ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 348, Novembre 2007

Cas no 2356 (Colombie) - Date de la plainte: 30-MAI -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  • une assemblée permanente réalisée au sein d’EMCALI et que cette décision a entraîné le licenciement de 49 membres et dirigeants du syndicat
    1. 320 Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2006 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 342e rapport, paragr. 299 à 372, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session.]
    2. 321 L’ASOPROFE-UPTC a adressé de nouvelles allégations dans des communications du 12 mai et des 11 et 28 août 2006. Le SINDESENA a transmis de nouvelles allégations dans une communication du 12 juin 2006. Le SINTRAEMCALI a aussi adressé de nouvelles allégations dans une communication du 25 mai 2007.
    3. 322 Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 1er, 6 et 15 septembre 2006, du 9 octobre 2006 et du 27 juin 2007.
    4. 323 La Colombie a ratifié la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 324. Lors de son examen antérieur du cas en juin 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 342e rapport, paragr. 372]:
  2. a) En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux du SINDESENA, travailleurs au sujet desquels le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour préserver leurs postes de travail afin qu’ils puissent remplir leurs fonctions pendant le processus de restructuration et, si cela n’était pas possible, de les muter à d’autres postes similaires, le comité note que pour l’un d’entre eux l’immunité syndicale avait déjà été levée et qu’il a été licencié. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation en ce qui concerne les sept autres dirigeants syndicaux.
  3. b) Quant au refus du SENA de négocier collectivement, rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet la fixation de modalités particulières d’application, mais tenant compte du fait que la simple présentation de «pétitions respectueuses» n’est pas suffisante pour estimer que la négociation collective existe, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier très rapidement la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin de la mettre en conformité avec les conventions ratifiées par la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard.
  4. c) Quant au refus du SENA d’accorder des congés syndicaux, rappelant que le paragraphe 10 (1) de la recommandation (nº 143) concernant les représentants des travailleurs, 1971, prévoit que les représentants des travailleurs dans l’entreprise devraient bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du temps libre nécessaire pour pouvoir remplir leurs fonctions de représentation et que, si les représentants peuvent être tenus d’obtenir la permission de la direction avant de prendre ce temps libre, cette permission ne devrait pas être refusée de façon déraisonnable, le comité s’attend que le gouvernement continuera à accorder, en consultation avec les organisations concernées, les autorisations syndicales nécessaires pour l’exercice des activités syndicales.
  5. d) Au sujet des nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante qui ont trait aux persécutions et menaces dirigées contre les dirigeants syndicaux du SINDESENA et à l’engagement d’une procédure disciplinaire contre toute la sous-direction régionale de Magdalena parce qu’elle assumait ses tâches syndicales et à la sanction de trois mois imposée à M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction de Medellín et secrétaire de l’organisation au sein du Comité directeur national, le comité demande au gouvernement de lui envoyer ses observations sans retard.
  6. e) Concernant les allégations présentées par SINTRAEMCALI au sujet de la déclaration d’illégalité d’une assemblée permanente tenue au sein d’EMCALI, décision prononcée par l’autorité administrative qui a entraîné le licenciement de 43 membres et de six dirigeants, le comité demande au gouvernement:
  7. i) de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail, pour le mettre en conformité avec le principe selon lequel la déclaration d’illégalité doit être prononcée par un organe indépendant qui jouit de la confiance des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard;
  8. ii) quant à la constatation de l’existence d’un arrêt de travail et à la déclaration d’illégalité dudit arrêt de travail par le ministère de la Protection sociale, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de l’action engagée devant le Conseil d’Etat contre la résolution no 1696 du 2 juin 2004 pour déterminer si les faits survenus ont effectivement conduit à un arrêt de travail, et veut croire que le Conseil d’Etat tiendra compte des principes énoncés dans des paragraphes antérieurs au sujet de l’exigence que l’organisation d’enquêtes et la déclaration d’illégalité de grèves soient du ressort d’une autorité indépendante;
  9. iii) quant au licenciement des 43 membres et six dirigeants syndicaux, tenant compte du fait que ces licenciements ont été décidés à cause de leur prétendue participation à un arrêt d’activités déclaré illégal par le ministère de la Protection sociale, déclaration qui est actuellement examinée par le Conseil d’Etat, le comité demande au gouvernement de réexaminer la situation des personnes licenciées à la lumière de la décision du Conseil d’Etat une fois qu’elle aura été rendue, et de le tenir informé de toute évolution à cet égard;
  10. iv) quant à l’enquête diligentée par les services du ministère public sur les actes de violence, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de ladite enquête;
  11. v) en ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par SINTRAEMCALI relatives à l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et aux pressions exercées sur les travailleurs, en les menaçant de licenciement, afin qu’ils ne parlent pas du syndicat, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs d’EMCALI puissent exercer librement et sans crainte de représailles leurs droits syndicaux, qu’il organise une enquête indépendante jouissant de la confiance des parties sur les pressions, menaces et procédures disciplinaires à l’encontre des travailleurs, et de le tenir informé à cet égard.
  12. f) Quant à l’engagement de la professeure Nilce Ariza de l’Université pédagogique et technologique de Colombie, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête indépendante soit effectuée afin de déterminer si le refus de renouveler le contrat de Mme Ariza était dû à des motifs antisyndicaux et de lui en communiquer le résultat.
  13. g) Quant aux actions engagées contre le président du syndicat, M. Luis Bernardo Díaz Gamboa, parce qu’il a représenté Mme Ariza, le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les procédures ouvertes soient abandonnées et que le droit de M. Gamboa d’exercer ses activités syndicales soit pleinement reconnu.
  14. B. Nouvelles allégations
  15. 325. Dans ses communications des 12 mai et 11 et 28 août 2006, l’ASOPROFE-UPTC affirme que, dans le cas de Mme Isabel Cristina Ramos Quintero que le comité a déjà examiné [voir 342e rapport], le deuxième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Tunja a estimé, par une décision du 2 mai 2006, que l’immunité syndicale de cette dirigeante syndicale avait été violée. Il a donc ordonné à l’université de la réintégrer et de lui verser les salaires et prestations qui lui étaient dus. Cette décision judiciaire n’a pas encore été appliquée. L’organisation syndicale indique que le cas de Mme Ramos Quintero est identique à celui de Mme Nilce Ariza Barbosa.
  16. 326. L’organisation syndicale ajoute, à propos de M. Gonzalo Bolívar, qui est enregistré à la faculté de droit en qualité d’enseignant occasionnel, que l’université l’a licencié alors qu’il jouissait de l’immunité syndicale en tant que membre du comité des réclamations de l’ASOPROFE-UPTC.
  17. 327. Dans sa communication du 12 juin 2006, le SINDESENA joint copie des décisions judiciaires relatives à la levée de l’immunité syndicale de plusieurs dirigeants syndicaux.
  18. 328. Dans sa communication du 25 mai 2007, le SINTRAEMCALI indique, au sujet de l’enquête indépendante que le comité a demandée dans ses recommandations précédentes, que le gouvernement n’a pris aucune mesure. Rien n’a été fait non plus pour établir les responsabilités à propos des faits survenus en 2004 qui, selon l’organisation plaignante, n’ont pas comporté d’actes de violence, ce qu’a confirmé le ministère public dans sa résolution interlocutoire no 58.
  19. 329. L’organisation plaignante indique que le gouvernement n’a pas réexaminé non plus la situation des 51 travailleurs (45 membres et six dirigeants du syndicat) qui ont été licenciés. Ces travailleurs ont été placés sur une liste noire, ce qui leur est signalé chaque fois qu’ils postulent à un emploi dans des entreprises, tant publiques que privées. En outre, les autorités municipales de Santiago de Cali, dans le dossier no DOVCO-2071-2005, ont prononcé la nullité de la procédure et, dans le jugement interlocutoire no 470, ont décidé de classer une action disciplinaire. Ces deux décisions, qui ont trait au licenciement des 51 travailleurs, ont été prises au motif que les droits de la défense n’avaient pas été garantis. Dans le jugement interlocutoire susmentionné, les autorités municipales concluent que les faits survenus les 26, 27 et 28 mai 2004 n’ont pas empêché les entreprises municipales de Cali d’assurer correctement leurs services. L’organisation plaignante souligne que, pendant les faits survenus en 2004, il n’y a eu ni suspension ni interruption, totale ou partielle, des services publics aux particuliers.
  20. 330. L’organisation plaignante ajoute qu’aucune mesure n’a été prise non plus en vue de modifier l’article 451 du Code du travail.
  21. 331. Au sujet de l’action intentée devant le Conseil d’Etat qui porte sur la résolution no 1696 du 2 juin 2004, le SINTRAEMCALI indique qu’elle est en cours.
  22. C. Réponse du gouvernement
  23. 332. Dans ses communications des 1er, 6 et 15 septembre 2006, du 9 octobre 2006 et du 27 juin 2007 le gouvernement formule les observations suivantes.
  24. 333. Au sujet du paragraphe a) des recommandations sur le licenciement des huit dirigeants du SINDESENA, le gouvernement indique que trois des procédures en cours ont fait l’objet d’un jugement définitif en deuxième instance: dans le cas de M. Marco Tulio Ramírez Brochero, le premier tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Riohacha, dans un jugement de première instance prononcé le 15 décembre 2004, et le tribunal supérieur de Riohacha, dans un jugement de deuxième instance prononcé le 3 mars 2005, ont autorisé le SENA à mettre un terme à sa relation juridique et réglementaire avec cette personne. Par conséquent, le SENA a adopté la résolution no 000795 du 13 mai 2005 le retirant du service. La communication qui lui a été adressée l’informait de son retrait du service en raison de la suppression, décidée en vertu de l’article 8 du décret no 250 de 2004, du poste qu’il occupait. La communication indiquait aussi que la loi lui donnait le droit de choisir d’être indemnisé ou d’être réintégré dans un emploi identique ou équivalent du secteur public dans un délai de six mois, et qu’il disposait de cinq jours pour faire connaître par écrit sa décision au Directeur général du SENA. Etant donné que M. Ramírez Brochero n’a pas communiqué sa décision dans ce délai, il a été estimé qu’il avait choisi d’être indemnisé, conformément à l’article 46 du décret no 1568 de 1998 et à l’article 30 du décret no 760 de 2005. En vertu de la résolution no 000922 du 1er juin 2005, la somme de 41 077 316 pesos lui a été versée à ce titre.
  25. 334. Dans le cas de M. Leonel Antonio González Alzate, le tribunal supérieur d’Armenia, dans une décision de deuxième instance prononcée le 28 novembre 2005, n’a pas autorisé le licenciement de ce fonctionnaire qui jouit de l’immunité syndicale. Par conséquent, ce dernier continue de travailler au SENA.
  26. 335. Dans le cas de M. Juan Clímaco Muriel González, le onzième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Medellín, dans une décision de première instance prononcée le 20 septembre 2005, et le tribunal supérieur de Medellín, dans une décision de deuxième instance prononcée le 2 février 2006, ont autorisé le SENA à mettre un terme à sa relation juridique et réglementaire avec cette personne. Par conséquent, le SENA a adopté la résolution no 000636 du 29 mars 2006 et l’a licencié. Dans les délais prévus par la loi, M. Clímaco Muriel González a choisi d’être réintégré dans une fonction identique ou équivalente dans le service, dans un délai de six mois. Etant donné qu’il n’y avait pas à ce moment-là au SENA de fonction identique ou équivalente dans laquelle il pouvait être réintégré, sa demande accompagnée de la note no 019502 a été transmise le 31 mai 2006 à la Commission nationale du service civil, afin qu’il puisse exercer son droit dans les autres entités de l’Etat.
  27. 336. En ce qui concerne les cinq autres procédures judiciaires de levée de l’immunité syndicale, le gouvernement indique que les juridictions du travail sont en train d’examiner en première instance quatre d’entre elles, à savoir celles qui ont trait à MM. Wilson Neber Arias Castillo, Edgar Barragán Pérez, Pedro Sánchez Romero, Carlos Rodríguez Pérez et Oscar Luis Mendívil Romero.
  28. 337. Au sujet du paragraphe b) sur la négociation collective dans le secteur public, le gouvernement estime que, étant donné qu’il s’agit d’une question normative, le dialogue doit se poursuivre avec la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  29. 338. A propos du paragraphe c) sur les congés syndicaux, selon des informations fournies par le secrétaire général du SENA, une conciliation a été menée à bien devant la huitième inspection du travail de la Direction territoriale de Cundinamarca sur le nombre des congés syndicaux que le SENA accordera par an aux dirigeants syndicaux. La plupart de ces congés ont déjà été accordés. Les congés qui se sont ajoutés à la suite de la conciliation ont déjà été officialisés au sein du SENA (le gouvernement joint copie de la conciliation).
  30. 339. Quant au paragraphe d) des recommandations relatif aux allégations qui ont trait aux persécutions et menaces dirigées contre des dirigeants syndicaux, à l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’ensemble de la sous-direction régionale de Magdalena et à la sanction de trois mois imposée à M. Ricardo Correa Bernal, le gouvernement indique ce qui suit au sujet de la procédure disciplinaire que le bureau du contrôle disciplinaire interne du SENA, dans l’exercice de ses fonctions prévues par la loi, a menée à bien à la suite des faits dont les responsables présumés étaient les dirigeants du SINDESENA de la section régionale de Magdalena. Le secrétaire général du SENA a indiqué que, en vertu de l’ordonnance définitive du 27 mars 2006, il a été décidé de mettre fin à la procédure disciplinaire et de classer définitivement l’enquête disciplinaire. En ce qui concerne M. Ricardo Correa Bernal, le secrétaire général indique que le bureau du contrôle disciplinaire interne du SENA mène actuellement une enquête sur l’agression dont un travailleur a été vraisemblablement victime en février 2004. En vertu de la résolution no 00561 du 21 mars 2006, la nullité des actes de la procédure réalisés a été prononcée depuis la décision d’ouvrir une enquête disciplinaire, et les éléments de preuve ayant trait au dossier ont été conservés. Cette décision a été communiquée le 24 mars 2006 à M. Correa par la note no 010816. La procédure en est au stade de la notification des chefs d’inculpation et à la présentation des éléments de preuve à décharge. Le gouvernement souligne que les faits qui font l’objet de l’enquête n’ont aucun lien avec le fait que M. Correa est dirigeant syndical et ne constituent pas un acte de persécution antisyndicale.
  31. 340. Au sujet du paragraphe e) des recommandations sur la déclaration d’illégalité, prononcée par l’autorité administrative, d’une assemblée permanente tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI, le gouvernement réitère ses observations précédentes et indique que le ministère de la Protection sociale est l’entité compétente pour enquêter et déterminer l’illégalité d’un arrêt de travail. Le gouvernement souhaite rappeler que ce cas a trait à un fait notoire, reconnu par les plaignants eux-mêmes. Le gouvernement affirme que les observations qu’il a formulées à ce sujet n’ont pas été prises en compte par le comité. Le texte même de la plainte démontre l’existence irréfutable de ces faits, dont le gouvernement a déjà demandé au comité de tenir compte au moment de formuler ses recommandations. Le gouvernement ne comprend pas pourquoi le comité recommande de mener une enquête pour établir l’existence de faits qui sont évoqués dans la plainte et qui ont motivé la demande qu’il a faite au comité. A l’évidence, des travailleurs ont occupé les locaux d’EMCALI en période ouvrable et pendant l’horaire de travail, c’est-à-dire pendant l’horaire de travail de l’employeur. Il suffit de constater que ces faits sont reconnus implicitement dans la plainte.
  32. 341. Par conséquent, le gouvernement demande au comité d’appliquer les observations que ce dernier a formulées très clairement dans des cas précédents, à savoir que «lorsque des activités syndicales sont exercées de cette façon» (c’est-à-dire lorsque, durant les heures de travail dues à son employeur, une personne utilise le personnel de son employeur à des fins syndicales et profite de sa position dans l’entreprise pour exercer sur un autre employé des pressions abusives) «la personne en cause ne saurait invoquer la protection de la convention no 98 ou prétendre, en cas de licenciement, que ses droits syndicaux légitimes ont été violés». Le gouvernement estime qu’il s’agit là d’un aspect essentiel de la question à l’examen.
  33. 342. En ce qui concerne le paragraphe e) ii) relatif à la constatation de l’existence d’un arrêt de travail et à la déclaration d’illégalité dudit arrêt de travail qui fait l’objet d’une action en cours devant le Conseil d’Etat, le gouvernement indique que copie de la décision sera envoyée dès qu’elle sera prise à ce sujet.
  34. 343. A propos du paragraphe e) iv) des recommandations (qui porte sur l’enquête diligentée par le ministère public), le gouvernement et le bureau du Procureur général de la nation, afin de tenir les engagements qu’ils ont pris devant l’Organisation internationale du Travail et les organisations syndicales, font état d’un projet qui a pour but de garantir l’efficience et l’efficacité, au moyen de décisions rapides et fermes, des enquêtes menées sur les atteintes aux droits des syndicalistes. Le gouvernement national a alloué 4 000 millions de pesos à ce projet qui vise à mettre en œuvre des mécanismes destinés à faciliter le suivi des cas soumis à l’OIT: i) optimisation des procédures d’enquête; ii) meilleure gestion des cas et désengorgement des services; iii) analyse qualitative de l’information et caractérisation des délits en renforçant l’Unité nationale chargée des droits de l’homme, celle chargée de la lutte contre le terrorisme et les directions de section compétentes pour ces délits. Actuellement, l’unité du bureau du Procureur général de la nation qui s’occupe des droits de l’homme a formé un groupe spécial d’enquête et y a affecté cinq magistrats spécialisés. Ils bénéficieront du soutien du groupe chargé des enquêtes dans le domaine des droits de l’homme et seront chargés de 102 enquêtes qui portent sur des cas ayant trait exclusivement à des syndicalistes.
  35. 344. Se référant au paragraphe e) v) des recommandations, le gouvernement indique à propos de l’ouverture de procédures disciplinaires que l’article 29 de la Constitution dispose que le principe d’une procédure régulière s’applique à tous les types de procédures judiciaires ou administratives. En vertu de cet article, «Nul ne peut être jugé d’une façon qui ne serait pas conforme aux lois qui étaient en vigueur au moment de la commission des faits reprochés. Chacun a le droit d’être jugé, par le juge ou le tribunal compétent, dans le respect de l’ensemble des modalités propres à chaque procès. Sont frappées de nullité de plein droit les éléments de preuves obtenus en violation de la procédure régulière.» Par ailleurs, le gouvernement souligne que le fait que des procédures disciplinaires ont été intentées contre les travailleurs syndiqués ne signifie pas que leurs droits d’association et de liberté syndicale ne seront pas reconnus. Enfin, le gouvernement se dit déconcerté par les nouvelles allégations. En effet, l’organisation syndicale ne communique pas d’éléments à l’appui de ces allégations, par exemple sur des pressions qui seraient exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat.
  36. 345. Quant au paragraphe f) des recommandations qui porte sur la cessation du contrat de la professeure Nilce Ariza, le gouvernement réitère ses déclarations précédentes, à savoir qu’il s’agissait d’un contrat occasionnel à durée déterminée, renouvelable à condition que l’intéressée se présente à un concours. Mme Ariza n’ayant pas satisfait à cette condition – le gouvernement précise qu’il n’était pas nécessaire d’être convoqué au concours pour y participer –, elle n’a pas pu participer à la procédure de sélection, ce qui est sans rapport avec sa condition de syndicaliste.
  37. 346. Par ailleurs, le gouvernement indique que la Direction territoriale de Boyacá, en vertu de la résolution no 000085 du 30 mars 2006, a sanctionné l’Université pédagogique et technologique de Colombie pour violation du droit d’association. Cette décision a été confirmée par les résolutions nos 000159 du 6 juin 2006, qui prévoyait un recours en révision, et 000281 du 14 août 2006, qui prévoyait un recours en appel. Le gouvernement joint copie de ces résolutions qui portent sur le refus de l’entreprise d’accorder des congés syndicaux et de fournir des locaux.
  38. 347. Le gouvernement communique aussi copie de la lettre d’information que le recteur de l’université lui a adressée. Cette lettre porte, d’une part, sur la situation de Mme Ariza et indique, d’autre part, à propos du réexamen de la situation de la professeure Isabel Cristina Ramos Quintero, que la décision du 2 mai 2006 émise par le deuxième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Tunja n’est pas encore définitive puisqu’elle fait l’objet d’un recours en appel qui est en cours.
  39. 348. Au sujet du paragraphe g) des recommandations, le gouvernement indique qu’il n’est pas responsable des conséquences des actions intentées contre le président du syndicat, M. Luis Bernardo Gamboa. Il rappelle que, conformément à l’article 113 de la Constitution qui porte sur la division des pouvoirs, il n’a aucune influence sur les décisions du pouvoir judiciaire. Le gouvernement joint copie d’une communication du bureau du Procureur général de la nation qui indique que la procédure disciplinaire intentée contre M. Díaz Gamboa a abouti à un jugement absolutoire en date du 29 juin 2006.
  40. 349. En ce qui concerne les nouvelles allégations qui font état du licenciement du professeur Gonzalo Bolívar, enregistré à la faculté de droit de l’Université pédagogique et technologique de Colombie, qui jouissait de l’immunité syndicale, le gouvernement souligne que, conformément à la loi no 30 de 1992 et au décret no 1279 de 2002, l’Université pédagogique et technologique de Colombie peut engager des enseignants à titre occasionnel.
  41. 350. L’article 74 de la loi no 30 de 1992, qui porte sur l’organisation du service public de l’enseignement supérieur, dispose ce qui suit: «sont des professeurs occasionnels les personnes que le service public de l’enseignement supérieur sollicite temporairement pour enseigner, à plein temps ou à mi-temps, pour une période de moins d’un an. Les enseignants occasionnels ne sont ni des employés publics ni des travailleurs officiels et leurs services sont reconnus par la résolution (…)».
  42. 351. La Cour constitutionnelle a déclaré que cette loi avait force exécutoire. Par ailleurs, l’article 3 du décret no 1279 de 2002 dispose ce qui suit: «Etant donné que les professeurs occasionnels ne sont pas des enseignants de la fonction publique relevant d’un régime spécial, et qu’ils ne relèvent pas non plus de la carrière professorale, leurs conditions salariales ne sont pas régies par le décret. Toutefois, leur relation de travail est établie selon les règles définies par chaque université, dans le respect de la loi no 30 de 1992 et des autres dispositions constitutionnelles et juridiques en vigueur.» Conformément aux dispositions susmentionnées, le Conseil supérieur de l’Université pédagogique et technologique de Colombie, dans l’exercice de ses facultés, et en particulier de celles consacrées dans le statut général de l’université – accord no 066 de 2005 –, a établi le régime de l’engagement de cette catégorie d’enseignants, régime qui est visé dans les accords nos 021 de 1993, 060 de 2002 et 062 de 2006.
  43. 352. L’accord no 021 de 1993, qui porte modification et adoption du statut de professeur universitaire de l’Université pédagogique et technologique de Colombie, prévoit les cas dans lesquels le personnel enseignant peut être engagé à titre occasionnel. Ainsi, l’article 20 indique ce qui suit: «Nonobstant les dispositions de l’article 15, le recteur, à la demande du doyen correspondant, peut engager comme professeur occasionnel quiconque réunit les conditions fixées à l’article 14, dans les cas suivants ou aux fins suivantes:
  44. a) pour remplacer, pendant une période ne dépassant pas un an, des membres du personnel enseignant qui sont en congé, en mission ou en congé sabbatique;
  45. b) lorsqu’un poste d’enseignant est vacant, pour une durée ne dépassant pas une période universitaire;
  46. c) s’il est nécessaire de couvrir un poste d’enseignant lorsque le concours correspondant n’a pas permis d’attribuer ce poste;
  47. d) s’il est nécessaire d’inviter des professeurs, aux qualités scientifiques, techniques, humanistes, artistiques et/ou pédagogiques reconnues. Dans ce cas, il n’est pas obligatoire d’appliquer l’article 14.»
  48. 353. En ce qui concerne les paragraphes a), b) et c) de l’article, il est tenu compte de préférence des personnes qui se sont présentées au concours et ont obtenu les meilleures notes, à condition que leur note globale représente au moins 60 pour cent de la note globale maximale. En aucun cas ces contrats occasionnels ne donnent droit à une titularisation si les conditions exigées à cette fin ne sont pas remplies.
  49. 354. Le gouvernement indique que, ultérieurement, le Conseil supérieur de l’Université pédagogique et technologique de Colombie a réglementé l’article 3 susmentionné, qui établit que les enseignants occasionnels ont pour fonction d’assurer des services d’universitaires qui doivent être remplis de façon provisoire. L’accord no 060 de 2002 dispose que l’engagement d’enseignants occasionnels ne peut pas dépasser dix mois au cours d’une année.
  50. 355. M. Bolívar a été engagé compte tenu des dispositions susmentionnées. Conformément aux exigences de la faculté de droit, les services de cette personne avaient été nécessaires pour une période universitaire (six mois), pour deux périodes ou pour une durée inférieure. Quoi qu’il en soit, une période inférieure à dix mois avait été fixée préalablement. M. Bolívar avait été prévenu que sa relation de travail s’achèverait sans qu’il soit nécessaire de donner un préavis, et que les deux parties (l’université et l’enseignant) ne seraient plus tenues au-delà de cette échéance de satisfaire aux obligations établies initialement. Le chef (E) du service juridique de l’université indique que, à partir du 11 août 2006, il n’a plus été nécessaire de renouveler l’engagement de M. Bolívar. En effet, la faculté de droit avait organisé un concours public sur titres pour pourvoir des postes d’enseignants ouverts à des personnes dont ce serait la première nomination. La discipline du droit pénal avait été mentionnée spécifiquement. Le gouvernement souligne qu’il avait été établi que la personne qui obtiendrait une note suffisante pour être engagée comme professeur serait titulaire de cette discipline. En l’espèce, le poste universitaire que, pendant des années, M. Bolívar avait occupé en qualité de professeur occasionnel est revenu au gagnant du concours. Par conséquent, le licenciement de M. Bolívar est dû au fait que l’université n’avait pas besoin des services d’un enseignant occasionnel, un concours ayant été organisé pour recruter un professeur titulaire. En outre, il ne s’agissait pas d’un licenciement unilatéral puisque la période du contrat fixée dans les différents documents administratifs avait expiré. Il n’était donc pas nécessaire de demander une autorisation judiciaire pour effectuer le licenciement.
  51. 356. Enfin, le gouvernement indique que le ministère de la Protection sociale n’est pas intervenu dans le conflit auquel M. Bolívar est partie pour le motif suivant: le groupe coordonné de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle de la Direction territoriale de Boyacá a estimé qu’il s’agissait de faits qui relèvent de la justice. Par ailleurs, le ministère ne peut pas déclarer des droits.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 357. Le comité note que les questions en instance portent sur les points suivants: 1) dans le cadre d’une restructuration, le licenciement de membres et de dirigeants du SINDESENA; 2) la déclaration d’illégalité, par le ministère de la Protection sociale, d’un arrêt de travail effectué par le SINTRAEMCALI les 26 et 27 mai 2004 dans les entreprises municipales de Cali, ce qui a abouti au licenciement de 43 membres et de six dirigeants du syndicat; et 3) le non-renouvellement du contrat de travail de trois enseignants à l’Université pédagogique et technologique de Colombie, alors qu’ils jouissaient de l’immunité syndicale. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par le SINTRAEMCALI, le SINDESENA et l’ASOPROFE-UPTC qui ont trait aux questions en instance.
  2. Restructuration du Service national
  3. d’apprentissage (SENA)
  4. 358. En ce qui concerne le paragraphe a) des recommandations de juin 2006 du comité qui porte sur le licenciement, à la suite de la suppression des postes qu’ils occupaient, de huit dirigeants du SINDESENA (dans son examen précédent du cas, le comité avait pris note de la levée de l’immunité syndicale et du licenciement de l’un d’entre eux), le comité constate que, dans sa dernière communication, l’organisation syndicale adresse copie de plusieurs décisions judiciaires relatives à la levée de l’immunité syndicale. Le comité prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle des décisions judiciaires définitives ont été prises au sujet de trois d’entre eux, à savoir MM. Marco Tulio Ramírez Brochero, Leonel Antonio González Alzate et Juan Clímaco Muriel González. Dans le cas de M. Brochero, l’autorité judiciaire a levé son immunité syndicale et il a été ensuite licencié. Le comité note que, selon le gouvernement, M. Brochero a été informé que la loi lui donnait le droit de choisir d’être indemnisé ou d’être réintégré dans un emploi identique ou équivalent du secteur public, dans un délai de six mois après son licenciement. Le gouvernement indique que, M. Brochero n’ayant pas fait connaître sa décision, l’indemnisation correspondante lui a été versée conformément à la loi.
  5. 359. Dans le cas de M. Leonel Antonio González Alzate, le comité note que le tribunal supérieur d’Armenia n’a pas autorisé le licenciement de cette personne qui jouit de l’immunité syndicale. Par conséquent, il continue de travailler au SENA.
  6. 360. Dans le cas de M. Clímaco Muriel González, le comité note que l’autorité judiciaire a autorisé la levée de son immunité syndicale et, par conséquent, son licenciement. Comme la loi le lui permet, M. Clímaco Muriel González a choisi d’être réintégré dans une fonction identique ou équivalente dans le service, dans un délai de six mois après le licenciement. Sa demande a été transmise à la Commission nationale du service civil afin qu’il puisse exercer son droit dans les autres entités de l’Etat.
  7. 361. En ce qui concerne les cinq autres procédures de levée de l’immunité syndicale de MM. Wilson Neber Arias Castillo, Edgar Barragán Pérez, Pedro Sánchez Romero, Carlos Rodríguez Pérez et Oscar Luis Mendívil Romero, le comité note que, selon le gouvernement, elles sont en cours. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  8. 362. En ce qui concerne le paragraphe b) des recommandations, qui porte sur le refus du SENA de négocier collectivement, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, étant donné qu’il s’agit d’une question normative, elle doit être examinée par la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. A ce sujet, le comité rappelle ce qui suit: «Quand les lois nationales, y compris celles qui sont interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes de la liberté syndicale, le comité s’est toujours considéré comme habilité à examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l’assistance technique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale affirmés dans la Constitution de l’OIT ou aux conventions applicables.» [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition (révisée), 2006, paragr. 11.] Rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet la fixation de modalités particulières d’application, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin que les agents de l’administration publique puissent négocier collectivement d’une façon qui aille au-delà de la simple présentation de pétitions respectueuses, conformément aux conventions ratifiées par la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau. A propos du paragraphe c) des recommandations, qui porte sur le refus du SENA d’accorder des congés syndicaux, le comité note avec intérêt que, le 27 mars 2006, une conciliation a eu lieu entre le SENA et le SINDESENA devant la huitième inspection du travail de la Direction territoriale de Cundinamarca. Elle a conduit à un accord sur le nombre de congés syndicaux que le SENA accordera par an aux dirigeants syndicaux.
  9. 363. En ce qui concerne le paragraphe d) des recommandations, relatif aux persécutions et menaces dirigées contre les dirigeants syndicaux du SINDESENA, sous la forme d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de l’ensemble de la sous-direction régionale de Magdalena parce qu’elle assumait ses tâches syndicales, et à la sanction de trois mois imposée à M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction de Medellín et secrétaire du Comité directeur national, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, par une ordonnance du 27 mars 2006, le bureau du contrôle disciplinaire du SENA a décidé de mettre fin à la procédure et de classer définitivement l’enquête disciplinaire qui visait l’ensemble de la sous-direction régionale de Magdalena.
  10. 364. En ce qui concerne M. Ricardo Correa Bernal, le comité note que, selon le gouvernement, en vertu de la résolution no 00561 du 21 mars 2006, la nullité des mesures prises depuis l’ouverture de l’enquête disciplinaire a été prononcée. Cette décision a été portée à la connaissance de M. Correa. La procédure, qui porte sur l’agression dont aurait été victime un travailleur en février 2004 – fait qui, de l’avis du gouvernement, n’est pas lié à l’exercice des droits syndicaux – en est au stade de la notification des chefs d’inculpation et de la citation pour présenter les éléments de preuve à décharge. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de cette procédure.
  11. Entreprises municipales de Cali (EMCALI)
  12. 365. A propos du paragraphe e) des recommandations sur la déclaration d’illégalité, par l’autorité administrative, d’une assemblée permanente du SINTRAEMCALI tenue au sein d’EMCALI, ce qui a eu pour conséquence le licenciement de 43 membres et de six dirigeants du syndicat, le comité note que, selon l’organisation syndicale, 45 membres et six dirigeants du syndicat, c’est-à-dire 51 travailleurs, ont été licenciés. Le comité note aussi que, dans sa dernière communication, le SINTRAEMCALI affirme que le gouvernement n’a pris aucune mesure pour donner suite aux recommandations formulées par le comité lors de son examen précédent du cas. L’organisation syndicale indique par ailleurs qu’une action en cours a été intentée devant le Conseil d’Etat contre la résolution no 1696 du 2 juin 2004 (émise par le ministère de la Protection sociale qui a déclaré l’illégalité de l’arrêt de travail) pour établir s’il y a eu effectivement un arrêt de travail.
  13. 366. Le comité prend note aussi des observations du gouvernement, à savoir que le ministère de la Protection sociale est l’entité compétente pour enquêter sur un arrêt de travail et déterminer s’il est illégal, que les faits survenus sont des faits notoires, reconnus par l’organisation plaignante elle-même, que les locaux d’EMCALI ont été occupés en période ouvrable et pendant l’horaire de travail, et que le comité devrait prendre en compte ces circonstances.
  14. 367. Le comité rappelle tout d’abord que les allégations du SINTRAEMCALI et les observations du gouvernement à ce sujet divergent nettement. L’organisation plaignante soutient qu’il s’agissait d’une assemblée permanente qui n’a pas entraîné d’arrêt de travail (ce qui est avéré par plusieurs communications d’autorités communales qui assurent avoir bénéficié des services sans interruption), tandis que le gouvernement affirme qu’il y a eu un arrêt de travail qui a donné lieu à une occupation violente des locaux des entreprises municipales de Cali.
  15. 368. Ensuite, le comité fait observer que ses recommandations précédentes portaient aussi sur l’aspect juridique du cas. Il rappelle que la déclaration d’illégalité de la grève ne devrait pas incomber au gouvernement mais à un organe indépendant des parties qui jouisse de leur confiance. Cela est d’autant plus important lorsque les faits ont lieu dans des entreprises publiques, comme c’est le cas des entreprises municipales de Cali, afin d’éviter que les autorités soient juge et partie au conflit. Ainsi, le comité a estimé à plusieurs reprises que l’organe indépendant par excellence est l’autorité judiciaire. Par conséquent, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail, de façon à ce que la déclaration d’illégalité de grèves et d’arrêts de travail soit prononcée par un organe indépendant qui jouisse de la confiance des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard.
  16. 369. Le comité rappelle aussi que dans ce cas le Conseil d’Etat, qui est la plus haute autorité judiciaire pour les questions touchant l’administration publique, doit se prononcer sur l’existence de l’arrêt de travail et sur la déclaration d’illégalité de l’arrêt de travail qu’a formulée le ministère de la Protection sociale dans sa résolution no 1696 du 2 juin 2004. Cette déclaration a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat en raison de leur participation présumée à l’arrêt de travail. A ce sujet, le comité note que, plus de trois ans après la commission des faits, il n’y a pas eu encore de décision judiciaire. Le comité rappelle qu’un délai excessif dans l’application de la justice équivaut à un déni de justice. Le comité exprime le ferme espoir que le Conseil d’Etat se prononcera prochainement et qu’il prendra en compte les principes susmentionnés, à savoir que les enquêtes et les déclarations d’illégalité de grèves et d’arrêts de travail doivent être effectuées par une autorité indépendante. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  17. 370. Quant aux 51 travailleurs licenciés (45 membres et six dirigeants du syndicat), le comité demande de nouveau au gouvernement de réexaminer la situation de ces personnes à la lumière de la décision du Conseil d’Etat, une fois qu’elle aura été rendue, et de le tenir informé à cet égard.
  18. 371. En ce qui concerne l’enquête entamée devant le bureau du Procureur général de la nation au sujet des actes de violence qui ont eu lieu (occupation violente des locaux, intervention violente des travailleurs et de la police), le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur le projet qui vise à mettre en œuvre des mécanismes destinés à faciliter le suivi des cas relatifs à des syndicalistes, et sur la création de l’unité chargée des droits de l’homme, qui compte cinq magistrats spécialisés. Le comité exprime sa grande préoccupation sur le fait que le gouvernement n’apporte pas d’informations sur l’enquête qui a été entamée à propos des actes de violence survenus à EMCALI en mai 2004. Il demande au gouvernement de lui adresser sans tarder ces informations.
  19. 372. A propos de l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions exercées sur les travailleurs, en les menaçant de licenciement pour qu’ils ne parlent pas de questions syndicales, le comité avait demandé qu’une enquête indépendante soit entamée. Il note que le gouvernement n’a pas adressé d’informations à ce sujet. Le comité rappelle ce qui suit: «Nul ne doit être licencié ou faire l’objet d’autres mesures préjudiciables en matière d’emploi en raison de son affiliation syndicale ou de l’exercice d’activités syndicales légitimes, et il importe que tous les actes de discrimination en matière d’emploi soient interdits et sanctionnés dans la pratique.» [Voir Recueil, op. cit., paragr. 771.] Le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante au sujet de ces allégations, et de le tenir informé à cet égard.
  20. Université pédagogique et technologique
  21. de Colombie (UPTC)
  22. 373. Au sujet du paragraphe f) des recommandations, qui porte sur le non-engagement de la professeure Nilce Ariza à l’Université pédagogique et technologique de Colombie, le gouvernement affirme à nouveau que le contrat de Mme Ariza était un contrat occasionnel à durée déterminée, renouvelable à condition que l’intéressée se présente à un concours, ce que Mme Ariza n’a pas fait (comme il ressort de la procédure (enregistrée sous le no OCDI-461-05) menée à bien par le bureau du contrôle disciplinaire interne). Le gouvernement estime que, par conséquent, sa situation n’a rien à voir avec sa condition de syndicaliste.
  23. 374. En ce qui concerne le paragraphe g) des recommandations sur les actions intentées contre M. Luis Bernardo Díaz Gamboa, président de l’ASOPROFE-UPTC, au motif qu’il avait représenté Mme Ariza, le comité note que la procédure disciplinaire intentée contre M. Díaz Gamboa a abouti à un jugement absolutoire en date du 29 juin 2006.
  24. 375. Au sujet des nouvelles allégations présentées par l’ASOPROFE-UPTC qui portent sur la décision judiciaire de réintégrer Mme Isabel Cristina Ramos Quintero au motif que son immunité syndicale n’avait pas été respectée, décision que les autorités universitaires n’ont pas encore observée, le comité prend note de l’information du gouvernement selon laquelle cette décision n’est pas encore définitive. En effet, elle a fait l’objet d’un recours en appel qui n’a pas encore été tranché. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours.
  25. 376. A propos de l’allégation selon laquelle M. Gonzalo Bolívar, enregistré à la faculté de droit de l’Université pédagogique et technologique de Colombie en tant qu’enseignant occasionnel, aurait été licencié alors que son immunité syndicale n’avait pas été levée
  26. – il en bénéficiait en sa qualité de membre du comité des réclamations de l’ASOPROFE-UPTC – , le comité prend note des informations suivantes du gouvernement: M. Bolívar était lié par un contrat d’enseignant occasionnel; ce type de contrat porte sur une période inférieure à un an au terme de laquelle le contrat s’achève sans qu’il y ait à donner un préavis, et le poste que M. Bolívar occupait a fait l’objet d’un concours qui a été gagné par un autre professeur.
  27. 377. A ce sujet, le comité, se référant à son examen précédent du cas, réitère qu’en ce qui concerne les contrats à durée déterminée, comme c’est le cas du contrat d’enseignant occasionnel, ce type de contrat s’achève au terme de la période sur laquelle il porte sans qu’il soit nécessaire de demander une autorisation judiciaire pour lever l’immunité syndicale. En effet, la nature même du contrat d’enseignant occasionnel, en tant que contrat à durée déterminée, fait qu’il s’achève au terme de cette période. Dans ces conditions, pour le gouvernement il est inutile de demander la levée de l’immunité syndicale car il ne s’agit pas d’un licenciement mais du fait que, tout simplement, le contrat qui liait le travailleur à l’employeur est arrivé à échéance. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 378. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux du SINDESENA dans le cadre de la restructuration du Service national d’apprentissage (SENA), notant que le gouvernement adresse des informations sur trois de ses dirigeants, le comité demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la procédure en cours de levée de l’immunité syndicale des cinq autres dirigeants syndicaux (MM. Wilson Neber Arias Castillo, Edgar Barragán Pérez, Pedro Sánchez Romero, Carlos Rodríguez Pérez et Oscar Luis Mendívil Romero).
    • b) Au sujet du refus du SENA de négocier collectivement, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin que les agents de l’administration publique puissent négocier collectivement, conformément aux conventions ratifiées par la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure disciplinaire intentée contre M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction de Medellín et secrétaire du Comité directeur national.
    • d) En ce qui concerne la déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat:
    • i) le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail, de façon à ce que la déclaration d’illégalité de grèves et d’arrêts de travail soit prononcée par un organe indépendant qui jouisse de la confiance des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard;
    • ii) le comité exprime le ferme espoir que le Conseil d’Etat se prononcera prochainement sur l’existence de l’arrêt de travail et sur la déclaration d’illégalité formulée par le ministère de la Protection sociale dans la résolution no 1696 du 2 juin 2004, et qu’il prendra en compte les principes énoncés, à savoir que les enquêtes et les déclarations d’illégalité de grèves et d’arrêts de travail doivent être effectuées par une autorité indépendante. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • iii) au sujet du licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat en raison de leur prétendue participation à l’arrêt de travail, le comité demande de nouveau au gouvernement de réexaminer la situation de ces personnes à la lumière de la décision du Conseil d’Etat, une fois qu’elle aura été rendue, et de le tenir informé à cet égard;
    • iv) quant à l’enquête entamée devant le bureau du Procureur général de la nation sur les actes de violence qui ont eu lieu, le comité demande au gouvernement d’adresser sans tarder ses informations à ce sujet;
    • v) à propos de l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions exercées sur les travailleurs, en les menaçant de licenciement pour qu’ils ne parlent pas du syndicat, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur ces allégations, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en appel intenté contre la décision judiciaire de réintégrer Mme Isabel Cristina Ramos Quintero.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer