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Rapport intérimaire - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2362 (Colombie) - Date de la plainte: 03-JUIN -04 - En suivi

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  1. 350. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2006. [Voir 343e rapport, paragr. 484 à 557, approuvé par le Conseil d’administration à sa 297e session.] L’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) a présenté de nouvelles allégations dans des communications en date des 17, 18, 28 et 31 mai et 4 septembre 2007. L’Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) a présenté de nouvelles allégations par communication en date du 4 juin 2007. Le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) a présenté de nouvelles allégations par communication en date du 24 octobre 2007.
  2. 351. Le gouvernement a envoyé ses observations par des communications en date des 21 mars, 7, 19 et 20 décembre 2007, et des 11 mars et 15 mai 2008.
  3. 352. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 353. A sa session de novembre 2006, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 343e rapport, paragr. 557]:
  2. Entreprise AVIANCA S.A.
  3. a) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour diligenter une enquête impartiale afin de déterminer si les travailleurs licenciés d’AVIANCA S.A. ont été remplacés par des travailleurs de coopératives ou d’une autre entreprise pour effectuer les mêmes activités; de vérifier si les nouveaux travailleurs jouissent du droit d’association et, dans le cas contraire, de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de la liberté syndicale pour ces travailleurs, conformément aux principes énoncés dans les conclusions, de réintégrer les travailleurs victimes de discrimination antisyndicale sans perte de salaire et, dans le cas où une réintégration ne serait pas possible, de leur assurer une indemnisation complète. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. b) En ce qui concerne les allégations relatives aux menaces proférées à Cali contre les travailleurs affiliés d’AVIANCA S.A. par les Autodéfenses Unies de Colombie (AUC), le comité demande au SINTRAVA de préciser les noms des personnes menacées ainsi que les faits sur lesquels reposent les menaces, afin d’être en mesure de demander des informations aux autorités compétentes.
  5. c) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par le SINTRAVA relatives à l’offre faite aux travailleurs de manière individuelle de bénéficier d’avantages plus importants que ceux qui sont prévus dans la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’on n’aura pas recours au sein de l’entreprise AVIANCA S.A. à la signature d’accords au détriment de la négociation collective et des conventions collectives.
  6. Entreprise HELICOL S.A.
  7. d) En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires conformément aux dispositions de la convention collective, et à la décision en suspens de désigner un tribunal d’arbitrage, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution et du résultat de ce conflit.
  8. e) En ce qui concerne les allégations relatives aux pressions exercées sur les travailleurs de HELICOL S.A. pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’organisation syndicale peut négocier librement, que les travailleurs ne sont pas contraints d’accepter contre leur gré un accord collectif et que, conformément à ce qui a été prévu par l’autorité judiciaire, la signature d’un accord collectif avec les travailleurs non syndiqués n’affaiblit pas les droits des travailleurs affiliés au syndicat.
  9. f) En ce qui concerne les allégations relatives au licenciement de 15 pilotes de HELICOL S.A., le comité, prenant note du fait que le gouvernement fait référence à trois d’entre eux, lui demande de lui faire savoir si les autres 12 pilotes, qui ont été contraints d’accepter un plan de retraite volontaire, ont entamé des procédures judiciaires à cet égard.
  10. g) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’ACDAC relatives à la fixation unilatérale par l’entreprise HELICOL S.A. d’un jour par semaine destiné à l’exercice des activités syndicales et à la reprogrammation des vols de M. Orlando Cantillo, membre du comité directeur, le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  11. Entreprise AEROREPUBLICA S.A.
  12. h) En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA S.A. de négocier collectivement, au licenciement de dirigeants syndicaux et aux sanctions qui leur ont été imposées pour avoir exercé leurs droits, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire interjeté contre les licenciements ainsi que des recours judiciaires en suspens.
  13. B. Nouvelles allégations
  14. 354. Dans sa communication du 4 juin 2007, l’Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) allègue que l’entreprise AVIANCA S.A. négocie actuellement un plan volontaire d’avantages avec les auxiliaires de vol nouvellement recrutés, sur une base individuelle, sans tenir compte de l’organisation syndicale bien que celle-ci représente 40,58 pour cent des travailleurs. En effet, l’entreprise compte 956 auxiliaires de vol dont 388 sont affiliés à l’organisation syndicale. Cela suppose que soit appliqué l’article 471 du Code du travail selon lequel une entreprise ne peut accorder d’avantages extraconventionnels aux travailleurs lorsqu’un tiers de ceux-ci sont affiliés à une organisation syndicale. Selon l’organisation syndicale, les auxiliaires de vol sont contraints par l’entreprise d’adhérer au plan volontaire d’avantages s’ils veulent bénéficier d’un contrat de travail, ce qui implique qu’ils ne pourront pas s’affilier au syndicat. L’entreprise a également encouragé les travailleurs à se désaffilier du syndicat en leur proposant des augmentations salariales. L’organisation syndicale a présenté des recours devant le ministère de la Protection sociale, qui ne s’est pas encore prononcé.
  15. 355. L’organisation plaignante allègue du non-respect de la convention collective en vigueur par l’entreprise qui: a) a entamé plusieurs procédures disciplinaires en violation des clauses sept et huit de la convention relative aux mesures disciplinaires et à la procédure de notification de licenciement envoyée à plusieurs travailleurs. L’organisation plaignante a déposé une plainte devant le ministère de la Protection sociale, qui ne s’est pas encore prononcé à cet égard; b) de même, l’entreprise ne respecte pas les permissions syndicales convenues dans les clauses 144 et 145 de la convention collective. A cet égard, une demande de protection a été déposée par M. Julio Pinzón, dirigeant de l’organisation, qui a été rejetée. Une procédure est en cours devant la Cour constitutionnelle; c) le 15 mai 2006, la compagnie AVIANCA-SAM a informé les auxiliaires de vol et les chefs de cabine de SAM basés à Medellín de leur transfert vers d’autres bases sans donner aux intéressés le temps suffisant pour s’inscrire et sans tenir compte du classement des emplois. Concernant l’action administrative engagée par l’ACAV, le ministère de la Protection sociale a décidé que cette question devait être résolue par l’autorité judiciaire si les parties le souhaitaient.
  16. 356. Dans ses communications en date des 17, 18, 28 et 31 mai 2007, l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) allègue ce qui suit.
  17. 357. S’agissant des entreprises AVIANCA S.A. et SAM, l’ACDAC signale qu’elle comptait 492 membres lors du dépôt de la plainte en 2004; en janvier 2005, 214 travailleurs d’AVIANCA S.A. et 111 de SAM étaient affiliés. Cette même année, 214 membres d’AVIANCA S.A. et 80 de SAM se sont désaffiliés de l’organisation. En 2007, 176 travailleurs d’AVIANCA S.A. et seulement 31 de SAM étaient affiliés à l’ACDAC. L’ACDAC signale qu’en 2005 elle a intenté deux recours en protection contre AVIANCA-SAM-HELICOL pour harcèlement et discrimination salariale et qu’en juin de la même année elle a abandonné ses recours contre AVIANCA S.A. et SAM du fait des pressions dont elle a été l’objet. Depuis lors, le harcèlement s’est intensifié, les commandants Carlos Quintero et Santiago Escobar ayant été licenciés. La convention collective n’est pas respectée et les retenues pour cotisations syndicales à titre conventionnel ne sont pas appliquées bien que la convention collective s’étende à tous les travailleurs. Enfin, l’organisation plaignante allègue que le 21 avril 2004 le règlement interne d’AVIANCA S.A. a été approuvé par la Direction territoriale de l’Atlantique du ministère de la Protection sociale par le biais de la résolution no 0386, qui n’a jamais été notifiée à l’organisation syndicale. En décembre 2005, un recours, actuellement pendant, a été déposé afin de faire annuler cette décision.
  18. 358. S’agissant de la société HELICOL S.A., l’organisation syndicale allègue ce qui suit:
  19. – S’agissant des allégations relatives au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires conformément aux dispositions de la convention collective, et à la décision en suspens de désigner un tribunal arbitral, l’organisation syndicale précise que le ministère de la Protection sociale a exigé de l’entreprise, par le biais des résolutions no 003794 du 4 octobre 2004, no 0000351 du 26 octobre 2005 et no 00001144 du 31 mai 2006, qu’elle négocie le cahier de revendications présenté par l’ACDAC. Cependant, selon l’organisation plaignante, l’entreprise continue à ne pas respecter les droits conférés par la convention collective en vigueur, c’est pourquoi elle a déposé un nouveau recours administratif.
  20. – L’entreprise se refuse également à actualiser les salaires conformément aux dispositions de la convention collective. Dans le cadre du recours en protection intenté devant le vingt-cinquième tribunal pénal du district de Bogotá, le juge a estimé qu’il y avait discrimination entre les travailleurs non syndiqués dont les salaires ont été augmentés et les travailleurs syndiqués qui n’ont bénéficié d’aucune augmentation de salaire. En outre, il a considéré que l’entreprise incitait, par ce biais, les travailleurs à se désaffilier de l’organisation syndicale. Malgré ce jugement, l’entreprise continue d’agir de manière discriminatoire à l’égard des travailleurs affiliés à l’ACDAC. Le recours visant à faire constater l’infraction a été classé.
  21. – S’agissant des allégations concernant les pressions exercées sur les travailleurs de HELICOL S.A. pour qu’ils renoncent à leur affiliation au syndicat et signent un accord collectif, l’organisation plaignante précise que les travailleurs continuent de subir des pressions.
  22. – S’agissant des allégations concernant le licenciement de 15 pilotes, l’organisation plaignante précise que 12 pilotes ayant été contraints d’accepter le plan de départ volontaire à la retraite ont entamé des actions judiciaires pour demander le respect des droits conventionnels acquis.
  23. – S’agissant de la permission syndicale du commandant Orlando Cantillo H., membre du comité exécutif de l’ACDAC, l’organisation plaignante affirme que HELICOL S.A. ne respecte pas les permissions syndicales et les conditions de salaires prévues dans la convention collective. Selon l’organisation plaignante, l’entreprise soutient que la convention collective conclue avec AVIANCA S.A. ne peut lui être opposée dans la mesure où l’unité d’entreprise entre AVIANCA-SAM et HELICOL S.A. n’existe plus depuis décembre 2003. L’entreprise n’en a pas moins reconnu la possibilité de bénéficier de deux jours de congé par mois au titre de l’exercice d’activités syndicales. Une plainte administrative a été déposée devant l’inspection du travail, mais aucune augmentation de salaire et aucune permission n’ont été accordées à ce jour.
  24. 359. S’agissant de l’entreprise AEROREPUBLICA S.A. et des allégations relatives au refus de l’entreprise de négocier collectivement, du licenciement de dirigeants syndicaux et des sanctions qui leur ont été imposées pour avoir exercé leurs droits, l’ACDAC estime que le refus de l’entreprise de négocier est démontré par quatre décisions arbitrales et le licenciement des négociateurs Juan Manuel Vega León, Héctor Vargas et Roberto Ballén. Concernant M. Vega León, l’organisation plaignante précise qu’il a été licencié pour la deuxième fois le 13 novembre 2004 en dépit des privilèges syndicaux dont il bénéficie. Le 4 août 2006, le neuvième tribunal du travail du Circuito de Bogotá a ordonné sa réintégration et le paiement de son salaire. Cette décision a été annulée le 30 novembre par le tribunal de district. Un recours en protection a été intenté en février 2007 qui a été rejeté. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la chambre pénale de la Cour suprême de justice. S’agissant de M. Vargas, la procédure est en cours devant le neuvième tribunal du travail du Circuito de Bogotá. L’ACDAC précise que M. González Arboleda Bonett a été licencié pendant le processus de négociation collective.
  25. 360. L’organisation plaignante précise que l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. ne respecte pas la convention collective en vigueur dans l’entreprise (elle a baissé les salaires des pilotes et des copilotes, ne tient pas compte des augmentations de salaire convenues, ne rembourse pas les frais de bouche et de transport au sol, ne verse aucune prime de sécurité, ne rembourse pas l’entretien des uniformes); elle refuse de négocier avec l’organisation syndicale concernant le cahier de revendications et n’applique pas les procédures prévues en cas de licenciement, de promotion et de transfert; elle oblige les pilotes, sous la menace de licenciement, à signer des documents ne respectant pas les droits issus de la convention collective et ne respecte pas les permissions syndicales des membres du comité exécutif de l’organisation syndicale. Au début de l’année 2006, l’organisation plaignante a déposé un recours administratif devant le ministère de la Protection sociale, qui ne s’est pas encore prononcé. L’organisation plaignante allègue également du refus de l’entreprise d’accorder des congés pour activités syndicales à M. Carlos Pérez, membre du comité exécutif de l’ACDAC.
  26. 361. Dans sa communication du 24 octobre 2007, le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) précise, concernant l’alinéa a), des recommandations formulées par le comité demandant au gouvernement de diligenter une enquête afin de déterminer si les travailleurs licenciés par l’entreprise AVIANCA-SAM avaient été remplacés par des travailleurs de coopératives ou d’autres entreprises membres du groupe AVIANCA-SAM et si ces travailleurs jouissaient du droit d’association, qu’aucune enquête n’a été effectuée à ce jour et que les travailleurs de coopératives ne peuvent s’affilier à une organisation syndicale. Le SINTRAVA précise également qu’un règlement interne a été élaboré sans le concours des organisations syndicales.
  27. 362. Le SINATRA ajoute que, malgré le fait que l’organisation représente plus du tiers des travailleurs et que les accords collectifs n’ont pas été prorogés depuis 2004, l’entreprise offre de meilleurs avantages aux travailleurs non syndiqués de manière déguisée, ce qui contribue à faire baisser le nombre de travailleurs affiliés. L’organisation syndicale précise également que l’entreprise ne respecte pas la convention collective en vigueur, en particulier en ce qui concerne l’octroi des avantages conventionnels tels que les billets d’avion; elle refuse d’accorder des congés pour l’exercice d’activités syndicales et agit de manière discriminatoire à l’égard de certains responsables syndicaux qui sont sanctionnés pour avoir exercé leurs activités syndicales. Elle précise que:
  28. – la levée de la protection syndicale a été demandée dans certains cas, notamment en ce qui concerne Amarildo Maldonado Piñeros, Alfredo Pareja Vitoria, Oswaldo Blanco Ibarra, Enoc Arenas, Héctor Aristizabal Toro et Otoniel García;
  29. – une suspension d’une journée a été prononcée à l’encontre de MM. Jorge Isaac Loaiza, Miriam Noreña, Luis Humberto Lizarazo, Fabio Vásquez, Antonio Zapata, Héctor Aristizabal Toro, Manuel Fernando Medina Hurtado, Nohora Florez, Margarita Gallego, Rodrigo Antonio Alvarez Restrepo, Jaime Marín Quintero, Reynaldo José Gallego Castro et Juan Bautista Caro au motif qu’ils ont participé à une manifestation dans la ville de Rionegro.
  30. 363. Mmes Liliana Giraldo et Gloria Giovanni Giraldo, Claudia Marcela Villa et Ihonaira Díaz ont été licenciées après s’être affiliées à l’organisation syndicale.
  31. 364. MM. Fernando Torres Navas et Ruby Valderrama ne bénéficient pas des avantages conventionnels.
  32. C. Réponses du gouvernement
  33. 365. Dans ses communications datées des 21 mars, 7, 19 et 20 décembre 2007, et des 11 mars et 15 mai 2008, le gouvernement déclare ce qui suit.
  34. Réponse concernant l’entreprise AVIANCA-SAM
  35. 366. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations du comité, le gouvernement précise que la Direction territoriale de l’Atlantique a diligenté une enquête administrative contre AVIANCA S.A. afin de vérifier si l’entreprise avait engagé des travailleurs de coopératives après avoir obtenu l’autorisation de procéder à des licenciements collectifs. La Direction territoriale de l’Atlantique a sanctionné l’entreprise susmentionnée en la condamnant à verser l’équivalent de dix salaires minimums légaux (résolution no 001134 du 19 octobre 2005), soit trois millions huit cent quinze mille pesos (3 815 000). Cette décision a été annulée par la résolution no 000221 du 7 mars 2007 prononcée suite au recours en appel déposé par AVIANCA S.A. Il a été jugé que les parties devaient s’en remettre aux tribunaux ordinaires du travail pour résoudre cette question. Le gouvernement joint la copie des résolutions susmentionnées.
  36. 367. Le gouvernement précise que, conformément à la loi no 79/88, les coopératives de travailleurs sont fondées sur le principe de la solidarité entre ses membres (principe non applicable au contrat de travail), qui sont les propriétaires de la coopérative, ce qui explique pourquoi il n’est pas nécessaire que des organisations de travailleurs soient constituées en leur sein.
  37. 368. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations du comité, le gouvernement attend de disposer des informations transmises par l’organisation syndicale pour agir en conséquence.
  38. 369. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations du comité, le gouvernement précise qu’il existe une jurisprudence constante sur le fait que les accords collectifs et les conventions collectives doivent être considérés comme égaux, comme le montre la décision SU-342 de 1995 de la Cour constitutionnelle dans laquelle le magistrat rapporteur Antonio Barrera Carbonell précise:
  39. ... la Cour estime que la liberté patronale de conclure des accords collectifs à côté des conventions collectives, quand cela est autorisé dans les conditions précisées plus haut, est également limitée par les normes constitutionnelles. En effet, le respect de la Constitution par l’employeur ne se fonde pas uniquement sur l’application des articles 1, et 4, alinéa 2, et 95 de la Constitution et l’obligation qui leur est imposée de respecter les droits d’autrui et de ne pas abuser des siens, d’agir conformément au principe de solidarité sociale, de défendre les droits humains et la poursuite de la paix par le biais de l’établissement de relations de travail justes, dans tous les sens du terme, mais également sur la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux des travailleurs et des organisations syndicales.
  40. Ces considérations permettent à la Cour d’établir comme règle générale que la liberté de l’employeur de réglementer les relations du travail par des accords collectifs est réduite ou limitée par l’ensemble des droits, valeurs et principes reconnus par la Constitution et les lois. En d’autres termes, la liberté dont dispose l’employeur est sauvegardée et bénéficie de la protection constitutionnelle et légale, mais elle ne peut être utilisée pour porter atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs et de l’organisation syndicale…
  41. 370. En ce sens, AVIANCA S.A. jouit de la liberté de conclure tout accord et convention dans la mesure où, comme le rappelle la Cour constitutionnelle, elle respecte les dispositions contenues dans la législation interne et la Constitution. Ainsi, comme il a été précisé en différentes occasions, dans le cas où une entreprise ne respecte pas les dispositions de la législation du travail, il appartient au ministère compétent de diligenter une enquête et de prendre les mesures administratives qui s’imposent.
  42. 371. Le gouvernement précise que, selon les informations transmises par le Département de la gestion des ressources humaines d’AVIANCA S.A., il n’existe aucun accord collectif en vigueur au sein de l’entreprise. Il est important de préciser, par ailleurs, que les organisations syndicales se sont engagées dans un processus de négociation collective avec AVIANCA S.A., qui a abouti à la conclusion d’accords, en particulier avec SINTRAVA-ACAV et SINDITRA. Le gouvernement ajoute qu’une convention collective de travail prévoyant une augmentation, proportionnelle au montant du salaire versé, de près de 78,26 pour cent du salaire mensuel des travailleurs a été signée en 2005. L’entreprise précise que le SINTRAVA est un syndicat minoritaire et que les avantages qu’il offre ne s’appliquent pas à tous les travailleurs, raison pour laquelle des avantages extraconventionnels ont été accordés aux travailleurs non syndiqués uniquement pour des motifs d’équité et conformément aux principes de droit du travail d’exercer son activité dans des conditions dignes et justes.
  43. 372. S’agissant des allégations relatives à l’entreprise AVIANCA-SAM, le gouvernement précise que l’ACDAC a retiré lesdites allégations et que la réouverture de ce cas pourrait porter atteinte à la sécurité juridique des accords conclus entre les parties (AVIANCA-SAM et ACDAC).
  44. 373. S’agissant de la diminution du nombre de travailleurs affiliés à l’organisation syndicale suite aux pressions exercées par l’entreprise, AVIANCA S.A. note que l’ACDAC est une organisation à caractère corporatif, que le droit d’association est libre et qu’il appartient aux seuls travailleurs de décider s’ils souhaitent ou non s’affilier à une ou plusieurs organisations syndicales. Elle ajoute qu’à aucun moment les membres de l’ACDAC n’ont été persécutés et que certains membres se sont désaffiliés pour marquer leur désaccord avec le refus de l’organisation de dénoncer la convention collective et d’entamer un processus de négociation. AVIANCA S.A. précise également qu’après le refus de l’organisation syndicale l’entreprise l’a invitée à plusieurs reprises à entamer des négociations, ce à quoi le syndicat a toujours répondu par la négative.
  45. 374. Le gouvernement précise que, conformément aux informations transmises par AVIANCA S.A., l’entreprise a, à l’expiration de la convention et avant que l’organisation n’ait entamé des négociations, proposé à l’assemblée de l’ACDAC un projet visant à modifier la convention collective d’un commun accord. Il ne s’agissait pas d’un accord collectif comme l’a qualifié, de manière erronée, l’organisation syndicale.
  46. 375. Conformément aux informations transmises par AVIANCA S.A., l’entreprise nie l’existence d’un accord collectif et précise qu’elle a conclu deux conventions collectives avec les organisations syndicales SINTRAVA et SINDITRA, d’une part, et ACAV et ACDAC, d’autre part. Elle précise également qu’elle a offert aux travailleurs affiliés à une organisation syndicale de bénéficier d’avantages spécifiques dans le cadre d’un plan volontaire d’avantages. Ce plan propose divers avantages à la fois aux travailleurs syndiqués et aux travailleurs non syndiqués. Toutefois, des clauses ont été incluses dans les conventions collectives qui empêchent l’octroi d’avantages autres que ceux prévus dans la convention. C’est pourquoi il est impossible d’accorder des avantages aux travailleurs dans le cadre du plan volontaire à moins que ceux-ci décident volontairement d’y adhérer. Aucun accord collectif n’est en vigueur au sein d’AVIANCA S.A. Enfin, AVIANCA S.A. précise que le plan volontaire d’avantages a été élaboré suite au refus de l’ACDAC de négocier, attitude qui n’était pas justifiée selon certains travailleurs qui ont accepté l’offre faite par l’entreprise à l’assemblée de l’ACDAC et estimé qu’il était dans leur intérêt de bénéficier, à titre individuel, du plan volontaire d’avantages.
  47. 376. S’agissant de ces faits, AVIANCA S.A. précise que l’ACDAC a renoncé en mai 2005 aux actions judiciaires qu’elle avait engagées au niveau national et aux recours déposés devant des organismes internationaux. AVIANCA S.A. rappelle une fois encore qu’elle n’a exercé aucune pression ni agi de manière à porter atteinte à l’organisation syndicale. S’agissant de l’acte de conciliation signé avec l’ACDAC au ministère de la Protection sociale, AVIANCA S.A. précise que cet acte a été conclu de manière volontaire et postérieurement à la signature de l’accord définitif de modification de la convention dans lequel le président de l’ACDAC, le commandant Rafael Martínez Guerra, et l’entreprise ont convenu de renoncer aux actions judiciaires et administratives en cours. Selon AVIANCA S.A., la clause relative au désistement était rédigée comme suit:
  48. L’ACDAC s’engage à remettre à la Vice-présidence des ressources humaines copie des documents enregistrés auprès des autorités judiciaires, administratives ou autres autorités nationales et internationales (ministère de la Protection sociale, Bureau du Procureur et instances judiciaires, entre autres, ainsi que l’Organisation internationale du Travail) indiquant sa volonté de se désister de toutes les actions judiciaires ou administratives en cours concernant le respect du droit d’association, la défense de conditions de travail dignes, justes et équitables, des augmentations salariales et/ou la violation de la convention collective. Le présent accord sera nul si ces documents ne sont pas présentés avant le 2 juin 2005.
  49. 377. L’entreprise précise que ceux qui souhaitent recourir à la conciliation pour résoudre rapidement un conflit peuvent le faire sans contrainte et de manière volontaire. L’organisation syndicale ne peut être admise, sur la base de ces affirmations, à demander la réouverture d’une question qui a été résolue. AVIANCA S.A. rappelle une fois encore qu’à aucun moment elle n’a exercé de pressions sur les membres du comité exécutif de l’ACDAC pour qu’ils signent l’accord final. Le gouvernement signale qu’il ressort des informations transmises par AVIANCA S.A. que l’ACDAC a, à plusieurs reprises, été invitée à entamer des négociations afin de modifier la convention collective mais, au lieu de présenter un cahier de revendications pour lancer l’étape de règlement direct, elle a envoyé des communications demandant des augmentations de salaire (qui n’étaient pas possibles étant donné que les chiffres contenus dans la convention collective n’avaient pas été actualisés et qu’une négociation était nécessaire pour le faire) ou rejetant les invitations de l’entreprise. Suite à ce refus de l’ACDAC d’entamer des négociations, certains pilotes ont demandé à AVIANCA S.A. de bénéficier des avantages liés aux facteurs de productivité de l’entreprise qui étaient destinés spécifiquement aux pilotes et aux copilotes. Enfin, AVIANCA S.A. déclare à nouveau qu’à aucun moment elle n’a cherché à faire en sorte que les travailleurs renoncent à s’affilier à l’organisation syndicale. Elle n’a pas fait que proposer aux travailleurs de l’entreprise de bénéficier d’un avantage par le biais d’une proposition visant à modifier la clause deux de la convention collective de travail.
  50. 378. Il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’organisation syndicale allègue de pressions exercées sur les travailleurs afin qu’ils signent l’accord prévoyant le désistement mais également les augmentations salariales deux ans après les faits.
  51. 379. S’agissant des faits concernant HELICOL S.A., AVIANCA S.A. précise une nouvelle fois dans ses observations que l’unité d’entreprise AVIANCA-SAM-HELICOL n’existe plus en vertu de la déclaration selon laquelle les résolutions nos 0006 et 01017 des 6 janvier et 7 avril 1976 qui avaient créé cette unité ne sont plus en vigueur.
  52. 380. En conséquence, il incombe à chacune des entreprises mentionnées, sans préjudice de l’unité d’entreprise qui pouvait exister, de respecter les obligations conventionnelles conclues avec l’ACDAC. L’accord de modification de la convention conclu entre AVIANCA-SAM et l’ACDAC le 31 mai 2005 précise que:
  53. Les parties soussignées précisent que la présente convention n’est pas applicable aux travailleurs et anciens travailleurs de HELICOL du fait de l’adoption de la résolution no 4045 du 15 décembre 2003 qui déclare que les résolutions nos 0006 et 01017 du 6 janvier et du 7 avril 1976 ne sont plus en vigueur en ce qui concerne Helicópteros Nacionales de Colombia (HELICOL) dans la mesure où il a été démontré que les fondements de fait et de droit qui ont donné lieu à la création d’une unité de l’entreprise avec Aerovías Nacionales de Colombia S.A. – AVIANCA S.A. ont disparu. En conséquence et comme il ressort de la résolution no 4045 de 2003, les accords conclus à ce jour entre l’entreprise et l’ACDAC ne sont plus applicables aux personnes liées par un contrat de travail avec HELICOL et affiliées à l’organisation syndicale. Les expressions «Helicópteros Nacionales de Colombia» et «HELICOL», ainsi que le chapitre portant sur HELICOL doivent être supprimés de l’accord.
  54. 381. Le gouvernement signale que, selon les informations transmises par AVIANCA S.A., le licenciement des commandants Carlos Quintero et Santiago Escobar n’a aucun lien avec les négociations entamées avec l’ACDAC. Le départ du commandant Carlos Quintero a été qualifié de licenciement sans juste motif alors même que celui-ci a fait état de problèmes médicaux qui ne correspondaient pas à la réalité. AVIANCA S.A. a néanmoins refusé de lui verser des indemnités. Le commandant Santiago Escobar, pour sa part, a été licencié sans juste motif et a touché les indemnités correspondantes malgré un comportement contraire à la politique de l’entreprise, comme l’a indiqué le Département des ressources humaines qui précise que le commandant Santiago Escobar avait un comportement inapproprié avec ses collègues. AVIANCA S.A. précise que le licenciement des commandants Quintero et Escobar n’a aucun lien avec leur statut de syndicalistes.
  55. 382. Le gouvernement signale que, selon les informations transmises par AVIANCA S.A., les recours administratifs déposés devant le septième bureau de l’inspection du travail ont été regroupés dans un seul dossier. Néanmoins, l’ACDAC, par communication du 23 juillet 2007 signée par son président, le commandant Rafael Martínez Guerra, a indiqué qu’elle se désistait et demandé le classement des procédures en cours, raison pour laquelle le ministère de la Protection sociale, par décision du 10 août 2007, a ordonné le classement de la procédure. Copie de la décision est jointe pour information.
  56. 383. S’agissant de la retenue des cotisations syndicales pour les travailleurs non affiliés à l’organisation syndicale, le gouvernement signale qu’il ressort des informations transmises par AVIANCA S.A. que la demande de protection déposée par l’ACDAC n’a pas abouti. L’autorité judiciaire a estimé que les retenues effectuées par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC) sur le salaire des travailleurs qui ont pris la décision de se désaffilier de l’organisation sont parfaitement illégales. La retenue de cotisations ordinaires destinées aux organisations syndicales est autorisée uniquement lorsque le travailleur est impliqué de manière active dans l’organisation ou lorsque, n’étant pas affilié à l’organisation, il bénéficie par extension des accords conventionnels conclus par cette dernière. L’autorité judiciaire a considéré que répondre aux prétentions financières de l’ACDAC aurait obligé l’entreprise à transgresser la loi au détriment des travailleurs qui en vertu du droit d’association, dans son interprétation a contrario, peuvent choisir de ne pas soutenir financièrement les activités de l’ACDAC. L’entreprise précise que les retenues concernent uniquement les travailleurs affiliés à l’ACDAC qui sont les seuls bénéficiaires de la convention collective.
  57. 384. En ce qui concerne les allégations de l’ACAV relatives aux pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient du syndicat et signent un pacte collectif, le gouvernement indique que, selon les explications fournies par AVIANCA, la signature du pacte est volontaire et cette liberté de signer le pacte collectif a été acquise à la demande de plusieurs auxiliaires de vol, y compris les auxiliaires syndiqués, dans la mesure où aucune des six organisations syndicales présentes n’a un nombre suffisant d’affiliés pour se déclarer majoritaire et ne regroupe même pas un tiers des travailleurs. Par ailleurs, l’entreprise dément que les nouveaux employés soient contraints d’accepter un plan de retraite volontaire; il n’y a ni conditions préalables à la signature d’un contrat de travail ni pressions sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient. Simplement, dans la mesure où l’ACAV refuse de négocier, l’entreprise a tenu à offrir aux travailleurs un ensemble de bénéfices.
  58. 385. S’agissant de la procédure judiciaire engagée contre Mme Soraya del Pilar Padilla, elle découle du rapport no 212 du 9 novembre 2005 de la direction de la Police financière et douanière, selon lequel Mme Padilla est rentrée au pays avec une somme d’argent supérieure au montant admis par la réglementation, ce qui est interdit en vertu de l’article 84, alinéa 50, du règlement interne de travail de la compagnie et de la résolution no 6 de 2004. L’enquête administrative est achevée et il a été mis fin au contrat de Mme Padilla pour une raison valable. En ce qui concerne les allégations relatives à Liliane Giraldo, Ihonaira Díaz, Gloria Giraldo et Claudia Marcela Villa, elles n’ont pas assuré les vols qui leur étaient assignés. L’organisation syndicale a été avertie des procédures judiciaires conformément à la convention collective en vigueur. De plus, Mme Díaz a introduit une demande ordinaire devant la juridiction du travail et l’affaire est en cours d’instruction.
  59. 386. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’AVIANCA d’accorder des congés syndicaux à des dirigeants syndicaux, le gouvernement indique que, selon les informations fournies par l’entreprise, l’organisation syndicale a droit, selon la convention collective, à deux congés syndicaux permanents pour les membres du comité directeur qui seront nommés par ce dernier et à un congé syndical pouvant aller jusqu’à quatre mois pendant la durée de la convention collective, à savoir de 2005 à 2010. L’organisation syndicale a demandé des congés permanents pour deux membres du comité directeur ainsi qu’un congé de quatre mois pour M. Julio Elías Pinzón (comptable). Ce congé a été demandé et accordé à deux reprises, et a été refusé lors de la troisième demande pour des raisons liées aux nécessités du service pendant la haute saison et du fait que la compagnie avait déjà accordé le congé prévu dans la convention. L’ACAV a introduit un recours judiciaire, lequel a donné raison à la compagnie en première instance comme en appel.
  60. 387. En ce qui concerne les allégations relatives au transfert des travailleurs de l’entreprise SAM, le gouvernement indique que, selon AVIANCA, ces transferts ont été effectués pour des raisons techniques et budgétaires, et que la Direction territoriale d’Antioquia, par résolution no 021777 du 15 décembre 2006, s’est prononcée sur le différend introduit par l’organisation syndicale en lui laissant la possibilité de recourir à la juridiction du travail ordinaire pour satisfaire ses demandes, dans la mesure où le ministère de la Protection sociale ne dispose pas de la compétence pour trancher un différend du ressort des juges.
  61. Réponse concernant l’entreprise HELICOL S.A.
  62. 388. S’agissant de l’alinéa d) des recommandations du comité relatives à HELICOL S.A., le gouvernement signale qu’il n’a pas été possible d’actualiser les salaires du fait du refus de l’ACDAC de dénoncer la convention collective, raison pour laquelle celle-ci a été automatiquement prorogée. Le gouvernement s’en remet aux informations transmises par le directeur général de HELICOL S.A. selon lesquelles l’ACDAC a décidé de ne pas présenter de cahier de revendications à l’expiration de la convention collective conclue pour la période 2001-2003, faisant valoir les dispositions prévoyant la prorogation automatique de la convention collective pour une période de six mois. Il ajoute que HELICOL S.A. a dénoncé la convention collective en avril 2004 et entamé des négociations le 5 mai de la même année. Il a été mis fin aux négociations le 24 mai 2004 sans que les parties ne soient parvenues à un accord. Le directeur général de l’entreprise précise que, pendant la première réunion, les représentants du syndicat n’ont pas signé le document entérinant le début des discussions et étaient absents le jour de la finalisation de cette étape, élément qui a été communiqué au ministère de la Protection sociale qui, par résolution du 26 juin 2006, a invité les parties à reprendre les négociations. Malgré cela, aucun accord n’a été conclu lors de la réunion du 28 août 2006, l’organisation syndicale souhaitant négocier pour HELICOL S.A. la même convention que pour AVIANCA-SAM et l’entreprise considérant, pour sa part, qu’il fallait négocier une nouvelle convention. L’organisation syndicale a déposé un recours contre l’entreprise pour son refus présumé de négocier devant le sixième bureau de l’inspection du travail. Il est en cours d’examen.
  63. 389. Le directeur général de l’entreprise précise que les salaires des pilotes affiliés à l’ACDAC ont été ajustés dans les mêmes conditions que ceux des bénéficiaires de l’accord collectif pour faire en sorte qu’ils perçoivent le même salaire. Ces ajustements ont lieu chaque mois depuis le 1er mai 2004, date à laquelle est entré en vigueur l’accord collectif conclu avec la majorité des travailleurs non syndiqués. Cet engagement continue à être respecté.
  64. 390. Le gouvernement ajoute que, selon les informations transmises par la Direction territoriale de Cundinamarca, deux enquêtes administratives sont en cours concernant HELICOL S.A. devant le dix-septième bureau de l’inspection du travail s’agissant de la nomination d’un tribunal arbitral. Il précise que le ministère de la Protection sociale est en train d’étudier sa viabilité.
  65. 391. S’agissant de l’alinéa e) des recommandations du comité relatives à la conclusion d’un accord collectif, le gouvernement répète que la législation interne offre la possibilité de conclure des conventions et accords collectifs étant entendu que ces accords ou conventions ne doivent pas avoir pour objectif de porter atteinte aux droits des travailleurs syndiqués. Le gouvernement précise qu’en cas de violation les travailleurs peuvent déposer un recours devant l’autorité administrative.
  66. 392. S’agissant des allégations relatives aux pressions exercées sur les fonctionnaires de HELICOL S.A. pour qu’ils signent l’accord collectif, le gouvernement s’en remet aux informations transmises par le directeur général de l’entreprise qui dément l’existence de telles pressions et précise que la plupart des démissions présentées par les travailleurs de HELICOL S.A. à l’ACDAC ont été volontaires. L’accord collectif a été signé par des pilotes, des techniciens et des personnels administratifs de l’entreprise, qui bénéficient d’un régime unique tenant compte des spécificités de chaque profession.
  67. 393. S’agissant de l’alinéa f) des recommandations du comité, le gouvernement s’en remet aux informations transmises par le directeur général de HELICOL S.A. selon lesquelles les travailleurs qui ont adhéré à un plan de retraite l’ont fait de manière volontaire. Il a été mis fin d’un commun accord à leur contrat de travail. Il ajoute que les actions judiciaires intentées portent sur des motifs autres qui concernent l’octroi de billets d’avion. AVIANCA S.A. précise avoir offert ces billets d’avion mais, depuis que la résolution déclarant que l’unité d’entreprise entre AVIANCA-SAM et HELICOL S.A. n’était plus en vigueur, il n’est plus possible pour les employés de HELICOL S.A. de bénéficier de cette possibilité. Des actions ont alors été intentées contre les deux autres compagnies. Elles sont en cours d’examen devant les tribunaux de la ville de Bogotá.
  68. 394. S’agissant de l’alinéa g) des recommandations relatives à la fixation unilatérale d’un jour de congé par semaine pour l’exercice d’activités syndicales, l’entreprise précise que le commandant Orlando Cantillo, membre du comité exécutif de l’ACDAC, a bénéficié d’une permission syndicale de HELICOL S.A. le jeudi afin d’assister aux réunions du comité exécutif. Cette décision est laissée à la libre appréciation de l’entreprise, la convention collective de travail conclue entre HELICOL S.A. et ACDAC ne reconnaissant pas la possibilité pour les membres des organisations syndicales de bénéficier de permissions syndicales. En effet, lorsqu’il existait une unité d’entreprise entre AVIANCA S.A. et HELICOL S.A., les permissions syndicales étaient accordées sur la base de la convention collective d’AVIANCA S.A. Depuis la fin de cette unité, la convention a cessé de s’appliquer au sein de HELICOL S.A. Néanmoins et en tenant compte du jeudi de congé accordé pour exercer des activités syndicales, les travailleurs ont bénéficié certains mois de jours de repos supplémentaires par rapport à ce qui est prévu dans la convention collective ou d’une diminution de la charge de travail. En effet, un système de roulement a été mis en place afin d’éviter tout traumatisme. Au contraire de ce qu’affirme l’ACDAC, ce système est respectueux de sa qualité de dirigeant syndical. L’entreprise précise que cette situation a été acceptée par le commandant Cantillo qui n’a exprimé aucune opposition à cet égard. L’entreprise n’a pas connaissance de l’existence d’un recours sur ce point. S’appuyant sur la réponse fournie par HELICOL S.A., le gouvernement considère que l’entreprise a agi en conformité avec les dispositions internes relatives aux permissions syndicales.
  69. Réponse concernant AEROREPUBLICA S.A.
  70. 395. S’agissant du refus allégué d’AEROREPUBLICA S.A. de négocier collectivement, le gouvernement s’en remet aux informations communiquées par le président de l’entreprise selon lesquelles AEROREPUBLICA S.A. n’a jamais refusé de négocier les cahiers de revendications présentés par l’ACDAC depuis 1998. De fait, l’organisation syndicale n’a jamais, à ce jour, déposé de recours devant le ministère de la Protection sociale en invoquant le refus d’AEROREPUBLICA S.A. de négocier les cahiers de revendications qui lui ont été présentés. Le président de l’entreprise précise que, si aucun accord n’a été trouvé pendant l’étape de règlement direct dans le cadre des différentes négociations, cela est dû à la position inflexible adoptée par l’organisation syndicale. Le ministère de la Protection sociale ajoute qu’il a convoqué plusieurs tribunaux arbitraux obligatoires, le transport aérien de passagers étant un service public essentiel, qui ont rendu diverses décisions dont plusieurs ont été examinées par la chambre spécialisée dans les affaires liées à la législation du travail de la Cour suprême de justice, instance juridictionnelle suprême, qui a estimé qu’elles étaient conformes à la loi.
  71. 396. S’agissant de M. Alfonso Pinzón Velásquez, l’entreprise précise que ce dernier a intenté en 2000 une action en protection syndicale, demandant à être réintégré en qualité de pilote de B727 bien que l’entreprise ne dispose pas de ce type d’appareil. Finalement, les parties ont signé un accord mettant fin de manière anticipée à la procédure dans le cadre d’une procédure de règlement à l’amiable devant l’autorité compétente.
  72. 397. S’agissant de M. Héctor Vargas, l’entreprise précise qu’elle a mis fin à son contrat de travail pour de justes motifs dans la mesure où le commandant Vargas s’est refusé à remplir ses obligations et à se présenter au centre de qualification et d’entraînement de l’entreprise, condition indispensable pour pouvoir passer les épreuves sur simulateur de vol aux Etats-Unis afin de renouveler sa licence de vol sur MD et être autorisé à voler. La procédure est en cours.
  73. 398. En ce qui concerne MM. Eduardo Andrés Luna Beltrán et Jairo Ernesto Patiño, l’entreprise précise qu’ils avaient l’obligation de se présenter et de réussir les épreuves d’entraînement semestrielles sur simulateur de vol qui ont lieu aux Etats-Unis sous la supervision des instructeurs dûment accrédités par l’aéronautique civile, condition sine qua non pour garantir la validité de leurs licences de pilote. Ces licences doivent obligatoirement être renouvelées tous les six mois et l’entreprise a convenu avec l’organisation syndicale que, si un membre d’équipage ne réussit pas l’épreuve du simulateur de vol la première fois, il dispose d’une seconde chance; s’il échoue à nouveau, il reste à disposition de l’entreprise. Les commandants susmentionnés ayant échoué deux fois aux épreuves sur simulateur, l’entreprise, ne pouvant plus compter sur leurs services en qualité de pilote, s’est vue dans l’obligation de se séparer d’eux, en leur versant les indemnités prévues dans les décisions arbitrales pour un montant supérieur au minimum légal.
  74. 399. S’agissant de M. Juan Manuel Vega León, une action en protection syndicale a été intentée contre AEROREPUBLICA S.A. L’entreprise a été acquittée le 30 novembre 2006 par la chambre spécialisée dans les affaires liées à la législation du travail du tribunal supérieur de Bogotá, qui a annulé la décision rendue en première instance par le neuvième tribunal du travail du Circuito de Bogotá et statué en faveur d’AEROREPUBLICA S.A. concernant la demande de réintégration.
  75. 400. S’agissant de M. Carlos Andrés Gómez Herrera, l’entreprise signale que son contrat de travail a été résilié par AEROREPUBLICA S.A. sans juste motif et qu’il a reçu, au terme de celui-ci, un montant d’indemnités correspondant à celui fixé par la décision arbitrale. Le huitième tribunal civil du Circuito de Bogotá, qui a examiné l’action en protection en seconde instance, a confirmé le jugement en faveur de l’entreprise prononcé par le treizième tribunal civil principal de Bogotá.
  76. 401. S’agissant de M. Gonzalo Andrés Arboleda, son contrat de travail a été résilié d’un commun accord et par la voie de la conciliation avec AEROREPUBLICA S.A.
  77. 402. S’agissant des sanctions disciplinaires infligées à MM. Hernán Alvarez, Roberto Ballén Bautista, Felipe Palomares et Julio Wilches, l’entreprise précise que les décisions arbitrales ont établi une procédure spéciale qu’AEROREPUBLICA S.A. se doit de suivre avant d’imposer quelque mesure disciplinaire que ce soit. Les personnes précitées ont commis un acte d’indiscipline grave le 2 décembre 2002 dans la ville de Medellín lorsque, vêtues de leurs uniformes de commandant et avant de prendre leur service, elles ont abordé des passagers, par l’entremise de personnels navigants, et remis en cause les mesures de sécurité aérienne mises en place par l’entreprise, qui a pris des mesures disciplinaires correctives à leur encontre.
  78. 403. L’entreprise précise que le commandant Roberto Ballén Bautista était le seul membre d’équipage d’AEROREPUBLICA S.A. appartenant au comité exécutif de l’ACDAC, autrement dit, c’était le seul dirigeant syndical au sein d’AEROREPUBLICA S.A. Elle indique que, dans le cadre du processus d’obtention de la licence de copilote exigée par l’aéronautique civile pour pouvoir naviguer sur des vols commerciaux, elle a programmé au mois de juin 2004 les tests semestriels sur simulateur de vol du commandant Ballén. Invoquant une incapacité médicale, il ne s’est pas rendu à la convocation, raison pour laquelle l’entreprise l’a convoqué une nouvelle fois pour le mois de juillet 2004. Par une décision unilatérale, le commandant Ballén a décidé de ne pas se présenter aux tests sur simulateur de vol bien qu’il ait été remboursé des frais correspondants. Pour cette raison, l’entreprise a suivi la procédure prévue dans les décisions arbitrales et a déposé une demande de levée de ses privilèges syndicaux qui est en cours d’examen devant le sixième tribunal du travail du Circuito de Medellín. Par le biais de la résolution no 003923 du 11 octobre 2004, l’entreprise AEROREPUBLICA S.A. a été sanctionnée pour violation de la décision arbitrale, décision qui a été partiellement annulée par la résolution no 002965 du 17 octobre 2006. Le gouvernement précise que des décisions judiciaires ont été rendues, en majorité, en faveur des pilotes, comme cela a été le cas pour le commandant Roberto Ballén. S’agissant des procédures pendantes, le gouvernement signale qu’il se conformera aux décisions rendues par les instances judiciaires. Sont jointes des informations détaillées concernant les procédures en cours.
  79. 404. La réclamation présentée par le commandant David Restrepo Montoya devant l’inspection du travail de la ville de Medellín a été classée au motif qu’il s’agissait d’une réclamation individuelle. Par la suite, le commandant David Restrepo Montoya a intenté une procédure ordinaire devant une juridiction spécialisée dans les affaires liées à la législation du travail.
  80. 405. S’agissant de la procédure concernant Julio César Wilches Barrero, l’entreprise précise qu’un accord portant sur toutes les demandes présentées par ce dernier a été conclu le 6 février 2007 devant le onzième tribunal du travail du Circuito de Bogotá pour une valeur totale de 57 millions de pesos.
  81. Réponse concernant l’entreprise Vertical de Aviación Ltda.
  82. 406. S’agissant des allégations présentées par l’ACDAC concernant l’entreprise Vertical de Aviación Ltda., le gouvernement signale que, selon l’entreprise, l’ACDAC et certains pilotes et copilotes ignorent, sans justification aucune, l’accord conclu entre les pilotes, les copilotes et Vertical de Aviación Ltda. révisant la convention collective de travail et réduisant d’un commun accord les avantages économiques accordés aux travailleurs pour tenir compte de la situation difficile de l’entreprise. L’entreprise précise qu’à aucun moment elle n’a soumis ses pilotes à une politique de répression en les menaçant de perdre leur emploi; elle a demandé aux pilotes et aux copilotes de discuter avec elle afin de modifier certains aspects financiers de la convention collective. Elle ajoute que les pilotes et les copilotes ont accepté de le faire de manière volontaire. Après plusieurs réunions, un accord a été conclu. Il est affirmé dans l’article premier de cet accord que:
  83. «... les aviateurs qui agissent en représentation de l’ensemble des pilotes de Vertical de Aviación Ltda. ont été pleinement informés des difficultés économiques et financières qui ont commencé à affecter l’entreprise il y a quelque temps, en particulier dans le courant de l’année 2005, et sont conscients de la nécessité de revoir certains aspects de la convention collective conclue entre l’entreprise et l’ACDAC, syndicat auquel ils se sont affiliés, afin que chacun en retire un bénéfice mutuel et fasse preuve de bonne volonté pour surmonter la crise actuelle».
  84. L’alinéa b) dispose que: «les aviateurs, qui représentent la totalité des pilotes travaillant pour Vertical de Aviación Ltda., décident, pour les raisons évoquées ci-dessus, de manière volontaire et spontanée et considérant le point de vue de leurs collègues comme identique au leur, de renoncer pendant l’année 2005 à tous les ajustements salariaux et prestations non prévus par les dispositions légales sous forme de primes, bonifications, remboursements, billets qui ont été convenus dans la convention collective en vigueur le 21 décembre 2005, les parties aux présentes s’engageant à modifier les conditions de travail qui ont été convenues dans ce document en mai 2006».
  85. L’alinéa c) précise, quant à lui, que: «il est expressément indiqué que les parties aux présentes ont signé le présent document de bonne foi et pour le bénéfice de tous afin d’assurer la poursuite des activités de l’entreprise et d’assurer le bien-être de leurs familles sans qu’aucune pression n’ait été exercée pour les contraindre à agir ainsi».
  86. 407. Cet accord a été conclu de manière volontaire le 4 mai 2005 par les représentants des pilotes et des copilotes qui ont affirmé lors de la signature: «les aviateurs civils signent le présent accord en leur nom propre, en représentation des pilotes et des copilotes travaillant au service de Vertical de Aviación Ltda., et en qualité de négociateurs désignés par l’ACDAC dans le cadre de la négociation collective de janvier 2004 et du 31 décembre 2005». Dans ce même document, on peut lire: «nous, pilotes au service de la compagnie Vertical de Aviación Ltda., manifestons notre volonté de signer l’accord conclu le 4 mai 2005 par nos représentants avec l’entreprise précitée et visant à renégocier nos conditions salariales».
  87. 408. Au moment de la signature de l’accord, 20 pilotes et 17 copilotes travaillaient pour l’entreprise, soit un total de 37 personnes qui ont accepté le processus de négociation et la révision de la convention contenue dans l’accord (4 mai 2005). En application de l’accord, 12 pilotes ont reçu le solde de leurs prestations sociales, ainsi qu’une somme complémentaire à titre de bonification afin de compenser la perte induite par la renonciation à certains avantages conventionnels. L’accord prévoit également que l’entreprise réengagerait les travailleurs, ce qu’elle a fait.
  88. 409. L’entreprise dément avoir refusé de négocier le cahier de revendications. Bien au contraire puisqu’elle a nommé une commission de négociation. Le conflit est apparu lorsque les pilotes et les copilotes ont estimé que ni le protocole d’accord ni les documents signés par l’entreprise n’avaient de valeur juridique et que la convention collective de travail était la seule chose qui devait être négociée. Au terme du délai imparti par la loi pour la négociation et conformément à la loi colombienne, le ministère de la Protection sociale a nommé un tribunal arbitral composé de trois arbitres désignés respectivement par le syndicat, l’entreprise et le ministère. Le tribunal arbitral a rendu sa décision le 30 août 2007, décision qui a été contestée par le syndicat au moyen d’un recours en annulation devant la Cour suprême de justice. Ce recours est en cours d’examen. L’entreprise précise que tous les employés bénéficient des avantages économiques qu’elle s’est engagée à verser. Concernant l’augmentation des salaires prévue dans la convention collective pour l’année 2005, il est important de noter que, compte tenu des difficultés économiques que connaît l’entreprise, les pilotes et les copilotes ont renoncé, dans le protocole d’accord, à demander une augmentation de salaire pour l’année concernée, raison pour laquelle celle-ci n’a pas été octroyée.
  89. 410. A cet égard, le gouvernement estime que l’entreprise a agi de bonne foi si l’on tient compte du fait que les étapes de la négociation se sont déroulées conformément à la loi, mais que les travailleurs syndiqués ont montré une attitude négative. Le gouvernement relève que l’organisation syndicale ne se réfère pas à l’accord conclu avec Vertical de Aviación Ltda. alors que plusieurs des faits allégués font partie de l’accord précité.
  90. 411. L’entreprise dément également avoir refusé un jour de congé pour permettre à ses travailleurs d’exercer des activités syndicales. Dans certains cas, il a été tenu compte du fait que les pilotes travaillent quinze jours par mois et sont en repos les quinze autres jours. Certaines activités peuvent être réalisées pendant cette période. Il est difficile en effet, lorsqu’ils sont programmés pour voler, de les faire revenir à leurs bases et de modifier leurs plans de vol. C’est pourquoi l’entreprise a refusé la demande formulée par le commandant Carlos Pérez Lizcano de bénéficier chaque semaine du jeudi de congé pour exercer des activités syndicales. Le gouvernement estime que le fait que l’entreprise adapte les congés en fonction des horaires effectués par les pilotes n’est contraire ni aux conventions nos 87 et 98 ni aux principes établis par le Comité de la liberté syndicale.
  91. 412. Il précise que le Bureau de coopération et des relations internationales a demandé des informations à la Direction territoriale de Cundinamarca concernant l’enquête administrative lancée contre l’entreprise Vertical de Aviación Ltda.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 413. Le comité prend note des allégations présentées par l’ACAV, l’ACDAC et le SINTRAVA et des observations du gouvernement, ainsi que de l’abondante documentation qui les accompagne.
    • Entreprise AVIANCA-SAM
  2. 414. En premier lieu, le comité note que l’autorité judiciaire a affirmé qu’il n’existait pas d’unité d’entreprise entre AVIANCA-SAM et HELICOL S.A., fait qui a été entériné par la convention collective qui dispose que cette dernière n’est pas applicable aux employés et ex-employés de HELICOL S.A.
  3. 415. S’agissant de l’alinéa a) des recommandations demandant au gouvernement de diligenter une enquête afin de déterminer si les employés licenciés avaient été remplacés par des coopératives ou des travailleurs d’autres entreprises, ce qui constituait une relation de travail déguisée, si ces travailleurs jouissaient du droit d’association et, si les travailleurs avaient été licenciés pour des motifs antisyndicaux, de veiller à ce qu’ils soient réintégrés sans perte de salaire ou si la réintégration était impossible à ce qu’ils soient indemnisés de manière complète. A cet égard, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction territoriale de l’Atlantique a diligenté une enquête administrative et, par le biais de la résolution no 00134 du 19 octobre 2005, a condamné l’entreprise à verser dix salaires minima, mais que cette décision a été annulée par la résolution no 000221 du 7 mars 2007 qui a invité les deux parties à soumettre leur litige à l’autorité judiciaire. Le comité note également l’indication selon laquelle, conformément à la loi no 79/88, les coopératives de travailleurs sont fondées sur le principe de la solidarité entre leurs membres et qu’il n’y a dès lors pas lieu à ce que des organisations de travailleurs soient constituées en leur sein. A cet égard, le comité rappelle, comme il a pu le faire en différentes occasions par le passé, que, compte tenu des informations transmises par le gouvernement et de la nature particulière du mouvement coopératif, les coopératives de travail associées (dont les membres sont aussi les propriétaires) ne peuvent être considérées, en fait et en droit, comme des «organisations de travailleurs» au sens de l’article 10 de la convention no 87, autrement dit comme des organisations qui ont pour objectif de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs, et que la notion de travailleur inclut non seulement les travailleurs salariés, mais également les travailleurs indépendants ou autonomes. Il considère que les travailleurs associés en coopératives devraient pouvoir constituer les organisations syndicales qu’ils estiment pertinentes et de s’y affilier, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention no 87 selon lequel les travailleurs et les employés, sans distinction et sans autorisation préalable, ont le droit de constituer les organisations de leur choix. En conséquence, le comité demande au gouvernement de garantir que tous les travailleurs d’AVIANCA-SAM puissent jouir pleinement de leurs droits syndicaux. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout recours judiciaire formé par les parties contre la résolution no 000221 du ministère du Travail annulant la sanction prononcée contre l’entreprise. Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention no 87, la notion de travailleur inclut non seulement le travailleur ayant un lien de subordination, mais aussi le travailleur autonome, que les travailleurs associés dans les coopératives devraient pouvoir constituer des organisations syndicales de leur choix et s’y affilier, le comité demande au gouvernement de confirmer si les travailleurs dans les coopératives de travail associées peuvent constituer ou s’affilier à des organisations syndicales.
  4. 416. S’agissant de l’alinéa b) des recommandations relatives aux allégations du SINTRAVA concernant les menaces proférées par les Autodéfenses Unies de Colombie (AUC) à l’encontre des travailleurs syndiqués d’AVIANCA S.A. à Cali, le comité avait demandé à l’organisation syndicale de préciser les faits sur lesquels reposent les menaces, afin d’être en mesure de demander des informations aux autorités compétentes. Le comité regrette que, malgré la gravité des faits allégués, l’organisation syndicale n’ait pas transmis les informations demandées et la prie instamment de le faire.
  5. 417. S’agissant de l’alinéa c) des recommandations relatives aux allégations présentées par le SINTRAVA et qui se réfèrent à l’offre individuelle qui a été faite aux travailleurs concernant des avantages plus importants que ceux qui sont prévus par la convention collective, le comité s’en remet à la réponse envoyée par l’entreprise qui précise qu’aucun pacte collectif n’a été conclu au sein d’AVIANCA S.A. Le comité prend note que l’entreprise signale qu’une convention collective a été signée en 2005, que le SINTRAVA est un syndicat minoritaire et que les avantages dont il bénéficie ne s’étendent pas à l’ensemble de l’entreprise, c’est pourquoi celle-ci a établi un système d’avantages extraconventionnels pour les travailleurs non syndiqués. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement se limite, dans ses observations, à retranscrire la réponse de l’entreprise. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’on n’aura pas recours à la signature d’accords collectifs au détriment de la négociation collective et des conventions collectives au sein de l’entreprise AVIANCA S.A.
  6. 418. S’agissant des nouvelles allégations présentées par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC), l’Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) et le SINTRAVA concernant AVIANCA S.A., le comité prend note que celles-ci font état de pressions exercées sur les organisations syndicales qui ont incité un grand nombre de travailleurs à se désaffilier et amené l’ACDAC à se désister de la plainte déposée en 2005; du licenciement de travailleurs, les commandants Quintero et Escobar, affiliés à l’ACDAC, et de Liliane Giraldo, de Gloria Giovani, de Claudia Marcela Villa et de Ihonaira Díaz, affiliées à l’ACAV, du non-respect de la convention collective en vigueur concernant les permissions syndicales, de procédures disciplinaires et du transfert de travailleurs; de l’adoption d’un plan volontaire de retraite en marge de la convention collective en vigueur bénéficiant en particulier aux travailleurs non syndiqués et les incitant à se désaffilier; de pressions exercées sur les nouveaux pilotes afin qu’ils les souscrivent et ne puissent plus s’affilier à l’organisation syndicale et de l’approbation par le ministère de la Protection sociale d’un règlement interne élaboré sans la participation des organisations syndicales et sans qu’elles soient informées à cet égard.
  7. 419. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement s’en remet à la réponse de l’entreprise, laquelle dément avoir exercé quelque pression que ce soit sur l’organisation syndicale et affirme que celle-ci a renoncé aux actions devant ce comité de manière volontaire et suite à une conciliation entre les parties, lesquelles ont décidé d’un commun accord de modifier la convention collective en vigueur. A cette occasion, l’organisation syndicale s’est engagée à se désister des procédures judiciaires et actions internationales qu’elle avait engagées. L’entreprise se dit surprise que l’organisation syndicale présente, deux ans après les faits, des allégations concernant des pressions qui auraient été exercées sur elle. En outre, le comité prend note que, selon l’entreprise, les organisations plaignantes refusent d’entamer de nouvelles négociations collectives, ce qui empêche toute augmentation de salaire et explique que certains pilotes et auxiliaires de vol aient demandé à bénéficier d’avantages plus importants à titre individuel. L’entreprise dément toute pression sur les travailleurs pour qu’ils se désaffilient des organisations syndicales. Le comité prend également note que l’entreprise indique, sans donner plus de précisions, que le licenciement de MM. Quintero et Escobar n’est pas dû au fait qu’ils étaient syndicalistes, mais à d’autres raisons.
  8. 420. En ce qui concerne les licenciements de Liliane Giraldo, Gloria Giraldo, Ihonaira Díaz et Claudia Marcela Villa, le gouvernement transmet des informations fournies par l’entreprise sur les circonstances de ces licenciements et indique que l’action en justice intentée par Mme Díaz est en cours d’instruction.
  9. 421. En ce qui concerne le refus d’accorder des congés syndicaux à M. Pinzón, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle M. Pinzón s’est vu accordé le congé syndical conformément aux termes de la convention collective en vigueur et en vertu de laquelle deux congés permanents ont été accordés (à d’autres dirigeants) et un congé de quatre mois accordé à M. Pinzón.
  10. 422. A cet égard, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas effectué une enquête plus approfondie concernant ces faits de discrimination antisyndicale, se limitant à retranscrire la version de l’une des parties. Cette situation ne permet pas au comité de déterminer comment les faits se sont réellement passés et si des actes de discrimination antisyndicale ont ou non eu lieu. A cet égard, le comité rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de prévenir tous actes de discrimination et de veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 817.] Dans ces conditions et afin de disposer de tous les éléments afin de se prononcer, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de diligenter une enquête indépendante sur les pressions qui auraient été exercées sur l’ACDAC, l’amenant à retirer sa plainte, et sur l’organisation plaignante par l’entreprise, le licenciement des commandants Quintero et Escobar, l’adoption d’un plan d’avantages et le fait de savoir si son application a ou non encouragé les travailleurs à se désaffilier de l’organisation syndicale, les retenues de cotisations syndicales, le statut de la convention collective dans l’entreprise et l’élaboration en 2004 d’un règlement de travail interne sans la participation de l’organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
  11. 423. En ce qui concerne les allégations relatives au transfert des travailleurs de l’entreprise SAM, le comité note que le gouvernement s’en remet aux informations fournies par l’entreprise selon laquelle ce transfert était motivé par des raisons techniques et budgétaires et que l’autorité administrative a autorisé les parties à recourir à l’autorité judiciaire.
    • Entreprise HELICOL S.A.
  12. 424. En ce qui concerne les alinéas d) et e) des recommandations, le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de le tenir informé de l’évolution du conflit relatif au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires conformément aux dispositions de la convention collective, et à la décision en suspens de désigner un tribunal arbitral. A cet égard, le comité prend note que le gouvernement s’en remet à la réponse donnée par le directeur général de l’entreprise selon laquelle les salariés n’ont pas été augmentés car l’organisation syndicale a refusé de présenter un cahier de revendications et a décidé de proroger la convention collective conclue pour la période 2001-2003; le ministère de la Protection sociale a invité les parties à négocier, ce que les organisations syndicales ont une nouvelle fois refusé de faire. Selon l’entreprise, le désaccord avec l’organisation syndicale porte sur le fait que celle-ci veut renégocier la convention collective qui existait au moment de l’unité d’entreprise entre HELICOL S.A. et AVIANCA-SAM alors que l’entreprise souhaite négocier une nouvelle convention. Le comité prend également note que, selon l’entreprise, le salaire des pilotes affiliés à l’ACDAC a été actualisé depuis 2004 dans les mêmes proportions que celui des travailleurs non syndiqués qui bénéficient du pacte collectif afin de maintenir une égalité de traitement entre les pilotes. Le gouvernement, quant à lui, ajoute que la Direction territoriale de Cundinamarca a diligenté deux enquêtes administratives contre l’entreprise, qui sont en cours d’examen, et étudie la possibilité de nommer un tribunal arbitral.
  13. 425. En ce qui concerne les pressions qui auraient été exercées contre les travailleurs afin qu’ils signent un pacte collectif et se désaffilient de l’organisation syndicale, le comité prend note des affirmations de l’organisation syndicale selon lesquelles les pressions continuent, des explications du gouvernement qui précise que la signature d’accords collectifs est prévue par la loi et de l’entreprise qui signale, pour sa part, que les travailleurs de l’entreprise ont librement choisi de se désaffilier de l’organisation syndicale et de signer l’accord collectif.
  14. 426. A cet égard, le comité observe, dans le présent cas, que d’un côté l’organisation syndicale refuse de négocier collectivement et de modifier la convention collective malgré les invitations successives de l’entreprise, ce qui empêche toute augmentation de salaire, et que de l’autre côté il existe au sein de l’entreprise un pacte collectif qui accorde des augmentations de salaire aux travailleurs non syndiqués et s’étend aux travailleurs syndiqués afin de ne pas créer de discrimination. Le comité rappelle, pour ce qui est de l’offre individuelle concernant des avantages plus importants, que, conformément au Code du travail, lorsqu’une organisation syndicale ne représente pas plus du tiers des salariés d’une entreprise, la convention collective signée ne s’applique qu’aux travailleurs affiliés et que, par conséquent, la possibilité existe de conclure des accords avec les travailleurs non syndiqués (ils ne sont pas couverts par la convention collective) concernant certains avantages extralégaux, au moyen de la signature d’un pacte collectif. Le comité est d’avis qu’aucune des deux parties ne peut se satisfaire de cette situation. Il rappelle, comme il l’a déjà fait dans de nombreux cas relatifs à la Colombie, que la signature avec des travailleurs non syndiqués ou qui se désaffilient d’une organisation syndicale d’accords collectifs offrant de meilleurs avantages que les conventions collectives ne favorise pas la négociation collective au sens des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les accords collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales. [Voir 324e rapport, cas no 1973, 325e rapport, cas no 2068, et 332e rapport, cas no 2046.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la signature d’accords collectifs avec les travailleurs non syndiqués ne se fasse pas au détriment de l’organisation syndicale. De même, le comité prie les parties de tenter à nouveau de résoudre ce conflit par le biais d’une solution négociée. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  15. 427. En ce qui concerne l’alinéa f) des recommandations relatives au départ volontaire à la retraite de 12 pilotes, au sujet duquel le comité a demandé au gouvernement de lui indiquer si des actions judiciaires ont été intentées à cet égard, le comité prend note que le gouvernement, s’en remettant aux informations transmises par l’entreprise, signale que les seules actions engagées par ces pilotes portent sur le refus de l’entreprise de leur remettre des billets d’avion et non sur leur départ de l’entreprise en tant que tel.
  16. 428. En ce qui concerne l’alinéa g) des recommandations relatives à la fixation unilatérale d’un jour par semaine destiné à l’exercice des activités syndicales du commandant Cantillo, le comité prend note des informations fournies par l’entreprise qui indique que des permissions collectives ne sont pas prévues dans la convention collective en vigueur, que la permission a été accordée en tenant compte des nécessités du service et que le commandant Cantillo n’a formulé aucune objection à cet égard. A cet égard et observant qu’il s’agit d’une question qui touche tout autant le fonctionnement de l’entreprise que le déroulement correct des activités de l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour inciter les parties à parvenir à une solution négociée.
    • Entreprise AEROREPUBLICA S.A.
  17. 429. En ce qui concerne l’alinéa h) des recommandations relatives au refus de l’entreprise de négocier collectivement et aux sanctions prononcées contre les dirigeants syndicaux pour avoir exercé leurs droits, le comité prend note que l’ACDAC estime que le refus de l’entreprise de négocier est démontré par quatre décisions d’arbitrage et le licenciement des négociateurs, MM. Vega León, Héctor Vargas et Roberto Ballén. Le comité prend note que le gouvernement s’en remet à la réponse donnée par le directeur de l’entreprise selon laquelle celle-ci n’a jamais refusé de négocier le cahier de revendications, ce qui est démontré par le fait qu’il n’existe aucun recours administratif pendant devant le ministère de la Protection sociale et que, si aucun accord n’a été conclu, cela est dû à la position inflexible adoptée par l’organisation syndicale durant l’étape de règlement direct. A cet égard, le comité rappelle que la question de savoir si une partie a adopté une attitude raisonnable ou intransigeante vis-à-vis de l’autre relève de la négociation entre les parties, mais les employeurs et les syndicats doivent négocier de bonne foi et n’épargner aucun effort pour aboutir à un accord. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 938.] Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour rapprocher les parties et faire en sorte qu’elles résolvent leur conflit par la négociation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  18. 430. En ce qui concerne les sanctions prononcées contre les dirigeants syndicaux (le comité rappelle que, selon les allégations présentées, les commandants Héctor Vargas Fernández, David Restrepo Montoya, Jaime Patiño, Andrés Luna et Carlo Andrés Gómez ont été licenciés, et des sanctions ont été prises à l’encontre des commandants Julio Wilches, Hernán Alvarez, Felipe Palomares et Roberto Ballén parce qu’ils avaient fait usage de leur droit d’expression ou avaient revendiqué l’exercice de leurs droits) et les dernières allégations relatives au licenciement de MM. Vega León, Vargas et Ballén, le comité prend note des affirmations de l’entreprise selon lesquelles:
    • – la procédure est en cours s’agissant de M. Héctor Vargas;
    • – MM. Luna et Patiño n’ont pas effectué l’entraînement requis pour obtenir le renouvellement de leur licence de pilotage, raison pour laquelle l’entreprise a décidé de se passer de leurs services;
    • – M. Vega León a été licencié et a entamé une procédure syndicale qui a été rejetée par le tribunal supérieur de Bogotá le 30 novembre 2006;
    • – M. Carlos Andrés Gómez a été licencié et a reçu des indemnités conformément à la législation en vigueur. L’action en protection qu’il a intentée a été rejetée en deuxième instance;
    • – M. Restrepo Montoya a intenté une action devant la justice ordinaire; la procédure est en cours.
  19. 431. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de MM. Alvarez, Ballén Ballén Palomares et Wilches, l’entreprise précise que les mesures disciplinaires ont été entérinées par les décisions arbitrales et qu’elles sont dues au fait que les personnes susmentionnées ont commis une faute grave en contestant devant les passagers les mesures de sécurité prises par l’entreprise. Parmi les personnes concernées, le seul à exercer la fonction de dirigeant syndical auprès de l’ACDAC était M. Ballén, qui s’est présenté aux séances d’entraînement au simulateur de vol en juin et juillet 2004, raison pour laquelle une demande de levée de l’immunité syndicale a été déposée; elle a été rejetée. L’entreprise précise que, par résolution no 003923 du 11 octobre 2004, elle a été sanctionnée pour non-respect de la décision arbitrale, décision qui a été partiellement annulée le 17 octobre 2006. Enfin, M. Wilches est parvenu à une conciliation avec l’entreprise. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des décisions en instance concernant MM. Restrepo Montoya et Vargas.
    • Entreprise Vertical de Aviación Ltda.
  20. 432. Le comité prend note que, selon les allégations présentées par l’ACDAC, l’entreprise ne respecte pas la convention collective en vigueur (elle a baissé les salaires des pilotes et des copilotes, ne tient pas compte des augmentations de salaire convenues, ne prend pas en charge les frais de bouche et de transport au sol, ne verse aucune prime de sécurité, ne prend pas en charge l’entretien des uniformes); elle refuse de négocier avec l’organisation syndicale concernant le cahier de revendications et n’applique pas les procédures prévues pour les licenciements, les promotions et les transferts; elle oblige les pilotes, sous la menace de licenciement, à signer des documents ne respectant pas les droits issus de la convention collective; elle ne respecte pas les permissions syndicales des membres du comité exécutif de l’organisation syndicale. Le comité prend note que, selon les allégations, l’organisation plaignante a déposé, au début de l’année 2006, un recours devant le ministère de la Protection sociale, qui ne s’est pas encore prononcé.
  21. 433. De même, le comité prend note que le gouvernement, pour sa part, s’en remet à la réponse transmise par l’entreprise qui précise qu’il n’y a pas eu de sa part volonté de ne pas respecter la convention collective sinon de faire face à la crise qu’elle traverse, ce qui explique pourquoi l’organisation syndicale, les pilotes et les copilotes ont conclu un accord avec l’entreprise le 4 mai 2005 afin de réduire les avantages économiques accordés par la convention collective en vigueur, incluant le renoncement à une augmentation de salaire pour l’année 2005. Le comité prend note que selon l’entreprise les salariés perçoivent la totalité des avantages accordés. Le comité prend également note que, de son côté, le gouvernement précise que le Bureau de coopération et des relations internationales a demandé des informations à la Direction territoriale de Cundinamarca concernant l’enquête administrative lancée contre l’entreprise Vertical de Aviación Ltda.
  22. 434. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’entreprise d’engager des négociations collectives, le comité prend note que l’entreprise dément s’y être refusée et affirme au contraire que l’organisation plaignante et les pilotes n’ont pas tenu compte de l’accord précité et ont demandé à négocier une nouvelle convention collective. Ainsi, une fois l’étape de règlement direct achevée, un tribunal arbitral a été nommé et a rendu sa décision le 30 août 2007. Cette décision a été contestée par l’organisation syndicale devant la Cour suprême de justice, qui ne s’est pas encore prononcée. A cet égard, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en cours concernant le refus d’appliquer la convention collective en vigueur, du paiement réel des avantages accordés, et de la décision de la Cour suprême de justice concernant le recours contre la décision arbitrale.
  23. 435. En ce qui concerne les congés pour activités syndicales, le comité prend note que selon l’entreprise le refus d’accorder le jeudi de congé pour l’exercice d’activités syndicales répond aux nécessités du service compte tenu du fait que les pilotes travaillent quinze jours par mois pendant lesquels il est difficile de garantir qu’ils soient présents tous les jeudis du mois et qu’ils ne se trouvent pas dans un autre endroit. Le comité prend note que le gouvernement signale que le fait que l’entreprise adapte les congés en fonction des horaires effectués par les pilotes n’est contraire ni aux conventions nos 87 et 98 ni aux principes établis par le Comité de la liberté syndicale. A cet égard et observant qu’il s’agit d’une question qui concerne autant le bon fonctionnement du service que le déroulement correct des activités de l’organisation syndicale, le comité prie les parties de déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à une solution négociée.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 436. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au remplacement des travailleurs licenciés par des coopératives de travailleurs ou des travailleurs d’autres entreprises ne jouissant pas du droit d’association au sein de l’entreprise AVIANCA-SAM, le comité demande au gouvernement de garantir que tous les travailleurs d’AVIANCA-SAM jouissent pleinement de leurs droits syndicaux et de le tenir informé de tout recours judiciaire intenté par les parties contre la résolution no 000221 du ministère du Travail annulant les sanctions prononcées contre l’entreprise.
    • b) Rappelant que, conformément à l’article 2 de la convention no 87, la notion de travailleur inclut non seulement le travailleur ayant un lien de subordination, mais aussi le travailleur autonome, que les travailleurs associés dans les coopératives devraient pouvoir constituer des organisations syndicales de leur choix et s’y affilier, le comité demande au gouvernement de confirmer si les travailleurs dans les coopératives de travail associées peuvent constituer ou s’affilier à des organisations syndicales.
    • c) En ce qui concerne les allégations du SINTRAVA relatives aux menaces proférées à Cali par l’AUC (Autodéfenses unies de Colombie) contre les travailleurs affiliés d’AVIANCA S.A., le comité demande instamment à l’organisation syndicale de préciser les faits sur lesquels reposent les menaces afin d’être en mesure de demander des informations aux autorités compétentes.
    • d) En ce qui concerne les allégations présentées par le Syndicat national des travailleurs d’AVIANCA (SINTRAVA) concernant l’offre faite aux travailleurs de manière individuelle de bénéficier d’avantages plus importants que ceux qui sont prévus dans la convention collective, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’on n’aura pas recours à la signature d’accords collectifs au détriment de la négociation collective et des conventions collectives au sein de l’entreprise AVIANCA S.A.
    • e) En ce qui concerne les nouvelles allégations présentées par l’Association colombienne des aviateurs civils (ACDAC), l’Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) et le SINTRAVA concernant les pressions exercées par l’entreprise AVIANCA S.A. sur les organisations syndicales qui ont incité un grand nombre de travailleurs à se désaffilier et amené l’ACDAC à se désister de la plainte déposée en 2005; le licenciement des commandants Quintero et Escobar, affiliés à l’ACDAC, et le transfert de travailleurs; l’adoption d’un plan volontaire de retraite en marge de la convention collective en vigueur bénéficiant en particulier aux travailleurs non syndiqués et les incitant à se désaffilier et les pressions exercées sur les nouveaux pilotes afin qu’ils souscrivent à ce plan et ne puissent plus s’affilier à l’organisation syndicale, l’approbation par le ministère de la Protection sociale d’un règlement interne élaboré sans la participation des organisations syndicales et sans qu’elles soient informées à cet égard, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de diligenter une enquête indépendante sur ces allégations pour permettre au comité de se prononcer sur la base de tous les éléments et informations et de lui envoyer ses observations.
    • f) Concernant les allégations présentées par l’ACDAC relatives au refus de l’entreprise HELICOL S.A. d’actualiser les salaires en raison du refus de l’organisation syndicale de négocier une nouvelle convention collective, à l’existence d’un accord collectif offrant aux travailleurs non syndiqués de meilleures conditions financières qui s’étendent aux travailleurs syndiqués et à la décision pendante de nomination d’un tribunal arbitral, le comité observe que cette situation n’est satisfaisante pour aucune des deux parties et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que la signature d’accords collectifs avec des travailleurs non syndiqués n’a pas pour objectif de porter préjudice à l’organisation syndicale. Il prie également les parties de tenter une nouvelle fois de résoudre ce conflit par la négociation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • g) Concernant l’allégation présentée par l’ACDAC relative à la décision prise par HELICOL S.A. d’accorder au commandant Cantillo un jour de congé fixe par semaine pour l’exercice d’activités syndicales, le comité observe qu’il s’agit d’une question qui touche tout autant le fonctionnement de l’entreprise que le déroulement correct des activités de l’organisation syndicale et demande au gouvernement de prendre les mesures qui sont en son pouvoir pour inciter les parties à parvenir à une solution négociée.
    • h) Concernant les sanctions prises à l’encontre des dirigeants syndicaux d’AEROREPUBLICA S.A., le comité demande au gouvernement de le tenir informé des procédures judiciaires en cours s’agissant de MM. Restrepo Montoya et Vargas.
    • i) Concernant les allégations présentées par l’ACDAC relatives au refus de l’entreprise AEROREPUBLICA S.A. de négocier collectivement et compte tenu de la réponse formulée par l’entreprise selon laquelle l’échec des négociations est dû à la position inflexible adoptée par l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour rapprocher les parties et faire en sorte qu’elles résolvent leur conflit par la négociation et de le tenir informé à cet égard.
    • j) Concernant les allégations présentées par l’ACDAC relatives au non-respect par l’entreprise Vertical de Aviación Ltda. de la convention collective en vigueur et son refus de négocier collectivement, qui a débouché sur la nomination d’un tribunal arbitral qui a rendu une décision contestée par l’organisation syndicale, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’enquête administrative en cours concernant le non-respect de la convention collective en vigueur, du paiement ou non des avantages octroyés, et de la décision de la Cour suprême de justice concernant le recours contre la décision arbitrale.
    • k) Concernant les allégations relatives au refus de l’entreprise d’accorder un jour fixe de congé par semaine pour l’exercice d’activités syndicales et compte tenu du fait qu’il s’agit d’une question qui touche tout autant le bon fonctionnement du service que le déroulement correct des activités de l’organisation syndicale, le comité prie les parties de déployer tous les efforts nécessaires pour parvenir à une solution négociée.
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