ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2344 (Argentine) - Date de la plainte: 13-MAI -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 18. Le comité a examiné pour la dernière fois ce cas concernant des allégations relatives à des actes de harcèlement antisyndical contre le secrétaire adjoint de l’organisation plaignante lors de sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, paragr. 22 à 25.] A cette occasion, le comité a formulé la recommandation suivante:
    • Le comité rappelle que nul ne doit faire l’objet de discrimination dans l’emploi en raison de son affiliation ou de ses activités syndicales légitimes, présentes ou passées. Le comité prend note de ces informations et en particulier du fait qu’en deuxième instance l’autorité judiciaire a confirmé le jugement rejetant la demande de levée de l’immunité syndicale et d’autorisation de licenciement présentée par l’Institut national des services sociaux pour les retraités à l’encontre du dirigeant syndical M. Praino. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours extraordinaire interjeté contre la décision de justice rendue en deuxième instance.
  2. 19. Dans une communication du 14 novembre 2005, le gouvernement fait référence à des faits liés à ce cas qui ont déjà été examinés par le comité. Dans une communication du 12 février 2006, le gouvernement fait savoir que le recours interjeté par l’Etat devant la Cour suprême de justice, demandant la révocation de la décision de la cour d’appel, décision qui confirmait le jugement en première instance rejetant la demande de levée de l’immunité syndicale présentée par l’Institut national des services sociaux, est encore en instance. En outre, le gouvernement fait savoir qu’il s’engage à informer le comité de tout fait nouveau qui pourrait se produire à cet égard.
  3. 20. Le comité prend note de ces informations et demande au gouvernement de le tenir informé du résultat du recours extraordinaire en instance devant la Cour suprême de justice concernant la demande de levée de l’immunité syndicale et l’autorisation de licenciement du dirigeant syndical M. Praino.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer