveau instamment au gouvernement que le but de l’ensemble de la procédure établie par l’Organisation internationale du Travail en ce qui concerne l’examen des allégations relatives à des violations de la liberté syndicale est de garantir le respect de la liberté syndicale des employeurs et des travailleurs, en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre des accusations déraisonnables, ceux-ci doivent reconnaître à leur tour l’importance qu’il y a, pour leur propre réputation, à ce qu’ils présentent, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  3. 591. Le comité souligne à nouveau que, dans le présent cas, les allégations des organisations plaignantes concernent plusieurs violations graves des principes de la liberté syndicale, énoncés par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT: perquisition sans mandat judiciaire du local de la CSH; arrestation et détention arbitraires de plusieurs syndicalistes, sans que ces derniers soient amenés devant un juge ou inculpés de quelque infraction; syndicalistes victimes de mauvais traitements portant atteinte à leur intégrité physique; menaces et intimidation constantes par des groupes violents contre de nombreux syndicalistes, ce qui a amené certains d’entre eux à vivre dans la clandestinité.
  4. 592. Rappelant ses conclusions à cet égard, et tenant compte de l’absence totale de coopération du gouvernement, le comité ne peut que réitérer ses recommandations antérieures, qu’il demande instamment au gouvernement de mettre en œuvre rapidement et complètement, et de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des allégations, le comité invite le gouvernement à accepter une mission de contacts directs afin d’obtenir le plus d’informations possible sur ce cas et d’améliorer la coopération du gouvernement dans le cadre des procédures du comité.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 593. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations qui suivent:
    • a) Le comité doit à nouveau déplorer profondément que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte (janvier 2004) et depuis le dernier examen du cas quant au fond (mars 2005), le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante.
    • b) Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, les perquisitions effectuées dans les locaux syndicaux ne le soient pas sans qu’un mandat judiciaire approprié ait été délivré et soient limitées aux objets qui ont motivé la délivrance du mandat.
    • c) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que, à l’avenir, aucun syndicaliste ne soit arrêté ou détenu sans bénéficier d’une procédure judiciaire régulière et du droit à une bonne administration de la justice, et notamment être informé des accusations qui pèsent contre lui, communiquer sans entrave avec le conseil de son choix et être jugé sans retard par une autorité judiciaire impartiale et indépendante.
    • d) Le comité demande au gouvernement de lui préciser les mesures qu’il entend prendre pour identifier et sanctionner les responsables des mauvais traitements qui, tel qu’il ressort des allégations de la CISL, ont été infligés à plusieurs syndicalistes lors de leur détention par les forces policières.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui indiquer les mesures qu’il entend prendre pour assurer que les dirigeants et membres des organisations de travailleurs puissent exercer librement leurs activités, sans faire l’objet de violence, pressions ou menaces d’aucune sorte.
    • f) Tenant compte de la gravité des allégations et de l’absence totale de coopération du gouvernement, le comité l’invite à accepter une mission de contacts directs afin d’obtenir le plus d’informations possible sur ce cas et d’améliorer la coopération du gouvernement dans le cadre de sa procédure.
    • g) Le comité demande instamment au gouvernement de mettre en œuvre rapidement et complètement toutes les recommandations ci-dessus, et de l’informer de l’évolution de la situation à cet égard.
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