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Rapport définitif - Rapport No. 336, Mars 2005

Cas no 2358 (Roumanie) - Date de la plainte: 10-JUIN -04 - Clos

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  1. 706. La plainte figure dans une communication de juin 2004 de la Confédération syndicale nationale «Cartel Alfa».
  2. 707. Le gouvernement a transmis ses observations dans une communication du 22 décembre 2004.
  3. 708. La Roumanie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 709. Dans sa communication de juin 2004, l’organisation plaignante déclare que la loi no 31/2004, amendant la loi no 60/1991 sur l’organisation et le déroulement des assemblées publiques, donne aux autorités locales le droit d’interdire les réunions publiques pour des raisons subjectives.
  2. 710. L’article 1, alinéa 2, de la loi no 31/2004 dispose que les réunions publiques ne peuvent être organisées qu’après le dépôt d’une demande. Aux termes de l’article 8 de cette loi, une commission d’approbation, constituée du maire, du secrétaire de la ville et, le cas échéant, de représentants de la police et de la gendarmerie, est chargée d’examiner la demande. En vertu de l’article 10 de la loi, sur proposition de la commission, le maire peut interdire la tenue de la réunion publique s’il dispose de preuves donnant à croire que son déroulement peut conduire à une violation de l’article 2 de la loi.
  3. 711. L’organisation plaignante allègue que ces dispositions sont contraires: à l’article 36 de la Constitution de la Roumanie qui autorise la tenue de manifestations, démonstrations et autres réunions pacifiques, sans aucune arme; à la loi no 54/2003 sur les syndicats, qui donne à ces derniers le droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, dans le respect de la loi; ainsi qu’à l’article 8 de la convention no 87. Elle demande que la loi soit modifiée de façon à garantir la liberté de réunion publique sans autorisation préalable.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 712. Dans sa communication du 22 décembre 2004, le gouvernement déclare que l’adoption de la loi no 31/2004 modifiant et complétant la loi no 60/1991 sur l’organisation et le déroulement des assemblées publiques répond à des engagements pris par la Roumanie lors de négociations avec l’Union européenne concernant l’adoption des acquis communautaires en matière de justice et d’affaires intérieures.
  2. 713. Les dispositions de la loi no 31/2004 ne peuvent être contraires à l’article 36 de la Constitution roumaine, qui traite du droit de vote, puisque ce dernier ne fait pas l’objet de cette loi. La loi no 31/2004 ne réglemente pas les modalités de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales; celles-ci sont prévues par l’article 40 de la Constitution et par l’article 7, alinéa 1, de la loi no 54/2003, qui dispose notamment qu’elles ont le droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action, tout en respectant la loi.
  3. 714. L’article 1, alinéa 1, de la loi no 31/2004 stipule que le droit d’organiser des assemblées, grèves, manifestations ou toute autre réunion et d’y participer constitue un droit garanti par la loi à tous les citoyens, à condition de déclarer celles qui doivent se dérouler sur les places et voies publiques, ou en plein air, conformément à la loi. Ces assemblées doivent se dérouler dans l’ordre, sans faire appel aux armes, et être annoncées à l’avance.
  4. 715. Afin de garantir le respect des droits syndicaux, la législation roumaine prévoit des obligations tant pour les organisateurs des assemblées publiques que pour les autorités, obligations qui sont clairement définies par la loi et portent sur les lieux, le trajet et la période de déroulement de l’assemblée. L’autorisation n’est refusée que s’il existe des risques pour la sécurité et l’ordre publics, conformément à l’article 2 de la loi no 31/2004, qui dispose: «Les assemblées publiques doivent se dérouler de manière civilisée et pacifique, en assurant la protection des participants et du milieu environnant, sans perturber le trafic sur la voie publique … sans bouleverser le fonctionnement des institutions publiques ou privées, … ou devenir des actions turbulentes de nature à mettre en danger l’ordre et la sécurité publics, la sécurité, l’intégrité corporelle ou la vie des personnes, ou de causer des dommages à leurs biens ou aux biens publics…».
  5. 716. Aux termes de l’article 6 de la loi no 31/2004, les organisateurs des assemblées publiques sont tenus d’informer par écrit le maire de la localité concernée. Sur proposition de la commission, le maire peut décider d’interdire le déroulement des assemblées s’il dispose de renseignements fournis par des organismes spécialisés démontrant clairement qu’elles conduiraient à la violation de l’article 2 de la loi, ou si des travaux publics d’envergure sont en cours d’exécution durant la même période, au même endroit et sur les mêmes trajets que ceux prévus pour le déroulement de la manifestation. L’article 5 de la loi prévoit aussi des interdictions pour les assemblées publiques dans le voisinage immédiat des gares, des installations portuaires, des aéroports, des stations de métro, des hôpitaux, des objectifs militaires, des unités économiques qui comportent des installations, un outillage ou des machines dont l’utilisation présente un risque élevé; est de même interdit le déroulement simultané, au même endroit ou sur les mêmes trajets, de deux ou plusieurs assemblées publiques distinctes, indépendamment de leur caractère.
  6. 717. Le gouvernement conclut que la loi no 31/2004 ne constitue pas une violation des droits syndicaux. Elle vise à protéger le droit de réunion et à assurer le bon déroulement des assemblées, dans le respect de la sécurité des participants et de l’ordre et de la sécurité publics.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 718. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que la législation nationale viole la convention no 87 parce qu’elle soumet l’organisation et la tenue des assemblées publiques à une autorisation préalable des autorités publiques, qui peut être refusée pour des raisons subjectives. Le gouvernement répond que la loi no 31/2004, applicable aux organisations syndicales comme aux autres collectivités souhaitant organiser une manifestation publique, vise uniquement à protéger le droit de réunion, à assurer le bon déroulement des assemblées et la sécurité des participants, dans le respect de la sécurité et de l’ordre publics.
  2. 719. Soulignant que les restrictions au droit de manifestation doivent être raisonnables et que les autorités doivent examiner les demandes d’autorisation pour ces manifestations au cas par cas, le comité rappelle que l’autorisation administrative de tenir des réunions et manifestations n’est pas en soi une exigence abusive du point de vue des principes de la liberté syndicale, et que les organisations syndicales doivent respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques applicables à tous, et se conformer aux limites raisonnables que pourraient fixer les autorités en vue d’éviter des désordres sur la voie publique. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 138 et 141.]
  3. 720. Le comité note qu’en l’espèce les autorités locales ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire puisqu’elles ne peuvent refuser la tenue d’une assemblée que sur avis de la commission compétente, et sur la foi de renseignements donnant à penser qu’il existe des risques pour la sécurité et l’ordre publics. Notant par ailleurs que la plainte ne fait pas état de cas spécifique de refus abusif d’assemblée ou de manifestation publique, le comité s’attend à ce que les autorités locales respecteront les principes mentionnés ci-dessus dans l’examen des demandes d’autorisation de manifestations syndicales.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 721. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que ce cas n’appelle pas de sa part un examen plus approfondi.
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