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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2330 (Honduras) - Date de la plainte: 09-MARS -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 107. Concernant ce cas, le comité avait demandé au gouvernement: 1) qu’il lui communique le résultat des procédures relatives à la plainte du ministre de l’Education contre le dirigeant syndical Nelson Edgardo Cálix présentée pour calomnies, injures et diffamation; 2) qu’il indique si, en vertu de la clause de non-représailles de l’accord conclu le 10 juillet 2004 entre le gouvernement et les organisations plaignantes et en particulier en vertu des clauses concernant les salaires et le décompte de cotisations syndicales, les sanctions (amendes) contre le président du COPEMH et contre le COPEMH et le COPRUMH ont été abandonnées; le comité souhaite également être informé de la demande de suspension de la personnalité juridique de ces organisations. Lors de sa session de novembre 2005, le comité: i) a relevé avec intérêt que les autorités avaient renoncé à l’action judiciaire visant à retirer la personnalité juridique des organisations plaignantes et a demandé au gouvernement de lui communiquer tout nouveau jugement rendu à ce propos; ii) a invité le gouvernement et les organisations syndicales à parvenir à une solution négociée des problèmes en suspens devant l’autorité judiciaire, sur la base de la clause de non-représailles figurant dans le protocole d’accord du 10 juillet 2004 et des conventions nos 87 et 98 ratifiées par le Honduras et qui s’appliquent pleinement au personnel enseignant, en vertu desquelles les organisations plaignantes devraient pouvoir représenter leurs membres sans problèmes. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet. [Voir 338e rapport, paragr. 175.]
  2. 108. Par une communication datée du 6 janvier 2006, le gouvernement réitère l’information communiquée le 2 août 2005 et dont il a été pris note lors de l’examen de ce cas en novembre 2005.
  3. 109. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de lui envoyer en temps voulu les informations demandées.
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