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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 355, Novembre 2009

Cas no 2356 (Colombie) - Date de la plainte: 30-MAI -04 - Clos

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  1. 401. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2008 et a présenté au Conseil d’administration un rapport. [Voir 351e rapport, paragr. 381 à 425, adopté par le Conseil d’administration à sa 303e session.] Le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) a envoyé de nouvelles allégations dans des communications en date du 10 décembre 2008, des 22 janvier, 12 février, 19 et 24 mars et 12 juin 2009.
  2. 402. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 24 novembre et 16 décembre 2008 et des 20 janvier, 16 mars, 21 et 23 juillet 2009.
  3. 403. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 404. Lors du dernier examen du présent cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 351e rapport, paragr. 425]:
    • a) S’agissant de la procédure de levée de l’immunité syndicale engagée contre des dirigeants syndicaux dans le cadre de la restructuration du Service national d’apprentissage, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de la procédure intentée contre M. Pedro Sánchez Romero.
    • b) S’agissant du refus du SENA de négocier collectivement, le comité, rappelant qu’il a souligné à diverses occasions que, s’il est vrai que la négociation collective dans l’administration publique est assujettie à des modalités spécifiques d’application, le droit de négociation collective a été, de façon générale, reconnu à tous les fonctionnaires publics dès lors que les conventions nos 151 et 154 ont été ratifiées, demande au gouvernement de le tenir informé de la suite donnée au décret destiné à permettre aux agents de la fonction publique de négocier collectivement.
    • c) S’agissant des nouvelles allégations relatives aux refus d’octroi de congés syndicaux et d’autres avantages auparavant concédés, comme le paiement de billets d’avion pour permettre aux dirigeants syndicaux d’assister à des réunions syndicales, la fourniture de locaux syndicaux et la mise à disposition de tableaux d’information, le comité, rappelant l’importance que représente pour la réalisation adéquate des activités syndicales le fait de pouvoir disposer de telles facilités, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’organisation syndicale puisse développer correctement ses activités en disposant des facilités nécessaires à cette fin, selon les mêmes modalités qu’elle l’a fait jusqu’à récemment, et de le tenir informé des procédures disciplinaires en cours.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des procédures disciplinaires en cours concernant six dirigeants syndicaux du SINDESENA.
    • e) S’agissant de l’alinéa d) des recommandations concernant la déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente (arrêt de travail) tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat en raison de leur participation supposée à l’arrêt de travail (résolution no 1696), le comité demande au gouvernement de l’informer sur les résultats du recours en interprétation en instance.
    • f) S’agissant de l’enquête entamée devant le bureau du Procureur général de la nation sur les actes de violence qui ont eu lieu pendant l’assemblée permanente, le comité exprime sa grave préoccupation devant le fait que le gouvernement ne communique pas d’informations spécifiques sur l’enquête diligentée concernant les faits de violence survenus au sein d’EMCALI en mai 2004, rappelle l’importance qu’il accorde à ce que les enquêtes soient rapidement diligentées et demande instamment que celle-ci soit achevée à brève échéance et permette d’établir les responsabilités et de sanctionner les coupables.
    • g) S’agissant de l’ouverture de 462 procédures disciplinaires et des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat sous peine de menaces de licenciements, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs d’EMCALI puissent exercer librement et sans crainte de représailles leurs droits syndicaux, qu’une enquête indépendante soit menée qui jouisse de la confiance des parties (comme, par exemple, une enquête menée par l’autorité judiciaire) concernant les pressions, menaces et procédures disciplinaires en question, et de le tenir informé à cet égard.
    • h) En ce qui concerne la dernière communication de l’ASOPROFE-UPTC relative aux menaces à l’encontre du président de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête sur cette affaire et pour offrir une protection adéquate à M. Luis Díaz Gamboa. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

B. Nouvelles allégations

B. Nouvelles allégations
  1. 405. Dans des communications en date du 10 décembre 2008, des 22 janvier, 12 février, 19 et 24 mars et 12 juin 2009, le SINTRAEMCALI allègue en outre que, le 19 mars 2009, les congés syndicaux rémunérés ont été suspendus. De plus, l’entreprise soutient un autre comité directeur, refusant de reconnaître l’élection démocratique et le respect des prescriptions légales durant cette élection. Elle menace par ailleurs de consigner judiciairement les ressources, privant ainsi le syndicat de ses moyens d’existence. L’organisation plaignante confirme les allégations présentées qui sont en suspens. Il indique que l’entreprise n’a pas l’intention de trouver une issue au conflit existant ni de réintégrer les travailleurs renvoyés. Malgré tout, le syndicat se montre disposé à trouver une solution à ce problème par la conciliation et la négociation tripartite avec le gouvernement.
  2. 406. L’organisation plaignante ajoute que, jusqu’à présent, aucune enquête n’a été diligentée sur les actes de violence qui ont eu lieu en mai 2004. Seule une procédure administrative a été engagée, qui a abouti au licenciement de 51 travailleurs, avec la résolution no 1696 du 2 juin 2004 qui a été annulée par le Conseil d’Etat par la décision no 3536 de septembre 2008. L’entreprise a interjeté un recours en interprétation contre la décision du Conseil d’Etat, recours qui a été rejeté le 23 octobre 2008.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 407. Dans ses communications en date des 24 novembre et 16 décembre 2008 et des 20 janvier, 16 mars, 21 et 23 juillet 2009, le gouvernement envoie les observations suivantes.
  2. 408. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations, relatif à la procédure de levée de l’immunité syndicale de M. Pedro Sánchez, le gouvernement indique que le jugement est en suspens devant la quatrième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena, les auditions se sont terminées le 14 août 2008. Le 15 décembre 2008, la quatrième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena a déclaré que l’exception de prescription était constatée, décision qui a fait l’objet d’un appel devant la chambre du travail du tribunal supérieur du district judiciaire de Cartagena. Dès que l’information sur l’issue de ce recours sera disponible, il sera envoyé au Bureau international du Travail.
  3. 409. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations, le gouvernement indique que le décret no 535 du 24 février 2009, portant règlement de l’article 416 du Code du travail, fixe la procédure à suivre en matière de négociation collective dans la fonction publique. Le gouvernement joint la copie dudit décret.
  4. 410. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations relatif aux refus allégués de congés syndicaux, le gouvernement informe que, d’après les informations fournies par le SENA, les congés syndicaux ont été octroyés. Le gouvernement rappelle que sa communication du 10 octobre 2008 contenait un tableau montrant les congés syndicaux accordés aux dirigeants du SINDESENA. Concernant les billets d’avion, ils ont été payés en totalité pour le comité directeur du syndicat, et le gouvernement envoie des documents prouvant ces affirmations; il ajoute que, pour participer au IXe Congrès pédagogique proposé par le SINDESENA et le Cercle d’études pédagogiques et de la formation professionnelle (CEPF), l’administration a financé les billets d’avion pour le transport des membres du SINDESENA. Le gouvernement joint la réponse du SENA. En accord avec ce qui a été exposé ci-dessus, le gouvernement estime que les allégations présentées ne méritent pas d’examen plus approfondi, étant donné que le SENA apporte des preuves de l’octroi de congés et les reçus pour les billets d’avion aux membres du SINDESENA. Le gouvernement ajoute que, d’après les informations fournies par les autorités administratives, il n’existe pas d’enquête du travail contre le SENA pour refus de congés syndicaux.
  5. 411. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations relatif aux procédures disciplinaires en cours, le gouvernement a indiqué que les procédures disciplinaires contre M. Aleyda Murillo, d’après les informations fournies par le Bureau de contrôle interne disciplinaire ont été classées en août 2006 et septembre 2007. Le gouvernement ajoute que les procédures contre Mme María Inés Amézquita et MM. Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio et Gustavo Gallego, fonctionnaires de la région de Quindío, suivent leur cours. Ces procédures sont menées indépendamment de l’administration, c’est-à-dire sans ingérence de l’administration dans la prise de décisions.
  6. 412. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations relatives au recours en interprétation contre la décision du Conseil d’Etat annulant la résolution no 1696, qui a déclaré l’illégalité de l’arrêt de travail au sein d’EMCALI, le gouvernement déclare qu’il enverra ses observations une fois qu’il aura obtenu des informations sur le résultat final de ce recours. Concernant la déclaration de nullité, le gouvernement signale que la sentence rendue par le Conseil d’Etat n’est pas encore définitive, étant donné qu’un recours en nullité et un appel ont été interjetés.
  7. 413. Le gouvernement indique que la sentence prononcée par le Conseil d’Etat déclarant la nullité de la résolution no 1696 du 2 juin 2004 a rejeté les autres prétentions des requérants, parmi lesquelles figurait la demande de réintégration des travailleurs licenciés par EMCALI. En effet, pour prendre ladite décision, le Conseil d’Etat a estimé ce qui suit:
    • a) L’action judiciaire contre la décision déclarant l’illégalité d’une suspension ou d’un arrêt collectif de travail n’induit pas que le juge ayant prononcé ladite décision acquière une compétence directe relativement aux dispositions émanant de l’employeur concernant ces décisions, une fois la sentence administrative rendue par l’autorité du travail. Assurément, l’effet direct de la déclaration d’illégalité conduit à laisser à l’employeur la liberté de poursuivre ou non des actions administratives et judiciaires susceptibles d’affecter le lien professionnel des travailleurs impliqués dans la cessation illégale du travail, de telle sorte que, en ne présentant pas la suppression de la personnalité juridique du syndicat, le licenciement de travailleurs ou la procédure de levée de l’immunité syndicale comme une conséquence en relation avec la déclaration d’illégalité, l’annulation de cette décision administrative ne détermine pas en soi la présomption de situation juridique provoquée par une condition extérieure à la décision étant donné que, ainsi qu’il a été souligné, l’effet direct de cette déclaration est de laisser à l’employeur la liberté de poursuivre ou non les procédures qui pourraient affecter la relation professionnelle des travailleurs.
      • Il est évident que la situation qui aboutit à la nullité de la décision décrétant l’illégalité de l’arrêt de travail lui-même prévoit dans ses effets la liberté pour l’employeur de résilier le contrat de travail pour juste cause ou pour affecter la personnalité juridique du syndicat dans le cas où celui-ci serait l’instigateur de l’arrêt de travail illégal, nonobstant le fait que de telles décisions sont assorties d’un contrôle judiciaire et administratif et que, à l’intérieur de ces débats, la compétence de chaque autorité encadre la possibilité d’évaluer les conditions factuelles dans lesquelles se sont produits les faits; dès lors, l’annulation de la décision administrative ayant décrété l’illégalité de l’arrêt de travail n’entraîne pas nécessairement comme conséquence la neutralisation d’autres effets portant sur la relation professionnelle, car lesdits effets dépendront également des conditions matérielles démontrées dans chacun des procès, de telle manière que les requêtes présentées par le syndicat demandeur dans ce point du litige impliquent une ingérence non justifiée dans la compétence d’autres autorités juridictionnelles et administratives.
    • b) L’action en annulation de décisions administratives, décrite dans l’article 85 du CCA, outre la possibilité d’invalider la décision contestée qu’elle implique, accorde au requérant la faculté de réclamer le rétablissement du droit et la réparation des dommages que la décision administrative déclarée nulle aurait pu occasionner. Ces trois éléments s’intègrent dans l’action mais, de par leur structure même, ils restent indépendants dans la mesure où ils interagissent en fonction de la réalité probatoire qu’offre le procès; il est clair que, sans ignorer que les effets du rétablissement du droit et de la réparation du dommage apparaissent seulement comme une possibilité juridique lorsque la déclaration d’invalidité de la décision s’impose. Nous souhaitons souligner par ces éléments concrets que la nullité de la décision administrative n’induit pas nécessairement le rétablissement du droit ou la réparation du dommage, puisque ces deux derniers éléments dépendent des circonstances démontrées au cours du déroulement de l’affaire.
  8. 414. Le gouvernement indique que l’on peut déduire de ce qui précède que la nullité de la décision administrative n’entraîne pas l’obligation ipso facto de rétablir les droits contestés dans les procédures judiciaires en cours. L’affirmation de l’organisation syndicale selon laquelle le rétablissement du droit est automatique est erronée, étant donné que le Conseil d’Etat l’a rejetée et que cela doit, en fin de compte, faire l’objet d’un débat juridique dans chaque procédure du travail. Le rétablissement du droit ne s’est pas imposé du fait que, comme l’a estimé le Conseil d’Etat, des actes de vandalisme et des dommages aux installations d’EMCALI se sont produits; questions qui, à son avis, doivent être examinées par les tribunaux du travail dans lesquels se déroulent les procédures entamées par les anciens travailleurs ayant participé à l’arrêt des activités.
  9. 415. Etant donné que le jugement rendu par le Conseil d’Etat n’est pas définitif, on ne saurait parler de soustraction d’affaire, cas de figure que l’on pourrait rencontrer – mais pas toujours – lorsqu’est déclarée la nullité d’un texte légal; mais non lorsque ce qui peut faire l’objet d’une annulation est une décision administrative particulière et même si une telle décision est annulée pour des raisons formelles; puisque le rétablissement du droit ne s’impose pas obligatoirement dans les procédures judiciaires qui sont en cours parallèlement, le juge chargé de l’affaire devra analyser les circonstances de fait et de droit de chaque procédure prise séparément.
  10. 416. Le gouvernement joint la réponse envoyée par le fondé de pouvoir d’EMCALI, accompagnée d’une communication qui renferme l’exposé des faits, un DVD et une clé USB.
  11. 417. S’agissant de l’alinéa f) des recommandations relatif à l’enquête en cours devant le bureau du Procureur général de la nation sur les actes de violence qui ont eu lieu pendant l’assemblée permanente au sein d’EMCALI en mai 2004, le gouvernement joint copie de la décision no 234 du procureur 58 de l’unité I du patrimoine économique de la ville de Cali, par laquelle il décide de s’abstenir d’ouvrir une instruction pour de tels faits, compte tenu de l’impossibilité d’identifier les coupables.
  12. 418. S’agissant de l’alinéa g) des recommandations relatif à l’ouverture de 462 procédures disciplinaires à la suite de l’arrêt de travail susmentionné et aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat sous peine de menaces de licenciement, le gouvernement indique que l’Etat colombien garantit la liberté d’exercer les droits d’association et de liberté syndicale. Les travailleurs colombiens ont à leur disposition un éventail de recours (administratifs et judiciaires) qu’ils peuvent utiliser dans les délais prescrits par la loi. De plus, la justice en Colombie est une justice de recours, ce qui signifie qu’il incombe à la partie qui s’estime lésée d’engager un recours devant les tribunaux. Le gouvernement fait également parvenir la déclaration du fondé de pouvoir de l’entreprise selon lequel la Constitution politique de Colombie stipule que le Procureur général de la nation est l’organe supérieur du ministère public et est soumis à une procédure indépendante des branches exécutive, législative et judiciaire du pouvoir public. Ses fonctions constitutionnelles comprennent notamment celles d’«intervenir dans les procès et auprès des autorités judiciaires et administratives quand cela s’avère nécessaire pour défendre l’ordre juridique, le domaine public ou les droits et garanties fondamentaux» (art. 277, point 7). Sur cette base, EMCALI a demandé au procureur provincial de Valle del Cauca de prendre connaissance de la recommandation énoncée par l’OIT et de procéder aux visites de vérification auprès d’EMCALI. Le bureau du Procureur général de la nation a réalisé une enquête indépendante et a déterminé: que les 462 procédures disciplinaires liées aux faits survenus entre le 27 et le 30 mai 2004 et dénoncées par le SIMTRAEMCALI n’ont jamais été lancées; et que l’entreprise accorde aux travailleurs et à leur direction syndicale les libertés syndicales les plus absolues pour l’exercice de leurs activités syndicales.
  13. 419. S’agissant de l’alinéa h) des recommandations relatif aux menaces contre le président de l’ASOPROFE, le gouvernement informe que les allégations ont été transmises au Bureau chargé de la défense des droits de l’homme pour que des recherches soient entamées sur cette affaire. Le gouvernement demande que ces allégations soient transférées au cas no 1787.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 420. Le comité prend note des nouvelles allégations présentées par le Syndicat des travailleurs des entreprises municipales de Cali (SINTRAEMCALI) et des observations du gouvernement sur les questions en suspens.
    • Restructuration du Service national
    • d’apprentissage (SENA)
  2. 421. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations, relatif à la procédure de levée de l’immunité syndicale de M. Pedro Sánchez Romero, dans le cadre de la procédure de restructuration du SENA, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la procédure est devant la quatrième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena, qui a déclaré la prescription constatée, décision qui a fait l’objet d’un appel devant le tribunal supérieur du district judiciaire de Cartagena. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ce recours.
  3. 422. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations relatif au refus du SENA de négocier collectivement avec le SINDESENA, le comité, tout en prenant note avec intérêt du fait que le 24 février 2009 a été adopté le décret no 535 portant réglementation de l’article 416 du Code du travail et fixant la procédure à suivre en matière de négociation collective dans la fonction publique, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à l’organisation syndicale de pouvoir négocier collectivement avec le SENA.
  4. 423. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations relatif aux refus allégués de congés syndicaux et d’autres avantages auparavant concédés aux dirigeants syndicaux, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les congés syndicaux sont accordés par le SENA et que, pour les autres avantages, des billets d’avion ont été payés au comité directeur du syndicat pour diverses rencontres et formations, justificatifs à l’appui. Pour ces motifs, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 424. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations relatif aux allégations selon lesquelles plusieurs directions régionales ont ouvert des procédures disciplinaires contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes en raison de leur participation à des activités programmées par le syndicat, le comité prend note des informations fournies par le gouvernement sur le classement des procédures à l’encontre de MM. Aleyda Murillo et Wilson Arias Castillo. Concernant les procédures à l’encontre de Mme María Inés Amézquita et MM. Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio et Gustavo Gallego, le comité prend note du fait qu’elles suivent leur cours. Le comité s’attend à ce que les droits syndicaux des dirigeants soient pleinement respectés et que ces procédures aboutissent rapidement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • Entreprises municipales de Cali (EMCALI)
  6. 425. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations relatif à déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente (arrêt de travail) tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et six dirigeants du syndicat, le comité rappelle que cette déclaration (au moyen de la résolution no 1696 de 2004) a fait l’objet d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat, qui l’a déclaré recevable et a prononcé un arrêt annulant la résolution; cet arrêt a fait à son tour l’objet d’un recours en interprétation de la part de l’entreprise. Le comité observe que le SINTRAEMCALI a indiqué que ce recours en interprétation a été rejeté par le Conseil d’Etat le 23 octobre 2008, et joint une copie de cette décision.
  7. 426. Le comité note que, selon le gouvernement, la déclaration de nullité de la résolution no 1696 n’implique pas la réintégration automatique des travailleurs licenciés, mais que ladite question devra être réglée dans le cadre de chacune des procédures judiciaires intentées par les travailleurs licenciés et que, d’autre part, la sentence prononçant la nullité n’est pas encore définitive puisque l’entreprise EMCALI a interjeté appel et déposé un recours en annulation de la déclaration de nullité, actuellement en instance.
  8. 427. Dans ces conditions, étant donné que: 1) la résolution no 1696 de 2004, qui déclarait l’illégalité de l’assemblée permanente et en vertu de laquelle 45 membres et six dirigeants du syndicat ont été licenciés, a été annulée par le Conseil d’Etat; 2) le recours en interprétation portant sur cette décision du Conseil a été rejeté (le recours en annulation et l’appel interjeté par l’entreprise sont actuellement en instance); 3) il n’existe aucune charge pénale d’aucune sorte contre les syndicalistes pour des actes de violence; et 4) plus de cinq ans se sont écoulés depuis la survenue des faits, le comité demande au gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des 45 membres et six dirigeants du syndicat licenciés, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ordinaire statue de manière définitive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  9. 428. S’agissant de l’alinéa f) des recommandations relatif à l’enquête en cours devant le bureau du Procureur général de la nation sur les actes de violence qui ont eu lieu pendant l’assemblée permanente au sein d’EMCALI en mai 2004, le comité observe que, d’après l’organisation plaignante, aucune enquête n’a été effectuée auprès ses membres au sujet de ces actes. Le comité prend également note de ce que, pour sa part, le gouvernement fait savoir que le procureur 58 de l’unité I du patrimoine économique de la ville de Cali a décidé, par résolution no 234 du 27 octobre 2004, de ne pas ouvrir d’instruction pénale pour de tels faits étant donné l’impossibilité d’identifier les coupables.
  10. 429. S’agissant de l’alinéa g) des recommandations relatif à l’ouverture de 462 procédures disciplinaires à la suite de l’assemblée permanente et aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat sous peine de menaces de licenciements, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête indépendante, qui pourrait être menée par les autorités judiciaires, sur les pressions, menaces et procédures disciplinaires à l’encontre des travailleurs d’EMCALI. Le comité prend note de ce que, selon l’information du fondé de pouvoir de l’entreprise envoyée par le gouvernement, conformément au rapport du Procureur général de la nation, les procédure mentionnées n’ont jamais été lancées et l’entreprise permet aux dirigeants et aux membres de l’organisation syndicale le plein exercice de leurs droits syndicaux. Le comité prie le gouvernement de bien vouloir envoyer le rapport du Procureur général qui n’était pas annexé.
  11. 430. Par ailleurs, rappelant que le gouvernement avait indiqué que les questions posées dans le présent cas sont également examinées, depuis le 5 septembre 2007, par la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT) [voir 351e rapport, paragr. 409] et observant que le syndicat a manifesté sa disponibilité et son ouverture à une conciliation, le comité invite les parties à examiner les possibilités de mettre en pratique les recommandations du comité dans le cadre de cette commission spéciale.
    • Allégations relatives à l’Université pédagogique
    • et technologique de Colombie (UPTC)
  12. 431. S’agissant de l’alinéa h) des recommandations relatif aux menaces contre le président de l’Association académique syndicale des professeurs de l’UPTC (ASOPROFE), le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les allégations ont été transmises au Bureau chargé de la défense des droits de l’homme pour que des recherches soient entamées sur cette affaire. Le gouvernement demande à son tour que ces allégations soient transférées au cas no 1787. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité de M. Luis Díaz Gamboa, président de l’ASOPROFE, et pour qu’une enquête soit diligentée à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet dans le cadre du cas no 1787.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 432. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de la procédure de levée de l’immunité syndicale de M. Pedro Sánchez Romero, dans le cadre de la procédure de restructuration du SENA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ce recours en appel contre la déclaration afférente à la prescription déposé devant la quatrième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena.
    • b) S’agissant des allégations relatives au refus du SENA de négocier collectivement avec le SINDESENA, le comité, tout en prenant note avec intérêt du fait que le 24 février 2009 a été adopté le décret no 535 portant réglementation de l’article 416 du Code du travail et fixant la procédure à suivre en matière de négociation collective dans la fonction publique, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à l’organisation syndicale de pouvoir négocier collectivement avec le SENA.
    • c) S’agissant des allégations relatives aux procédures disciplinaires ouvertes à la demande du SENA à l’encontre de Mme María Inés Amézquita et MM. Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio et Gustavo Gallego, le comité s’attend à ce que les droits syndicaux des dirigeants soient pleinement respectés et que ces procédures aboutissent rapidement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) S’agissant de la déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente (arrêt de travail) tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat, étant donné que: 1) la résolution no 1696 de 2004, qui déclarait l’illégalité de l’assemblée permanente et en vertu de laquelle 45 membres et six dirigeants du syndicat ont été licenciés, a été annulée par le Conseil d’Etat; 2) le recours en interprétation portant sur cette décision du Conseil a été rejeté (le recours en annulation et l’appel interjeté par l’entreprise sont actuellement en instance); 3) il n’existe aucune charge pénale d’aucune sorte contre les syndicalistes pour des actes de violence; et 4) plus de cinq ans se sont écoulés depuis la survenue des faits, le comité demande au gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des 45 membres et six dirigeants du syndicat licenciés, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ordinaire statue de manière définitive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) S’agissant de l’ouverture de 462 procédures disciplinaires contre les travailleurs d’EMCALI, conséquence du fait que l’assemblée permanente de 2004 a été déclarée illégale et s’agissant des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat sous peine de menaces de licenciements, le comité, rappelant que la résolution no 1696 déclarant illégale l’assemblée permanente a été annulée par le Conseil d’Etat, demande au Conseil d’Etat de lui faire parvenir la copie du rapport du Procureur général de la nation, selon lequel les procédures mentionnées n’ont pas été lancées et l’entreprise permet aux dirigeants et aux membres de l’organisation syndicale le plein exercice de leurs droits syndicaux.
    • f) Par ailleurs, rappelant que le gouvernement avait indiqué que les questions posées dans le présent cas sont également examinées, depuis le 5 septembre 2007, par la Commission spéciale chargée du règlement des conflits auprès de l’OIT (CETCOIT) [voir 351e rapport, paragr. 409] et observant que le syndicat a manifesté sa disponibilité et son ouverture à une conciliation, le comité invite les parties à examiner les possibilités de mettre en pratique les recommandations du comité dans le cadre de cette commission spéciale.
    • g) S’agissant des allégations relatives aux menaces contre le président de l’Association académique syndicale des professeurs de l’UPTC (ASOPROFE), le comité prie instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires afin de garantir la sécurité de M. Luis Díaz Gamboa, président de l’ASOPROFE, et pour qu’une enquête soit diligentée à ce sujet. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet dans le cadre du cas no 1787.
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