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Rapport intérimaire - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2341 (Guatemala) - Date de la plainte: 13-MAI -04 - Clos

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  1. 766. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2008. [Voir 350e rapport, paragr. 858 à 872, adopté par le Conseil d’administration à sa 302e session.]
  2. 767. Le gouvernement a envoyé de nouvelles observations dans des communications en date du 27 octobre 2008, reçues au Bureau le 3 décembre 2008.
  3. 768. Le Guatemala a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 769. Lors de l’examen antérieur de ce cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 350e rapport, paragr. 872]:
  2. – Quant aux allégations relatives à l’entreprise Portuaria Quetzal et à la municipalité de Comitancillo, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé les informations demandées et réitère par conséquent ses recommandations antérieures, reproduites ci-après:
  3. – Quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations relativement à toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres.
  4. – Le comité demande une fois de plus au gouvernement de lui communiquer le résultat du recours en amparo interjeté à la suite du licenciement de 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo, dès qu’il aura connaissance de ladite sentence.
  5. – Le comité demande aux organisations plaignantes d’envoyer des informations complémentaires sur les allégations concernant le mandat d’arrêt émis à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG (numéro de dossier, tribunal concerné, etc.), afin que le gouvernement puisse communiquer sa réponse.
  6. – En ce qui concerne les nouvelles allégations formulées par UNSITRAGUA le 17 mai 2007, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé sa réponse et le prie instamment de communiquer ses observations sans délai au sujet des allégations en question, à savoir: 1) la non-reconnaissance par le Crédit hypothécaire national des dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat le 15 décembre 2006, en dépit d’une décision administrative qui établit que l’employeur n’a pas la faculté légale de contester les élections syndicales; 2) la décision provisoire, rendue par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours en amparo présenté par la banque, de suspendre la décision administrative susmentionnée de façon provisoire; 3) le refus d’octroyer un congé syndical au dirigeant M. Héctor Alfredo Orellana Aroche sur la base de la décision provisoire de la Cour suprême de justice susmentionnée. Le comité demande en outre au gouvernement de communiquer le texte de la décision rendue par ladite cour.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 770. Dans une communication en date du 27 octobre 2008, reçue au BIT le 3 décembre 2008, le gouvernement déclare au sujet des 18 travailleurs licenciés par la municipalité de Comitancillo (San Marcos) que: 1) la quatrième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale a déclaré irrecevables les demandes de réintégration et autres prestations légales; 2) les travailleurs en question ont déposé un recours en amparo devant la Chambre des amparos et des jugements préalables de la Cour suprême, qui a rendu une décision négative; 3) les 18 travailleurs ont fait appel devant la Cour constitutionnelle et, le 14 novembre 2006, ladite cour a rendu un arrêt en faveur des travailleurs qui annulait la décision de la Chambre des amparos et les jugements précédents; cet arrêt enjoignait la quatrième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale à rendre la décision pertinente (qui n’a pas encore été rendue; copie de celle-ci sera envoyée au Comité de la liberté syndicale dès qu’elle sera rendue).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 771. En premier lieu, le comité déplore que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas (juin 2008), le gouvernement n’ait envoyé ses observations que sur une des allégations en suspens. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir au niveau de la procédure, en tenant compte tout particulièrement du fait que ce cas fait l’objet d’un examen depuis de nombreuses années.
  2. 772. S’agissant du licenciement des 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), le comité prend note des informations présentées par le gouvernement et, en particulier, de l’arrêt de la Cour constitutionnelle favorable aux travailleurs et du fait que ladite cour a enjoint la quatrième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale à rendre la décision pertinente. Le comité déplore le long retard intervenu à la suite des différentes procédures et recours, rappelle qu’un retard excessif dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice et demande au gouvernement de lui communiquer la décision que rendra la quatrième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
  3. 773. S’agissant des autres allégations, le comité regrette profondément de se voir obligé pour la deuxième fois, devant l’absence de réponse du gouvernement et des organisations plaignantes, à réitérer ses recommandations précédentes [voir le paragraphe suivant, alinéa b)].

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 774. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant du licenciement des 18 travailleurs de la municipalité de Comitancillo (San Marcos), le comité déplore le long retard intervenu à la suite des différentes procédures et recours, rappelle qu’un retard excessif dans l’administration de la justice équivaut à un déni de justice et demande au gouvernement de lui communiquer la décision que rendra la quatrième chambre du Tribunal du travail et de la prévoyance sociale.
    • b) S’agissant du reste des allégations, le comité regrette profondément de se voir obligé pour la deuxième fois, devant l’absence de réponse du gouvernement et des organisations plaignantes, à réitérer ses recommandations précédentes:
      • – quant aux allégations relatives à l’ingérence de l’entreprise Portuaria Quetzal dans l’assemblée générale extraordinaire du syndicat des travailleurs de ladite entreprise, dans laquelle des dirigeants syndicaux ont été démis de leurs fonctions et à l’absence de quorum, le comité demande au gouvernement de lui envoyer sans délai ses observations relativement à toute décision administrative ou judiciaire qui serait prise sur cette affaire et en particulier sur la contestation des décisions de l’assemblée syndicale présentée par 113 des 600 membres;
      • – le comité demande aux organisations plaignantes d’envoyer des informations complémentaires sur les allégations concernant le mandat d’arrêt émis à l’encontre de M. Jovial Acevedo, secrétaire général du STEG (numéro de dossier, tribunal concerné, etc.), afin que le gouvernement puisse communiquer sa réponse;
      • – en ce qui concerne les allégations formulées par UNSITRAGUA le 17 mai 2007, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé sa réponse et le prie instamment de communiquer ses observations sans délai au sujet des allégations en question, à savoir: 1) la non-reconnaissance par le Crédit hypothécaire national des dirigeants syndicaux élus par l’assemblée générale du syndicat le 15 décembre 2006, en dépit d’une décision administrative qui établit que l’employeur n’a pas la faculté légale de contester les élections syndicales; 2) la décision provisoire, rendue par la Cour suprême de justice à la suite d’un recours en amparo présenté par la banque, de suspendre la décision administrative susmentionnée de façon provisoire; 3) le refus d’octroyer un congé syndical au dirigeant M. Héctor Alfredo Orellana Aroche sur la base de la décision provisoire de la Cour suprême de justice susmentionnée. Le comité demande en outre au gouvernement de communiquer le texte de la décision rendue par ladite cour.
    • c) D’une façon générale, le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir au niveau de la procédure, en tenant compte tout particulièrement du fait que ce cas a été présenté il y a des années.
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