ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2354 (Nicaragua) - Date de la plainte: 20-MAI -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 655. La plainte a été présentée dans une communication de la Confédération des travailleurs de l’éducation du Nicaragua (CGTEN-ANDEN) datée de mai 2004. Dans les communications des 3 et 8 juin 2004, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et l’Internationale de l’éducation (IE) ont appuyé la plainte.
  2. 656. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications en date des 22 septembre et 14 octobre 2004.
  3. 657. Le Nicaragua a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 658. Dans sa communication du 20 mai 2004, la Confédération des travailleurs de l’éducation du Nicaragua (CGTEN-ANDEN) indique qu’entre juin et juillet 2003 des accords ont été signés entre le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD) et les organisations syndicales du secteur de l’éducation. Ces accords sont le fruit d’une longue période de lutte du corps enseignant national qui a commencé dans les premiers mois de l’année 2003.
  2. 659. Néanmoins, l’organisation plaignante allègue la violation des conventions nos 87 et 98 suivantes, par le gouvernement:
  3. 1) le gouvernement, par l’intermédiaire du MECD, cherche à renvoyer le dirigeant syndical Julio Jimmy Hernández Paisano, secrétaire du travail de la Fédération départementale des enseignants de Managua et, depuis le mois d’avril, son salaire et autres indemnités salariales ne lui sont plus payés;
  4. 2) la direction de l’établissement scolaire «Rubén Darío» de la municipalité de Tipitapa a tenté de renvoyer les dirigeants syndicaux MM. Norlan José Toruño Araúz, secrétaire de la promotion et de la communication du Syndicat des enseignants de la municipalité de Tipitapa, et Joel Ismael Rodríguez Soto, responsable de section dans l’établissement scolaire «Rubén Darío» de la municipalité de Tipitapa. L’Inspection départementale du travail a été sollicitée pour procéder à l’annulation du contrat de travail de ces deux dirigeants, dans un contexte de harcèlement antisyndical manifeste puisque, l’an dernier, on avait tenté de faire annuler ces contrats en invoquant les mêmes arguments; l’Inspection générale du travail avait alors émis une résolution favorable aux dirigeants;
  5. 3) le dirigeant syndical M. Manuel Sebastián Mendieta Martínez, secrétaire général de la Fédération des enseignants de Carazo, est actuellement victime de harcèlement antisyndical de la directrice de l’Institut national «Diriángen» de la municipalité de Diriamba, qui a chargé une personne de surveiller et contrôler tous ses mouvements;
  6. 4) le gouvernement refuse de respecter et d’observer les décisions judiciaires ordonnant de réintégrer les dirigeants syndicaux et de payer les salaires qui leur sont retenus (il s’agit, entre autres personnes, de Mme Miriam Gutiérrez, M. Róger Benito Acevedo Jiménez, Mme Miriam Olivas Ardón et M. José Antonio Zepeda);
  7. 5) le gouvernement, par l’intermédiaire du MECD, a démontré à plusieurs reprises qu’il accordait un traitement de faveur à d’autres organisations syndicales du secteur puisqu’il les soutient ouvertement en leur garantissant des locaux et autres avantages tels que l’usage du téléphone de l’institution, à condition qu’elles s’engagent à servir fidèlement l’institution et à appuyer toutes les positions du gouvernement, dans le seul but de faire obstacle aux luttes du corps enseignant. Les organisations qui reçoivent un traitement de faveur de la part du gouvernement sont les suivantes: la Confédération nationale des maîtres du Nicaragua (CNMN), le Syndicat départemental des travailleurs et des enseignants du MECD «Josefa Toledo de Aguerri», la Fédération syndicale nationale des maîtres (FESINMA), la Fédération des travailleurs et des enseignants libres et démocratiques de Managua, la Fédération des travailleurs et enseignants «29 de junio del MECD», la Fédération des travailleurs et enseignants du MECD et le Syndicat des travailleurs du siège central du MECD;
  8. 6) le gouvernement a refusé d’accorder les congés syndicaux payés aux dirigeants syndicaux de la CGTEN-ANDEN alors que ces congés sont accordés sans problème aux dirigeants des organisations susmentionnées;
  9. 7) le gouvernement ne reconnaît pas la légalité de la CGTEN-ANDEN et ne lui permet de participer à la Commission nationale Carrera Docente, malgré les dispositions prévues par la loi Carrera Docente dans son article 8, alinéa 3, stipulant: «Création de la Commission nationale Carrera Docente au sein de laquelle devra être intégré un représentant de chacune des organisations d’enseignants, lorsque celles-ci sont nationales et juridiquement constituées»;
  10. 8) le gouvernement envoie par écrit des instructions aux établissements scolaires suivants pour empêcher l’accès des dirigeants de la CGTEN-ANDEN dans les municipalités de San Isidro et Tipitapa: Núcleos de Educación Rural de Participación Educativa (NERPE) «Rubén Darío», NERPE «Andrés Castro», NERPE «Los Laureles» et Ecole «Divina Inmaculada»;
  11. 9) le MECD a suspendu le paiement de «la prime incitative d’exécution», prévue à la clause 13 de la convention collective de ce secteur, aux travailleurs ayant participé à des actions de revendication syndicale; l’organisation plaignante allègue aussi la violation des dispositions prévues par la convention collective, étant donné que le MECD n’applique pas les droits «en fonction de la zone» à plus de 20 000 enseignants et qu’il ne paie pas les majorations salariales accordées en conséquence;
  12. 10) les ministres du Travail et de l’Education déclarent, en violation des dispositions de l’article 83 de la Constitution politique de la République, qu’une éventuelle grève serait illégale; et
  13. 11) violation de la clause 12 de la convention collective en ce que le MECD n’a pas permis aux affiliés de cotiser à l’organisation plaignante.
  14. 660. Enfin, l’organisation plaignante indique que le MECD refuse d’entamer les négociations prévues par la loi et allègue que le moment n’est pas encore venu puisque le budget n’est pas approuvé, alors qu’il se sert en grande partie des organisations sous sa coupe pour qu’elles manœuvrent et manifestent aussi leur refus de négocier.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 661. Dans ses communications des 22 septembre et 14 octobre 2004, le gouvernement affirme que le Nicaragua laisse toute liberté aux travailleurs et aux employeurs de constituer les organisations qu’ils estiment appropriées pour défendre et protéger leurs intérêts, et que le droit de s’organiser en syndicats est un droit constitutionnel pour les deux parties de la relation professionnelle. La Constitution politique pose le principe de la liberté, tant pour s’organiser en syndicats que pour ne pas s’organiser.
  2. 662. En ce qui concerne la plainte, le gouvernement indique qu’il maintient une politique de négociation claire (entre employeurs et travailleurs), par laquelle les droits de l’homme des travailleurs comme des employeurs sont respectés, en particulier concernant les principes de liberté et de pluralisme syndicaux.
  3. 663. Quant à la situation des dirigeants syndicaux évoquée par l’organisation plaignante, le gouvernement signale que l’Etat doit veiller à ce que les représentants des travailleurs jouissent d’une protection efficace contre tout acte préjudiciable au motif de leur statut ou de leurs activités syndicales. C’est ainsi que sont conçus les privilèges et les immunités des syndicats, les employeurs étant tenus de respecter ce cadre syndical et de ne pas s’ingérer d’une manière ou d’une autre dans la constitution ou le fonctionnement des syndicats. Ceux qui bénéficient de ce statut ne peuvent être sanctionnés ou renvoyés sans qu’une juste cause n’ait été prouvée, la mesure devant être autorisée au préalable par le ministère du Travail. La législation du travail prévoit des motifs clairs pour justifier une rupture de contrat de travail et exige l’autorisation du ministère du Travail pour procéder au licenciement de ceux qui sont particulièrement protégés par la loi. Le gouvernement ajoute que le fait d’avoir un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité lui permettant de transgresser les dispositions juridiques en vigueur; les privilèges et les immunités syndicaux protègent et protègeront les actions et les actes licites. Une sanction imposée à un travailleur qui s’absenterait en permanence de son travail sans autorisation de son employeur ne peut pas constituer une violation de la liberté syndicale.
  4. 664. Concrètement, le gouvernement déclare que:
    • – en ce qui concerne M. Julio Jimmy Hernández Paisano, secrétaire du travail de la Fédération départementale des enseignants de Managua, les dispositions de la loi du travail en vigueur ont été appliquées pour l’amener à ses obligations, étant donné qu’il a violé largement ses obligations contractuelles en refusant d’intégrer son poste de manière stable (selon le gouvernement, il ne bénéficie pas de congé syndical);
    • – quant à M. Norlan José Toruño Araúz, membre du syndicat affilié à ANDEN, le directeur de l’établissement scolaire NERA «Rubén Darío», situé dans la municipalité de Tipitapa du département de Managua, s’est présenté à l’Inspection départementale du travail pour solliciter l’autorisation d’annuler son contrat de travail. La procédure administrative a commencé au terme de quatre jours d’audience conjointe. Le défendeur a allégué que l’Inspection départementale du travail n’était pas compétente pour statuer sur son licenciement puisqu’il bénéficie de dispositions particulières en matière de travail primant sur le droit général (Code du travail), et a demandé à l’autorité en question de statuer sur la demande. Durant la période d’instruction, l’employeur a présenté de nombreuses preuves étayant le motif de licenciement invoqué par l’employeur, figurant à l’alinéa d) de l’article 48 du Code du travail. Il a été démontré que l’enseignant n’avait pas respecté la discipline professionnelle et avait manqué aux obligations stipulées dans son contrat de travail et dans le règlement général de l’enseignement primaire. Selon les témoignages présentés par l’employeur, l’enseignant a fait pression sur les parents et les membres du Conseil scolaire contre le directeur de l’établissement. Cela a provoqué d’importants dommages à l’établissement, les enseignants en poste ayant été interrompus par les manifestations organisées, les portes ayant été fermées pour empêcher le personnel d’accéder à l’établissement et ceux-ci ayant abandonné leur poste de travail pour s’adonner à des activités qui ne sont pas prévues dans leur programme de travail, y compris des voies de fait. L’inspectrice du travail a émis une résolution donnant lieu à l’annulation du contrat de travail. Faisant usage des droits conférés par la législation du travail, ce travailleur a interjeté un appel contre cette résolution (le gouvernement fait état aussi dans sa réponse d’un autre travailleur que l’organisation plaignante n’a pas mentionné);
    • – en ce qui concerne le dirigeant syndical M. Manuel Sebastián Mendieta Martínez, le gouvernement demande qu’on lui donne des précisions et de plus amples informations à ce sujet, aucune démarche n’ayant été à ce jour entreprise devant le ministère du Travail, ni par l’employeur, ni par les travailleurs.
  5. 665. S’agissant du non-respect des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés et le paiement des salaires retenus, le gouvernement fait observer que, lorsque l’employeur résilie unilatéralement le contrat de travail d’un dirigeant syndical, ce dernier peut faire appel devant le Juge du travail pour demander sa réintégration et le paiement des salaires et des indemnités qu’il ne perçoit plus, dans les trente jours suivant le licenciement. Si la réintégration est ordonnée par le Juge du travail, l’employeur est obligé de procéder à la réintégration et de payer les salaires non perçus et les indemnités dont bénéficient les travailleurs de l’entreprise ou de l’établissement. Le gouvernement signale que le Code du travail établit que l’employeur peut payer le double de la prime d’ancienneté au travailleur qui bénéficie d’une décision de réintégration ferme. Selon la jurisprudence, s’agissant de dirigeants syndicaux, ce sont eux qui décident s’ils acceptent la double prime ou s’ils demandent l’exécution de la décision de réintégration.
  6. 666. Pour ce qui est des locaux prévus pour les réunions des syndicats du secteur de l’éducation, le MECD réitère son engagement de fournir des locaux aux organisations syndicales signataires de la convention collective. C’est pourquoi on leur permet d’utiliser les locaux des centres d’études départementaux pour leurs assemblées, réunions ou toute autre activité syndicale.
  7. 667. Concernant les congés syndicaux, il a été effectivement accordé par le biais de la convention collective un total de 60 jours maximum à chaque organisation syndicale pour leur permettre d’assurer les fonctions syndicales qu’elle juge appropriées. Le MECD dispose de fonds à hauteur de 45 000 córdobas nets pour payer les remplaçants des personnes ayant des congés pour activités syndicales, séminaires et congrès. Le congé syndical payé est accordé par le Département des ressources humaines au niveau central au plus tard deux jours après la demande. Pour sa part, toute organisation syndicale s’engage à la fois à veiller à l’usage rationnel de ces congés et à leur observation stricte.
  8. 668. Le gouvernement souligne qu’au sein du MECD il existe 23 organisations de travailleurs de l’éducation dûment constituées et enregistrées à la Direction des associations syndicales du ministère du Travail, et que la CGTEN-ANDEN est signataire avec les autres organisations syndicales de la convention collective en vigueur pour la période 2004-2006. Par conséquent, il n’y a pas de violation de la liberté syndicale ni des droits socioprofessionnels, comme indiqué dans la présente plainte.
  9. 669. Pour ce qui concerne l’allégation d’exclusion de la CGTEN-ANDEN de la Commission nationale Carrera Docente, le gouvernement indique que cette affirmation n’est pas juridiquement fondée comme le prouve le document émis le 26 juillet 2004 par la présidente de la Commission nationale Carrera Docente, dans lequel elle fait observer qu’à ce jour ne figure dans les archives de la Commission aucune demande d’adhésion de la part des représentants de la CGTN-ANDEN.
  10. 670. En ce qui concerne l’exercice du droit de grève, le gouvernement indique que l’article 83 de la Constitution politique reconnaît le droit de grève et que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations constitue l’un des principaux moyens dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts. Selon le gouvernement, le fait de manifester publiquement est un aspect important des droits syndicaux. Néanmoins, il faut distinguer les manifestations ayant un objectif purement syndical et les manifestations à d’autres fins, par exemple la critique de la politique économique et sociale du gouvernement. Ce qui importe c’est que ces moyens s’exercent pacifiquement conformément aux principes de la liberté syndicale stipulés dans la convention no 98 de l’OIT.
  11. 671. Quant aux cotisations syndicales, le gouvernement signale que, depuis le mois d’avril 2004, l’ouverture d’un code de déduction a été autorisée pour la CGTEN-ANDEN. Toute organisation syndicale dûment constituée dans le secteur de l’éducation, comme la CGTEN-ANDEN, peut accéder à ces codes pour recevoir les déductions syndicales respectives comme le prévoit l’article 224 du Code du travail.
  12. 672. Enfin, le gouvernement déclare que la Constitution politique, chapitre V, Droits du travail, article 88, alinéa 2, indique textuellement: «Le droit inaliénable des travailleurs est garanti pour que, lorsqu’ils défendent leurs intérêts particuliers ou corporatifs, ils puissent conclure des conventions collectives en la matière». Le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports a effectué les démarches et les négociations prévues par la loi avec les différentes organisations syndicales de travailleurs de l’éducation dûment constituées et enregistrées à la Direction générale des associations syndicales du ministère du Travail, et, ensemble, ils sont parvenus à la conclusion d’une convention collective du travail, garantissant des améliorations des conditions économiques, sociales et de travail des travailleurs de l’éducation. En témoigne la conclusion de la convention collective 2004-2006, négociée avec six confédérations (entre autres la CGTEN-ANDEN), six fédérations, quatre syndicats départementaux et sept syndicats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 673. Le comité observe que l’organisation plaignante allègue des actes de harcèlement antisyndical envers des dirigeants syndicaux de son organisation, le non-respect des décisions de réintégration et de paiement des salaires dus à des dirigeants syndicaux licenciés, l’octroi d’avantages (locaux, usage du téléphone, etc.) à des organisations proches du gouvernement, le refus d’accorder des congés syndicaux à ses dirigeants, l’impossibilité de participer à la Commission Carrera Docente, la violation de conventions signées entre le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD) et des établissements scolaires, le non-paiement des majorations salariales prévues par la convention collective, la déclaration des autorités selon laquelle une grève dans le secteur de l’éducation serait illégale, le refus de prendre les cotisations syndicales des affiliés, le refus du MECD d’entamer des négociations prévues par la loi et de permettre l’accès des dirigeants syndicaux à différents établissements scolaires.
  2. 674. En ce qui concerne les allégations relatives à des actes de harcèlement antisyndical contre les dirigeants syndicaux de l’organisation plaignante, MM. Julio Jimmy Hernández Paisano, Norlan José Toruño Araúz, José Ismael Rodríguez Soto et Manuel Sebastián Mendieta Martínez, le comité note que, selon le gouvernement: 1) M. Julio Jimmy Hernández Paisano ne bénéficie pas de congé syndical et a refusé de remplir ses obligations de réintégrer son poste; 2) concernant M. Norlan José Toruño Araúz: a) la direction de l’établissement scolaire NERA «Rubén Darío» a demandé l’autorisation d’annuler son contrat de travail; b) une enquête administrative a été ouverte et a prouvé que le dirigeant en question ne respectait pas la discipline de travail (les portes d’entrée ont été fermées, empêchant l’accès au personnel qui a abandonné son poste de travail pour se consacrer à des tâches ne figurant pas dans son programme de travail; c) l’inspectrice départementale a émis une résolution donnant lieu à l’annulation de son contrat de travail et un recours en appel a été interjeté contre cette résolution; et 3) concernant le dirigeant syndical M. Manuel Mendieta Martínez, d’autres informations sont demandées étant donné qu’aucune démarche n’a été entreprise à ce jour auprès du ministère du Travail, ni par les travailleurs, ni par l’employeur.
