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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2336 (Indonésie) - Date de la plainte: 11-MARS -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 113. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas, concernant plusieurs violations de la liberté syndicale dans l’entreprise Jaya Bersama, notamment son refus de reconnaître le syndicat interne à l’entreprise affilié à la Fédération des travailleurs de la construction, du secteur informel et des industries diverses (F-KUI), le licenciement à caractère antisyndical de 11 membres syndicaux, y compris tous les responsables, et des actes d’intimidation à l’encontre d’employés, à sa réunion de mars 2008. A cette occasion, le comité a regretté que plus de trois ans se soient écoulés depuis que le Comité central pour le règlement des conflits du travail avait ordonné le paiement d’une indemnité de licenciement aux 11 travailleurs licenciés sans que les choses aient progressé concernant l’exécution de la décision. Le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’exécution de la décision par tous les moyens appropriés. Prenant note, par ailleurs, de l’indication du gouvernement selon laquelle le bureau responsable des questions de main-d’œuvre du district Nord de Jakarta était en train d’enquêter sur l’état actuel des activités de l’entreprise afin que le gouvernement soit en mesure de faire exécuter la décision du Comité central pour le règlement des conflits du travail, le comité a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à la conclusion rapide de l’enquête sur l’état des activités de l’entreprise et de veiller à l’exécution de la décision du comité central. [Voir 349e rapport, paragr. 145-147.]
  2. 114. Dans une communication datée du 18 septembre 2008, le gouvernement indique que, malgré ses efforts, la décision du Comité central pour le règlement des conflits du travail ordonnant le paiement d’une indemnité de licenciement aux 11 travailleurs licenciés n’a pas été exécutée. L’entreprise a cessé ses activités et il n’existe aucune information fiable qui permette de localiser les travailleurs licenciés.
  3. 115. Le comité déplore profondément cette évolution de la situation. Il rappelle que les règles de fond existant dans la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de procédures efficaces assurant une protection adéquate contre de tels actes. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 818.] Regrettant que plus de trois ans se soient écoulés depuis la décision du comité central sans que les choses aient progressé concernant son exécution, et rappelant que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité prie instamment le gouvernement d’engager des négociations avec les travailleurs concernés dans le but de remédier à leur situation d’une façon qui soit acceptable pour toutes les parties, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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