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Rapport intérimaire - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2355 (Colombie) - Date de la plainte: 07-JUIN -04 - Clos

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  • et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL) allègue le licenciement
  • de plusieurs travailleurs deux jours après la notification de la constitution du syndicat
    1. 295 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2007. [Voir 348e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 288 à 319, approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session.] Le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) a transmis de nouvelles allégations dans une communication du 25 novembre 2007. Par une communication du 27 novembre 2007, l’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO) et la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) ont envoyé de nouvelles allégations. Par une communication du 16 août 2007, la Fédération syndicale mondiale (FSM) a envoyé de nouvelles allégations. La CUT a envoyé des informations additionnelles par une communication en date du 22 août 2008.
    2. 296 Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date du 3 décembre 2007 et des 18 février, 2 avril, 16 juillet, 30 juillet, 27 août et 5 septembre 2008.
    3. 297 La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 298. Lors de son examen antérieur du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 348e rapport, paragr. 319]:
    • a) Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement en ce qui concerne les circonstances particulières prévalant dans le pays, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les mesures nécessaires pour apporter les modifications nécessaires à la législation (en particulier à l’article 430, point h), du Code du travail), de manière qu’il soit possible de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimum négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu au moyen de consultations franches et complètes avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
    • b) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin que la décision de déclarer une grève et une cessation d’activités illégales soit prise par un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. S’agissant de la référence du gouvernement à la possibilité de faire appel des décisions du gouvernement déclarant les grèves illégales, le comité suggère au gouvernement d’envisager la possibilité que cette même autorité administrative saisisse un organe indépendant, tel que l’autorité judiciaire, chaque fois qu’elle estime qu’une grève est illégale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient annulés le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu’ils ont participé à la grève le 22 avril 2004, qui ont été réintégrés dans leurs postes de travail au sein de l’entreprise ECOPETROL SA, conformément à la sentence du tribunal arbitral volontaire, et les 37 licenciements et interdictions d’exercer dans le secteur public déjà prononcés, et pour qu’il ne soit pas procédé aux 45 licenciements déjà décidés. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, en particulier concernant la décision du Conseil de la magistrature relative à l’action en protection introduite par les travailleurs d’ECOPETROL.
    • d) S’agissant des procédures judiciaires en cours à l’encontre des sept dirigeants syndicaux licenciés, le comité demande au gouvernement, dans le cas de M. Quijano et compte tenu du fait que le licenciement a été effectué sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration dudit travailleur et, si la réintégration n’est pas possible, de lui allouer une compensation adéquate. Le comité demande également au gouvernement de le tenir informé du résultat final des recours encore en instance concernant les trois autres dirigeants syndicaux licenciés et, dans le cas particulier de M. Ibarguen, il demande que ce dernier soit provisoirement réintégré, ainsi que l’autorité judiciaire l’a ordonné, jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet du recours qui avait été formé.
    • e) S’agissant de MM. Jamer Suárez et Edwin Palma, membres de l’USO, détenus selon les plaignants pour complot en vue de délit et terrorisme depuis les 3 et 11 juin 2004, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de lui transmettre sans délai des informations sur les accusations portées à leur encontre et sur l’état de la procédure engagée contre eux, de veiller à ce qu’ils fassent l’objet de toutes les garanties d’une procédure judiciaire régulière et de le tenir informé à cet égard.
    • f) S’agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL) concernant le licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de celui-ci et deux jours après le début des démarches en vue de l’enregistrement de l’organisation syndicale et après la notification à l’entreprise ECOPETROL S.A. et à ses entreprises contractantes de la constitution de ladite organisation, et concernant les pressions exercées sur d’autres membres du comité directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en matière de travail ouverte par la Direction spéciale de Barrancabermeja.
    • g) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des négociations entre l’USO et ECOPETROL et, le cas échéant, de lui confirmer qu’une convention collective a récemment été conclue; il lui demande aussi de prendre les mesures nécessaires pour que l’ADECO puisse négocier collectivement avec l’entreprise au nom de ses membres.
    • h) En ce qui concerne les pactes collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient des organisations syndicales, pactes qui offrent un plus grand nombre d’avantages que les conventions collectives, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des pactes collectifs ne soient pas conclus avec des travailleurs non syndiqués au détriment de la négociation collective et des conventions collectives au sein de l’entreprise ECOPETROL S.A. et de le tenir informé de toute évolution en la matière.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 299. Dans sa communication du 25 novembre 2007, le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL S.A. (SINCOPETROL) fait référence, dans ses allégations, aux questions examinées dans le présent cas et ayant affecté ses propres membres. Le syndicat signale, en effet, qu’au motif de l’arrêt collectif de travail déclaré le 22 avril 2004 des procédures disciplinaires ont été engagées à l’encontre de ses membres. D’après l’organisation plaignante, bien que 2 000 travailleurs aient participé à l’arrêt collectif de travail, seuls 101 d’entre eux ont fait l’objet de procédures disciplinaires, été licenciés et interdits d’exercer dans le secteur public pendant plus de dix ans. S’il est vrai que les employés d’ECOPETROL S.A., affiliés au syndicat USO – syndicat qui est à l’origine du conflit collectif de travail provoqué par la présentation d’un cahier de revendications négocié en vertu du droit d’association syndicale et de négociation collective –, sont tenus de respecter et de faire respecter la Constitution, les lois, les statuts, les règlements et les manuels de fonctions fondamentales et spécifiques, et de s’abstenir, par conséquent, de commettre des actions ou omissions conduisant à l’interruption ou à la perturbation d’un service public essentiel, il n’en est pas moins vrai que l’Organisation internationale du Travail (OIT), à travers ses organes, tels que l’ancienne Commission pour le pétrole et la pétrochimie, le Comité de la liberté syndicale et le Comité des normes internationales, a estimé que les activités d’exploration, d’exploitation, de raffinerie et de distribution du pétrole et de combustibles dérivés du pétrole ne constituaient pas un service public essentiel à la survie de la communauté, ni au maintien de l’ordre public.
  2. 300. Les actes administratifs de sanctions disciplinaires émis par le bureau de contrôle disciplinaire d’ECOPETROL S.A. – à l’encontre des travailleurs destitués et licenciés, dont la liste est ici donnée, pour le simple fait d’avoir participé à l’arrêt collectif de travail décrété par l’USO et déclaré illégal par le gouvernement colombien – tombent sous le coup de défaut de fond pour absence de cause réelle et sérieuse et détournement de pouvoir. En effet, le bureau de contrôle a arbitrairement qualifié de «faute grave» le fait d’encourager ou de participer à un arrêt collectif de travail déclaré illégal, comme la grève décrétée le 22 avril 2004 par l’USO au sein d’ECOPETROL. Ce motif invoqué tombe, selon la loi disciplinaire (voir alinéa 32 de l’article 35 de la loi no 734/02 CDU), sous le coup d’une interdiction. Le qualifier de «faute très grave dolosive» revient à violer les dispositions des points 5, 6, 7 et 8 de l’article 170 de la loi no 734/02 CDU. Il convient ici de souligner que l’argumentation fallacieuse avancée par ECOPETROL S.A. n’est autre qu’un prétexte pour dicter une sanction administrative disciplinaire. ECOPETROL a agi à la fois en tant que juge et partie dans cet aspect substantiel qui a eu une incidence sur la partie résolutive des sentences, aspect qui a été expressément et injustement ignoré, sans qu’il ne soit procédé à aucune analyse objective et juste de la culpabilité présumée de chaque travailleur accusé. C’est ainsi que le bureau disciplinaire est arrivé à la conclusion selon laquelle le fait de participer à la grève décrétée par l’USO était une «faute très grave et dolosive». Les critères de valeur qui ont servi à étayer la qualification d’«abandon collectif de poste, de fonction ou de service», de ce qui n’était en réalité qu’un arrêt collectif de travail déclaré illégal, n’ont pas été présentés, s’éloignant ainsi de la doctrine disciplinaire du Procureur général de la nation concernant ce concept juridique. L’abandon de poste ou de service par des fonctionnaires publics de l’Etat colombien constitue une situation juridique, que ce soit d’un point de vue du travail ou administratif, qui regarde la fonction publique. Pour établir ladite situation, il faut commencer par se référer aux articles 126 et 127 du décret no 1950 de 1973, qui définissent les éléments caractérisant un abandon de poste injustifié. Une fois ces éléments établis et démontrés, l’autorité administrative peut déclarer le poste vacant en suivant la procédure administrative et légale correspondante. De plus, l’article 128 dudit décret établit que «si l’abandon de poste porte atteinte au bon fonctionnement du service, l’employé fera l’objet de sanctions disciplinaires et devra assumer la responsabilité civile ou pénale qui lui incombe». Autrement dit, la sanction disciplinaire ne s’appliquera que lorsque le bon fonctionnement du service aura été compromis.
  3. 301. L’organisation plaignante souligne également que, parmi les travailleurs licenciés pour avoir participé à l’arrêt collectif de travail, figurent certains de ses dirigeants dont les contrats de travail ont été résiliés sans autorisation judiciaire préalable de levée de l’immunité syndicale. Ces dirigeants sont les suivants: MM. Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luís Alvarino, Sergio Luís Peinado Barranco, Mme Olga Lucía Amaya et M. Jaime Pachón Mejía.
  4. 302. Dans sa communication du 27 novembre 2007, l’Association des dirigeants professionnels et techniques d’entreprises de l’industrie pétrolière de Colombie (ADECO) allègue qu’en vertu du décret no 3164 de novembre 2003 certaines catégories de travailleurs d’ECOPETROL ont été exclues de l’application des conventions collectives de travail. Ainsi, ne sont pas couverts: les travailleurs exerçant des fonctions administratives, comptables, de services généraux, de production, d’exploitation, de maintenance, de mécanique, de services aux puits, de services de sécurité industrielle, d’électricité, de soudure, de métallurgie, du département des matériaux, de services d’ingénierie pétrolière, de processus de raffinerie, de services de bureau; et ce, alors qu’ils figurent et sont répertoriés dans les niveaux conventionnels des différents postes de l’entreprise comme unité d’exploitation économique. Ces travailleurs sont exclus des bénéfices prévus en matière salariale et de prestations légales et extralégales par les conventions collectives. En outre, l’organisation plaignante souligne que, par le biais d’un pacte collectif, l’entreprise offre aux travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient un système de prestations non prévu par les dispositions légales et qui est plus favorable que celui prévu dans les conventions collectives, ceci dans le but de l’affaiblir et de réduire le poids des syndicats existant dans l’entreprise.
  5. 303. L’organisation plaignante allègue également le refus d’ECOPETROL de négocier collectivement, qui implique que les travailleurs membres de l’ADECO n’ont pas bénéficié d’augmentations salariales depuis 2003, ce qui engendre une situation de discrimination par rapport aux autres travailleurs qui eux ont obtenu des augmentations salariales.
  6. 304. Par ailleurs, l’ADECO signale que la sentence arbitrale prononcée le 9 décembre 2003 par un tribunal arbitral obligatoire ainsi que les décisions explicatives et complémentaires des 17 décembre et 23 juillet 2004, dictées suite au conflit éclaté entre l’USO et ECOPETROL, n’ont pas tenu compte du cahier de revendications de l’ADECO. Selon l’organisation plaignante, le tribunal arbitral a été imposé aux travailleurs par le gouvernement de façon unilatérale sans leur laisser le choix de recourir à la grève. L’organisation syndicale a épuisé les recours judiciaires sans succès. Depuis, l’entreprise n’a pas pu négocier les divers cahiers de revendications présentés. Les syndicats et l’entreprise ayant dénoncé la convention en vigueur le 1er décembre 2005, l’ADECO a présenté, le 2 décembre 2005, au nom de ses membres et conjointement à l’USO, un nouveau cahier de revendications – différent du cahier présenté par l’USO. Mais l’entreprise a refusé d’engager des négociations collectives avec les travailleurs représentés par les syndicats ADECO et USO, prorogeant ainsi de façon unilatérale la sentence arbitrale de décembre 2003 pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 8 décembre 2005, et l’a prorogée par la suite de façon unilatérale jusqu’au mois de juin 2006. ECOPETROL n’a ainsi pas laissé la possibilité de renégocier les conditions de travail, notamment salariales, suivant les dispositions prévues dans les cahiers de revendications présentés par l’ADECO et l’USO.
  7. 305. Le 6 mai 2006, notre syndicat (ADECO) a présenté à ECOPETROL S.A., conjointement à deux autres syndicats de l’entreprise, l’USO et SINDISPETROL, un nouveau cahier de revendications. Après l’étape de négociation directe, l’entreprise a refusé toute négociation portant sur les points de notre cahier de revendications, nous obligeant ainsi à convoquer un tribunal arbitral obligatoire. En mai 2007, soit un an après, ce tribunal s’apprête à être mis en place et à initier sa session avec la désignation du troisième arbitre. Pendant ce temps, où la procédure de négociation collective directe a été suspendue, la direction a encouragé nos membres à abandonner le syndicat, en leur offrant des avantages, notamment des augmentations salariales, des primes, des pensions anticipées à titre gratuit, une gestion des salaires unilatérale à travers les évaluations basées sur le «mérite», truquées et discriminatoires vis-à-vis du personnel du même niveau hiérarchique et fonctionnel appartenant à notre syndicat.
  8. 306. L’organisation plaignante souligne, par ailleurs, que l’entreprise Chevron Petroleum Company connaît une situation similaire, la direction refusant de négocier avec l’ADECO, tout en acceptant de négocier avec d’autres organisations syndicales minoritaires. En effet, l’entreprise a choisi de régler le conflit existant auprès de deux syndicats représentant le groupe des employés administratifs et entrepreneurs dits de «rol diario», minoritaire par rapport à l’ensemble du personnel de l’entreprise, qui est représenté par les syndicats SINTRAPETROL et USO. Par ailleurs, Chevron Colombie impose sa politique salariale aux travailleurs membres de l’ADECO qui appartiennent au groupe des employés opérationnels, considérés selon la classification de l’entreprise comme «rol mes».
  9. 307. La convention collective de travail signée, le 3 avril 2006, par Chevron Petroleum Company, pour une durée de deux ans, prévoit d’exclure l’ADECO de ses avantages. Et, bien que l’entreprise appelle le syndicat à négocier au cours de la phase de négociations directes, celle-ci rejette en bloc toutes les demandes figurant dans son cahier de revendications.
  10. 308. Le ministère de la Protection sociale a, par conséquent, été sollicité pour convoquer un tribunal arbitral à partir de mai 2006. La procédure a duré environ dix-neuf mois et n’a abouti à aucune solution. Le conflit collectif de travail, provoqué par la présentation par l’ADECO à l’entreprise Chevron Petroleum Company d’un cahier de revendications, a été résolu par voie judiciaire via un tribunal arbitral obligatoire, dont la décision est contestée par Chevron auprès de la Cour suprême de justice.
  11. 309. Dans ces conditions, l’ADECO a décidé de déposer un recours en annulation dénonçant la position adoptée par Chevron, et demande à la Cour suprême de justice de renvoyer le dossier au tribunal arbitral, pour qu’il éclaircisse certains points qu’il avait réglés en laissant des situations moins favorables par rapport à ce qui avait été négocié avec les autres syndicats et aux avantages individuels prévus dans le manuel unilatéral de bénéfices extralégaux des travailleurs rémunérés sur une base mensuelle, mais aussi pour que ce tribunal se prononce sur les points qui n’ont pas été reconnus comme des avantages extralégaux en complément de la loi de santé obligatoire, tels que les plans complémentaires qu’il rejette, en n’interprétant pas justement les bénéfices existants.
  12. 310. Enfin, l’ADECO allègue que, dernièrement, l’immunité syndicale de certains de ses dirigeants syndicaux, MM. Raúl Fernández Zafra et Henry Vitoria O’Meara, avait été levée et que, dans le cas de ce dernier, une action judiciaire en réintégration était toujours en cours.
  13. 311. Dans sa communication du 27 novembre 2007, la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) a signalé que, dans le cadre de l’arrêt collectif de travail déclaré les 18 et 24 mars 2004 dans les raffineries de Barrancabermeja et de Cartagena, quatre dirigeants membres de l’USO de Barrancabermeja, MM. Alirio Rueda (président), Gregorio Mejía (vice-président), Juvencio Seija (secrétaire général) et Fernando Coneo (secrétaire chargé des relations presse et de la communication), ont été licenciés. Les procédures disciplinaires engagées à l’encontre des dirigeants syndicaux n’ont pas respecté la procédure et le droit de la défense.
  14. 312. Dans sa communication du 22 août 2008, la CUT se réfère à l’adoption récente de la loi no 1210 qui transfère aux tribunaux du travail la compétence auparavant du ressort du ministère de la Protection sociale de déclarer une grève illégale.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 313. Dans ses communications en date des 3 décembre 2007, 18 février, 2 avril, 16 et 30 juillet, 27 août et 5 septembre 2008, le gouvernement fait parvenir les observations suivantes.
  2. 314. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations, relatif à l’exercice du droit de grève dans les services publics essentiels, le gouvernement rappelle ce qu’il avait déjà expliqué à plusieurs reprises, à savoir que la Cour constitutionnelle a déclaré, dans son arrêt no C-450 de 1995 concernant le caractère inconstitutionnel du point h) de l’article 430 du Code du travail, que les activités ici visées étaient des activités fondamentales et essentielles pour assurer à leur tour d’autres activités essentielles, qui avaient toutes pour but d’assurer également l’exercice ou la jouissance des droits fondamentaux. Par conséquent, lesdites activités constituent des services publics essentiels.
  3. 315. L’arrêt no C-450 de 1995 de la Cour constitutionnelle a été motivé comme suit:
    • Le caractère de service public repose sur la contribution directe et concrète des activités qui intègrent ce service à la protection des biens, à la satisfaction des intérêts ou à la réalisation de valeurs liées au respect; ceci en raison de la prééminence reconnue aux droits fondamentaux de la personne et aux garanties prévues pour leur protection, et visant à en assurer le respect et le caractère effectif…
  4. 316. Par conséquent, conformément aux principes constitutionnels de l’Etat de droit – régi par la primauté de l’intérêt général sur l’intérêt particulier –, il existe une limite à l’exercice du droit de grève qui s’applique à ce type d’activité, ceci afin de garantir les missions essentielles de l’Etat.
  5. 317. Le gouvernement considère que la définition de service essentiel retenue par les organes de contrôle de l’OIT ne tient pas compte de l’esprit de la Constitution de l’OIT, relatif à la régulation des conditions de travail, et dont l’article 19.3 dispose qu’il convient de tenir compte des «conditions propres [aux] pays». Dans le cas de la Colombie, le gouvernement considère que le fait qu’ECOPETROL soit la seule entreprise du pays chargée de raffiner le pétrole, sa paralysie pourrait mettre en danger la sécurité et la santé de la population, en raison des conséquences qui découleraient d’une privation de combustibles du pays.
  6. 318. Les organes de contrôle de l’OIT n’ont pas précisé la portée du terme «sécurité» figurant dans la définition des services essentiels. Le gouvernement considère qu’il n’existe aucune raison valable de ne pas inclure dans ce concept la situation dans laquelle se trouveraient tous ceux qui se verraient privés des moyens de locomotion et de subsistance que le pétrole permet d’assurer dans toute société quelle qu’elle soit.
  7. 319. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement signale qu’il a soumis au parlement un projet de loi (no 190 de 2007), qui prévoit de transférer aux juges du travail, appartenant à la branche judiciaire parfaitement indépendante du pouvoir exécutif, la compétence de déterminer l’illégalité d’une grève. Ce projet est actuellement examiné par le parlement, réuni pour l’occasion en séances extraordinaires convoquées par le gouvernement depuis février 2008.
  8. 320. En ce qui concerne le point c) des recommandations, relatif à la situation des 104 travailleurs réintégrés dans leurs postes de travail au sein d’ECOPETROL S.A., le gouvernement signale que l’entreprise a agi conformément à la loi interne (loi no 734 de 2002) qui garantit le respect des dispositions de l’article 29 de la Constitution politique qui prévoit le procès en bonne et due forme par le respect de principes comme celui du juge compétent, de l’intégralité des formes inhérentes à chaque procédure et de double degré de juridiction. En outre, l’ouverture et le déroulement des procédures disciplinaires diligentées par l’autorité compétente sont la conséquence juridique de l’application de la sentence rendue le 21 janvier 2005 par le tribunal arbitral volontaire ad hoc, en vertu de laquelle la réintégration d’un certain nombre de travailleurs a été expressément ordonnée aux fins de l’application du Code disciplinaire, tel qu’il ressort des paragraphes 6 et 7 du dispositif de cette sentence arbitrale. ECOPETROL ne peut ignorer les normes constitutionnelles et légales, comme les articles 6 et 123 de la Constitution politique et la loi no 734 de 2002. En d’autres termes, les fonctionnaires en charge du pouvoir disciplinaire doivent respecter les principes prévus dans ces normes. Le non-respect des dispositions légales aurait pour effet de nuire à l’impartialité qui doit régir les procédures disciplinaires. Par conséquent, d’un point de vue constitutionnel et légal, et conformément à la loi no 734 de 2002, l’autorité administrative qui exerce le pouvoir disciplinaire de l’Etat ne doit pas se soustraire aux décisions rendues dans le cadre de procédures disciplinaires.
  9. 321. Enfin, le gouvernement précise, au moment de prendre certaines décisions, que les fonctionnaires d’ECOPETROL chargés d’exercer le pouvoir disciplinaire considèrent les travailleurs avant tout comme des serviteurs publics et non comme des syndicalistes. On ne peut, ainsi, considérer que ces agissements ont pour effet de fragiliser le droit d’association et de liberté syndicale.
  10. 322. Par ailleurs, il est important de souligner que l’entreprise a pleinement respecté l’accord prévoyant la création du tribunal arbitral volontaire ad hoc, y compris ce qui a été prévu dans cet accord concernant la décision prise par le tribunal arbitral, qui indique expressément que: «les décisions adoptées par le tribunal arbitral volontaire ad hoc s’imposent et lient les parties (…)». Comme il était de son devoir, l’entreprise a respecté la décision du tribunal conformément à la sentence arbitrale rendue le 21 janvier 2005.
  11. 323. S’agissant du point d) des recommandations, relatif à la réintégration des travailleurs licenciés, comme cela avait déjà été expliqué, celle-ci ne peut s’effectuer que par voie judiciaire, c’est-à-dire uniquement si intervient une sentence judiciaire qui en décide de la sorte; il en va de même pour les indemnisations. M. Quijano Lozada, tel que cela a été souligné précédemment, a épuisé les recours auprès des instances judiciaires, dont les décisions lui ont été défavorables. En effet, d’une part la justice du travail ordinaire a considéré que, conformément aux dispositions de la législation interne, le licenciement de M. Quijano était justifié et, d’autre part, le recours en amparo formé par l’intéressé n’a pas abouti. En effet, le tribunal chargé d’examiner les recours en protection s’est jugé incompétent pour traiter l’affaire, celle-ci relevant des tribunaux ordinaires du travail. Le gouvernement considère, par conséquent, que cette allégation ne mérite pas que l’on s’y attarde davantage, les faits allégués ayant déjà été tranchés par l’instance judiciaire, instance indépendante de l’exécutif dont les décisions doivent être respectées et appliquées par le gouvernement.
  12. 324. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations, relatif à la situation de MM. Jamer Suárez et Edwin Palma, conformément aux informations transmises par le Procureur général, l’enquête relative à Jamer Suárez est close depuis le 25 août 2005 et, s’agissant d’Edwin Palma, des informations plus précises ont été sollicitées.
  13. 325. S’agissant de l’alinéa f) des recommandations, relatif à l’enquête administrative en matière de travail ouverte par la Direction spéciale de Barrancabermeja contre ECOPETROL et ses entreprises contractantes en réponse aux mesures antisyndicales et à la violation de l’immunité syndicale dénoncées par SINDISPETROL, le gouvernement informe que l’enquête a abouti à la résolution no 00018 rendue le 27 mars 2007 par l’inspectrice du travail de la Direction territoriale du bureau spécial de travail de Barrancabermeja. Celle-ci a jugé que les questions soulevées relevaient de l’autorité judiciaire et s’est, par conséquent, abstenue de sanctionner les entreprises contractantes ECOPETROL, SADEVEN, BLSTINGMAR, Construcciones Rampint Ltda., Petro Advance, Montajes Morelco Ltda., Termotécnicas Coindustrial, Colmaquinas Ut, Inelectra Shrader Camargo, laissant les plaignants libres de se présenter auprès de la juridiction du travail ordinaire. Le gouvernement souligne que la résolution n’a pas fait l’objet d’un recours légal et qu’elle est par conséquent devenue définitive. Le gouvernement transmet une copie de cette résolution.
  14. 326. S’agissant du point g) des recommandations, relatif au processus de négociation collective initié avec l’USO, l’ADECO et SINDISPETROL, le gouvernement adjoint ici un tableau récapitulatif des processus de négociation engagés avec les différentes organisations syndicales, envoyé par le coordinateur de la négociation et des relations syndicales d’ECOPETROL.
  15. 327. Le coordinateur en question informe que le conflit collectif avec l’USO a abouti à la signature d’une convention collective de travail, dont le texte a été déposé auprès du ministère de la Protection sociale, conformément à l’article 469 du Code du travail. La convention est entrée en vigueur le 9 juin 2006 pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 8 juin 2009.
  16. 328. Une annexe a été signée avec SINDISPETROL, qui a été intégrée à la nouvelle convention collective de travail et déposée auprès du ministère de la Protection sociale.
  17. 329. S’agissant des allégations de l’ADECO, le coordinateur de la négociation et des relations syndicales affirme que, en vertu du principe d’unicité de la convention, les salaires et les avantages reconnus par la convention collective de travail de 2006-2009 s’appliquent également aux membres de l’ADECO. Le ministère de la Protection sociale s’est prononcé sur la demande de convocation du tribunal arbitral obligatoire présentée par l’ADECO, en l’acceptant. Une sentence arbitrale a été rendue le deux (2) octobre 2007. Celle-ci n’est pas exécutoire, ECOPETROL ayant déposé un recours en annulation qui à ce jour n’a toujours pas été tranché par la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice.
  18. 330. Le gouvernement signale, d’après les affirmations d’ECOPETROL, que depuis le commencement des négociations directes les représentants de l’ADECO ont toujours participé aux négociations en qualité de conseillers. Et, tel que cela a été expliqué précédemment, ECOPETROL a agi conformément à la législation interne.
  19. 331. S’agissant des dernières allégations de l’ADECO, qui affirme avoir été exclu du processus de négociation collective de 2002-2004, le gouvernement souligne, d’après les affirmations d’ECOPETROL, que ces allégations manquent de fondement légal et factuel. En effet, l’ADECO a décidé librement d’intégrer ses demandes dans le cahier de revendications présenté par l’USO, qui a pris en charge sa représentation à cet effet, comme en témoigne l’annexe ADECO de la convention collective de travail de 2001-02, ainsi que les textes d’accords signés par les organisations syndicales d’ECOPETROL en 1996 et 1998 en vertu du principe d’autonomie syndicale.
  20. 332. Le gouvernement souligne que, selon les affirmations d’ECOPETROL, l’ADECO avait à sa disposition tous les mécanismes procéduraux prévus pour contester les résolutions du tribunal arbitral, et qu’une fois la sentence arbitrale rendue, le 9 décembre 2003 (interprétée et complétée), les organisations syndicales d’ECOPETROL S.A. ont présenté des recours en annulation, sur lesquels la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice s’est prononcée dans sa décision no 23556 du 31 mars 2004, statuant en faveur du maintien de la sentence arbitrale du 9 décembre 2003. Cette décision a été interprétée et complétée le 17 décembre 2003, suite à une série de demandes de clarification et d’annulation présentées par l’ADECO et l’USO. Par conséquent, le gouvernement ne comprend pas les allégations de l’ADECO, qui prétend que les décisions du tribunal arbitral obligatoire et de la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice sont des voies de fait ne respectant pas le droit constitutionnel au procès en bonne et due forme. L’ADECO a pourtant bien été représentée par l’USO auprès du tribunal arbitral obligatoire, et a présenté, par voie d’administrateur judiciaire, un recours en annulation tranché par la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice compétente à cet effet, dans les termes prévus par l’article 10 de la loi no 712 de 2001 qui modifie le Code de procédure du travail.
  21. 333. La prorogation automatique de la convention collective de travail de 2001-02 jusqu’alors en vigueur n’était envisageable que si, conformément aux dispositions de l’article 478 du Code du travail, aucune des parties ne la dénonçait. Or les parties signataires de la convention ont dénoncé partiellement ladite convention collective à maintes reprises, et c’est ce qui a déclenché le conflit collectif de travail et a abouti à l’exécution de la sentence arbitrale.
  22. 334. Le gouvernement explique que, dans le cadre de ses compétences légales, ECOPETROL a dénoncé la convention collective en respectant les dispositions prévues par le droit du travail, et que le conflit collectif de travail a été déclaré conformément aux dispositions qui régissent cette question. L’USO, l’organisation syndicale qui représentait alors l’ADECO, n’a pas dénoncé d’irrégularités de procédure. Il est, par conséquent, inadmissible que l’ADECO dénonce, après coup, de façon tardive et injustifiée, des vices de procédure qui seraient intervenus dans les premières démarches.
  23. 335. Le gouvernement nie, au même titre que l’entreprise ECOPETROL, que la phase de négociations directes se soit étendue au-delà des délais prévus par la loi. Force est de constater que cette phase a échoué en raison de l’attitude adoptée par le syndicat ADECO pendant toute cette première étape de négociations, et ce, malgré les efforts déployés par l’entreprise pour obtenir un accord sur l’ensemble des thèmes litigieux du conflit collectif de travail, c’est-à-dire sur les points soulevés dans le cahier de revendications présenté par l’USO – qui agissait en représentation de l’ADECO –, et la dénonciation partielle de la convention collective présentée par ECOPETROL.
  24. 336. La résolution de convocation du tribunal arbitral obligatoire a été notifiée au syndicat USO – qui agissait alors comme représentant du syndicat ADECO en matière de négociation collective – selon les dispositions prévues par la loi. L’ADECO a interjeté un recours conformément aux principes qui régissent les procédures administratives. Ce recours a été jugé par le ministère de la Protection sociale dans les termes prévus par la loi, de sorte qu’il est inadmissible que les syndicats d’ECOPETROL, partie au conflit, allèguent leur méconnaissance du contenu et de la portée d’un acte administratif de notification soi-disant erroné.
  25. 337. Le gouvernement réitère, comme il l’a fait lors d’un examen antérieur du cas, que, face au refus de l’USO de nommer l’arbitre qu’il lui revenait de désigner, le ministère de la Protection sociale a lui-même procédé dans le cadre de ses compétences légales à cette désignation. A ce propos, le gouvernement renvoie à certains passages de l’ordonnance rendue par la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice qui a statué sur le recours en annulation déposé par l’ADECO contre ladite sentence arbitrale:
    • (…) Mais indépendamment de la jurisprudence de la Cour qui autorise ici à rejeter la demande dès le début, le syndicat ADECO s’est, tel que cela a déjà été souligné, fait représenter par l’USO pendant l’infructueuse phase de négociations directes. L’USO a déposé un recours contre la résolution no 000382 du 25 mars 2000 qui prévoyait la convocation d’un tribunal arbitral obligatoire pour examiner et trancher le conflit du travail collectif éclaté au sein d’ECOPETROL. L’USO a ensuite refusé de désigner l’arbitre qu’il lui revenait de désigner conformément à la législation (…). De sorte que, si irrégularité il y a eu, que ce soit dans le déroulement de la procédure au cours de la phase de négociations directes, ou à l’occasion de la mise en place du tribunal arbitral, tout porte à croire que celle-ci ne s’est pas produite à l’insu de l’USO et qu’il n’y a pas eu violation du droit à la défense du requérant, ni par conséquent de celui de l’ADECO ici représenté. Ainsi, qu’il s’agisse de la notification de dénonciation de la convention collective par ECOPETROL, des délais de la phase de négociations directes, de la décision de convoquer un tribunal arbitral pour régler le conflit ou de la désignation des arbitres qui l’ont composé (…), il ne semble pas y avoir eu violation du droit à la défense de l’organisation syndicale chargée d’agir au cours de cette étape du conflit du travail en son nom et au nom de l’ADECO, établissant clairement à ce stade que l’Union syndicale ouvrière de l’industrie du pétrole (USO) a délibérément choisi à un moment donné de ne pas intervenir dans la phase de négociations directes et de ne pas nommer l’arbitre que la loi l’autorisait à désigner pour la représenter au sein du tribunal arbitral obligatoire (…).
  26. 338. Le gouvernement précise, d’autre part, que le tribunal suprême de la juridiction ordinaire en matière de travail a signalé:
    • (…) Cette chambre à considéré, à maintes reprises, que certains aspects de la démarche auraient pu être réglés avant que n’éclate le conflit, et permette ainsi de rendre une décision avant que ne soit présenté le recours en annulation (…) parce que l’examen auquel doit procéder la chambre pour résoudre le recours en annulation part du principe que l’on en est arrivé à cette étape en suivant un processus régulier. Les parties en ont, en effet, décidé de la sorte, en refusant de censurer les aspects concernant la procédure, avant que l’affaire ne soit jugée par la Cour, attitude qui doit être comprise en tenant compte de son acceptation d’un assainissement général grâce à son silence maintenu face aux éventuelles irrégularités qui auraient pu se présenter au cours des différentes étapes du conflit collectif (…).
  27. 339. En ce qui concerne la sentence arbitrale, le gouvernement signale que, conformément à la législation interne, le tribunal arbitral est compétent pour statuer sur les aspects relatifs au conflit collectif de travail. Il est, par conséquent, pleinement habilité à déterminer les termes qui régiront les contrats de travail, compte tenu du cahier de revendications présenté par l’organisation syndicale et de la dénonciation partielle réalisée par ECOPETROL. Il semble logique, dans ces conditions, que le tribunal soit en mesure de statuer sur l’ensemble des points constitutifs du conflit collectif, sans jamais perdre de vue l’esprit de coordination économique et d’équilibre social. L’entreprise ECOPETROL a, dans le cadre des pouvoirs que lui confère la loi, dénoncé partiellement la convention collective de travail 2001-02, en précisant clairement les point qui, selon elle, devaient être impérativement examinés afin d’offrir une visibilité financière à l’entreprise et permettre, ainsi, de sauvegarder des emplois et respecter les droits acquis.
  28. 340. En ce qui concerne les sentences prononcées par le tribunal arbitral sur les différents points soulevés par l’ADECO dans le cahier de revendications, le gouvernement signale que, conformément à l’information transmise par le chef de l’unité de gestion du travail d’ECOPETROL, les revendications de l’ADECO, figurant dans ce cahier présenté par l’USO, ont été prises en compte. Comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, l’USO a été l’interlocuteur compétent tout le long du processus de négociation, qui a abouti à la convocation du tribunal d’arbitrage obligatoire, de sorte que les revendications de l’ADECO ont bien été examinées par le tribunal. Rappelons que la sentence arbitrale prononcée par le tribunal arbitral, interprétée et complétée par une décision judiciaire du 17 décembre 2003, a été examinée par la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice, en réponse aux recours en annulation présentés par les organisations syndicales USO et ADECO. La Cour suprême de justice a rendu une décision le 31 mars 2004, où elle statue en faveur du maintien de la sentence arbitrale. Cette instance judiciaire a également ordonné le renvoi du dossier aux arbitres, les priant de se prononcer, dans un délai de dix (10) jours, sur les points de la dénonciation partielle de la convention collective de travail et du cahier de revendications qui n’avaient pas été expressément tranchés par le tribunal arbitral obligatoire. Ainsi, par sa décision du 23 juillet 2004, le tribunal arbitral, observant la décision prise par la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice, a prononcé une décision complémentaire visant à résoudre intégralement le conflit collectif de travail USO-ECOPETROL, dans laquelle il examine et se prononce sur les points mentionnés dans la sentence du 31 mars 2004, émanant de cette même instance, où se trouvaient précisément les points relatifs au syndicat ADECO, ce qui témoigne clairement de l’incongruité des affirmations de cette organisation syndicale par rapport à la soi-disant fragilisation du processus de négociation collective.
  29. 341. En ce qui concerne les allégations relatives à l’offre de prestations exclusivement réservées aux travailleurs non syndiqués d’ECOPETROL, le gouvernement signale, d’après les affirmations de l’entreprise, que les relations de travail y sont régies par le droit commun du travail conformément aux dispositions du Code du travail. Ceci a été maintenu, comme l’affirme le chef de l’unité de gestion du travail (E) d’ECOPETROL, malgré les modifications auxquelles l’entreprise a été assujettie en 2003. Les travailleurs de l’entreprise, à l’exception du président et du chef du bureau de contrôle interne, ont la qualité de travailleurs officiels. Toutefois, s’agissant du régime légal régissant leurs relations de travail, celui-ci n’entre pas dans ce cadre, mais entre dans le cadre du droit commun applicable aux particuliers et soumis aux dispositions du Code du travail, ainsi qu’aux normes qui le complètent et le modifient. Par l’accord 01 de 1977, ECOPETROL a mis en place un régime de prestations en faveur du personnel de direction d’ECOPETROL, qui diffère de celui prévu par les conventions collectives de travail en vigueur dans l’entreprise.
  30. 342. S’agissant de la question des augmentations salariales dont le syndicat ADECO dit avoir été exclu, le gouvernement signale qu’ECOPETROL ne peut approuver une augmentation salariale de façon unilatérale si des négociations salariales sont en cours de négociation collective. Dans sa décision rendue sur le recours en annulation interjeté contre la décision arbitrale, l’instance judiciaire a jugé que la décision relative aux augmentations salariales et son caractère rétroactif étaient conformes à la législation interne.
  31. 343. S’agissant du décret no 3164 de 2003, le gouvernement souligne que, conformément aux actions et aux recours prévus par la législation interne, l’organisation syndicale peut saisir l’instance judiciaire compétente pour le contentieux administratif pour déterminer la légalité dudit acte. D’autre part, le gouvernement signale que le chef de l’unité de gestion du travail (E) d’ECOPETROL a toutefois souligné que, conformément à ce qui est prévu dans le décret no 3164 du 6 novembre 2003, les activités qui ne figurent pas sur la liste énumérative comme exclusives et essentielles de l’industrie pétrolière seront soumises au régime salarial qui aura été accordé entre les parties, en tenant compte des conditions du marché local et respectant le minimum légal. En ce qui concerne les prestations sociales, celles-ci devront être au minimum équivalentes à celles prévues par le Code du travail et aux normes qui viennent le compléter et le modifier. Le gouvernement signale que la norme en question n’est pas liée et ne découle pas du conflit collectif dont le déroulement est contesté. En effet, ECOPETROL S.A. n’est pas l’auteur et n’a pas la compétence pour émettre des actes administratifs de cette nature, comme cela est précisé dans l’article 189, alinéa 11, de la Charte politique de notre pays, ainsi que dans l’article 3 du décret législatif no 284 de 1957.
  32. 344. S’agissant des allégations relatives aux mesures prises par ECOPETROL visant à encourager les désaffiliations massives à travers l’offre de dons, avantages et bonifications, le gouvernement signale que ces allégations n’ont pas été dûment prouvées par l’organisation syndicale, ce qui a contribué à donner à l’accusation un caractère vague ne permettant pas un examen de fond. Par ailleurs, l’organisation en question a fait valoir sans succès un recours en amparo sur cette question. Dans sa sentence du 3 mars 1997, le quatrième tribunal du travail de Bogotá DC a précisé, concernant la violation du droit d’association, qu’«il n’a pu être démontré que les actions prises par l’entreprise ont porté atteinte à ces droits toutes les fois que l’existence de l’ADECO a été pleinement établie» et, d’autre part, qu’«il n’a pu être démontré que l’exercice du droit d’association a été interdit à aucun de ses membres». S’agissant de la garantie du droit à l’égalité de travail et des chances, le tribunal a rejeté le recours en protection de ce droit, dans la mesure où l’entreprise ECOPETROL et le syndicat USO ont garanti l’égalité des chances en matière de négociation à l’ADECO, sans qu’il y ait eu de discrimination en matière salariale, de prestations et de conditions de travail. Le gouvernement mentionne ci-dessous une série de décisions judiciaires qui témoignent de l’absence de discrimination antisyndicale:
    • – En ce qui concerne M. Elvidio Manuel Peñaredonda Gamez, membre de l’ADECO, le tribunal du travail de Barrancabermeja a décidé dans sa sentence du 6 juin 1997 de: «rejeter le recours en protection du droit de liberté d’association, de constitution et d’association syndicale et de négociation collective, dans la mesure où ces droits constitutionnels n’ont pas été violés (sic)».
    • – La Chambre du travail du tribunal supérieur du district judiciaire de Bogotá DC a résolu en première instance dans sa décision du 29 octobre 1997 de rejeter partiellement l’action en protection interposée comme mécanisme transitoire par M. Raúl Fernández Zafra, en son nom, contre l’entreprise de pétrole colombienne et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ladite corporation a jugé irrecevable le recours en amparo introduit pour protéger «leurs droits fondamentaux d’égalité de traitement et de non-discrimination au travail (réalisé dans des conditions dignes et justes), ainsi que des droits d’association syndicale et de négociation collective, des actions ou omissions commises par les entités poursuivies qui enfreignent clairement le droit d’association syndicale». Il convient de souligner la position adoptée dans cette décision concernant le droit qui, selon le demandeur, n’aurait pas été respecté.
    • – Le 26 novembre 1997, le vingtième tribunal du travail du Circuito de Bogotá DC a décidé de «rejeter le recours en protection, interjeté par M. Carlos Julio Vera Martínez, membre de l’ADECO, contre l’entreprise colombienne de pétrole et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale», qui revendiquait le respect du droit «à l’égalité de traitement et à la non-discrimination sur le lieu de travail, à des conditions de travail dignes et justes, à l’égalité salariale et au maintien du niveau de salaire garantissant la valeur qui est due, à l’association syndicale et à la négociation collective». La décision judiciaire en question a estimé qu’il existait d’autres moyens de défense auxquels le demandeur devait recourir et a souligné que «le syndicat fait, dans une certaine mesure, obstacle à l’action judiciaire et notamment au principe d’économie de procédure, dans la mesure où, en multipliant les recours, y compris lorsque les litiges ont été tranchés par les plus hautes instances judiciaires, le syndicat persiste à utiliser ce mécanisme, ce qui contribue encore davantage à l’engorgement de la justice».
  33. 345. Le gouvernement signale, d’après les informations communiquées par ECOPETROL, qu’à aucun moment il n’a été porté atteinte au droit d’association et de liberté syndicale. Les travailleurs ont la possibilité d’exercer librement leurs droits, que ce soit en créant des organisations syndicales ou en y adhérant librement.
  34. 346. S’agissant de l’allégation selon laquelle ECOPETROL S.A. aurait été réticente à négocier et à formuler un nouveau cahier de revendications directement avec l’ADECO, le gouvernement souligne que, conformément à l’article 173 de la convention collective de travail conclue le 11 juin 2001 par l’USO et ECOPETROL: «La présente convention (…) entrera en vigueur pour une durée de deux (2) ans à partir du premier (1er) janvier deux mille un (2001) et sera prorogée pour une durée de six (6) mois, si celle-ci n’est pas dénoncée suivant les termes prévus par la loi par l’une des parties, ou par les deux parties, dans un délai d’au moins trente (30) jours avant l’échéance, paragraphe 1. Toutefois, cette convention pourra être dénoncée pendant les douze (12) premiers jours du mois de novembre de l’année deux mille deux (2002), dans quel cas, le cahier de revendications devrait être présenté simultanément à la plainte et les négociations correspondantes s’ouvriraient le sept (7) janvier deux mille trois (2003), paragraphe 2. Dans le cas où la disposition spéciale contenue dans le paragraphe 1 du présent article ne serait pas utilisée, ce seront les dispositions contenues dans le corps principal de l’article et dans la loi qui s’appliqueront (…)».
  35. 347. Le gouvernement rappelle que le conflit du travail, qui a éclaté à l’occasion de la dénonciation partielle de la convention collective de 2001-02 et de la conséquente présentation par l’USO d’un cahier de revendications le 28 novembre 2002, a été soumis à un tribunal arbitral obligatoire qui a prononcé une sentence arbitrale le 9 décembre 2003, complétée par des résolutions des 17 décembre 2003 et 23 juillet 2004. Cette instance judiciaire a fixé, conformément à ses compétences légales, la durée de validité de la sentence à deux (2) ans à compter du jour de sa délivrance. Ledit tribunal n’a pas eu à se prononcer sur le délai pour la présentation d’une dénonciation fixé par les parties.
  36. 348. Les parties ont décidé que la plainte devrait s’effectuer «dans un délai de pas moins de trente (30) jours avant l’échéance». Ce délai n’a été contesté par aucune des parties au cours de l’année 2002, ni soumis au jugement du tribunal arbitral obligatoire. Nous considérons, par conséquent, qu’il doit être pris en compte pour toute dénonciation de la convention. C’est la raison pour laquelle ECOPETROL S.A. s’est trouvée dans l’incapacité, d’un point de vue légal, de négocier le cahier de revendications présenté par l’ADECO le 1er décembre 2005, celui-ci ayant été présenté en dehors du délai prévu à cet effet. Ce point a été notifié à ladite organisation syndicale par une communication officielle ECP-000304, du 9 décembre 2005.
  37. 349. Le gouvernement signale que la prorogation de la convention collective, de la sentence arbitrale et des sentences complémentaires s’est faite dans le respect de la loi. ECOPETROL a, en effet, appliqué les normes légales et conventionnelles. Par ailleurs, en juin 2006, une procédure de négociation collective a été ouverte, comptant avec la participation active des représentants de l’ADECO. Le ministère de la Protection sociale a ordonné, moyennant un acte administratif du 5 octobre 2006, la constitution d’un tribunal arbitral obligatoire pour examiner et décider des suites à donner au conflit collectif de travail en cours entre ECOPETROL S.A. et ADECO. Le gouvernement signale que, selon le chef de l’unité de gestion du travail (E) d’ECOPETROL, l’entreprise a respecté, en ce qui concerne les questions relatives à la désignation de l’arbitre et la phase d’arbitrage, les dispositions légales en vigueur pour les thèmes respectifs.
  38. 350. S’agissant de l’alinéa h) des recommandations, relatif aux allégations sur la signature de pactes collectifs, le coordinateur de la négociation et des relations syndicales (e) d’ECOPETROL a estimé que, conformément à la législation en vigueur, les pactes et les conventions sont des instruments et des mécanismes de négociation collective, destinés à apporter des solutions et à mettre fin aux conflits collectifs du travail, et éviter ainsi que ceux-ci ne débouchent sur des grèves.
  39. 351. Les pactes et les conventions collectives ont pour finalité de «fixer les conditions applicables aux contrats de travail en vigueur». Autrement dit, l’un comme l’autre ont non seulement un caractère normatif, mais aussi une dimension obligatoire et un lien juridique qui découle de l’obligation d’engagement.
  40. 352. Les pactes et les conventions sont régis par des normes juridiques communes.
  41. 353. La différence entre les pactes et les conventions réside dans le fait que les premiers se négocient entre employeurs et travailleurs non syndiqués, tandis que les seconds se négocient entre un ou plusieurs employeurs ou associations patronales, d’un côté, et un ou plusieurs syndicats ou fédérations syndicales, de l’autre.
  42. 354. L’employeur est parfaitement libre de négocier des pactes collectifs avec les travailleurs non syndiqués, qui peuvent coexister avec des conventions collectives de travail.
  43. 355. Toutefois, d’après les affirmations du coordinateur, ECOPETROL n’a négocié aucun type de pacte, de sorte que la dernière observation nous semble infondée.
  44. 356. S’agissant des mesures devant être prises par le gouvernement, celui-ci ajoute que, conformément à la sentence SU-342/95 prononcée par la Cour constitutionnelle, «lorsqu’au sein d’une même entreprise coexistent un pacte collectif et une convention collective, les droits des travailleurs, qu’ils soient ou non syndiqués, doivent être respectés, en particulier, le droit à l’égalité – de salaire et autres conditions de travail. En effet, la direction ne peut, sous couvert d’accord quel qu’il soit – convention ou pacte –, offrir des avantages ou faire des concessions qui améliorent les conditions de certains travailleurs au détriment de celles des autres, s’il n’y a pas de raison objective de différenciation». A ce propos, la Cour constitutionnelle a affirmé: «(…) la Chambre estime que la liberté patronale de négocier des pactes collectifs qui coexistent avec des conventions collectives, autorisée selon les dispositions précédemment citées, est toutefois limitée par les normes constitutionnelles. (…) En affirmant cela, la Chambre établit comme règle générale que la liberté patronale de réguler les relations de travail à travers des pactes collectifs, lorsque ceux-ci sont amenés à coexister avec les conventions collectives en vigueur dans l’entreprise, est limitée et restreinte par l’ensemble des droits, valeurs et principes reconnus par la Constitution. En d’autres termes, la liberté dont il est ici question est reconnue et garantie par la constitution et la loi, mais ne peut s’exercer ou être utilisée par des patrons pour porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs et des organisations syndicales.»
  45. 357. Autrement dit, les employeurs en Colombie peuvent négocier librement des pactes et des conventions à condition de respecter les droits des travailleurs syndiqués et, en cas contraire, comme cela a déjà été affirmé, les travailleurs qui se sentent lésés doivent pouvoir accéder aux mécanismes juridiques prévus pour initier les actions correspondantes auprès des différentes instances existantes.
  46. 358. S’agissant des allégations présentées par SINCOPETROL, le gouvernement signale que les questions soulevées sous-entendent que les décisions juridiques résultant des processus disciplinaires mentionnés souffrent de détournement de pouvoir. Le gouvernement rappelle que, pour réfuter une décision disciplinaire, celle-ci doit souffrir d’un vice de détournement et que la charge de la preuve incombe à la partie qui dénonce ce vice, conformément aux dispositions de l’article 177 du Code de procédure civile, qui stipule: «(…) il incombe aux parties de prouver des données de fait des normes juridiques qui consacrent l’effet juridique qu’elles poursuivent (…)».
  47. 359. En ce qui concerne les dernières allégations de la CUT selon lesquelles, suite aux arrêts de travail des 18 et 24 mars 2004 dans les raffineries de Barrancabermeja et Cartagena, quatre dirigeants syndicaux de l’USO ont été licenciés, MM. Alirio Rueda (président), Gregorio Mejía (vice-président), Juvencio Seija (secrétaire général) et Fernando Coneo (secrétaire chargé de la presse et des relations publiques), sans respect d’une procédure régulière ou de leur droit à la défense, le gouvernement indique les points suivants:
    • – Les faits se sont déroulés avant l’arrêt de travail du 22 avril 2004.
    • – A l’occasion de la signature de l’accord du 22 avril mettant fin à la cessation d’activité, un comité spécial chargé des réclamations de Barrancabermeja a été nommé pour examiner et décider sur les quatre cas de licenciement de MM. Rueda, Mejía, Seija et Coneo en rapport avec l’arrêt de travail de mars.
    • – Les décisions dudit comité spécial ont la même valeur que celles prises par un tribunal arbitral. Suite à sa mise en place, le comité spécial a pris des décisions concernant les licenciements. Dans ses décisions des 21 et 22 octobre 2004, le comité spécial n’a pas retenu la responsabilité de l’entreprise et a conclu que le licenciement était justifié.
    • – Les travailleurs en désaccord avec la décision ont introduit un recours en annulation devant le tribunal supérieur du district judiciaire de Bucaramanga, conformément à l’article 141 du Code de procédure du travail, qui a confirmé dans une décision définitive que la procédure a été régulièrement suivie.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 360. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par les syndicats, ainsi que des observations du gouvernement présentées en réponse à ces nouvelles allégations et aux recommandations qu’il avait formulées lors de l’examen antérieur du cas.
  2. 361. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations du comité formulées lors de l’examen antérieur du cas, le comité rappelle que ce cas faisait référence à la déclaration du caractère illégal de la grève qui a éclaté au sein d’ECOPETROL le 22 avril 2004. L’illégalité de la grève a été déclarée en vertu du fait qu’ECOPETROL est une entreprise du secteur pétrolier considéré par le Code du travail colombien (art. 430, h)) comme un service public essentiel où il est interdit de faire grève. A cet égard, le comité avait toutefois estimé que le secteur en question ne faisait pas partie des services essentiels au sens strict du terme (services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population), dans lesquels l’exercice du droit de grève peut être limité. Dans ces conditions, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en consultation avec les organisations syndicales de travailleurs et d’employeurs, il apporte les modifications nécessaires à la législation (en particulier l’article 430, point h), du Code du travail), de manière qu’il soit possible de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimal négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées. Le comité rappelle que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Le comité rappelle aussi que ce que l’on entend par service essentiel au sens strict du terme dépend largement des conditions spécifiques de chaque pays. En outre, ce concept ne revêt pas un caractère absolu dans la mesure où un service non essentiel peut devenir essentiel si la grève dépasse une certaine durée ou une certaine étendue, mettant ainsi en péril la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans la totalité de la population. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 576 et 582.]
  3. 362. Le comité déplore que la réponse du gouvernement n’apporte pas de nouveaux éléments substantiels. En effet, le gouvernement se réfère une fois de plus au fait qu’ECOPETROL est la seule entreprise du secteur chargée du raffinage du pétrole, ainsi qu’aux circonstances qui font que le secteur pétrolier est considéré au niveau national comme un service essentiel selon les conditions propres à chaque pays, et que, par conséquent, une grève qui interviendrait dans ce secteur, où il n’y a qu’une seule entreprise qui opère, pourrait affecter les moyens de transport au niveau national et mettre ainsi en danger la sécurité et la santé des personnes. Dans ces conditions, le comité doit une fois de plus insister auprès du gouvernement pour qu’il prenne sans délai les mesures nécessaires pour consulter les partenaires sociaux afin d’apporter les modifications à la législation nationale de manière qu’il soit possible de faire grève dans le secteur pétrolier. Le comité rappelle une fois de plus la perspective de prévoir un service minimum négocié, avec la participation des syndicats, des employeurs et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute mesure adoptée à cet égard.
  4. 363. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de prendre de manière urgente les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail afin que la décision de déclarer une grève et une cessation d’activités illégales soit prise par un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. A cet égard, le comité prend note de l’information apportée par le gouvernement selon laquelle celui-ci a présenté un projet de loi au parlement (projet de loi no 190 de 2007), qui prévoit de transférer aux juges du travail, appartenant à la branche judiciaire parfaitement indépendante du pouvoir exécutif, la compétence de déterminer l’illégalité d’une grève. A cet égard, le comité note avec intérêt que, d’après les informations fournies par la CUT dans sa communication d’août 2008, la loi no 1210 a été adoptée et, en conséquence, les tribunaux du travail prononceront des décisions d’illégalité.
  5. 364. En ce qui concerne l’alinéa c) des recommandations du comité figurant dans son examen antérieur du cas, le comité demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit annulé le licenciement des 104 travailleurs, prononcé du fait qu’ils ont participé à la grève le 22 avril 2004. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé en particulier de la décision du Conseil de la magistrature relative à l’action en protection introduite par les travailleurs d’ECOPETROL.
  6. 365. A ce propos, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’entreprise aurait agi conformément à la législation interne en garantissant la procédure requise, et que l’ouverture et le déroulement des procédures disciplinaires engagées par l’autorité compétente résultent au niveau juridique de l’application de la sentence rendue le 21 janvier 2005 par le tribunal arbitral volontaire ad hoc, en vertu de laquelle la réintégration d’un certain nombre de travailleurs a été expressément ordonnée aux fins de l’application du Code disciplinaire. En outre, le comité relève que, selon le gouvernement, ECOPETROL ne peut méconnaître les normes sous peine de non-respect de ses obligations et que les fonctionnaires d’ECOPETROL chargés du pouvoir disciplinaire lorsqu’ils prennent des décisions considèrent les travailleurs avant tout comme des serviteurs publics et non comme des syndicalistes, et qu’en définitive on ne peut considérer que cette situation fragilise le droit d’association et de liberté syndicale.
  7. 366. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’action en protection introduite par les travailleurs d’ECOPETROL auprès du Conseil de la magistrature.
  8. 367. Le comité rappelle les principes évoqués lors des précédents examens du cas et prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre action pour qu’il ne soit pas donné effet au licenciement des 104 travailleurs d’ECOPETROL pour avoir participé à la grève de 2004. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé sur le résultat final de l’action en protection introduite auprès du Conseil de la magistrature.
  9. 368. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations, relatif aux procédures judiciaires en cours concernant les sept dirigeants syndicaux licenciés pour avoir participé à la grève du 22 avril 2004, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement: de garantir la réintégration immédiate de M. Quijano ou en cas d’impossibilité d’assurer sa pleine indemnisation, étant donné que le licenciement avait été prononcé en raison de la participation du travailleur à la cessation illégale d’activités sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale; de le tenir informé du résultat définitif des recours en appel des trois autres dirigeants; et, dans le cas particulier de M. Ibarguen, de le réintégrer provisoirement comme l’a ordonné l’autorité judiciaire jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue. Le comité relève que le gouvernement signale que la réintégration des travailleurs licenciés et leur correspondante indemnisation ne peuvent s’effectuer que par voie judiciaire, c’est-à-dire uniquement si intervient une sentence judiciaire qui en décide de la sorte. Le comité note qu’une fois de plus le gouvernement rappelle que M. Quijano Lozada a épuisé les recours devant les instances judiciaires, dont les décisions, tant dans le cadre de la procédure ordinaire que de la procédure en protection, lui ont été défavorables. Toutefois, dans la mesure où le licenciement de M. Quijano a été justifié par sa participation à la cessation illégale d’activités, sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité demande instamment au gouvernement, une fois de plus, qu’il prenne les mesures nécessaires pour sa réintégration ou, en cas d’impossibilité, de sa pleine indemnisation. Le comité observe que le gouvernement ne se réfère pas aux plaintes déposées par les autres dirigeants syndicaux licenciés (MM. Mejía Salgado, Suárez Amaya et Ibarguen) dont les procédures se trouvaient en instance, en particulier celle concernant M. Ibarguen dont le sixième tribunal du travail du Circuito de Cartagena avait ordonné la réintégration. Dans ces conditions, le comité demande une fois de plus au gouvernement de le tenir informé du résultat final des procédures en cours concernant ces dirigeants syndicaux licenciés et, dans le cas de M. Ibarguen, qu’il prenne des mesures nécessaires pour sa réintégration, en attendant qu’une décision soit rendue.
  10. 369. Le comité prend note des allégations du nouveau plaignant, le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL), qui évoque le licenciement sans levée de l’immunité syndicale des dirigeants MM. Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luís Alvarino, Sergio Luís Peinado Barranco, Mme Olga Lucía Amaya et M. Jaime Pachón Mejía dans le cadre de l’arrêt de travail du 22 avril 2004, et le non-respect de la procédure. Le comité note que le gouvernement souligne que les allégations n’ont pas été prouvées correctement mais ne se réfère pas à la question du licenciement sans levée de l’immunité syndicale de ces dirigeants. Dans ces conditions et rappelant le principe selon lequel l’une des façons de garantir la protection des délégués syndicaux est d’établir qu’ils ne pourront être licenciés dans l’exercice de leurs fonctions, ni pendant un certain laps de temps suivant la fin de leur mandat, sauf évidemment en cas de faute grave [voir Recueil, op. cit., paragr. 804], le comité demande au gouvernement qu’il diligente une enquête sans délai par rapport à ces allégations et, s’il est démontré que les dirigeant syndicaux ont bel et bien été licenciés sans la levée préalable de l’immunité syndicale (prévue par la législation qui revêt un caractère obligatoire), que des mesures soient prises pour leur réintégration immédiate. Le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé à cet égard.
  11. 370. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de lui transmettre sans tarder des informations sur les accusations portées à l’encontre de MM. Jamer Suaréz et Edwin Palma, membres de l’USO, détenus depuis les 3 et 11 juin 2004, selon le syndicat plaignant pour complot en vue de délit et terrorisme et qu’il veille à ce qu’ils fassent l’objet de toutes les garanties d’une procédure judiciaire régulière. Le comité prend note des informations transmises par le gouvernement selon lequel le Procureur général a informé que l’enquête relative à Jamer Suaréz était close depuis le 25 août 2005. En ce qui concerne Edwin Palma, le Procureur a demandé plus d’informations. A cet égard, le comité rappelle que, lors d’un examen antérieur du cas, le gouvernement avait informé que M. Edwin Palma était «incarcéré dans la ville de Barrancabermeja». [Voir 343e rapport, paragr. 480.] Le comité demande au gouvernement que, dans ces circonstances, il prenne sans tarder les mesures nécessaires pour que le Procureur général communique des informations sur le lieu où se trouve M. Palma et l’état de la procédure engagée contre lui.
  12. 371. S’agissant de l’alinéa f) des recommandations, relatif aux allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs des entreprises opératrices, contractantes et sous-traitantes de services et d’activités de l’industrie pétrolière et pétrochimique et autres entreprises apparentées (SINDISPETROL) au sujet du licenciement des membres fondateurs du syndicat cinq jours après la constitution de celui-ci et des pressions exercées sur d’autres membres du comité directeur qui les ont contraints à renoncer à leurs mandats syndicaux, le comité avait demandé au gouvernement de le tenir informé sur l’enquête administrative en matière de travail diligentée par la Direction spéciale de Barrancabermeja. Le comité prend note des informations apportées par le gouvernement qui signale que l’enquête a conduit à la résolution no 00018 rendue le 27 mars 2007 par l’inspectrice du travail de la Direction territoriale du bureau spécial de travail de Barrancabermeja, qui a jugé que les questions soulevées relevaient de l’autorité judiciaire et s’est, par conséquent, abstenue de sanctionner les entreprises contractantes d’ECOPETROL, laissant les plaignants libres de se présenter auprès de la juridiction du travail ordinaire. Le comité note que ladite résolution est définitive, les travailleurs concernés n’ayant pas saisi l’instance judiciaire.
  13. 372. S’agissant de l’alinéa g) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des négociations menées entre l’USO et ECOPETROL, de lui confirmer qu’une convention collective de travail avait récemment été conclue et de prendre les mesures nécessaires pour que l’ADECO puisse négocier collectivement avec l’entreprise au nom de ses membres. A cet égard, le comité prend note des nouvelles allégations présentées par l’ADECO qui se réfère au fait que ses revendications n’ont pas été prises en compte dans le cadre de la négociation collective menée entre ECOPETROL et l’USO qui a débouché sur les sentences arbitrales des 9 et 17 décembre 2003, et du 23 juillet 2004; à certaines irrégularités de procédure intervenues au cours du procès; au refus d’ECOPETROL de négocier le cahier de revendications présenté par l’ADECO en décembre 2005, et à la convocation d’un nouveau tribunal arbitral obligatoire suite à la présentation d’un nouveau cahier de revendications en mai 2006. Le comité relève que, d’après les allégations, en raison du retard pris dans le processus de négociation collective, contrairement au reste des travailleurs, les travailleurs membres de l’organisation syndicale n’ont pas obtenu d’augmentation salariale depuis 2003.
  14. 373. A cet égard, le comité constate avec intérêt que, se référant aux informations apportées par le coordinateur de la négociation et des relations syndicales d’ECOPETROL, le gouvernement signale que le conflit collectif avec l’USO a abouti à la signature d’une convention collective de travail en vigueur du 9 juin 2006 au 8 juin 2009. De même, l’entreprise a souscrit avec SINDISPETROL une annexe à la convention collective.
  15. 374. S’agissant des dernières allégations de la CUT selon lesquelles, à l’occasion d’un autre arrêt de travail intervenu le 18 mars et le 24 mars 2004 dans les raffineries de Barrancabermeja et Cartagena, quatre dirigeants syndicaux de l’USO – à savoir MM. Alirio Rueda (président), Gregorio Mejía (vice-président), Juvencio Seija (secrétaire général) et Fernando Coneo (secrétaire chargé de la presse et des relations publiques) – ont été licenciés de Barrancabermeja sans respect d’une procédure régulière ou du droit de la défense, le comité prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) à l’occasion de la signature de l’accord du 22 avril mettant fin à l’arrêt de travail (l’arrêt de travail postérieur est l’objet principal du présent cas), un comité spécial chargé des réclamations de Barrancabermeja a été nommé pour examiner et décider sur les quatre cas de licenciement de MM. Rueda, Mejía, Seija et Coneo en rapport avec la cessation d’activité de mars; 2) par décision des 21 et 22 octobre 2004, ledit comité n’a pas retenu la responsabilité de l’entreprise et a conclu que le licenciement était justifié; et 3) les travailleurs en désaccord avec la décision ont introduit un recours en annulation devant le tribunal supérieur du district judiciaire de Bucaramanga, conformément à l’article 141 du Code de procédure du travail, qui a confirmé dans une décision définitive que la procédure a été régulièrement suivie.
  16. 375. En ce qui concerne la négociation collective avec l’ADECO et les nouvelles allégations présentées par l’organisation syndicale, et notamment de la non-prise en compte du cahier de revendications présenté par cette organisation dans le cadre de la négociation collective 2002-2004, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’organisation syndicale s’était fait représenter pour la négociation par l’USO et que les recours en annulation présentés par l’ADECO devant la Chambre de cassation du travail de la Cour suprême de justice au motif des irrégularités de procédure ont été rejetés. Quant aux points contenus dans le cahier de revendications, la Cour suprême a décidé de renvoyer le dossier aux arbitres pour qu’ils tranchent les points non résolus. Le comité relève les informations transmises par le gouvernement selon lesquelles une sentence arbitrale supplémentaire a été dictée le 23 juillet 2004 prenant en compte les pétitions de l’ADECO. Le comité note les commentaires de l’entreprise où celle-ci rejette la version de l’ADECO et affirme que les revendications de ce syndicat ont été prises en compte et intégrées dans le cahier de revendications présenté par l’USO. Le comité observe que la nouvelle convention collective signée par l’USO sera applicable aussi aux membres de l’ADECO sans discrimination.
  17. 376. En ce qui concerne les allégations relatives à l’absence d’augmentation salariale, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle un tribunal arbitral a été convoqué en 2006 au sujet du cahier de revendications, et que celui-ci a rendu une sentence le 2 octobre 2007, qui ne s’applique toujours pas en raison du recours en annulation interjeté par l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat définitif de ce recours.
  18. 377. S’agissant des allégations de l’ADECO selon lesquelles en vertu du décret no 3164 de 2003 plusieurs catégories de travailleurs d’ECOPETROL sont exclues des conventions collectives, le comité prend note de l’information transmise par le gouvernement selon laquelle l’organisation syndicale peut présenter un recours contre ce décret auprès de la juridiction contentieuse administrative et que, quoi qu’il en soit, les travailleurs seront soumis au régime salarial convenu entre les parties. Le comité demande au gouvernement de garantir le droit de négociation collective des travailleurs d’ECOPETROL non couverts par les conventions collectives en vigueur au sein de l’entreprise en vertu du décret en question.
  19. 378. En ce qui concerne les pactes collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient des syndicat – pactes qui offrent plus de bénéfices que les conventions collectives –, le comité prend note des nouvelles allégations présentées par l’ADECO qui confirme que l’entreprise offre plus d’avantages aux travailleurs non syndiqués, ce qui dissuade les travailleurs de s’affilier aux syndicats. Le comité note également, comme le signale le gouvernement, que la législation nationale prévoit la conclusion de pactes collectifs conclus avec les travailleurs non syndiqués, mais qu’aucun pacte collectif n’a été conclu au sein d’ECOPETROL. En ce qui concerne les allégations de l’ADECO relatives aux mesures prises par l’entreprise, consistant à proposer des avantages et des bénéfices aux travailleurs dans le but de les encourager à se désaffilier des syndicats, le comité note que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale a présenté un recours en amparo en 1997, qui a été rejeté par le quatrième tribunal du travail de Bogotá, dans la mesure où l’entrave au droit d’association des travailleurs n’avait pas été démontrée. Le gouvernement se réfère aussi à d’autres décisions judiciaires rendues en 1997, où les recours en protection introduits par l’ADECO ont également été rejetés. Le comité observe toutefois que ces décisions remontent à 1997 et que les allégations renvoient à des faits ultérieurs. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement qu’il diligente une enquête de toute urgence afin de déterminer, au vu de tous les éléments, si des bénéfices, avantages et bonifications ont bien été octroyés au sein d’ECOPETROL aux travailleurs non syndiqués de manière individuelle ou autrement, encourageant par là même la désaffiliation syndicale. Le comité demande au gouvernement qu’il le maintienne informé à cet égard.
  20. 379. Quant aux nouvelles allégations présentées par l’ADECO, relatives au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec l’organisation syndicale, à la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et au recours en annulation de la décision arbitrale présenté auprès de la Cour suprême de justice par l’entreprise et le syndicat, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet, et lui demande de le faire sans attendre, en particulier en ce qui concerne le résultat du recours en annulation négocié auprès de la Cour suprême.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 380. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne la déclaration du caractère illégal de la grève qui a éclaté au sein d’ECOPETROL le 22 avril 2004, le comité prie instamment une fois de plus le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour consulter les partenaires sociaux afin d’apporter les modifications nécessaires de la législation nationale (article 430, point h), du Code du travail), de manière qu’il y ait la perspective de faire grève dans le secteur pétrolier, un service minimum négocié assurant le fonctionnement pouvant être prévu en consultation avec les syndicats, les employeurs et les autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre action pour qu’il ne soit pas donné effet au licenciement des 104 travailleurs d’ECOPETROL pour avoir participé à la grève de 2004. Le comité demande aussi au gouvernement de le tenir informé sur le résultat final de l’action en protection introduite auprès du Conseil de la magistrature.
    • c) Concernant le licenciement de M. Quijano Lozada, compte tenu du fait que le licenciement avait été confirmé en raison de la participation du travailleur à la cessation illégale d’activités, effectué sur la base d’une législation qui pose des problèmes de conformité avec les principes de la liberté syndicale, le comité prie instamment le gouvernement, une fois de plus, de prendre les mesures nécessaires pour sa réintégration immédiate et, si celle-ci n’était plus possible, d’assurer sa pleine indemnisation. Le comité demande aussi au gouvernement de le maintenir informé du résultat final des recours en appel des trois autres dirigeants syndicaux licenciés (MM. Mejía Salgado, Suárez Amaya et Ibarguen) toujours ouverts; et, concernant M. Ibarguen, de prendre des mesures en vue de sa réintégration provisoire, comme l’a ordonné l’autorité judiciaire jusqu’à ce que la décision d’appel soit rendue.
    • d) Concernant les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) relatives au licenciement des dirigeants syndicaux, MM. Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luís Alvarino, Sergio Luís Peinado Barranco, Mme Olga Lucía Amaya et M. Jaime Pachón Mejía, intervenu dans le cadre de l’arrêt de travail du 22 avril 2004, le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête sans délai et, s’il est démontré que les dirigeants syndicaux ont bel et bien été licenciés sans levée préalable de l’immunité syndicale (prévue par la législation qui revêt un caractère obligatoire), qu’il prenne des mesures pour leur réintégration immédiate. Le comité demande au gouvernement qu’il le tienne informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne M. Edwin Palma, détenu depuis le 11 juin 2004 pour complot en vue de délit et terrorisme et qui, d’après le gouvernement, était incarcéré dans la ville de Barrancabermeja, le comité demande au gouvernement, vu les circonstances, qu’il prenne sans tarder les mesures nécessaires pour que le Procureur général communique des informations relatives au lieu où se trouve M. Palma et l’état de la procédure engagée contre lui.
    • f) En ce qui concerne les allégations présentées par l’ADECO relatives au refus d’ECOPETROL de négocier collectivement, le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur le recours en annulation présenté par l’entreprise contre la sentence arbitrale dictée le 2 octobre 2007, par rapport au cahier de revendications présenté par l’ADECO en mai 2006.
    • g) S’agissant des allégations de l’ADECO selon lesquelles le décret no 3164 de 2003 exclut des conventions collectives d’ECOPETROL plusieurs catégories de travailleurs de l’entreprise, le comité demande au gouvernement de garantir à ces catégories de travailleurs le droit à la négociation collective.
    • h) Le comité demande au gouvernement de diligenter une enquête de toute urgence au sujet des nouvelles allégations de l’ADECO afin de déterminer, au vu de tous les éléments d’information, si des bénéfices, avantages et bonifications ont été octroyés au sein de l’entreprise ECOPETROL aux travailleurs non syndiqués de manière individuelle ou autrement encourageant par là même la désaffiliation syndicale. Le comité demande au gouvernement qu’il le maintienne informé à cet égard.
    • i) Quant aux nouvelles allégations présentées par l’ADECO relatives au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec l’organisation syndicale, à la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et au recours en annulation de la décision arbitrale présenté par l’entreprise et le syndicat auprès de la Cour suprême de justice, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations, et lui demande de le faire sans attendre, en particulier en ce qui concerne le résultat du recours en annulation négocié auprès de la Cour suprême.
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