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Rapport intérimaire - Rapport No. 351, Novembre 2008

Cas no 2356 (Colombie) - Date de la plainte: 30-MAI -04 - Clos

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  1. 381. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2007 et présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 348e rapport, paragr. 320 à 378, approuvé par le Conseil d’administration à sa 296e session.]
  2. 382. Le SINDESENA a transmis de nouvelles allégations dans une communication du 2 juin 2008. Le SINTRAEMCALI a aussi adressé de nouvelles allégations dans des communications datées des 30 janvier et 10 juin 2008. L’Association académique syndicale des professeurs de l’Université pédagogique et technologique de Colombie (ASOPROFE-UPTC) a adressé de nouvelles allégations dans une communication reçue le 22 octobre 2008.
  3. 383. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications des 18 février, 15 septembre et 17 octobre 2008.
  4. 384. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 385. Lors de son examen antérieur du cas en novembre 2007, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 348e rapport, paragr. 378]:
    • a) En ce qui concerne le licenciement de huit dirigeants syndicaux du SINDESENA dans le cadre de la restructuration du Service national d’apprentissage (SENA), notant que le gouvernement adresse des informations sur trois de ses dirigeants, le comité demande au gouvernement de continuer de l’informer sur la procédure en cours de levée de l’immunité syndicale des cinq autres dirigeants syndicaux (MM. Wilson Neber Arias Castillo, Edgar Barragán Pérez, Pedro Sánchez Romero, Carlos Rodríguez Pérez et Oscar Luis Mendívil Romero).
    • b) Au sujet du refus du SENA de négocier collectivement, le comité demande une fois de plus au gouvernement de prendre sans tarder les mesures nécessaires pour modifier la législation, en consultation avec les organisations syndicales concernées, afin que les agents de l’administration publique puissent négocier collectivement, conformément aux conventions ratifiées par la Colombie. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de toute évolution à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure disciplinaire intentée contre M. Ricardo Correa Bernal, vice-président de la sous-direction de Medellín et secrétaire du Comité directeur national.
    • d) En ce qui concerne la déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat:
    • i) le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail, de façon à ce que la déclaration d’illégalité de grèves et d’arrêts de travail soit prononcée par un organe indépendant qui jouisse de la confiance des parties. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout fait nouveau à cet égard;
    • ii) le comité exprime le ferme espoir que le Conseil d’Etat se prononcera prochainement sur l’existence de l’arrêt de travail et sur la déclaration d’illégalité formulée par le ministère de la Protection sociale dans la résolution no 1696 du 2 juin 2004, et qu’il prendra en compte les principes énoncés, à savoir que les enquêtes et les déclarations d’illégalité de grèves et d’arrêts de travail doivent être effectuées par une autorité indépendante. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard;
    • iii) au sujet du licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat en raison de leur prétendue participation à l’arrêt de travail, le comité demande de nouveau au gouvernement de réexaminer la situation de ces personnes à la lumière de la décision du Conseil d’Etat, une fois qu’elle aura été rendue, et de le tenir informé à cet égard;
    • iv) quant à l’enquête entamée devant le bureau du Procureur général de la nation sur les actes de violence qui ont eu lieu, le comité demande au gouvernement d’adresser sans tarder ses informations à ce sujet;
    • v) à propos de l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions exercées sur les travailleurs en les menaçant de licenciement pour qu’ils ne parlent pas du syndicat, le comité demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée une enquête indépendante sur ces allégations, et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en appel intenté contre la décision judiciaire de réintégrer Mme Isabel Cristina Ramos Quintero.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 386. Dans sa communication du 2 juin 2008, le Syndicat national des fonctionnaires du Service national d’apprentissage (SENA) (SINDESENA) indique qu’en 2000 l’administration du SENA, le ministère du Travail (aujourd’hui ministère de la Protection sociale) et le SINDESENA ont signé une convention collective qui a été dans l’ensemble respectée jusqu’à l’arrivée de la nouvelle administration. En effet, depuis 2004 et 2005, les garanties syndicales ont été refusées et la totalité des congés syndicaux annulée, de même qu’ont été supprimés les frais de transport des dirigeants nationaux dans l’exercice de leur mandat de défense des intérêts des membres du syndicat, d’autres prestations contractuelles et les billets d’avion des dirigeants attendus à des assemblées régionales et nationales. Parallèlement, la publication habituelle du SENA, réalisée dans les locaux du SINDESENA, a été suspendue, ainsi que le versement des aides de fonctionnement du syndicat. Cela a affecté, de manière significative, le fonctionnement de l’organisation syndicale et l’a contrainte à suspendre ses actions. En outre, des procédures disciplinaires ont été intentées contre plusieurs dirigeants syndicaux, dont la présidente du syndicat, Mme Aleyda Murillo, et le secrétaire aux affaires politiques, M. Wilson Arias, qui, eu égard à leurs obligations statutaires, se sont vu notifier qu’ils devraient exercer leur mandat syndical en dehors des congés syndicaux, non approuvés. En outre, l’organisation syndicale s’insurge contre le fait que l’administration n’ait toujours pas répondu à la demande d’autorisation ou de modification des congés syndicaux, ce qui constitue en soi une méconnaissance des directives du ministère de la Protection sociale de décembre 2007. Par ailleurs, le nombre de congés syndicaux accordés est insuffisant et entrave l’exécution des programmes de travail et des programmes d’action approuvés par le SINDESENA.
  2. 387. L’organisation plaignante affirme que cette politique de persécution s’est traduite par l’engagement de nombreuses procédures disciplinaires, dans plusieurs directions régionales, contre des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués, en raison de leur participation à des activités programmées par le syndicat. Ces dernières années, des procédures disciplinaires massives ont été engagées dans diverses régions, dont notamment: le district de la capitale, Cundinamarca, Yopal, Córdoba, Tolima, Valle, Caldas, Antioquia, Norte de Santander, Atlántico, Magdalena, etc. En outre, des procédures disciplinaires ciblées ont été ouvertes dans certaines régions contre des dirigeants syndicaux, dont María Inés Amézquita, Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio, Gustavo Gallego, Aleyda Murillo Granados et Carmen Elisa Acosta.
  3. 388. Le SINDESENA souligne que, suite à la restructuration effectuée en 2004 au sein du SENA, l’administration du service a décidé de supprimer le poste de huit dirigeants syndicaux. En vertu de cette décision, deux dirigeants syndicaux travaillant dans les régions de Guajira et Antioquia ont été limogés. S’agissant de M. Wilson Arias Castillo, l’un des dirigeants syndicaux dont le poste a été supprimé, l’organisation plaignante indique que l’administration a refusé arbitrairement de lui accorder l’indemnisation légale à laquelle il avait droit en raison de la suppression de son poste. Le SINDESENA affirme que toutes ces mesures ont un objectif antisyndical et souligne en particulier que, alors que l’employeur a demandé la levée de l’immunité syndicale de dirigeants syndicaux pour pouvoir les licencier, des postes hiérarchiquement équivalents sont dans le même temps déclarés vacants et que le SENA refuse toujours de respecter la décision de justice ordonnant leur réintégration.
  4. 389. Le SINDESENA affirme que l’administration actuelle a refusé systématiquement de participer aux réunions et forums de discussion organisés par le syndicat. En outre, la direction du SENA a accusé l’organisation syndicale d’entretenir des liens avec des manifestants professionnels et a perquisitionné le siège du syndicat à la recherche d’explosifs. Dans de nombreuses directions, les syndicalistes exercent depuis lors leurs activités syndicales dans un climat de forte tension et de crainte. Dans de nombreuses régions, comme Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Bolívar et Valle, les dirigeants syndicaux sont constamment harcelés et persécutés, font l’objet d’observations et d’avertissements et sont transférés dans des lieux reculés du point de vue de l’action syndicale. Des procédures disciplinaires ont également été engagées contre quatre dirigeants syndicaux aux fins de leur licenciement, sous prétexte qu’ils ont participé à une journée de protestation dans le cadre du plan de sauvetage du SENA, sans qu’ils en aient été informés, ce qui constitue une violation du principe d’une procédure régulière et de leur droit à la défense.
  5. 390. L’organisation plaignante affirme que plusieurs postes de travail des sous-directions régionales du SENA ont été systématiquement déclassés ou supprimés, que des lignes téléphoniques ont été suspendues et que, dans certaines régions, les dirigeants syndicaux et les travailleurs syndiqués ont été empêchés de se rendre à leur travail. Dans les régions de Valle del Cauca et d’Antioquia, l’administration tente, depuis plusieurs années, de supprimer les postes de travailleurs syndiqués, ce qui a contraint le ministère de la Protection sociale, entre autres, à intervenir.
  6. 391. En outre, en violation flagrante du droit d’association, plusieurs dirigeants syndicaux ont été unilatéralement transférés, ce qui a entraîné une dégradation de leur niveau de vie et affecté leur vie de famille. Le droit du syndicat d’utiliser les panneaux d’affichage et les courriers électroniques aux fins d’information n’est pas non plus respecté.
  7. 392. Le SINDESENA indique avoir présenté, le 10 octobre 2007, un cahier de revendications à l’administration qui a déclaré qu’elle n’était pas «légalement habilitée à négocier les revendications des fonctionnaires publics», et réaffirmé sa volonté de suivre la pratique en vigueur eu égard au droit de négociation des fonctionnaires publics.
  8. 393. Le SINDESENA allègue en outre que, le 16 avril 2008, Jesús Heberto Caballero Ariza, dirigeant syndical du SINDESENA, qui travaillait à la sous-direction régionale de l’Atlántico comme suppléant du ministère public et instructeur spécialiste de l’éthique au SENA, a été assassiné après avoir été enlevé et torturé.
  9. 394. Dans l’après-midi du dimanche 18 mai 2008, des individus armés non identifiés ont pénétré de force dans le siège du SINDESENA à Bogotá, sis au 8-24 de la 46e Rue, où sont habituellement logés les dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués du SINDESENA en voyage à Bogotá. Les individus en question ont molesté et frappé l’employée de maison, ils l’ont attachée, ont fouillé les valises du président de la sous-direction régionale de SINDESENA de l’Atlántico, ont dérobé des fonds ainsi qu’une clé USB, des documents relatifs à l’assassinat de Jesús Heberto Caballero Ariza et des éléments de preuve concernant les menaces exercées contre d’autres dirigeants syndicaux, qui étaient en possession du président de la direction syndicale. En outre, les locaux du syndicat sont constamment surveillés par des individus postés à l’extérieur.
  10. 395. Dans ses communications des 30 janvier et 10 juin 2008, le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales (SINTRAEMCALI) se réfère à des questions qui sont actuellement examinées dans le cadre du présent cas et souligne l’absence de volonté de conciliation d’EMCALI, comme en témoigne son refus réitéré de réintégrer les travailleurs licenciés.
  11. 396. Dans sa précédente communication, datée du 7 septembre 2007, le SINTRAEMCALI avait rapporté que le Conseil d’Etat a prononcé la nullité de la résolution no 1696 du 2 juin 2004, émise par le ministère de la Protection sociale, qui avait déclaré l’illégalité de l’arrêt de travail collectif observé les 26 et 27 mai 2004 et entraîné le licenciement de 51 travailleurs.
  12. 397. Dans une communication en date du 22 octobre 2008, l’Association académique syndicale des professeurs de l’Université pédagogique et technologique de Colombie (ASOPROFE-UPTC) allègue que des menaces ont été proférées à l’encontre du président de l’organisation syndicale.

C. Observations du gouvernement

C. Observations du gouvernement
  1. 398. Par ses communications en date des 18 février, 15 septembre et 17 octobre 2008, le gouvernement transmet les observations suivantes: s’agissant de l’alinéa a) des recommandations formulées par le comité lors de son examen antérieur du cas, le gouvernement indique que, s’agissant de la procédure de levée de l’immunité syndicale de dirigeants syndicaux à l’occasion de la restructuration du Service national d’apprentissage (SENA), le secrétaire général du SENA a communiqué les éléments d’information suivants:
    • – Dans le cas de M. Marco Tulio Ramírez Brochero, le premier tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Riohacha, dans un jugement rendu en première instance le 15 décembre 2004, et le tribunal supérieur de Riohacha, dans un jugement rendu en deuxième instance le 3 mars 2005, ont autorisé le SENA à mettre un terme à sa relation juridique et réglementaire avec cette personne. Par conséquent, le SENA a adopté la résolution no 000795 du 13 mars 2005 le retirant du service. La communication adressée à l’intéressé l’informait de son retrait du service en raison de la suppression, décidée en vertu de l’article 8 du décret no 250 de 2004, du poste qu’il occupait. La communication indiquait aussi que la loi lui donnait le droit de choisir d’être indemnisé ou d’être réintégré dans un emploi identique ou équivalent du secteur public dans un délai de six mois et qu’il disposait de cinq jours pour faire connaître par écrit sa décision au directeur général du SENA. Etant donné que M. Ramírez Brochero n’a pas communiqué sa décision dans ce délai, il a été estimé qu’il avait choisi d’être indemnisé, conformément à l’article 46 du décret no 1568 de 1998 et à l’article 30 du décret no 760 de 2005. En vertu de la résolution no 000922 du 1er juin 2005, la somme de 41 077 316 pesos lui a été versée à ce titre.
    • – Dans le cas de Leonel Antonio González Alzate, le tribunal supérieur d’Armenia, par une décision rendue en deuxième instance le 28 novembre 2005, n’a pas autorisé le licenciement de ce fonctionnaire qui jouit de l’immunité syndicale. Par conséquent, le poste que ce dernier occupait n’a pas été supprimé et M. González Alzate continue de travailler au SENA.
    • – Dans le cas de Juan Clímaco Muriel Galeano, le onzième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Medellín, dans une décision rendue en première instance le 20 septembre 2005, et le tribunal supérieur de Medellín, dans une décision rendue en deuxième instance le 2 février 2006, ont autorisé le SENA à mettre un terme à sa relation juridique et réglementaire avec cette personne. Par conséquent, le SENA a adopté la résolution no 000636 du 29 mars 2006 et l’a licencié. La communication qui lui a été adressée l’informait de son retrait du service en raison de la suppression, décidée en vertu de l’article 8 du décret no 250 de 2004, du poste qu’il occupait. La communication indiquait aussi que la loi lui donnait le droit de choisir d’être indemnisé ou d’être réintégré dans un emploi identique ou équivalent du secteur public. Dans les délais prévus par la loi, M. Clímaco Muriel González a choisi d’être réintégré dans une fonction identique ou équivalente dans le service public, dans un délai de six mois. Etant donné qu’il n’y avait pas à ce moment-là au SENA de fonction identique ou équivalente dans laquelle il pouvait être réintégré, sa demande accompagnée de la note no 019502 a été transmise le 31 mai 2006 à la Commission nationale du service civil, afin qu’il puisse exercer son droit dans les autres entités de l’Etat. La Commission nationale du service civil a indiqué, le 22 janvier 2007, par la note no 000547, enregistrée dans le fichier central, le 30 janvier 2007, sous le no 002406 que «... il n’a pas été possible de réintégrer l’intéressé en raison de l’absence de fonctions identiques ou équivalentes dans lesquelles il aurait pu être réintégré… par conséquent … il convient à l’employeur de lui verser toutes les indemnisations correspondantes». Compte tenu du fait que Juan Clímaco Muriel Galeano est décédé le 9 septembre 2006, le SENA a versé les indemnisations dues, conformément au paragraphe 3 de l’article 46 du décret no 1568 de 1998 et au troisième alinéa de l’article 28 du décret no 760 de 2005, par la résolution no 000724 datée du 25 avril 2007, à Mme Blanca Nelly Alzate de Muriel, en qualité de conjointe et unique demanderesse.
    • – Dans le cas d’Oscar Luis Mendívil Romero, le tribunal supérieur de Santa Marta, par une décision rendue en deuxième instance le 2 novembre 2006, n’a pas autorisé le licenciement de ce fonctionnaire qui jouit de l’immunité syndicale. Par conséquent, le poste que ce dernier occupait n’a pas été supprimé et M. Mendívil Romero continue de travailler au SENA.
    • – Dans le cas d’Edgar Barragán Pérez, le tribunal supérieur de Cúcuta, par une décision rendue en deuxième instance le 8 février 2007, n’a pas autorisé le licenciement de ce fonctionnaire qui jouit de l’immunité syndicale. Par conséquent, le poste que ce dernier occupait n’a pas été supprimé et M. Barragán Pérez continue de travailler au SENA.
    • – Dans le cas de Wilson Neber Arias Castillo, le tribunal supérieur de Cali, par une décision rendue en deuxième instance le 10 décembre 2007, n’a pas autorisé le licenciement de ce fonctionnaire qui jouit de l’immunité syndicale, mais ce dernier a renoncé à son poste à compter du 30 juillet 2007, décision entérinée par la résolution no 000622 du 30 juillet 2007. M. Arias Castillo est donc retiré du service public.
    • – Dans le cas de Carlos Rodríguez Pérez, le tribunal de première instance n’a pas autorisé le licenciement de ce fonctionnaire. En appel, le tribunal supérieur de Barranquilla n’a pas non plus autorisé le licenciement.
    • – Dans le cas de Pedro Sánchez Romero, aucune décision judiciaire n’a encore été rendue dans le cadre, l’affaire étant en première instance auprès du quatrième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Cartagena.
  2. 399. En ce qui concerne les nouvelles allégations du SINDESENA qui ont trait au refus d’octroyer des congés syndicaux, au recours à des procédures disciplinaires à l’encontre de dirigeants syndicaux, au refus de réunir les dirigeants du SENA avec l’organisation syndicale pour traiter de la question des pensions, aux menaces à l’encontre de dirigeants syndicaux, au refus du SENA de permettre à l’organisation syndicale de publier ses commentaires sur le tableau d’affichage et dans une revue de circulation interne, le gouvernement indique ce qui suit:
    • – S’agissant des faits relatifs aux droits humains, comme les menaces et autres, il est demandé que ces derniers soient traités dans le cadre de l’examen du cas no 1787, pour que le gouvernement puisse envoyer ses observations y relatives conformément aux procédures.
    • – En ce qui concerne le refus d’octroi de congés syndicaux, au cours de l’année 2004 le secrétaire général du SENA a autorisé 1 025 jours ouvrés de congés syndicaux rémunérés aux membres de la direction nationale et des sous-directions du SINDESENA pour leurs différentes activités en plus de 744 jours ouvrés de congés. Le gouvernement fournit des tableaux explicatifs relatifs aux congés autorisés, avec mention des bénéficiaires, des activités syndicales correspondant auxdits congés. Au cours de l’année 2005, 2 332 jours ouvrés de congés syndicaux rémunérés ont été autorisés pour la direction nationale du SINDESENA et des sous-directions jusqu’au 31 décembre 2005. Le gouvernement ajoute cependant que des enquêtes administratives ont été ouvertes sur des refus d’octroi du congé syndical. Pour 2006, le secrétaire général du SENA a autorisé via des communications officielles des congés syndicaux à la direction nationale et les sous-directions du SINDESENA pour les différentes activités dans tout le pays (le gouvernement fournit une liste détaillée dans sa réponse), ainsi la totalité des congés demandés a été autorisée.
    • – En ce qui concerne le refus de transport, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 41 du décret no 3738 de 2004 et de la résolution no 0574 de 1995 seuls les fonctionnaires dans l’accomplissement de leurs fonctions ont droit de bénéficier de frais de déplacement.
    • – S’agissant des procédures disciplinaires à l’encontre d’Aleyda Murillo et de Wilson Arias Castillo, le SENA a indiqué qu’elles ont été interrompues par décision du 25 août 2006. Les autres procédures concernant Maria Inés Amézquita, Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio et Gustavo Gallego, fonctionnaires de la région de Quindío, sont en instance.
    • – En ce qui concerne les locaux du SINDESENA, le gouvernement indique que, par communications no 2-2008-008044 du 15 avril 2008 et no 2-2008-009450 du 6 mai 2008, adressées au président du SINDESENA, l’institution a fait faire les travaux nécessaires pour améliorer les conditions d’occupation des locaux du siège de la sous-direction de Valle du SINDESENA.
    • – S’agissant du déni de droit d’utiliser les tableaux, le gouvernement indique que l’organisation syndicale utilisait le tableau d’affichage pour faire des déclarations calomnieuses envers l’administration ou ses fonctionnaires. La question de l’usage et de l’exploitation optimale des tableaux a été réglée par la résolution no 612 de 2008, dans le but d’utiliser ce moyen de communication et d’information d’une manière harmonieuse et de garantir le respect des droits fondamentaux. Le gouvernement indique également l’adoption de la résolution no 00284 du 6 février 2008 fixant les politiques et moyens institutionnels pour l’administration, l’opérationnalisation et l’usage du système de courrier électronique et l’accès à Internet au sein de l’institution. Le SENA respecte le rôle de l’organisation syndicale et permet l’utilisation du courrier électronique aux fins d’exercice des activités de représentation.
  3. 400. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations du comité, le gouvernement indique qu’il a entamé un processus de concertation avec le Comité sectoriel du secteur public concernant un projet de décret, dont le principal objet est de permettre aux agents de l’administration publique de négocier collectivement. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations du comité, le gouvernement souligne que, s’agissant de la procédure disciplinaire engagée contre M. Ricardo Correa Bernal, le secrétaire général du SENA a indiqué que cette personne est visée par deux procédures disciplinaires, la première pour l’agression physique d’un instructeur du SENA qui a abouti à une décision de sanction de trois mois à son encontre, qui a été confirmée en deuxième instance. La seconde procédure a été classée en vertu d’une décision rendue le 12 décembre 2007.
  4. 401. L’entreprise fait valoir que la Cour constitutionnelle a avalisé les procédures préalables au licenciement des travailleurs syndiqués et des dirigeants syndicaux engagées par EMCALI et, considérant que l’employeur a agi dans le respect des principes de la liberté syndicale et des droits syndicaux, a rejeté le recours en protection demandant la réintégration des travailleurs introduit par le SINTRAEMCALI devant la plus haute juridiction de Valle del Cauca.
  5. 402. S’agissant de l’alinéa d) i) des recommandations du comité, le gouvernement indique qu’il a transmis au Congrès de la République la proposition de loi no 190 de 2007 qui habilite les tribunaux du travail, en tant qu’instances judiciaires totalement indépendantes du pouvoir exécutif, de déclarer l’illégalité d’une grève. Ledit texte sera débattu à l’occasion des sessions extraordinaires qui seront convoquées par le gouvernement à partir de février 2008.
  6. 403. En outre, le gouvernement souligne que le Code du travail colombien dispose qu’une suspension collective de travail est illégale si elle affecte des services publics et que le ministère de la Protection sociale a compétence pour prononcer son illégalité, auquel cas l’employeur est habilité à licencier, pour ce motif, toutes les personnes ayant activement participé à la cessation de travail. S’agissant des travailleurs jouissant de l’immunité syndicale, la législation ne requiert pas la formulation de qualifications pénales en vue de leur licenciement. Sur la base de ce principe juridique, le ministère de la Protection sociale a émis la résolution no 1696 du 2 juin 2004, qualifiant l’occupation des locaux d’EMCALI de cessation illégale d’activité, décision sur laquelle l’entreprise s’est fondée pour mener des enquêtes afin de démontrer que les travailleurs visés avaient activement participé à ladite occupation et de procéder ensuite à leur licenciement, conformément aux dispositions légales et constitutionnelles.
  7. 404. S’agissant de l’alinéa d) ii) des recommandations du comité relatif à l’arrêt du Conseil d’Etat et de l’action en nullité intentée par le SINTRAEMCALI contre la résolution no 1696, l’entreprise indique que l’arrêt rendu par cette haute instance administrative n’affecte pas et n’a pas de caractère rétroactif ou réversible sur les mesures prises par EMCALI suite à la déclaration d’illégalité de l’arrêt de travail, attendu que cette décision jouit de la présomption de légalité et que l’entreprise a agi conformément à celle-ci. L’entreprise indique que le Conseil d’Etat ne peut pas examiner l’affaire en prenant en compte les «principes énoncés, à savoir que les enquêtes et les déclarations d’illégalité de grèves et d’arrêts de travail doivent être effectuées par une autorité indépendante», étant donné que ces principes n’ont pas de validité juridique.
  8. 405. Le gouvernement indique que le Conseil d’Etat a rendu un arrêt le 8 mars 2008 qui a été notifié par avis aux intéressés entre le 29 août et le 2 septembre. Par cet arrêt, le Conseil d’Etat a prononcé la nullité de la résolution no 1696 mais n’a pas fait droit aux autres prétentions relatives au licenciement des membres du SINTRAEMCALI qui avaient participé à l’assemblée permanente du syndicat. Le gouvernement ajoute que l’entreprise a fait appel de ce jugement.
  9. 406. S’agissant de l’alinéa d) iv) des recommandations du comité, le gouvernement indique que le Bureau de la coopération et des relations internationales a demandé au coordonnateur du Groupe de défense des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale de lui communiquer des informations, dont copie sera transmise au comité dès leur réception.
  10. 407. S’agissant de l’alinéa d) v) des recommandations du comité, le gouvernement souhaite savoir à quelle autorité le comité se réfère lorsqu’il demande qu’une enquête indépendante soit diligentée, attendu que, comme le gouvernement l’a déjà fait savoir par le passé, l’article 29 de la Constitution dispose que le principe d’une procédure régulière s’applique à tous les types de procédures judiciaires ou administratives. En vertu de cet article, «nul ne peut être jugé d’une façon qui ne serait pas conforme aux lois qui étaient en vigueur au moment de la commission des faits reprochés. Chacun a le droit d’être jugé, par le juge ou le tribunal compétent, dans le respect de l’ensemble des modalités propres à chaque procès.» En outre, ce même article dispose que «sont frappés de nullité de plein droit les éléments de preuves obtenus en violation de la procédure régulière». Par conséquent, les travailleurs visés par les procédures disciplinaires jouissent de la garantie d’une procédure régulière en vertu de laquelle leur droit à la défense est respecté.
  11. 408. Le gouvernement souligne que le fait que des procédures disciplinaires aient été intentées contre les travailleurs syndiqués ne signifie pas que leurs droits d’association et de liberté syndicale ne seront pas reconnus. Il précise, en outre, que la législation colombienne a prévu des mécanismes permettant aux travailleurs de faire valoir leurs droits en cas de violation de l’un quelconque de leurs droits fondamentaux.
  12. 409. A cet égard, le gouvernement indique que les questions posées dans le présent cas sont également examinées, depuis le 5 septembre 2007, par la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT).
  13. 410. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations du comité, qui porte sur des faits concernant Mme Isabel Cristina Ramos Quintero, directrice du Bureau des affaires juridiques de l’UPTC, le gouvernement indique que l’intéressée a introduit une action en protection auprès du troisième tribunal du travailleur de la circonscription de Tunja qui a ordonné, à titre conservatoire et dans un délai de quarante-huit heures, à l’entreprise de «renouveler le contrat de travail de ce professeur occasionnel dans ladite institution… Sur la base de ce qui précède, l’Université pédagogique et technologique de Colombie, par la résolution no 3685 du 9 septembre 2005, a titularisé Mme Isabel Cristina Ramos Quintero au poste de professeur occasionnel à plein temps. Pour sa part, l’université, selon les termes de la loi et comme l’y autorisent la législation et la Constitution colombiennes, a contesté le jugement en protection rendu par le troisième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Tunja auprès du tribunal supérieur de Tunja, chambre du travail, lequel, par une décision rendue le 11 octobre 2005, a révoqué le jugement du troisième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Tunja dans le cadre du recours en protection no 2005-107, et, partant, jugé toutes les prétentions sans fondement. Compte tenu de ce qui précède, la résolution no 3685 a été abrogée par la résolution no 3939 du 14 octobre 2005 dès lors que la décision judiciaire sur laquelle elle se fondait était devenue juridiquement caduque. Il importe de préciser qu’à l’heure actuelle le professeur Ramos Quintero est employé par l’université en tant que professeur occasionnel à temps partiel, en vertu de la résolution no 2588 du 1er août 2007. Enfin, l’université n’a, à aucun moment, méconnu les principes syndicaux et se conforme, bien au contraire, au postulat du droit collectif en vigueur en Colombie et a respecté toutes les décisions de justice rendues dans le cadre du présent cas. L’intéressée s’est inscrite sur le Registre des candidats aux postes de professeurs occasionnels de l’UPTC et est actuellement professeur occasionnel à temps partiel.»

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 411. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par le Syndicat national des fonctionnaires du Service national d’apprentissage (SENA) (SINDESENA) et le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI), ainsi que des observations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations formulées par le comité lors de l’examen antérieur du présent cas. Le comité prend également note de ce que les questions relatives à l’assemblée permanente tenue au sein des entreprises municipales de Cali (EMCALI) font l’objet d’un examen par la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETOIT) dans le but de trouver une solution concertée au conflit.
    • Restructuration du Service national d’apprentissage (SENA)
  2. 412. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations du comité concernant la procédure de levée de l’immunité syndicale engagée contre des dirigeants syndicaux dans le cadre de la restructuration du Service national d’apprentissage, le comité prend note du fait que l’organisation plaignante indique dans ses dernières allégations que l’administration a refusé d’accorder à M. Wilson Arias Castillo l’indemnisation à laquelle il avait droit. Le comité note également que le gouvernement indique que l’autorité judiciaire n’a pas autorisé le licenciement de MM. Oscar Luis Mendívil Romero, Edgar Barragán Pérez, Carlos Rodríguez Pérez et Wilson Neber Arias Castillo, fonctionnaires publics qui jouissent de l’immunité syndicale, et que, par conséquent, MM. Mendívil Romero et Barragán Pérez continuent d’exercer leurs fonctions. En revanche, M. Wilson Arias Castillo a renoncé à son poste à compter du 30 juillet 2007, démission entérinée par la résolution no 000622 du 30 juillet 2007. M. Wilson Arias Castillo est donc retiré du service public. Le comité note que, durant son mandat, ce dernier a bénéficié de nombreux congés syndicaux.
  3. 413. Le comité note que, s’agissant de MM. Ramírez Brochero, Gonzalez Alzate et Galeano, l’autorité judiciaire a autorisé la levée de l’immunité syndicale car ils ont reçu l’indemnité correspondante. L’affaire concernant M. Pedro Sánchez Romero est en instance auprès du quatrième tribunal du travail de la circonscription judiciaire de Cartagena. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure.
  4. 414. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations du comité relatif au refus du SENA de négocier collectivement, le comité relève que, dans sa dernière communication, le SINDESENA évoque le refus persistant du SENA de négocier collectivement. Le comité prend note du fait que, pour sa part, le gouvernement indique avoir entamé une phase de concertation avec le Comité sectoriel du secteur public sur un projet de décret visant à permettre aux agents de l’administration publique de négocier collectivement. A cet égard, rappelant qu’il a souligné à diverses occasions que, s’il est vrai que la négociation collective dans l’administration publique est assujettie à des modalités spécifiques d’application, le droit de négociation collective a été, de façon générale, reconnu à tous les fonctionnaires publics dès lors que les conventions nos 151 à 154 ont été ratifiées, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée au décret destiné à permettre aux agents de la fonction publique de négocier collectivement.
  5. 415. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations concernant la procédure disciplinaire intentée contre M. Ricardo Correa Bernal, le comité prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’intéressé fait l’objet de deux procédures disciplinaires, dont l’une en raison de l’agression physique d’un instructeur du SENA qui a valu à l’intéressé une suspension de trois mois, sanction confirmée en deuxième instance. La seconde a été classée en vertu d’une décision du 12 décembre 2007.
  6. 416. S’agissant des nouvelles allégations relatives à des procédures disciplinaires engagées contre des dirigeants pour avoir mené des activités syndicales, au refus d’octroi de congés syndicaux et d’autres avantages auparavant concédés, comme le paiement de billets d’avion pour permettre aux dirigeants syndicaux d’assister à des réunions syndicales, la fourniture de locaux syndicaux et la mise à disposition de tableaux d’information, le comité note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur les procédures disciplinaires, les congés syndicaux autorisés, le transport et l’utilisation du tableau et des locaux. Le comité rappelle l’importance de disposer de facilités pour la réalisation adéquate des activités syndicales et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisation syndicale puisse développer correctement ses activités en disposant des facilités nécessaires à cette fin, selon les mêmes modalités qu’elle l’a fait jusqu’à récemment.
  7. 417. En ce qui concerne les nouvelles allégations relatives à des procédures disciplinaires engagées contre les dirigeants (María Inés Amézquita, Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio, Gustavo Gallego, Aleyda Murillo Granados et Carmen Elisa Acosta) pour avoir mené des activités syndicales, le comité note les informations détaillées fournies par le gouvernement et le prie de le tenir informé des procédures en cours.
  8. 418. S’agissant des allégations relatives à l’assassinat de Jesús Heberto Caballero Ariza, le 16 avril 2008, à l’intrusion au siège du SINDISENA, le 18 mai 2008 à Bogotá, et aux accusations portées contre l’organisation syndicale d’entretenir des liens avec des agitateurs professionnels, le comité indique qu’elles seront examinées dans le cadre du cas no 1787 en instance devant le comité.
    • Entreprises municipales de Cali (EMCALI)
  9. 419. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations concernant la déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat, le comité avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 451 du Code du travail de façon à ce que la déclaration d’illégalité de grève et d’arrêt de travail soit prononcée par un organe indépendant qui jouisse de la confiance des parties. A cet égard, le comité prend note avec intérêt de l’adoption récente de la loi no 1210 qui porte modification dudit article, en vertu de laquelle «la légalité ou l’illégalité d’une grève ou d’un arrêt collectif de travail sera prononcée par l’autorité judiciaire à la suite d’une procédure prioritaire».
  10. 420. S’agissant de l’alinéa d) ii) et iii) des recommandations concernant l’arrêt que doit rendre le Conseil d’Etat concernant la légalité de la résolution no 1696 du 2 juin 2004 du ministère de la Protection sociale ayant prononcé l’illégalité de l’assemblée permanente (ou cessation d’activité selon l’entreprise) de mai 2004 et le licenciement de 45 travailleurs syndiqués et de six dirigeants syndicaux, le comité prend note du fait que: 1) en vertu de l’arrêt no 2004-00186-01, le Conseil d’Etat a prononcé la nullité de ladite résolution; 2) n’a pas fait droit aux prétentions relatives au licenciement de 45 travailleurs syndiqués et de six membres dirigeants du syndicat; et 3) l’entreprise EMCALI a fait appel de ce jugement. A ce propos, le comité demande au gouvernement de l’informer sur les résultats du recours en interprétation en instance.