  3. 675. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé: 1) de la situation professionnelle du dirigeant syndical M. Julio Jimmy Hernández (concrètement s’il a été licencié en raison du fait qu’il n’a pas rempli ses fonctions) et s’il a interjeté un recours judiciaire à cet égard; et 2) des résultats du recours interjeté par le dirigeant syndical M. Norlan José Toruño Araúz contre la décision administrative d’autoriser l’annulation de son contrat de travail. De même, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête sur la situation professionnelle du dirigeant syndical M. José Ismael Rodríguez Soto, qui ferait aussi l’objet d’une demande d’annulation de contrat de travail, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  4. 676. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le dirigeant syndical M. Manuel Sebastián Mendieta Martínez serait victime de harcèlement antisyndical en ce qu’une personne a été chargée de surveiller et de contrôler tous ses mouvements, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête à propos de ces allégations et de lui envoyer ses observations en la matière.
  5. 677. Concernant l’allégation de non-respect des décisions judiciaires ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés et le paiement des salaires dus (l’organisation plaignante mentionne les noms des dirigeants concernés), le comité note que, selon le gouvernement: 1) si la réintégration a été ordonnée par le Juge du travail, l’employeur est obligé de procéder à la réintégration et de payer les salaires dus; et 2) le Code du travail établit que l’employeur peut payer le double de la prime d’ancienneté au travailleur bénéficiant d’une décision ferme de réintégration et que, selon la jurisprudence, s’agissant de dirigeants syndicaux, il revient à ces derniers de décider s’ils acceptent la double prime ou s’ils demandent l’exécution de la décision de réintégration. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux dont les noms ont été mentionnés par l’organisation plaignante peuvent choisir librement de faire exécuter la décision judiciaire de réintégration ou d’accepter ladite prime. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. 678. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le MECD accorderait un traitement de faveur à certaines organisations syndicales, en leur fournissant des locaux et autres avantages tels que l’usage du téléphone, en contrepartie de son appui au gouvernement, le comité note que le gouvernement signale que le MECD réitère son engagement de fournir des locaux aux organisations syndicales signataires de la convention collective et, à cette fin, leur permet d’utiliser les locaux des centres d’études départementaux pour leurs assemblées, réunions ou toute autre activité syndicale. Observant que toutes les organisations représentatives dans le secteur peuvent bénéficier de l’usage des locaux pour leurs activités, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour respecter l’engagement susmentionné et veiller à ce que l’organisation plaignante puisse jouir des mêmes avantages que les autres organisations syndicales de ce secteur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  7. 679. Eu égard aux allégations relatives au refus du MECD d’accorder les congés syndicaux payés aux dirigeants de l’organisation plaignante, alors que ces congés sont accordés à d’autres organisations du secteur, le comité note que, selon le gouvernement: 1) il a été accordé dans le cadre de la convention collective un total de 60 jours à chaque organisation syndicale pour que celles-ci puissent assurer les fonctions syndicales qu’elles jugent appropriées, et 2) le congé syndical payé sera accordé par le Département des ressources humaines au niveau central au plus tard deux jours suivant la demande, et les organisations syndicales s’engagent à veiller à ce qu’un usage rationnel soit fait de ces congés. A cet égard, le comité demande au gouvernement de veiller, pour respecter ce qui a été conclu dans la convention collective, à ce que les dirigeants de l’organisation plaignante puissent faire usage de leur congé syndical payé. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
  8. 680. En ce qui concerne l’allégation relative au refus du gouvernement de faire participer la CGTEN-ANDEN à la Commission nationale Carrera Docente, le comité note que le gouvernement signale qu’à ce jour aucune demande d’adhésion de la part de l’organisation plaignante ne figure dans les archives de la commission. Observant que le gouvernement ne s’oppose pas à ce que l’organisation plaignante fasse partie de la Commission nationale Carrera Docente, le comité demande au gouvernement, au cas où la CGTEN-ANDEN demanderait officiellement son intégration, de prendre les mesures nécessaires à son admission.
  9. 681. Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le MECD ne permet pas la retenue des cotisations syndicales des affiliés à l’organisation plaignante, le comité observe avec intérêt qu’au mois d’avril 2004 l’ouverture d’un code de déduction a été autorisée à la CGTEN-ANDEN et que toute organisation syndicale dûment constituée dans le secteur de l’éducation peut accéder aux codes pour recevoir les déductions syndicales respectives comme indiqué à l’article 222 du Code du travail. Le comité veut croire que la CGTEN-ANDEN pourra percevoir les cotisations syndicales de ses affiliés prochainement et demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  10. 682. En ce qui concerne les allégations relatives aux déclarations du ministre du Travail et du ministre de l’Education selon lesquelles une grève dans ce secteur serait illégale, le comité note que le gouvernement indique que le droit de grève des travailleurs et de leurs organisations constitue l’un des principaux moyens dont ils disposent pour promouvoir et défendre leurs intérêts mais qu’il faut distinguer les manifestations dont l’objectif est purement syndical et les manifestations à d’autres fins, par exemple la critique de la politique économique et sociale du gouvernement. Le comité rappelle à cet égard au gouvernement que «Les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 480.]
  11. 683. En ce qui concerne les allégations relatives au non-respect d’une convention collective du secteur de l’enseignement, donnant lieu au paiement d’un salaire incitatif d’exécution, au droit de majoration salariale «en fonction de la zone» et autres majorations, ainsi que le fait que le MECD refuse d’entamer des négociations alléguant que le budget n’est pas approuvé, le comité observe avec intérêt que le gouvernement signale que la CGTEN-ANDEN et d’autres organisations syndicales du secteur ont conclu une convention collective pour la période 2004-2006 qui garantit des améliorations économiques, sociales et de travail aux travailleurs de l’éducation. Au vu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  12. 684. Le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations, en ce qui concerne les allégations relatives aux instructions écrites du MECD destinées aux établissements scolaires pour empêcher l’accès des dirigeants de la CGTEN-ANDEN. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions syndicales, les dirigeants de la CGTEN-ANDEN puissent accéder aux établissements scolaires. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 685. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé: 1) de la situation professionnelle du dirigeant syndical M. Julio Jimmy Hernández (concrètement s’il a été licencié en raison du fait qu’il n’a pas rempli ses fonctions) et s’il a interjeté un recours judiciaire à cet égard; et 2) de l’issue du recours interjeté par le dirigeant syndical M. Norlan José Toruño Araúz contre la décision administrative d’autoriser l’annulation de son contrat de travail. De même, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête sur la situation professionnelle du dirigeant syndical M. José Ismael Rodríguez Soto, qui ferait aussi l’objet d’une demande d’annulation de contrat de travail, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
    • b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le dirigeant syndical, M. Manuel Sebastián Mendieta Martínez serait victime de harcèlement antisyndical, en ce qu’une personne a été chargée de surveiller et de contrôler tous ses mouvements, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de lui envoyer ses observations à ce sujet.
    • c) Eu égard à l’allégation de non-respect des décisions ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés et le paiement des salaires dus (l’organisation mentionne le nom des dirigeants syndicaux concernés), le comité demande au gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante peuvent choisir librement de faire exécuter la décision judiciaire de réintégration ou d’accepter une double prime, et de le tenir informé à ce sujet.
    • d) Pour ce qui est de l’allégation relative au refus du gouvernement d’autoriser la CGTEN-ANDEN à participer à la Commission nationale «Carrera Docente», le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’admission de la CGTEN-ANDEN si elle en fait la demande officielle.
    • e) Concernant les allégations relatives aux instructions écrites du MECD destinées aux établissements scolaires visant à empêcher les dirigeants de la CGTEN-ANDEN d’y accéder, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants de la CGTEN-ANDEN puissent accéder à ces établissements scolaires dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions syndicales, et de le tenir informé à cet égard.
    • f) En ce qui concerne l’allégation de traitement de faveur que le MECD accorderait à certaines organisations syndicales, en leur fournissant des locaux et autres avantages tels que l’usage du téléphone en contrepartie de leur appui au gouvernement, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, et pour respecter l’engagement susmentionné, l’organisation plaignante puisse jouir des mêmes avantages que les autres organisations syndicales de ce secteur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
    • g) Concernant les allégations relatives au refus du MECD d’accorder des congés syndicaux payés aux dirigeants de l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, dans le respect des dispositions de la convention collective, les dirigeants de l’organisation plaignante peuvent faire usage des congés syndicaux payés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer