ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 358, Novembre 2010

Cas no 2355 (Colombie) - Date de la plainte: 07-JUIN -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 43. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de novembre 2009 [voir 355e rapport, paragr. 358 à 400] et a formulé les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la déclaration du caractère illégal de la grève déclenchée au sein d’ECOPETROL le 22 avril 2004, le comité, tout en rappelant les considérations qu’il a formulées à de nombreuses reprises, doit de nouveau prier instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour envoyer une proposition aux pouvoirs législatifs afin de modifier la législation nationale (art. 430, point h), du Code du travail), de manière à définir les conditions d’exercice du droit de grève dans le secteur pétrolier, avec la possibilité de prévoir un service minimum négocié, avec la participation des syndicats, de l’employeur et des autorités publiques concernées. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution de la législation à cet égard.
    • b) S’agissant des allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’ECOPETROL (SINCOPETROL) au sujet du licenciement des dirigeants syndicaux MM. Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Wilson Ferrer Díaz, Fredys Jesús Rueda Uribe, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luis Alvarino, Sergio Luis Peinado Barranco, Mme Olga Lucía Amaya et M. Jaime Pachón Mejía, intervenu également dans le cadre de l’arrêt de travail du 22 avril 2004, au mépris de leur immunité syndicale, le comité demande au gouvernement et aux organisations syndicales d’indiquer si ces travailleurs sont couverts par l’accord signé entre l’USO et ECOPETROL le 22 août 2009.
    • c) S’agissant des allégations présentées par l’ADECO sur le refus d’ECOPETROL de négocier collectivement, le comité, observant que l’organisation syndicale a présenté un nouveau cahier de revendications en 2009, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise négocie collectivement avec l’association représentant ses membres et exprime le ferme espoir que, dans le cadre de ces négociations, il sera possible de trouver une solution aux questions en suspens. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) Le comité invite l’organisation plaignante à fournir au gouvernement toutes les informations dont elle dispose au sujet des allégations selon lesquelles ECOPETROL octroie des bénéfices, avantages ou bonifications aux travailleurs non syndiqués, de manière individuelle ou autrement, pour encourager la désaffiliation syndicale, et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit diligentée de toute urgence afin de déterminer en toute connaissance de cause la véracité de ces allégations. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) S’agissant des allégations relatives au refus de l’entreprise Chevron Petroleum Company de négocier collectivement avec le syndicat, la nomination d’un tribunal arbitral obligatoire et les recours en annulation de la sentence arbitrale déposés par l’entreprise et par le syndicat devant la Cour suprême, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en cours à l’encontre de l’entreprise.
  2. 44. Dans une communication en date du 19 janvier 2010, le gouvernement signale, au sujet du licenciement d’Ariel Corzo Díaz, Moisés Barón Cárdenas, Alexander Domínguez Vargas, Héctor Rojas Aguilar, Fredys Elpidio Nieves Acevedo, Genincer Parada Torres, Braulio Mosquera Uribe, Jimmy Alexander Patiño Reyes, Jair Ricardo Chávez, Ramón Mantuano Urrutia, Germán Luis Alvarino et Jaime Pachón Mejía, dirigeants syndicaux (recommandation b)), que ces travailleurs sont couverts par l’accord signé le 22 août 2009 sous le titre «Accord travailleurs licenciés – conflit collectif du travail 2002-2004», qui a mis fin au différend qui opposait l’entreprise et l’Union syndicale ouvrière depuis le 22 mai 2009. Par ailleurs, M. Fredys Jesús Rueda Uribe a été réintégré dans son poste de travail et M. Wilson Ferrer Díaz a demandé le 25 juillet 2008 à prendre sa retraite, ce que l’entreprise a accepté. Le comité prend note de ces informations. En outre, le comité a été informé de la décision rendue par le Tribunal supérieur de Cúcuta le 22 juillet 2010 sur la demande en protection des droits présentée par les anciens travailleurs de l’entreprise ECOPETROL (où 104 travailleurs au total auraient été licenciés pour avoir participé à une grève en 2004). Dans sa décision, le juge convient: 1) «d’infirmer sur tous les points la décision rendue par la troisième chambre du travail du tribunal de la circonscription de Cúcuta le 4 juin 2010 et de protéger les droits fondamentaux au travail des demandeurs, à la liberté syndicale, à l’organisation syndicale et à la grève, droits auxquels l’entreprise ECOPETROL a porté atteinte en refusant de donner suite aux recommandations du Comité de la liberté syndicale de l’OIT»; et 2) «d’ordonner à l’entreprise ECOPETROL de veiller, par l’intermédiaire de son représentant légal et dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision, à réintégrer les demandeurs licenciés pour avoir participé à la grève du 22 avril 2004 dans leur poste précédent ou dans un poste équivalent ou d’un niveau hiérarchique supérieur et de leur verser les salaires et prestations échus». Le comité prend note de la décision ordonnant la réintégration de certains des travailleurs mentionnés dans la recommandation b) et il demande au gouvernement de le tenir informé de la suite qui y a été donnée.
  3. 45. Dans sa communication en date du 27 mai 2010, le gouvernement indique, s’agissant des allégations présentées par l’ADECO sur le refus d’ECOPETROL de négocier collectivement (recommandation c)), que l’entreprise et les organisations syndicales qui coexistent en son sein ont conclu une nouvelle convention collective pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2014. Le comité prend note de ces informations avec intérêt.
  4. 46. Enfin, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées dans les recommandations a), d) et e) et il l’invite à remédier à cette situation sans délai.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer