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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 357, Juin 2010

Cas no 2356 (Colombie) - Date de la plainte: 30-MAI -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 35. Le comité a examiné le présent cas pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2009. [Voir 355e rapport, paragr. 401 à 432.] A cette occasion, le comité a formulé les conclusions suivantes:
    • a) S’agissant de la procédure de levée de l’immunité syndicale de M. Pedro Sánchez Romero, dans le cadre de la procédure de restructuration du SENA, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat final de ce recours en appel contre la déclaration afférente à la prescription déposé devant la quatrième chambre du tribunal du travail de la circonscription de Cartagena.
    • b) S’agissant des allégations relatives au refus du SENA de négocier collectivement avec le SINDESENA, le comité, tout en prenant note avec intérêt du fait que le 24 février 2009 a été adopté le décret no 535 portant réglementation de l’article 416 du Code du travail et fixant la procédure à suivre en matière de négociation collective dans la fonction publique, demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir à l’organisation syndicale de pouvoir négocier collectivement avec le SENA.
    • c) S’agissant des allégations relatives aux procédures disciplinaires ouvertes à la demande du SENA à l’encontre de Mme María Inés Amézquita et MM. Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio et Gustavo Gallego, le comité s’attend à ce que les droits syndicaux des dirigeants soient pleinement respectés et que ces procédures aboutissent rapidement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • d) S’agissant de la déclaration d’illégalité par l’autorité administrative d’une assemblée permanente (arrêt de travail) tenue par le SINTRAEMCALI au sein d’EMCALI qui a conduit au licenciement de 45 membres et de six dirigeants du syndicat, étant donné que: 1) la résolution no 1696 de 2004, qui déclarait l’illégalité de l’assemblée permanente et en vertu de laquelle 45 membres et six dirigeants du syndicat ont été licenciés, a été annulée par le Conseil d’Etat; 2) le recours en interprétation portant sur cette décision du Conseil a été rejeté (le recours en annulation et l’appel interjeté par l’entreprise sont actuellement en instance); 3) il n’existe aucune charge pénale d’aucune sorte contre les syndicalistes pour des actes de violence; et 4) plus de cinq ans se sont écoulés depuis la survenue des faits, le comité demande au gouvernement d’envisager de prendre les mesures nécessaires pour assurer la réintégration des 45 membres et six dirigeants du syndicat licenciés, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ordinaire statue de manière définitive. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • e) S’agissant de l’ouverture de 462 procédures disciplinaires contre les travailleurs d’EMCALI, conséquence du fait que l’assemblée permanente de 2004 a été déclarée illégale et s’agissant des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils ne parlent pas du syndicat sous peine de menaces de licenciements, le comité, rappelant que la résolution no 1696 déclarant illégale l’assemblée permanente a été annulée par le Conseil d’Etat, demande au Conseil d’Etat de lui faire parvenir la copie du rapport du Procureur général de la nation, selon lequel les procédures mentionnées n’ont pas été lancées et l’entreprise permet aux dirigeants et aux membres de l’organisation syndicale le plein exercice de leurs droits syndicaux.
  2. 36. Dans une communication en date du 3 mars 2010, le gouvernement indique que, en ce qui concerne la procédure de levée de l’immunité syndicale de M. Pedro Sánchez Romero dans le cadre de la procédure de restructuration du SENA, le Tribunal supérieur de Cartagena, quatrième chambre du tribunal du travail, a décidé en appel d’annuler la décision du tribunal de première instance qui avait considéré que la demande de levée de l’immunité syndicale était prescrite, autorisant ainsi cette levée et permettant au SENA de mettre fin à sa relation juridique et réglementaire avec l’intéressé. Le comité prend note de cette information.
  3. 37. En ce qui concerne le refus du SENA de négocier collectivement, le gouvernement indique qu’au titre de l’article 416 du Code du travail, réglementé par le décret no 535 de 2009, le SINDESENA a présenté un cahier de revendications qui a abouti le 15 décembre 2009, après négociation, à l’établissement de meilleures conditions de travail et de meilleures relations entre l’administration du SENA et ses agents publics. Le comité prend note avec intérêt de cette information.
  4. 38. Pour ce qui est des procédures disciplinaires ouvertes à l’encontre de Mme María Inés Amézquita et MM. Jesús Horacio Sánchez, Carlos Arturo Rubio et Gustavo Gallego dans le cadre, selon les allégations, de la politique de persécution menée dans plusieurs directions régionales, le gouvernement fait savoir que, par acte du 26 mars 2009, l’enquête a été définitivement classée à la faveur des fonctionnaires concernés. Le comité prend note de cette information.
  5. 39. Enfin, le comité note que le gouvernement n’a envoyé aucune information au sujet des allégations figurant aux alinéas d) et e) des recommandations antérieures du comité et le prie de le faire sans délai.
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