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Rapport intérimaire - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2356 (Colombie) - Date de la plainte: 30-MAI -04 - Clos

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  1. 299. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mai-juin 2005. [Voir 337e rapport, paragr. 637-715.] L’Association académique syndicale des professeurs de l’U.P.T.C. (ASOPROFE-U.P.T.C.) a envoyé des informations complémentaires par communication du 5 mai 2005 et de nouvelles allégations par communications du 20 juillet et du 30 septembre 2005. Le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) a envoyé de nouvelles allégations par communication du 6 juin et du 21 octobre 2005. Le Syndicat national des fonctionnaires du Service national d’apprentissage SENA (SINDESENA), sous-direction Medellín, a envoyé de nouvelles allégations par communications du 2 août 2005 et du 23 février 2006.
  2. 300. Le gouvernement a envoyé ses observations par communications des 14 et 28 septembre, du 25 novembre, du 15 décembre 2005 et du 22 février et 15 mai 2006.
  3. 301. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 302. Lors de son examen antérieur de ce cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 715]:
  2. a) Concernant les allégations présentées par le SINDESENA, le SINDETRASENA et la CUT à propos du licenciement collectif de dirigeants syndicaux et de travailleurs syndiqués au cours du processus de restructuration du SENA, afin de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le comité demande au gouvernement d’indiquer le nombre total de travailleurs licenciés, et parmi ceux-ci combien étaient syndiqués ou dirigeants syndicaux.
  3. b) Concernant le licenciement des huit dirigeants syndicaux du SINDESENA, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs postes de travail afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions pendant le processus de restructuration et, si cela n’est pas possible, de les muter à d’autres postes similaires.
  4. c) Dans le cadre du programme de restructuration en cours au SENA, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir des consultations approfondies avec le SINDESENA sur les conséquences de ce programme, avant de poursuivre le processus de licenciement.
  5. d) Concernant les allégations sur le refus du SENA de négocier collectivement, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées par la Colombie et que les travailleurs en question bénéficient du droit de négociation collective.
  6. e) Concernant la suppression des congés syndicaux au SENA, le comité s’attend à ce que ceux-ci feront à l’avenir l’objet d’une négociation entre les organisations syndicales et le SENA.
  7. f) Concernant les allégations présentées par le SINTRAEMCALI au sujet de la déclaration d’illégalité d’une assemblée permanente tenue au sein d’EMCALI, décision prononcée par l’autorité administrative qui a entraîné le licenciement de 43 membres et de six dirigeants, le comité demande au gouvernement:
  8. i) concernant l’assemblée permanente qui a impliqué l’occupation des locaux, de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit menée afin de clarifier les faits, d’établir s’il y a eu effectivement un arrêt des activités et de déterminer les responsabilités pour les violences commises. Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations à ce sujet;
  9. ii) pour le licenciement des 49 travailleurs (43 membres et six dirigeants), le comité demande au gouvernement de tenir compte des résultats de l’enquête mentionnée au paragraphe précédent et, à la lumière des responsabilités qui incombent éventuellement aux participants à l’assemblée permanente, de réexaminer la situation des personnes licenciées qui n’ont pas participé aux actes de violence; et
  10. iii) concernant la déclaration d’illégalité de l’assemblée permanente par le ministère de la Protection sociale conformément à l’article 451 du Code du travail (arrêté no 1696 du 2 juin 2004), de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail, pour le mettre en conformité avec le principe selon lequel la déclaration d’illégalité doit être prononcée par un organe indépendant qui jouit de la confiance des parties.
  11. B. Nouvelles allégations
  12. 303. Dans sa communication du 6 juin 2005, le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) se réfère à un plan visant à assassiner divers dirigeants de SINTRAEMCALI. Ces allégations ne sont pas reproduites ici car elles sont examinées dans le cadre du cas no 1787. L’organisation syndicale joint également la décision du représentant municipal de Santiago de Cali. Ce dernier a décidé d’exercer la responsabilité suprême du contrôle interne disciplinaire des entreprises municipales de Cali dans le cas de l’occupation des entreprises les 26 et 27 mai 2004.
  13. 304. Dans sa communication du 21 octobre 2005, SINTRAEMCALI signale au sujet des recommandations du comité:
  14. – le gouvernement n’a pris aucune mesure pour qu’une enquête indépendante soit menée afin de clarifier les faits, d’établir s’il y a eu effectivement un «arrêt des activités» et de déterminer les responsabilités pour les violences commises. Au contraire, le gouvernement a adopté une politique de terreur psychologique parmi les travailleurs en engageant 462 procédures disciplinaires contre les travailleurs, en imposant des pressions indues sous la menace d’être licenciés pour n’importe quel genre de réclamation et en les persécutant s’ils parlaient du syndicat;
  15. – il n’a pas non plus réexaminé la situation des personnes licenciées comme l’a recommandé le comité à l’alinéa f) ii);
  16. – quant à la modification de l’article 451 du Code du travail, le gouvernement n’a rien fait à cet égard.
  17. 305. L’organisation plaignante joint en outre des copies de communications qui ont été remises par diverses autorités publiques et entités telles que: le représentant municipal de Santiago de Cali, le maire de Cali, le gouverneur del Valle del Cauca, les services régionaux du Défenseur du peuple, la municipalité de Santiago de Cali, le responsable municipal de Yumbo-valle, le secrétariat du gouvernement, cohabitation et sécurité de Cali, le responsable municipal de Yumbo-valle, le Secrétariat de la santé municipale de la mairie de Yumbo, la radio de Cali, entre autres, qui déclarent que durant les jours de l’assemblée permanente organisée par les travailleurs d’EMCALI il n’y a pas eu d’urgences sanitaires ni de défaillances dans la prestation des services. Elle joint également une attestation de la Procureure régionale del Valle qui certifie que du 26 au 29 mai 2004 aucun acte de violence n’a été enregistré. Une attestation similaire a également été rédigée par le Défenseur régional du peuple del Valle del Cauca, qui a révisé les installations d’EMCALI après l’évacuation et pu constater qu’il n’y avait pas de dégâts.
  18. 306. Au sujet des allégations examinées lors de l’examen antérieur du cas [voir 337e rapport paragr. 660 et suiv.] – refus de renouveler le contrat de Mme Nilce Ariza, directrice du centre d’enquête en raison des activités déployées par son compagnon, qui est président de l’association –, l’organisation envoie une copie d’un acte notarial dans lequel une étudiante de l’université déclare avoir entendu le vice-directeur de l’université déclarer que la professeure Nilce Ariza avait été licenciée en raison des activités de son compagnon. L’organisation syndicale précise que le processus de sélection des professeurs pour la période 2004, dont Mme Nilce Ariza a été exclue, n’a pas été annoncé publiquement comme d’habitude. En effet, selon l’organisation plaignante, il n’y a pas eu de concours pour la sélection des professeurs et l’organisation syndicale a par conséquent porté plainte contre le vice-recteur, le doyen de la faculté de droit et le vice-doyen pour avoir nommé des professeurs en 2004 sans organiser le concours de compétences. Elle a également intenté une action disciplinaire demandant l’ouverture d’une enquête préliminaire par les services du Procureur. De plus, la plaignante signale que l’université a engagé un processus disciplinaire contre l’organisation syndicale pour avoir présenté une action en protection au sujet du licenciement de Mme Nilce Ariza.
  19. 307. L’organisation plaignante se réfère également au renouvellement du contrat de Mme Isabel Cristina Ramos qui occupait le poste de contrôleur («fiscal») du syndicat. L’organisation plaignante indique que le troisième tribunal du travail du circuit de Tunja a ordonné la réintégration de Mme Ramos à partir du 25 août 2005 étant donné que l’université a pris cette décision alors que Mme Ramos jouissait toujours du privilège syndical.
  20. 308. Dans ses communications du 2 août 2005 et du 23 février 2006, le Syndicat national des fonctionnaires du Service national d’apprentissage SENA, sous-direction Medellín, allègue que, dans le cadre d’une politique visant à persécuter et menacer les dirigeants syndicaux du SINDESENA, une procédure disciplinaire a été engagée contre toute la sous-direction régionale de Magdalena parce qu’elle assumait ses tâches syndicales. L’organisation plaignante ajoute que M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction Medellín et secrétaire de l’organisation au sein du Comité directeur national, a fait l’objet d’une sanction de trois mois.
  21. C. Réponse du gouvernement
  22. 309. Par communications datées des 14 et 28 septembre, du 25 novembre et du 15 décembre 2005 et du 22 février et 15 mai 2006, le gouvernement a envoyé ses observations relatives aux recommandations que le comité a formulées lors de son examen antérieur du cas, ainsi qu’aux nouvelles allégations présentées.
  23. 310. Au sujet de l’alinéa a) des recommandations, le gouvernement déclare à nouveau que le SENA a été restructuré conformément à la loi no 790 de 2002 «qui contient des dispositions pour accélérer le programme de modernisation de l’administration publique et qui octroie certains pouvoirs extraordinaires au Président de la République».
  24. 311. En vertu de ce qui précède, le SENA, sur conseil du Département administratif de la fonction publique, a procédé à des études techniques qui analysent le cadre juridique de l’entité, révisent les objectifs, les fonctions, la mission, la vision, l’évaluation de la prestation des services et la qualité des produits, la structure de l’entité, le manuel spécifique des fonctions et des exigences, les charges de travail et les effectifs des personnels. Sur la base de ces études techniques et une fois que la procédure légale était arrivée à son terme, le 28 janvier 2004, les décrets portant sur la nouvelle conception institutionnelle, nos 248 «modifiant le décret no 1426 de 1998, et le décret no 3539 de 2003»; 249 «modifiant la structure du Service national d’apprentissage SENA» et 250 «portant sur l’adoption des effectifs des personnels du Service national d’apprentissage, SENA» ont été promulgués.
  25. 312. Le décret no 250 du 28 janvier 2004 a supprimé 1 116 postes aux niveaux de la direction, de l’exécution, des conseils, de la médecine, de l’odontologie, de l’administration (secrétaires et employés de bureau) et des travailleurs ayant le statut de fonctionnaire. Conformément aux études techniques mentionnées, 542 nouveaux postes ont été créés dans les effectifs des personnels aux niveaux de la direction, de l’exécution, des conseils, et des emplois professionnels et techniques. Néanmoins, la différence entre les postes supprimés et les postes créés a été de 574; c’est ainsi que les effectifs des personnels actuels occupent 6 898 postes, qui correspondent aux besoins de l’entité selon l’étude technique réalisée.
  26. 313. Comme les 1 116 postes supprimés parmi les effectifs des personnels n’étaient pas pourvus en totalité, et comme le décret no 250 de 2004 a créé 542 postes nouveaux dont certains ont été attribués à des personnes dont le poste avait été supprimé, tandis que d’autres ont été confiés à des personnes qui ont été nommées lorsqu’ils sont devenus vacants, à ce jour seuls 532 anciens employés publics de l’entité ont perdu leur emploi dans le cadre de la nouvelle conception institutionnelle. Etant donné que les 31 postes de travailleurs ayant le statut de fonctionnaire qui ont été supprimés ne sont réclamés par personne, aucun travailleur ayant le statut de fonctionnaire (syndiqué ou non) n’a été éliminé de l’entité.
  27. 314. Sur les 532 ex-employés publics, 165 étaient affiliés à des syndicats constitués légalement et dont l’autorité était reconnue au 28 janvier 2004; aucun d’entre eux n’était dirigeant syndical.
  28. 315. Le gouvernement déclare que la suppression de postes n’a pas touché principalement le personnel syndiqué; sur les 2 656 fonctionnaires affiliés au SINDESENA lors de la parution des décrets sur la nouvelle conception institutionnelle (28 janvier 2004), seuls 168 ont perdu leur poste dans l’entité, et aucun d’entre eux n’était membre d’un comité directeur ou jouissait du privilège syndical.
  29. 316. Dans le cas de SINDETRASENA, il convient de relever que ce syndicat a été fondé après la promulgation et la publication des décrets sur la nouvelle conception institutionnelle du SENA (248, 249 et 250) du 28 janvier 2004. Il n’est par conséquent pas possible d’affirmer que le gouvernement national a engagé un processus de licenciements collectifs des travailleurs membres du SINDETRASENA. Le 28 janvier 2004, lors de la parution des décrets relatifs à la nouvelle conception institutionnelle, ni le gouvernement ni le SENA ne savaient que ce syndicat demanderait sa reconnaissance.
  30. 317. Le gouvernement ajoute que l’inspectrice du groupe emploi, travail et sécurité sociale a refusé la demande d’enregistrement du SINDETRASENA, par décision no 002781. Ladite décision a été confirmée en révision par la décision no 003567 du 16 septembre 2004, ainsi que par la décision no 004630 rendue le 25 novembre 2004 sur appel interjeté par la Coordinatrice du groupe de travail, emploi et sécurité sociale de la direction territoriale de Cundinamarca du ministère de la Protection sociale.
  31. 318. Cent quarante-six employés publics membres de ce syndicat non reconnu ont été démis de leurs fonctions; ce chiffre englobe les soixante-dix-sept employés publics licenciés de SINDESENA parce qu’ils étaient également affiliés à ce syndicat.
  32. 319. Le gouvernement signale que la question a été examinée par les instances judiciaires compétentes, qui ont refusé de réintégrer des travailleurs dans certains cas et ont ordonné une réintégration dans d’autres cas. Ainsi, neuf des 146 travailleurs renvoyés ont été réintégrés. A ce jour 137 membres de SINDETRASENA, dont 74 étaient également affiliés au SINDESENA (et donc étaient déjà pris en compte), ont été démis de leurs fonctions.
  33. 320. Le gouvernement conclut que les fonctionnaires qui ont perdu leur poste de travail dans le cadre de la restructuration institutionnelle sont à ce jour:
  34. – total des employés publics ayant perdu leur emploi dans le cadre de la restructuration institutionnelle à ce jour: 532;
  35. – membres du SINDESENA ayant perdu leur poste de travail à ce jour: 165. Ce chiffre équivaut à 6,2 pour cent des 2 656 affiliés de cette organisation syndicale au 28 janvier 2004;
  36. – quant aux affiliés du SINDETRASENA, 137 ont perdu leur poste de travail à ce jour; 74 d’entre eux sont compris dans les 165 travailleurs susmentionnés, car ils étaient également affiliés au SINDESENA. Nous pouvons donc affirmer que seuls 63 membres du SINDETRASENA ont été licenciés car leurs postes ont été supprimés.
  37. 321. Le gouvernement réitère ce qu’il a déclaré à d’autres occasions dans le passé, à savoir que les restructurations sont dues à la situation économique des entités publiques, et l’objectif recherché est d’assurer la viabilité de l’entité et non pas d’entraver l’organisation syndicale. Le gouvernement relève qu’il faut tenir compte dans le présent cas du fait que lorsque les fonctionnaires ont eu connaissance du processus de restructuration, ils ont décidé de créer leur propre organisation syndicale. Ils voulaient peut-être obtenir une stabilité du travail, mais ils ont oublié que la finalité des organisations syndicales n’est pas d’assurer la stabilité du travail de leurs dirigeants, mais de défendre les droits que l’organisation syndicale s’est engagée à défendre.
  38. 322. Au sujet de l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement précise que le processus de restructuration du SENA était déjà achevé, et qu’il était impossible de conserver les huit charges de dirigeants syndicaux, dont traite l’article 8 du décret no 250 de 2004 car, en vertu de cette même norme, une fois que le juge du travail a autorisé la levée de l’immunité syndicale, les charges sont automatiquement supprimées.
  39. 323. Quant à la possibilité de les muter à d’autres postes similaires, la loi no 909 de 2004, et ses normes réglementaires, donne aux huit dirigeants syndicaux le droit d’opter entre l’indemnisation ou l’intégration dans d’autres emplois équivalents du secteur public au cours des six mois suivant la date à laquelle la suppression de leur charge leur est communiquée, car ils sont des employés ayant des droits de carrière administrative. Il appartient à chacun d’entre eux de faire connaître sa décision.
  40. 324. Sur les huit fonctionnaires publics qui font l’objet d’une procédure de levée de l’immunité syndicale, sept continuent à travailler dans l’entité à cette date; seul un d’entre eux (M. Marco Tulio Ramírez Brochero, de la Regional Guajira) a dû cesser d’exercer ses fonctions à partir du 13 mai 2005; le premier tribunal du travail du circuit de Riohacha a autorisé son licenciement par décision du 15 décembre 2004, confirmée en deuxième instance par le tribunal supérieur du district judiciaire de Riohacha – chambre civile, famille et travail – par une sentence rendue le 3 mars 2005. Conformément au règlement interne, le fonctionnaire licencié avait le droit d’opter, dans un délai de six mois, pour l’intégration dans un autre emploi équivalent ou pour l’indemnisation. Néanmoins, comme il n’a pas fait connaître sa décision, il a été procédé au paiement de l’indemnisation comme le prévoit la loi.
  41. 325. Quant à l’alinéa c) des recommandations, le gouvernement indique que le processus de restructuration était déjà achevé, et précise que, d’après les déclarations du secrétariat général du SENA, l’administration du SENA a offert des possibilités de dialogue et de concertation avec les organisations syndicales qui existaient dans l’entité (SINDESENA et SINTRASENA), de même qu’avec les étudiants et d’autres groupes tels que les associations de retraités.
  42. 326. Pour ce qui a trait à l’alinéa d) des recommandations, le gouvernement déclare, au sujet de la négociation collective avec les syndicats, que le SENA a agi conformément aux normes constitutionnelles et légales en vigueur, en vertu desquelles des conventions collectives ne peuvent être conclues qu’avec le syndicat des travailleurs des fonctionnaires qui, dans le cas du SENA, se dénomme SINTRASENA. Une convention collective conclue le 25 mars 2003 avec ce syndicat est actuellement en vigueur. Quant au syndicat des employés publics, il a pu présenter des requêtes que le SENA a traitées correctement selon les dispositions de la loi.
  43. 327. En ce qui concerne les violations des points 15, 16, 17, 19 et 21 de l’accord que le gouvernement a conclu par l’intermédiaire du ministère de la Protection sociale, du directeur du SENA et du SINDESENA, violations qui ont trait à des garanties syndicales, telles que autorisations, billets d’avion et de transport pour se rendre à des assemblées, le gouvernement déclare que, selon le concept exposé par la directrice du SENA, «les accords signés entre le SENA et SINDESENA n’ont pas de valeur juridique car ils sont contraires à la Constitution politique et à la loi». Sont également contraires à la Constitution l’accord syndical conclu sur la base du cahier de revendications du 21 décembre 2000, ainsi que l’accord conclu le 6 août 2002. En effet, la Constitution politique établit, en son article 55, au sujet du thème de la négociation collective durant les conflits du travail, que: «Le droit à la négociation collective est garanti pour réglementer les relations de travail, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi…». En vertu de la Constitution, l’article 416 du Code du travail dispose que «les syndicats d’employés publics ne peuvent pas présenter un cahier de revendications, ni organiser des conventions collectives; les syndicats de fonctionnaires ont toutefois les mêmes attributions que les autres syndicats d’employés publics et leurs cahiers de revendications sont examinés de la même manière, même si ces syndicats ne peuvent pas faire grève…». La Cour constitutionnelle a déclaré que ladite disposition était applicable.
  44. 328. Le gouvernement ajoute que, en vertu de ce qui précède et afin de permettre l’application des accords collectifs conclus entre le SENA et SINDESENA, le ministère de la Protection sociale a adressé une communication no 00882 au SENA. Le 30 septembre 2002, après avoir transcrit des paragraphes des concepts émis par la Cour de consultation et le service civil du Conseil d’Etat (dossier no 1471), le ministère susmentionné est arrivé à la conclusion que l’accord collectif conclu au sein du SENA devait être appliqué pour les aspects qui étaient contraires à la Constitution ou à la loi, en vertu de l’article 4 de la Charte politique qui ordonne que, «dans tous les cas d’incompatibilité entre la Constitution et la loi ou une autre norme juridique, les dispositions constitutionnelles seront appliquées». La direction juridique du SENA a estimé que, en vertu de la Constitution, des lois et de la jurisprudence, SINDESENA n’avait pas le droit de présenter un cahier de revendication à l’administration de l’entité. Le gouvernement ajoute que les «accords collectifs syndicaux n’avaient pas été conclus sur une base juridique, qu’ils ne correspondaient pas à un droit et que par conséquent ils étaient sans effet et le SENA ne pouvait pas les appliquer». Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne les aspects de l’accord relatifs à la mission et aux fonctions du SENA, l’entité est obligée de respecter la loi.
  45. 329. Au sujet de l’alinéa e) relatif aux autorisations syndicales, il convient de préciser qu’au sein du SENA ces autorisations n’ont pas été supprimées mais que, en vertu de dispositions de la loi no 584 de l’an 2000 et du décret réglementaire no 2813 de la même année, ainsi que de sentences judiciaires rendues, des autorisations syndicales ayant un caractère permanent n’ont plus été accordées dans l’entité. Ni les conventions nos 87 et 98 ni les décisions du Comité de la liberté syndicale ne prévoient l’existence de cette étrange forme d’autorisation syndicale ayant un caractère permanent. Les principes du comité sont clairs et prévoient que, chaque fois que l’organisation syndicale souhaitera déployer des activités syndicales sur le lieu de travail durant les heures de travail, elle devra obtenir l’acquiescement de l’entité.
  46. 330. Conformément à des réunions tenues avec le SENA et les représentants légaux de SINDESENA, les autorisations nécessaires ont été accordées pour l’exercice des activités syndicales; c’est ainsi que, en 2004, 1 025 jours ouvrés ont été accordés pour les autorisations syndicales rémunérées, ce qui équivaut à 2,8 années, tandis que pour toute l’année 2005 des autorisations syndicales rémunérées ont été accordées pour 2 439 jours ouvrés, ce qui correspond à 6,68 années.
  47. 331. Quant à l’alinéa f) i), le gouvernement déclare que le ministère de la Protection sociale est l’organe compétent pour procéder à des enquêtes et déterminer l’illégalité d’un arrêt de travail, conformément aux dispositions de l’article 451 du Code du travail; pour déterminer l’illégalité de l’arrêt de travail, le ministère s’est basé sur la loi et la Constitution politique, comme il ressort de la résolution no 1696 du 2 juin 2004. Le gouvernement ajoute que les conventions nos 87 et 98 ne prévoient pas que la légalité ou l’illégalité d’un arrêt de travail ne puisse pas être déterminée par le ministère en tant qu’organe gouvernemental compétent. Si le gouvernement est chargé du respect des conventions, il n’y a aucune raison de prétendre qu’il n’est pas compétent pour prendre une décision dans un tel cas. Le gouvernement reconnaît l’importance de la décision du comité et l’assume en ce qui concerne l’indépendance qui doit caractériser la décision du ministère au moment où ce dernier déclare l’illégalité; le gouvernement tient compte du fait que sa fonction doit se limiter à déterminer objectivement la situation. Ladite indépendance n’est pas seulement garantie objectivement par le cadre juridique qui régit les actes et le comportement des fonctionnaires, mais elle régit également les actions en justice que les travailleurs peuvent engager pour contester devant des juges une décision prise par le ministère.
  48. 332. Par ailleurs, le gouvernement indique que, dans la sentence qu’elle a rendue, la Cour constitutionnelle affirme que parmi les travailleurs licenciés aucun n’a nié qu’il avait participé à l’arrêt de travail.
  49. 333. Le gouvernement précise que le ministère dans sa décision ne s’est pas seulement basé sur des faits notoires, mais que pour garantir le respect de la procédure et le droit de la défense, des fonctionnaires administratifs de la direction territoriale del Valle del Cauca du ministère de la Protection sociale ont cherché à se rendre deux fois dans l’entité EMCALI; la première fois, ils se sont heurtés à une fermeture des voies d’accès à l’entité et, la seconde fois, ils ont pu constater qu’il n’y avait pas de prestation de service au public.
  50. 334. L’intervention du ministère dans les arrêts d’activités a pour but d’éviter le licenciement de ceux qui se sont contentés de suspendre la prestation de service, pour des raisons tenant plus aux circonstances de la grève qu’à leur désir d’intervenir dans ladite grève; il n’en reste pas moins que, dans ce cas, les travailleurs avaient connaissance de la notification de la déclaration d’illégalité de la grève et qu’ils ont continué à ne pas assumer leurs fonctions.
  51. 335. En ce qui concerne les actes de violence, le gouvernement déclare que lesdits faits ont été portés à la connaissance des services du ministère public, qui est l’organe compétent pour déterminer le degré de responsabilité des travailleurs qui ont participé aux actes de violence, actes qui ne bénéficient pas de la protection des conventions nos 87 et 98. La législation prévoit des mécanismes légaux permettant de contester une décision du ministère, tels que l’action en nullité qui peut être engagée devant l’instance administrative de procédure contradictoire qui est compétente pour contrôler la légalité des décisions prises par les entités publiques, et les actions en justice qui peuvent être engagées par l’instance du travail qui est compétente pour vérifier la légalité des licenciements.
  52. 336. Quant à l’alinéa f) ii), le gouvernement indique que le droit des travailleurs de se défendre et de bénéficier d’une procédure équitable est garanti puisque l’article 2 de la résolution no 001696 précitée dispose que, pour pouvoir imposer des sanctions aux personnes ayant participé à un arrêt collectif du travail déclaré illégal, la procédure disciplinaire pertinente doit avoir été respectée, ce que EMCALI a fait.
  53. 337. Quant à l’alinéa f) iii), le ministre de la Protection sociale fait certes partie du gouvernement mais, comme nous l’avons déjà expliqué, son ministère doit agir conformément à son règlement interne; de plus, conformément à la sentence rendue le 26 mai 1980 par la Cour suprême de justice, Chambre de cassation du travail: «Le ministère intervient pour éviter que le patron commette des abus dans une situation de conflit, mais pas pour légaliser des licenciements, dont le juste motif doit de toute façon être démontré devant la justice du travail. Le ministère évite le licenciement de certains et laisse le patron en liberté; ce dernier peut ensuite licencier d’autres travailleurs. Néanmoins, si le patron décide de procéder à des licenciements, il en assume la responsabilité et doit démontrer qu’il l’a fait pour de justes motifs devant la justice ordinaire.»
  54. 338. Le gouvernement indique que, en réponse aux présentes recommandations, EMCALI a déclaré que dans ce cas il est prouvé que les faits allégués par SINTRAEMCALI ne constituent pas une violation des droits syndicaux et que le plaignant n’a pas apporté de preuves pour justifier ses affirmations mais qu’il a pu engager toutes les actions en justice prévues par la législation colombienne. En outre, EMCALI EICE ESP a engagé les actions en justice pertinentes pour déterminer si l’occupation par la force des installations administratives de l’entreprise – qui a entraîné un arrêt des activités – était illégale et carrément inconstitutionnelle étant donné qu’il s’agissait de l’occupation d’une entreprise chargée de la prestation de services publics domiciliaires essentiels.
  55. 339. Le gouvernement déclare qu’en raison des événements survenus l’organisation syndicale a engagé une action en protection afin d’éviter que la résolution no 1696 du 2 juin 2004 soit appliquée, que les travailleurs soient licenciés en vertu de l’article 450 du Code du travail et que le syndicat perde la personnalité juridique. L’autorité judiciaire a décidé en première instance d’accepter l’action en protection du droit de l’association syndicale afin que SINTRAEMCALI ne perde pas la personnalité juridique. Elle a toutefois rejeté l’action en protection du droit au travail pour éviter les licenciements, car les licenciements avaient déjà été décidés. Les travailleurs pouvaient encore demander l’annulation des licenciements par la voie judiciaire ordinaire. L’organisation syndicale a fait recours contre cette décision, mais cette dernière a été confirmée en deuxième instance. Finalement, la Cour constitutionnelle a révoqué la sentence prononcée en première instance qui avait concédé la protection du droit d’association syndicale et a confirmé les décisions par lesquelles les autres requêtes de protection avaient été rejetées, refusant en définitive toutes les demandes de protection présentées. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale a fait recours auprès du Conseil d’Etat en vue d’obtenir l’annulation de la décision no 1696 du 2 juin 2004 et le rétablissement des droits: elle demandait que l’on détermine si les faits survenus avaient effectivement conduit à un arrêt des activités et que, si tel n’était pas le cas, les droits violés par EMCALI EICE ESP soient rétablis.
  56. 340. Par ailleurs, le gouvernement déclare que, étant donné qu’il s’agit de faits notoires qui ont conduit à un arrêt des activités, l’entreprise se trouve dans une impossibilité administrative de prendre les mesures nécessaires pour procéder à une enquête indépendante à cet égard. L’entreprise a néanmoins procédé à une nouvelle enquête afin de donner suite aux exigences de l’OIT; elle a examiné à nouveau les copies des vidéos enregistrées durant l’arrêt des activités, vidéos qui confirment qu’il y a effectivement eu arrêt des activités et qui permettent d’identifier les personnes qui y ont participé.
  57. 341. Pour ce qui est des allégations présentées par l’Association académique syndicale des professeurs de l’U.P.T.C. (ASOPROFE-U.P.T.C.) au sujet du non-renouvellement du contrat de Mme Isabel Cristina Ramos, conseillère de l’organisation syndicale, en dépit de l’ordre de réintégration donné le 25 août 2005 par le troisième tribunal du travail de circuit de Tunja étant donné que son immunité syndicale n’avait pas été levée, le gouvernement déclare que l’organisation syndicale centre sa plainte sur une sentence de première instance qui a ordonné la réintégration de Mme Isabel Cristina Ramos Quintero, conseillère de l’ASOPROFE-U.P.T.C., sentence contre laquelle l’Université pédagogique et technologique de Colombie, U.P.T.C., a fait appel. Le tribunal supérieur du district judiciaire de Tunja, chambre du travail, a estimé lors de l’examen du recours que le mécanisme d’amparo ne s’appliquait pas à ce cas étant donné que la dirigeante n’avait pas un contrat de travail avec l’université, comme le déclare l’action en protection, cas dans lequel il aurait fallu l’avertir de la nécessité de renouveler le contrat conformément à la loi. Par résolution no 0904 du 16 février 2004, elle a en fait été nommée professeure occasionnelle à plein temps à partir de la date de la résolution jusqu’au 16 décembre de cette année. En outre, si la dirigeante a été licenciée en dépit du fait qu’elle jouissait de l’immunité syndicale, précise la sentence, elle disposait du mécanisme judiciaire prévu par les articles 118 et suivants du Code de procédure du travail et de la sécurité sociale; il s’ensuit que la dirigeante syndicale n’a pas été victime d’un préjudice irrémédiable, qui est le fondement juridique du recours en protection, et son action a été rejetée pour cette raison.
  58. 342. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale n’a pas recouru à l’instance du travail ordinaire, qui est compétente pour se prononcer sur les licenciements de travailleurs jouissant de l’immunité syndicale. En ce qui concerne la mention de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, le gouvernement se réfère à ce que le comité a déclaré en des occasions antérieures, à savoir qu’il n’est compétent que pour se prononcer sur la violation des conventions de l’OIT en matière de liberté syndicale et qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la rupture du contrat de travail par congédiement, sauf dans le cas où le régime de congédiement implique une discrimination antisyndicale.
  59. 343. Quant aux allégations présentées par ASOPROFE-U.P.T.C au sujet de Mme Nilce Ariza, le gouvernement transmet l’information fournie par l’université selon laquelle M. Luis Bernardo Díaz Gamboa, président du syndicat et compagnon de Mme Nilce Ariza, est enseignant universitaire à temps complet depuis 2003. Il est par conséquent protégé par la loi no 30 de 1992 en vertu de laquelle il est un employé public mais il ne peut pas être librement nommé ou démis de ses fonctions. Par ailleurs, conformément à l’article 30 du décret no 196 de 1971, il ne peut pas exercer la profession d’avocat en tant que fonctionnaire, et il ne peut notamment pas plaider contre la nation, le district ou la municipalité. M. Díaz Gamboa a toutefois accepté le mandat accordé par Mme Nilce Ariza Barboza pour engager une action en protection. Comme il s’agissait d’une faute disciplinaire, le Bureau juridique a informé le recteur de l’université qui a transmis l’affaire aux services du Procureur général de la nation. Le gouvernement déclare à cet égard que la faute présumée commise par M. Díaz Gamboa en tant que fonctionnaire est due à l’interdiction d’exercer la profession d’avocat, et non pas à son statut de président du syndicat.
  60. 344. En ce qui concerne tout particulièrement la question de la sélection des enseignants, l’université réitère que les enseignants occasionnels ne sont pas des employés publics ni des fonctionnaires et que l’université, en tant qu’entité autonome, a envoyé une convocation à un concours public, conformément à la résolution no 057 de 2003. Mme Ariza ne s’est tout simplement pas conformée à la procédure de sélection établie.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 345. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par SINTRAEMCALI, SINDESENA et ASOPROFE-U.P.T.C. Il rappelle que la présente plainte a trait: 1) au processus de restructuration et aux licenciements de travailleurs membres et dirigeants de SINDESENA intervenus dans ce contexte; 2) à la déclaration par le ministère de la Protection sociale que l’arrêt de travail des 26 et 27 mai 2004 organisé par SINTRAEMCALI dans les entreprises municipales de Cali était illégal, et qu’il a été le motif du licenciement de 43 travailleurs et de six dirigeants syndicaux; et 3) au non-renouvellement du contrat de travail de deux enseignants au sein de l’Université pédagogique et technologique de Colombie, U.P.T.C., en dépit du fait qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale.
  2. Restructuration du Service national
  3. d’apprentissage (SENA)
  4. 346. En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement collectif de dirigeants syndicaux et de syndiqués dans le cadre de la restructuration du SENA, le comité rappelle que, afin de pouvoir formuler ses conclusions en toute connaissance de cause, il avait demandé au gouvernement de lui indiquer le nombre total de travailleurs licenciés et, parmi ceux-ci, combien étaient syndiqués ou dirigeants syndicaux. Le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a été ordonné par décret no 250 du 28 janvier 2004 de supprimer 1 116 postes de travail au sein du SENA; sur ce total, seuls 532 ex-employés publics ont perdu leur poste dans l’entité à ce jour. Le comité prend note que, parmi ces 532 ex-employés, 165 étaient affilés au SINDESENA, alors qu’un total de 2 656 fonctionnaires étaient affiliés à ladite organisation. Par ailleurs, la restructuration a également entraîné le licenciement de 146 employés publics membres du SINDETRASENA. Sur ces 146 travailleurs, 77 figurent également parmi les travailleurs licenciés affiliés au SINDESENA parce qu’ils étaient membres de ce syndicat.
  5. 347. Le comité note au sujet de ces 146 travailleurs que les autorités judiciaires ont ordonné, à la suite des recours judiciaires engagés par les intéressés, la réintégration de neuf desdits employés publics, qu’en définitive 137 membres du SINDETRASENA ont été licenciés au total et que 74 de ces travailleurs ont été comptés parmi les licenciés du SINDESENA; par conséquent seuls 63 travailleurs du SINDETRASENA ont été touchés par la restructuration. En conclusion, 165 travailleurs du SINDESENA ont été licenciés, et sur ce total 74 travailleurs étaient également membres du SINDETRASENA, tandis que 63 autres travailleurs étaient affiliés exclusivement à cette dernière organisation.
  6. 348. En conséquence, le comité observe qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement que le processus de restructuration intervenu au SENA a été de portée générale, qu’il a touché tous les travailleurs, y compris les membres d’organisations syndicales, mais qu’il n’a pas été possible d’observer que l’objectif de la restructuration était de toucher ou d’affaiblir les syndicats. Dans ce contexte, le comité rappelle que le comité ne peut se prononcer sur les allégations concernant les programmes et les mesures de restructuration ou de rationalisation économique, que ceux-ci impliquent ou non des réductions de personnel ou des transferts d’entreprises ou des services du secteur public au secteur privé, que dans la mesure où ils ont donné lieu à des actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicaux. Quoi qu’il en soit, le comité ne peut que déplorer que, dans le cadre de rationalisation et de réduction du personnel, le gouvernement n’ait pas consulté les organisations syndicales ou essayé de parvenir à un accord avec elles. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 935.]
  7. 349. A cet égard, le comité rappelle qu’à l’alinéa c) de ses recommandations il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour tenir des consultations approfondies avec le SINDESENA avant de poursuivre le processus de licenciement; le comité prend note que, selon le gouvernement, le processus de restructuration est déjà achevé mais que l’administration du SENA a eu des consultations fort utiles avec les organisations syndicales existant dans l’entité, ainsi qu’avec des étudiants et des retraités de ladite entité.
  8. 350. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations (licenciement de huit dirigeants syndicaux du SINDESENA), le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs postes de travail afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions pendant le processus de restructuration et, si cela n’est pas possible, de les muter à d’autres postes similaires. Le comité prend note que selon le gouvernement le processus de restructuration est déjà achevé, qu’il est impossible de conserver les huit charges des dirigeants syndicaux et que, une fois que le juge du travail autorise la levée de l’immunité syndicale, les charges sont automatiquement supprimées. En fait, l’immunité syndicale n’a été levée que pour l’un des huit dirigeants syndicaux, les autres étant toujours à leurs postes de travail. Le comité note également que selon le gouvernement, conformément à la loi no 909 de 2004 et à ses normes réglementaires, une fois que l’immunité syndicale des huit dirigeants aura été levée, ces dirigeants auront le droit de choisir entre une indemnisation ou le transfert à d’autres postes de travail équivalents dans le secteur public au cours des six mois suivant la date à laquelle la suppression de leurs charges leur aura été communiquée, car ce sont des employés ayant des droits de carrière administrative. Chacun d’entre eux devra faire connaître sa décision. Dans le cas du dirigeant dont l’immunité syndicale a déjà été levée, le comité prend note que ce dirigeant a perdu son poste le 13 mai 2005, qu’il a été informé qu’il pouvait choisir, au cours des six mois suivants, entre le transfert à un autre emploi équivalent et l’indemnisation, mais qu’il n’a pas fait connaître sa décision, et l’indemnisation lui a été versée conformément aux dispositions de la loi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne les sept autres dirigeants syndicaux.
  9. 351. En ce qui concerne l’alinéa d) des recommandations (refus du SENA de négocier collectivement), le comité rappelle que lors de son examen antérieur du cas il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées par la Colombie, et que les travailleurs en question bénéficient du droit de négociation collective. Le comité note que le gouvernement déclare à nouveau qu’en vertu des normes constitutionnelles et légales en vigueur les employés publics ne peuvent pas présenter de cahier de revendications et que par conséquent ils ne peuvent pas négocier collectivement; ils peuvent uniquement présenter des pétitions «respectueuses». Le comité note également que selon le gouvernement, conformément au concept juridique énoncé par la directrice juridique du SENA, les accords conclus entre ladite entité et le SINDESENA n’ont pas de valeur juridique. Le comité note que le gouvernement explique de cette façon la violation des points 15, 16, 17, 19 et 21 de l’accord signé par le ministère de la Protection sociale, le directeur général du SENA et le SINDESENA (qui ont trait à des garanties syndicales telles que autorisations, billets d’avion et de transport pour se rendre à des assemblées), ainsi que de l’accord syndical signé sur la base du cahier de revendications du 21 décembre 2000, et de l’accord signé le 6 août 2002.
  10. 352. A cet égard, le comité doit rappeler en premier lieu que le principe de la bonne foi doit prévaloir dans les processus de négociation engagés et, une fois conclus, les accords doivent être obligatoires pour les parties. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 818.] De plus, comme des allégations similaires sont présentées contre le gouvernement de la Colombie, le comité rappelle que, s’il est vrai que certaines catégories de fonctionnaires devaient déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention no 98, ce droit a été reconnu de façon générale pour tous les fonctionnaires à partir du moment où la convention no 154 a été ratifiée, le 8 décembre 2000. [Colombie, cas no 2068, 328e rapport, paragr. 215, et cas no 2363, 338e rapport, paragr. 735.] Dans ces conditions, rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet la fixation de modalités particulières d’application, mais tenant compte du fait que la simple présentation de «pétitions respectueuses» n’est pas suffisante pour estimer que la négociation collective existe, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que le droit de négociation collective des fonctionnaires soit respecté, conformément aux dispositions de la convention ratifiée. Le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier très rapidement la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées par la Colombie. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  11. 353. En ce qui concerne l’alinéa e) des recommandations (refus du SENA d’octroyer des autorisations syndicales), le comité note que selon les informations fournies par le gouvernement, en vertu des dispositions de la loi no 584 de 2000 et de son décret réglementaire no 2813 de la même année, des autorisations syndicales permanentes ne sont pas accordées à l’entité. Le comité note que le gouvernement l’informe toutefois que tous les permis accordés durant les années 2004 et 2005, après des réunions organisées entre le SENA et les représentants légaux du SINDESENA, n’ont pas été supprimés. Le comité rappelle que, s’«il devrait être tenu compte des caractéristiques du système de relations professionnelles prévalant dans le pays, l’octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement efficace de l’entreprise intéressée»; le paragraphe 10 (1) de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, prévoit que les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation dans l’entreprise. Le paragraphe 10 (2) ajoute que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 952.] Dans cet esprit, le comité s’attend que le gouvernement continuera à accorder, en consultation avec les organisations concernées, les autorisations syndicales nécessaires pour l’exercice des activités syndicales.
  12. 354. Au sujet des nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante qui ont trait: aux actes de harcèlement et aux menaces contre les dirigeants du SINDESENA et l’engagement d’une procédure disciplinaire contre toute la sous-direction régionale de Magdalena parce qu’elle assumait ses tâches syndicales; et à la sanction de trois mois imposée à M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction Medellín et secrétaire de l’organisation au sein du Comité directeur national, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à cet égard et le prie de le faire sans retard.
  13. Entreprises municipales de Cali (EMCALI)
  14. 355. Quant à l’alinéa f) des recommandations (allégations selon lesquelles l’autorité administrative a déclaré que l’assemblée permanente organisée par SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI était illégale, ladite assemblée ayant donné lieu au licenciement de 43 membres et de six dirigeants), le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement: 1) de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit menée afin de clarifier les faits, d’établir s’il y a eu effectivement un arrêt des activités et de déterminer les responsabilités pour les violences commises; 2) de tenir compte des résultats de l’enquête mentionnée au paragraphe précédent et, à la lumière des responsabilités qui incombent éventuellement aux participants à l’assemblée permanente, de réexaminer la situation des personnes licenciées qui n’ont pas participé aux actes de violence; et 3) concernant la déclaration d’illégalité de l’assemblée permanente par le ministère de la Protection sociale conformément à l’article 451 du Code du travail (arrêté no 1696 du 2 juin 2004), de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail, pour le mettre en conformité avec le principe selon lequel la déclaration d’illégalité doit être prononcée par un organe indépendant jouissant de la confiance des parties.
  15. 356. En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête indépendante afin de clarifier les faits, d’établir s’il y a eu effectivement un arrêt des activités et de déterminer les responsabilités, le comité note que, selon l’organisation plaignante, le gouvernement n’a pas pris de mesures pour diligenter une enquête indépendante; au contraire, il a engagé 462 procédures disciplinaires contre les travailleurs et a exercé des pressions indues sur eux en les menaçant de licenciement s’ils parlaient du syndicat. Le comité note également que l’organisation plaignante joint des copies des communications remises par différentes autorités publiques et entités précisant que, durant les jours de l’assemblée permanente déclarée par les travailleurs d’EMCALI, il n’y a pas eu d’urgences sanitaires ni de défaillances dans la prestation des services; elle joint également une attestation de la Procureure régionale del Valle certifiant que du 26 au 29 mai 2004 aucun acte de violence n’a été enregistré ainsi qu’une attestation du Défenseur régional du peuple del Valle del Cauca, qui a révisé les installations d’EMCALI après l’évacuation et a pu constater qu’il n’y avait pas de dégâts.
  16. 357. Le comité note aussi que selon le gouvernement, conformément à l’article 451 du Code du travail, l’autorité compétente pour ordonner des enquêtes indépendantes est le ministère de la Protection sociale, qui est également compétent pour déclarer l’illégalité de tout arrêt de travail. Le comité note que le gouvernement ajoute que la convention no 87 ne prévoit pas que les enquêtes indépendantes doivent être menées à bonne fin par ledit ministère et que, dans sa résolution, le ministère s’est basé sur des faits notoires; de plus, des fonctionnaires de la Direction territoriale del Valle del Cauca du ministère de la Protection sociale ont cherché deux fois à se rendre dans l’entité EMCALI; la première fois, ils se sont heurtés à une fermeture des voies d’accès à l’entité et, la seconde fois, ils ont pu constater qu’il n’y avait pas de prestation de service au public.
  17. 358. Le comité note également que la Cour constitutionnelle a rejeté divers recours en protection (amparo) que l’organisation plaignante a engagés pour éviter d’être dissoute et que ses dirigeants et membres soient licenciés; l’organisation syndicale a engagé une action en nullité et en rétablissement du droit syndical devant le Conseil d’Etat pour s’opposer à la résolution no 1696 du 2 juin 2004 afin qu’il soit déterminé si les faits survenus avaient effectivement entraîné un arrêt des activités et, si tel n’était pas le cas, que les droits du SINTRAEMCALI soient rétablis. Ladite action est en cours.
  18. 359. Au sujet des actes de violence, le comité note que selon le gouvernement ces actes ont été portés à la connaissance des services du ministère public («Fiscalia general») afin de déterminer le degré de responsabilité des travailleurs qui ont participé à ces actes, qui ne sont pas protégés par les conventions nos 87 et 98.
  19. 360. Premièrement, en ce qui concerne la constatation de l’existence d’un arrêt de travail et de la déclaration de l’illégalité de cet arrêt par le ministère de la Protection sociale conformément à l’article 451 du Code du travail, le comité estime que l’illégalité des grèves et des arrêts de travail ne devrait pas être prononcée par le gouvernement mais par un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance [voir Recueil, op. cit., paragr. 522 et 523], un organe indépendant étant l’autorité judiciaire par excellence. Dans cet esprit, le comité regrette de devoir réitérer, comme il l’a déclaré à plusieurs reprises, que l’article 451 du Code du travail n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. [Voir cas no 2356, 337e rapport, paragr. 715, et cas no 2355, 337e rapport, paragr. 631.] Cette circonstance doit être relevée tout particulièrement dans le présent cas en raison de l’existence de points de vue divergents entre l’organisation syndicale et EMCALI, qui est une entreprise publique. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  20. 361. Deuxièmement, le comité observe qu’une action en nullité et en rétablissement du droit syndical est en cours auprès du Conseil d’Etat – l’autorité judiciaire du plus haut niveau qui examine les décisions des autorités administratives. Cette action a été engagée par l’organisation plaignante contre la résolution no 1696 du 2 juin 2004 afin que l’on détermine si les faits survenus ont effectivement conduit à un arrêt des activités et, si tel n’était pas le cas, que les droits qui auraient été violés par EMCALI EICE ESP soient rétablis. Dans ces circonstances, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat final de l’action engagée au sujet de la constatation de l’existence d’un arrêt de travail et de la déclaration de l’illégalité dudit arrêt par le ministère de la Protection sociale. Il s’attend à ce que le Conseil d’Etat tienne compte des principes énoncés dans les paragraphes précédents au sujet de l’organisation d’une enquête indépendante et de la déclaration d’illégalité d’un arrêt de travail par une autorité indépendante.
  21. 362. Quant au licenciement des 43 membres et six dirigeants syndicaux, le comité note que SINTRAEMCALI signale qu’aucune des décisions de licenciement n’a été réexaminée. Par ailleurs, le comité prend note que, selon le gouvernement, le droit des travailleurs de se défendre et de bénéficier d’une procédure régulière a été assuré; en effet, des procédures disciplinaires ont été menées à bonne fin conformément aux dispositions de l’article 2 de la résolution no 001696 avant que des sanctions fussent imposées aux personnes ayant participé à l’arrêt de travail déclaré illégal. Par ailleurs, le comité note que, tenant compte de la recommandation antérieure du comité de réexaminer la situation des personnes licenciées, l’entreprise a procédé à une nouvelle enquête; afin de répondre aux exigences de l’OIT, elle a examiné à nouveau les vidéos enregistrées durant l’arrêt de travail, ce qui a permis de constater qu’il y avait bien eu arrêt de travail et d’identifier les personnes qui y avaient pris part. Le comité observe premièrement que, contrairement à ce qui avait été demandé, l’entreprise n’a pas veillé à ce que l’enquête soit effectuée par un organe indépendant. Deuxièmement, le comité observe que le licenciement des 49 travailleurs du SINTRAEMCALI a été décidé à la suite d’une prétendue participation à un arrêt de travail qui a été déclaré illégal par le ministère de la Protection sociale. Or il ressort du paragraphe précédent que cette déclaration d’illégalité est actuellement examinée par le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de réexaminer la situation des personnes licenciées à la lumière de la décision que prendra le Conseil d’Etat et de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  22. 363. Quant à l’enquête diligentée par les services du Procureur général sur les actes de violence, le comité prie le gouvernement de le tenir informé du résultat de cette enquête.
  23. 364. En ce qui concerne les dernières allégations présentées par SINTRAEMCALI relatives aux 462 procédures disciplinaires engagées et aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat, en les menaçant de licenciement, le comité, rappelant que «nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités légitimes» [voir Recueil, op. cit., paragr. 696], demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs d’EMCALI puissent exercer leurs droits syndicaux librement et sans craindre des représailles. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour qu’une enquête soit effectuée par un organe indépendant, jouissant de la confiance des deux parties, au sujet des pressions, menaces et procédures disciplinaires à l’encontre des travailleurs, et de le tenir informé à cet égard.
  24. Université pédagogique et technologique
  25. de Colombie, U.P.T.C.
  26. 365. Quant aux allégations présentées par l’Association académique syndicale des professeurs de Colombie, ASOPROFE-U.P.T.C., relatives au refus de renouveler les contrats des professeures Nilce Ariza [voir 337e rapport, paragr. 660 et suiv.] et Isabel Cristina Ramos, en dépit du fait qu’elles étaient des dirigeantes syndicales, le comité note: au sujet de Mme Ariza, que l’organisation plaignante a envoyé une copie d’un acte notarial dans lequel une étudiante de l’université affirme avoir entendu le vice-recteur de l’université déclarer que la professeure Nilce Ariza, directrice du centre d’enquête, avait été licenciée en raison des activités de son compagnon, qui est le président de l’organisation syndicale. Le comité note également que, selon l’organisation syndicale, le processus de sélection des professeurs pour l’année 2004, dont Mme Ariza a été exclue, a eu lieu sans la publicité habituelle et sans l’organisation d’un concours d’aptitudes; pour cette raison, diverses actions administratives et judiciaires ont été engagées par l’organisation syndicale contre l’université et ses autorités. Le comité note également que, selon l’organisation plaignante, l’université a engagé une procédure disciplinaire contre le président de l’organisation syndicale parce qu’il avait engagé une action en protection au sujet du licenciement de Mme Ariza.
  27. 366. Le comité note que, selon l’information fournie par l’université au gouvernement, M. Luis Bernardo Díaz Gamboa, président du syndicat et compagnon de Mme Nilce Ariza, est enseignant universitaire à temps complet depuis 2003. Conformément à l’article 39 du décret no 196 de 1971, il ne peut par conséquent pas exercer la profession d’avocat en tant que fonctionnaire et il ne peut notamment pas plaider contre la nation, le district ou la municipalité. Il a toutefois engagé une action en protection au nom de Mme Ariza, ce qui constitue une faute disciplinaire. Comme il s’agissait d’une faute disciplinaire, le Bureau juridique a informé le recteur de l’université, qui a transmis l’affaire aux services du Procureur général de la nation. Au sujet de la sélection des enseignants, l’université déclare à nouveau que les enseignants occasionnels ne sont pas des employés publics ni des fonctionnaires et que l’université, en tant qu’entité autonome, a organisé un concours public conformément à la résolution no 057 de 2003. Mme Ariza ne s’est tout simplement pas conformée à la procédure de sélection établie.
  28. 367. Le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, le comité a estimé que le refus d’engager Mme Ariza en 2004 était dû au fait que l’intéressée n’a pas voulu présenter sa candidature comme en des occasions antérieures, ce qui lui a permis d’être engagée. Pour ce qui est de l’immunité syndicale dont elle jouissait en tant que membre du comité directeur, la nature même du contrat d’enseignant occasionnel de durée déterminée implique que ce contrat prend fin à son échéance. Dans ces circonstances, il n’était pas nécessaire de demander la levée de l’immunité syndicale puisque l’on ne cherchait pas à licencier une travailleuse, le contrat qui liait cette personne à l’employeur ayant tout simplement pris fin. [Voir 337e rapport, paragr. 708.]
  29. 368. Le comité observe toutefois que, selon les nouvelles allégations, aucun concours n’a été organisé pour le renouvellement des postes en 2004 et que l’organisation du concours n’a fait l’objet d’aucune publicité. Le comité observe également que, selon les affirmations d’une étudiante, le vice-recteur aurait déclaré que le contrat de Mme Ariza ne serait pas renouvelé en raison de ses relations avec le président du syndicat. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit effectuée afin de déterminer si le refus de renouveler le contrat de Mme Ariza était dû à des motifs antisyndicaux et de lui en communiquer le résultat.
  30. 369. Le comité observe par ailleurs que des actions ont été engagées contre le président du syndicat, M. Luis Bernardo Díaz Gamboa, car il a accepté de défendre Mme Ariza; or il est fonctionnaire et n’a pas le droit d’engager des procédures judiciaires en tant qu’avocat. Le comité observe que M. Díaz Gamboa n’a pas engagé cette action en sa qualité d’avocat mais en sa qualité de président du syndicat auquel appartient Mme Ariza. En conséquence, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les procédures engagées restent sans effet et que le droit de M. Gamboa d’exercer ses activités syndicales soit pleinement garanti.
  31. 370. Quant au cas de la professeure Isabel Cristina Ramos qui exerçait les fonctions de contrôleur («fiscal») du syndicat, le comité observe que son contrat n’a pas été renouvelé bien que le troisième tribunal du travail du circuit de Tunja eût ordonné sa réintégration le 25 août 2005 en faisant valoir que l’immunité syndicale n’avait pas été levée avant le licenciement. Le comité prend note que le gouvernement indique que le tribunal supérieur du district a annulé la décision antérieure et que le mécanisme d’amparo ne pouvait pas être utilisé dans ce cas puisque la dirigeante n’était pas liée à l’université par un contrat de travail comme il est affirmé dans son action en protection; au contraire, selon les termes de la résolution no 0904 du 16 février 2004, elle a été nommée à partir de ladite date professeure occasionnelle à temps complet jusqu’au 16 décembre de cette année. Par ailleurs, si la dirigeante a été licenciée en dépit du fait qu’elle jouissait de l’immunité syndicale, la sentence précise qu’elle disposait du mécanisme judiciaire prévu aux articles 118 et suivants du Code de procédure du travail et de la sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale n’a pas fait appel à l’instance du travail ordinaire, qui est compétente pour se prononcer sur les licenciements de travailleurs jouissant de l’immunité syndicale.
  32. 371. A cet égard, le comité renvoie à ses observations lors de l’examen antérieur du cas, à savoir que les contrats temporaires de durée déterminée, tels que le contrat d’enseignant occasionnel, se terminent à la fin du contrat et que, dans ces circonstances, il n’est pas nécessaire de demander la levée du privilège syndical puisqu’il ne s’agit pas du licenciement d’un travailleur mais simplement de la fin du contrat qui le liait à son employeur. Dans ces conditions, à moins que l’organisation plaignante présente des faits nouveaux sur le caractère antisyndical présumé du non-renouvellement du contrat, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 372. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux du SINDESENA, travailleurs au sujet desquels le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs postes de travail afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions pendant le processus de restructuration et, si cela n’était pas possible, de les muter à d’autres postes similaires, le comité note que pour l’un d’entre eux l’immunité syndicale avait déjà été la levée et qu’il a été licencié. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne les sept autres dirigeants syndicaux.
    • b) Quant au refus du SENA de négocier collectivement, rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet la fixation de modalités particulières d’application, mais tenant compte du fait que la simple présentation de «pétitions respectueuses» n’est pas suffisante pour estimer que la négociation collective existe, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier très rapidement la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées par la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
    • c) Quant au refus du SENA d’accorder des congés syndicaux, rappelant que le paragraphe 10 (1) de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, prévoit que les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation, et que si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable, le comité s’attend que le gouvernement continuera à accorder, en consultation avec les organisations concernées, les autorisations syndicales nécessaires pour l’exercice des activités syndicales.
    • d) Au sujet des nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante qui ont trait aux persécutions et menaces dirigées contre les dirigeants syndicaux du SINDESENA et à l’engagement d’une procédure disciplinaire contre toute la sous-direction régionale de Magdalena parce qu’elle assumait ses tâches syndicales et à la sanction de trois mois imposée à M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction Medellín et secrétaire de l’organisation au sein du Comité directeur national, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard.
    • e) Concernant les allégations présentées par SINTRAEMCALI au sujet de la déclaration d’illégalité d’une assemblée permanente tenue au sein d’EMCALI, décision prononcée par l’autorité administrative qui a entraîné le licenciement de 43 membres et de six dirigeants, le comité demande au gouvernement:
    • i) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail, pour le mettre en conformité avec le principe selon lequel la déclaration d’illégalité doit être prononcée par un organe indépendant qui jouit de la confiance des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard;
    • ii) quant à la constatation de l’existence d’un arrêt de travail et à la déclaration d’illégalité dudit arrêt de travail par le ministère de la Protection sociale, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de l’action engagée devant le Conseil d’Etat contre la résolution no 1696 du 2 juin 2004 pour déterminer si les faits survenus ont effectivement conduit à un arrêt de travail, et veut croire que le Conseil d’Etat tiendra compte des principes énoncés dans des paragraphes antérieurs au sujet de l’exigence que l’organisation d’enquêtes et la déclaration d’illégalité de grèves soient du ressort d’une autorité indépendante;
    • iii) quant au licenciement des 43 membres et six dirigeants syndicaux, tenant compte du fait que ces licenciements ont été décidés à cause de leur prétendue participation à un arrêt d’activités déclaré illégal par le ministère de la Protection sociale, déclaration qui est actuellement examinée par le Conseil d’Etat, le comité demande au gouvernement de réexaminer la situation des personnes licenciées à la lumière de la décision du Conseil d’Etat une fois qu’elle aura été rendue, et de le tenir informé de toute évolution à cet égard;
    • iv) quant à l’enquête diligentée par les services du ministère public sur les actes de violence, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ladite enquête;
    • v) en ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par SINTRAEMCALI relatives à l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et aux pressions exercées sur les travailleurs, en les menaçant de licenciement, afin qu’ils ne parlent pas du syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs d’EMCALI puissent exercer librement et sans crainte de représailles leurs droits syndicaux, qu’il organise une enquête indépendante jouissant de la confiance des parties sur les pressions, menaces et procédures disciplinaires à l’encontre des travailleurs, et de le tenir informé à cet égard.
    • f) Quant à l’engagement de la professeure Nilce Ariza de l’Université pédagogique et technologique de Colombie, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit effectuée afin de déterminer si le refus de renouveler le contrat de Mme Ariza était dû à des motifs antisyndicaux et de lui en communiquer le résultat.
    • g) Quant aux actions engagées contre le président du syndicat, M. Luis Bernardo Díaz Gamboa, parce qu’il a représenté Mme Ariza, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les procédures ouvertes soient abandonnées et que le droit de M. Gamboa d’exercer ses activités syndicales soit pleinement reconnu.
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