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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 340, Mars 2006

Cas no 2354 (Nicaragua) - Date de la plainte: 20-MAI -04 - Clos

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  1. 1143. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa réunion de mars 2005 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 336e rapport, paragr. 655 à 685.] La Confédération des travailleurs de l’éducation du Nicaragua (CGTEN-ANDEN) a présenté des informations complémentaires dans des communications datées du 6 juin 2005 et du 10 janvier 2006.
  2. 1144. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 14 juillet 2005.
  3. 1145. Le Nicaragua a ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1146. Lors de l’examen qu’il a fait de ce cas à sa réunion de mars 2005, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 336e rapport, paragr. 685]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé: 1) de la situation professionnelle du dirigeant syndical M. Julio Jimmy Hernández (concrètement s’il a été licencié en raison du fait qu’il n’a pas rempli ses fonctions) et s’il a interjeté un recours judiciaire à cet égard; et 2) de l’issue du recours interjeté par le dirigeant syndical M. Norlan José Toruño Araúz contre la décision administrative d’autoriser l’annulation de son contrat de travail. De même, le comité demande au gouvernement d’ouvrir une enquête sur la situation professionnelle du dirigeant syndical M. José Ismael Rodríguez Soto, qui ferait aussi l’objet d’une demande d’annulation de son contrat de travail, et de le tenir informé des résultats de cette enquête.
  3. b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le dirigeant syndical, M. Manuel Sebastián Mendieta Martínez serait victime de harcèlement antisyndical, en ce qu’une personne a été chargée de surveiller et de contrôler tous ses mouvements, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sur ces allégations et de lui envoyer ses observations à ce sujet.
  4. c) Eu égard à l’allégation de non-respect des décisions ordonnant la réintégration de dirigeants syndicaux licenciés et le paiement des salaires dus (l’organisation mentionne le nom des dirigeants syndicaux concernés), le comité demande au gouvernement de s’assurer que les dirigeants syndicaux mentionnés par l’organisation plaignante peuvent choisir librement de faire exécuter la décision judiciaire de réintégration ou d’accepter une double prime, et de le tenir informé à ce sujet.
  5. d) Pour ce qui est de l’allégation relative au refus du gouvernement d’autoriser la CGTEN-ANDEN à participer à la Commission nationale «Carrera Docente», le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires à l’admission de la CGTEN-ANDEN si elle en fait la demande officielle.
  6. e) Concernant les allégations relatives aux instructions écrites du MECD destinées aux établissements scolaires visant à empêcher les dirigeants de la CGTEN-ANDEN d’y accéder, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les dirigeants de la CGTEN-ANDEN puissent accéder à ces établissements scolaires dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions syndicales, et de le tenir informé à cet égard.
  7. f) En ce qui concerne l’allégation de traitement de faveur que le MECD accorderait à certaines organisations syndicales, en leur fournissant des locaux et autres avantages tels que l’usage du téléphone en contrepartie de leur appui au gouvernement, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que, et pour respecter l’engagement susmentionné, l’organisation plaignante puisse jouir des mêmes avantages que les autres organisations syndicales de ce secteur. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
  8. g) Concernant les allégations relatives au refus du MECD d’accorder des congés syndicaux payés aux dirigeants de l’organisation plaignante, le comité demande au gouvernement de s’assurer que, dans le respect des dispositions de la convention collective, les dirigeants de l’organisation plaignante peuvent faire usage des congés syndicaux payés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé en la matière.
  9. B. Informations complémentaires du plaignant
  10. 1147. Dans ses communications du 6 juin 2005 et du 10 janvier 2006, la Confédération des travailleurs de l’éducation du Nicaragua (CGTEN-ANDEN) ajoute ce qui suit, s’agissant des recommandations formulées par le comité, lors de l’examen de ce cas en mars 2005:
  11. – s’agissant de l’alinéa a) 1): le dirigeant syndical Julio Jimmy Hernández Paisano a réintégré son emploi et a touché les salaires dus, suite à un recours en protection auprès de la cour d’appel;
  12. – s’agissant de l’alinéa a) 2): les dirigeants Norlan José Toruño Araúz et José Ismael Rodríguez Soto ont été réintégrés en 2004 mais ont été à nouveau licenciés pour les mêmes motifs que ceux qui avaient été examinés en première instance et leurs salaires ont été retenus. La cour d’appel s’est prononcée en faveur des dirigeants, acceptant de recevoir le recours en protection qu’ils ont déposé, mais le gouvernement, représenté par le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD), ne respecte pas cet arrêt;
  13. – s’agissant de l’alinéa b): le dirigeant syndical Manuel Sebastián Mendieta a réintégré son emploi et a touché les salaires qui avaient été retenus. S’il a retrouvé son emploi, c’est parce que la cour d’appel a rendu un arrêt en sa faveur;
  14. – s’agissant de l’alinéa c): les dirigeants José Antonio Zepeda et Roger Benito Acevedo Jiménez ont été réintégrés dans leur poste de travail et ont perçu les salaires qui leur étaient dus. Les dirigeants Miriam Olivas Ardón et Miriam Gutiérrez García ont touché les salaires qui leur étaient dus, mais ont choisi de ne pas continuer à travailler;
  15. – s’agissant de l’alinéa d): comme suite à la grève et une fois le Bureau du travail et des salaires mis sur pied, l’organisation plaignante a été admise, le 6 avril de l’année en cours, à la Commission nationale «Carrera Docente» et participe d’ores et déjà à ses réunions;
  16. – s’agissant de l’alinéa e): le gouvernement, représenté par le MECD, permet actuellement l’accès des dirigeants de l’organisation plaignante aux établissements scolaires;
  17. – s’agissant de l’alinéa f): l’organisation plaignante fait savoir que le gouvernement a pris des mesures pour ne plus favoriser économiquement d’autres organisations syndicales;
  18. – s’agissant de l’alinéa g): le gouvernement, par le biais du MECD, s’est acquitté de l’obligation d’accorder des congés syndicaux à ses dirigeants.
  19. C. Réponse du gouvernement
  20. 1148. Dans sa communication du 14 juillet 2005, le gouvernement présente les observations ci-après, comme suite aux recommandations faites par le comité lors de son dernier examen du cas:
  21. – recommandation a): 1) au début de l’année scolaire 2005, M. Julio Jimmy Hernández a réintégré sa salle de classe, suite à une décision rendue par la Cour suprême. Il bénéficie actuellement d’un congé accordé par le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports (MECD); 2) en ce qui concerne MM. Norlan José Toruño Araúz et José Manuel Rodríguez Soto, une autorisation d’annuler leurs contrats de travail a été demandée auprès de l’Inspection départementale du travail. Conformément à la procédure établie par la loi no 185 (Code du travail en vigueur), l’autorisation d’annuler leurs contrats de travail a été accordée. Suite à cela, les deux travailleurs cités ont saisi la juridiction du travail afin d’obtenir leur réintégration sur leur poste de travail; l’affaire est en instance de jugement;
  22. – recommandation b): M. Manuel Sebastián Mendieta Martínez exerce actuellement ses fonctions de professeur. Il n’a subi aucun harcèlement de la part du MECD ni d’aucun autre dirigeant;
  23. – recommandation c): s’agissant de ce paragraphe, la Direction supérieure du MECD a donné des instructions à tous les délégués départementaux, les délégués municipaux et les directeurs des centres du système d’éducation nationale, afin qu’ils respectent scrupuleusement les décisions de justice. A ce jour, les instructions de la Direction supérieure du ministère de l’Education de la Culture et des Sports ont été suivies à la lettre;
  24. – recommandation d): la CGTEN-ANDEN participe à la Commission nationale «Carrera Docente», par l’entremise de ses dirigeants syndicaux;
  25. – recommandation e): les dirigeants de la CGTEN-ANDEN, ainsi que tous les dirigeants syndicaux, se sont vu garantir l’accès aux établissements scolaires, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions syndicales, dans la plus parfaite liberté syndicale et dans le libre exercice de leurs droits; ils ont été priés de respecter l’horaire des cours afin d’éviter de perturber l’enseignement;
  26. – recommandation f): le MECD accorde actuellement l’égalité de traitement à toutes les organisations syndicales (l’organisation plaignante incluse), qui bénéficient des mêmes avantages sociaux que le secteur de l’enseignement;
  27. – recommandation g): la clause 19, paragraphe 2, de la convention collective est en voie de mise en œuvre, qui prévoit d’accorder 60 jours-homme à toute organisation signataire de la convention, dont le comité directeur est légalement constitué et enregistré auprès du MITRAB.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 1149. Le comité rappelle que, lors de son examen de ce cas en mars 2005, il avait prié le gouvernement, dans ses recommandations, de le tenir informé des procédures judiciaires en cours concernant des dirigeants syndicaux licenciés, la situation professionnelle des syndicalistes, le non-respect des décisions ordonnant leur réintégration, l’impossibilité pour la CGTEN-ANDEN de participer à la Commission nationale «Carrera Docente», l’interdiction faite à tous les dirigeants de la CGTEN-ANDEN d’avoir accès aux établissements scolaires, l’octroi de congés syndicaux payés, ainsi que le traitement de faveur dont bénéficiaient les autres organisations syndicales de ce secteur. Rappelant que, dans le passé, il avait constaté des problèmes de coopération avec le gouvernement quant à l’envoi d’informations complètes, le comité prend note avec intérêt des efforts maintenant faits par le gouvernement pour répondre à ses demandes.
    • Recommandation a) 1)
  2. 1150. Eu égard à la situation professionnelle du dirigeant syndical, M. Julio Jimmy Hernández, le comité note avec satisfaction que le gouvernement et l’organisation plaignante l’informent qu’il a réintégré son emploi avec le paiement des salaires dus.
    • Recommandation a) 2)
  3. 1151. En ce qui concerne la situation professionnelle des dirigeants syndicaux MM. Norlan José Toruño Araúz et José Ismael Rodríguez Soto, le comité note que, selon l’organisation plaignante, ces derniers ont été réintégrés en 2004 mais ont de nouveau été licenciés. Le comité observe que, selon le gouvernement, les deux dirigeants syndicaux ont interjeté un recours judiciaire contre la décision d’annuler leurs contrats de travail. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire concernant le licenciement de ces dirigeants et, dans le cas où leur réintégration serait ordonnée, de prendre des mesures pour en assurer l’exécution immédiate et si, comme l’affirme l’organisation plaignante, l’autorité judiciaire a rendu une décision ordonnant la réintégration des dirigeants syndicaux en question, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures effectives pour que la décision de réintégration soit appliquée sans délai et de le tenir informé à ce sujet.
    • Recommandation b)
  4. 1152. Concernant l’allégation selon laquelle le dirigeant syndical M. Manuel Sebastián Mendieta Martínez serait victime de harcèlement antisyndical, le comité observe avec satisfaction que le dirigeant en question a été réintégré dans son poste de travail et que les salaires dus lui ont été versés.
    • Recommandation c)
  5. 1153. S’agissant de l’allégation de non-respect de décisions de réintégration de dirigeants syndicaux licenciés et le paiement des salaires dus (MM. José Antonio Zepeda et Roger Acevedo Jiménez, Mmes Miriam Olivas Ardón et Miriam Gutiérrez García), le comité note avec satisfaction que, d’après les informations fournies par l’organisation plaignante, les dirigeants syndicaux José Antonio Zepeda et Roger Benito Acevedo ont été réintégrés dans leur poste de travail et ont perçu les salaires qui leur étaient dus et que, s’agissant des dirigeantes Miriam Olivas Ardón et Miriam Gutiérrez García, ces dernières ont touché leurs salaires et ont décidé de ne pas reprendre le travail.
    • Recommandation d)
  6. 1154. En ce qui concerne l’allégation relative au refus du gouvernement d’autoriser la CGTEN-ANDEN à participer à la Commission nationale «Carrera Docente», le comité observe avec satisfaction que le gouvernement et l’organisation plaignante l’informent que, à compter d’avril 2005, la CGTEN-ANDEN participera à la Commission nationale «Carrera Docente».
    • Recommandation e)
  7. 1155. Pour ce qui est des allégations relatives aux instructions écrites du MECD destinées aux établissements scolaires visant à empêcher les dirigeants de la CGTEN-ANDEN d’y accéder dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions syndicales, le comité note avec satisfaction que, d’après les informations fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement, ces derniers ont aujourd’hui accès à ces établissements.
    • Recommandation f)
  8. 1156. Concernant l’allégation de traitement de faveur que le MECD accorderait à certaines organisations syndicales, en leur fournissant des locaux et autres avantages tels que l’usage du téléphone en contrepartie de leur appui au gouvernement, le comité note avec satisfaction que, selon l’organisation plaignante et le gouvernement, le gouvernement a cessé de favoriser économiquement d’autres organisations syndicales. De même, le comité observe que le gouvernement l’informe que le MECD accorde actuellement l’égalité de traitement à toutes les organisations syndicales qui bénéficient toutes des mêmes avantages sociaux dans le secteur de l’enseignement.
    • Recommandation g)
  9. 1157. Eu égard aux allégations relatives au refus du MECD d’accorder des congés syndicaux payés aux dirigeants de l’organisation plaignante, le comité note avec satisfaction que, selon l’organisation plaignante et le gouvernement, le gouvernement s’est acquitté de l’obligation d’accorder des congés syndicaux à ses dirigeants.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1158. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire concernant le licenciement des dirigeants syndicaux Norlan José Toruño Araúz et José Ismael Rodríguez Soto et, dans le cas où leur réintégration serait ordonnée, de prendre des mesures effectives pour en assurer l’exécution immédiate.
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