  11. 421. S’agissant de l’alinéa d) iv) des recommandations du comité concernant l’enquête menée par le bureau du Procureur général de la nation sur les actes de violence qui ont eu lieu pendant l’assemblée permanente, le comité note que des informations ont été demandées à cet égard au coordinateur du Groupe de défense des droits de l’homme du ministère de la Protection sociale qui lui seront communiquées en temps opportun. Le comité exprime sa grave préoccupation devant le fait que le gouvernement ne communique pas d’informations spécifiques sur l’enquête diligentée concernant les faits de violence survenus au sein d’EMCALI en mai 2004 et rappelle l’importance qu’il accorde à ce que les enquêtes soient rapidement menées et demande instamment que celle-ci soit achevée à brève échéance et permette d’établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
  12. 422. S’agissant de l’alinéa d) v) des recommandations concernant l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat sous peine de menaces de licenciements, le comité relève que le gouvernement indique que, dans le cadre de ces procédures disciplinaires, le principe d’une procédure régulière a été respecté mais qu’il ne transmet aucune information concrète à cet égard. Dans ces conditions, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs d’EMCALI puissent exercer librement et sans crainte de représailles leurs droits syndicaux, qu’une enquête indépendante soit menée qui jouisse de la confiance des parties (comme, par exemple, une enquête menée par l’autorité judiciaire) concernant les pressions, menaces et procédures disciplinaires en question, et de le tenir informé à cet égard.
    • Université pédagogique et technologique de Colombie (UPTC)
  13. 423. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations concernant le recours en appel intenté contre la décision judiciaire ordonnant la réintégration de Mme Isabel Cristina Ramos Quintero, le comité prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’intéressée a été réintégrée à son poste de travail par le biais de la résolution no 3685, en vertu d’un jugement en protection, mais que l’université a fait appel de ce jugement devant le tribunal supérieur de Tunja, chambre du travail, qui l’a annulée, ce qui a entraîné la nullité de la résolution no 3685. Toutefois, le comité prend note de l’information selon laquelle, à l’heure actuelle, le professeur Ramos Quintero est employé par l’université en tant que professeur occasionnel à temps partiel, en vertu de la résolution no 2588 du 1er août 2007.
  14. 424. En ce qui concerne la dernière communication de l’ASOPROFE-UPTC relative aux menaces à l’encontre du président de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur ce point et pour offrir une protection adéquate à M. Luis Diaz Gamboa. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 425. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la procédure de levée de l’immunité syndicale engagée contre des dirigeants syndicaux dans le cadre de la restructuration du Service national d’apprentissage, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure intentée contre M. Pedro Sanchez Romero.
    • b) S’agissant du refus du SENA de négocier collectivement, le comité, rappelant qu’il a souligné à diverses occasions que, s’il est vrai que la négociation collective dans l’administration publique est assujettie à des modalités spécifiques d’application, le droit de négociation collective a été, de façon générale, reconnu à tous les fonctionnaires publics dès lors que les conventions nos 151 à 154 ont été ratifiées, demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée au décret destiné à permettre aux agents de la fonction publique de négocier collectivement.
    • c) S’agissant des nouvelles allégations relatives aux procédures disciplinaires, au refus d’octroi de congés syndicaux et d’autres avantages auparavant concédés, comme le paiement de billets d’avion pour permettre aux dirigeants syndicaux d’assister à des réunions syndicales, la fourniture de locaux syndicaux et la mise à disposition de tableaux d’information, le comité, rappelant l’importance que représente pour la réalisation adéquate des activités syndicales le fait de pouvoir disposer de telles facilités, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisation syndicale puisse développer correctement ses activités en disposant des facilités nécessaires à cette fin, selon les mêmes modalités qu’elle l’a fait jusqu’à récemment, et de le tenir informé des procédures disciplinaires en cours.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures disciplinaires en cours concernant six dirigeants syndicaux du SINDESENA.
    • e) S’agissant de l’alinéa d) des recommandations concernant la déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente (arrêt de travail) tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat en raison de leur participation supposée à l’arrêt de travail (résolution no 1696), le comité demande au gouvernement de l’informer sur les résultats du recours en interprétation en instance.
    • f) S’agissant de l’enquête entamée devant le bureau du Procureur général de la nation sur les actes de violence qui ont eu lieu pendant l’assemblée permanente, le comité exprime sa grave préoccupation devant le fait que le gouvernement ne communique pas d’informations spécifiques sur l’enquête diligentée concernant les faits de violence survenus au sein d’EMCALI en mai 2004, rappelle l’importance qu’il accorde à ce que les enquêtes soient rapidement diligentées et demande instamment que celle-ci soit achevée à brève échéance et permette d’établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
    • g) S’agissant de l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat sous peine de menaces de licenciements, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs d’EMCALI puissent exercer librement et sans crainte de représailles leurs droits syndicaux, qu’une enquête indépendante soit menée qui jouisse de la confiance des parties (comme, par exemple, une enquête menée par l’autorité judiciaire) concernant les pressions, menaces et procédures disciplinaires en question, et de le tenir informé à cet égard.
    • h) En ce qui concerne la dernière communication de l’ASOPROFE-UPTC relative aux menaces à l’encontre du président de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur cette affaire et pour offrir une protection adéquate à M. Luis Diaz Gamboa. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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