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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2363 (Colombie) - Date de la plainte: 17-JUIN -04 - Clos

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  1. 712. La présente plainte figure dans des communications de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) datées du 18 juin 2004.
  2. 713. Le gouvernement a envoyé ses observations les 28 janvier et 5 mai 2005.
  3. 714. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations des plaignants

A. Allégations des plaignants
  1. 715. Dans ses communications en date du 18 juin 2004, la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie allègue, en premier lieu, le refus de l’Inspection du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, un service qui relève du ministère de la Protection sociale, d’inscrire l’acte de constitution, la liste des membres du comité directeur et les statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX), une organisation créée le 30 janvier 2004. Selon l’organisation plaignante, en vertu de la résolution 739 établie le 20 février 2004, la demande d’inscription a été refusée au motif que certaines dispositions des statuts seraient contraires à la législation.
  2. 716. La CUT allègue en second lieu que, le 17 septembre 2002, elle a lancé un appel en faveur d’une journée d’action contre la réforme des pensions, du travail et des impôts, à laquelle l’Association nationale des fonctionnaires et employés de la branche judiciaire (ASONAL JUDICIAL) s’est associée. C’est à ce titre que les membres d’ASONAL JUDICIAL ont interrompu leur travail. Le gouvernement, par le truchement du ministère du Travail, a décrété cette mesure illégale bien que, pendant cette journée, seules les activités n’affectant pas la liberté et la sécurité des personnes aient été suspendues et qu’un service minimum ait été maintenu pour la décision concernant la liberté des personnes faisant l’objet de poursuites qui seraient détenues.
  3. 717. L’organisation plaignante allègue que, pendant que les travailleurs menaient à bien leur action de contestation, le Procureur général de la nation s’est rendu sur les lieux et a intimé aux travailleurs de reprendre le travail, en les menaçant de licenciement et en se frayant violemment un passage. Devant cette attitude, la dirigeante syndicale Mme Luz Marina Hache Contreras a demandé au procureur de cesser d’exiger qu’ils vident les lieux, ce à quoi le procureur a répondu que cette dirigeante ne travaillerait plus dans l’entité.
  4. 718. Le 10 octobre 2002, deux fonctionnaires du bureau du Procureur général de la nation ont déposé plainte contre la dirigeante syndicale au motif qu’elle les aurait empêchés d’accomplir leur devoir en exerçant sur eux une contrainte pour qu’ils ne travaillent pas et qu’ils rejoignent la contestation, en ne les laissant pas entrer dans les bureaux et en injuriant ceux qui essayaient d’y pénétrer. L’organisation plaignante indique que, le 17 décembre 2003, par la résolution no 001436, le bureau du voyer, qui dépend du bureau du Procureur général de la nation, a formulé des chefs d’accusation contre la dirigeante syndicale. Le 24 février 2004, par la résolution no 0011, le bureau du voyer et bureau des plaintes et réclamations du bureau du Procureur général de la nation a infligé à la dirigeante, à titre de sanction, soixante jours de suspension et une incapacité spéciale de même durée. Un recours a été formé contre cette décision auprès d’un procureur ad hoc et du représentant du ministère public de la nation en raison du fait que le Procureur général, étant partie au différend, ne pouvait statuer en la matière.
  5. 719. L’organisation plaignante affirme que, par la résolution no 0612 du 5 mai 2004, le vice-procureur a décidé de ne pas statuer sur le recours, estimant que la procédure normale n’était pas affectée.
  6. 720. En troisième lieu, l’organisation plaignante affirme que, le 13 novembre 2001, ASONAL JUDICIAL a soumis un cahier des charges mais que, deux ans plus tard, le gouvernement n’a pas encore donné de réponse à ce sujet. Enfin, l’organisation plaignante allègue qu’on ne lui octroie pas de permis syndicaux pour l’exercice de ses fonctions.
  7. B. Réponse du gouvernement
  8. 721. Dans ses communications des 28 janvier et 5 mai 2005, le gouvernement signale, en ce qui concerne les allégations présentées par ASONAL JUDICIAL concernant les sanctions infligées à Mme Luz Marina Hache Contreras, trésorière du syndicat, que la suspension de fonctions pendant soixante jours assortie d’une incapacité spéciale pendant la même période n’est pas due au fait qu’elle a arrêté de travailler, mais à certaines attitudes et à certains comportements qui échappent au concept d’activités syndicales légitimes et, par conséquent, au cadre protecteur qu’offrent les conventions nos 87 et 98. Le gouvernement indique que, le 16 septembre 2002, les membres de l’organisation syndicale ASONAL JUDICIAL ont organisé une journée de protestation à laquelle Mme Hache, trésorière de cette organisation, a participé.
  9. 722. Mme Hache a mis des cadenas sur les portes d’accès au parking principal, empêchant ainsi l’entrée comme la sortie du bâtiment, c’est-à-dire limitant le droit fondamental à la liberté de mouvement de toutes les personnes qui se trouvaient dans le bâtiment Inurbe, dans lequel fonctionnent dix unités locales du ministère public. Mme Hache s’est ainsi comportée sur le lieu de travail et pendant les heures de travail. La journée de protestation n’a pas consisté en une réunion dans les locaux de l’organisation syndicale mais en ce type de comportement dans les bâtiments où sont installés les services du Procureur général de la nation et pendant les heures de travail.
  10. 723. Le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale a souligné à maintes reprises que, bien que le fait de détenir un mandat syndical ne confère pas à son titulaire une immunité qui lui permette de transgresser les dispositions légales en vigueur, celles-ci ne doivent pas non plus amoindrir les garanties fondamentales en matière de liberté syndicale. Le gouvernement considère que la faculté d’ouvrir une enquête disciplinaire contre un fonctionnaire dont le comportement déborde le cadre d’activités syndicales légitimes ne constitue pas un amoindrissement des «garanties fondamentales». Naturellement, sanctionner le fait de limiter les droits fondamentaux des citoyens, comme celui de la liberté de mouvement, ne porte pas atteinte à la liberté syndicale, vu que le mandat syndical dont Mme Hache est investie ne lui accorde pas l’immunité face à ces dispositions légales et ne lui permet pas de les transgresser.
  11. 724. En second lieu, le gouvernement rappelle que le Comité de la liberté syndicale a également signalé les limites qui s’appliquent à l’exercice de la liberté syndicale lors de protestations publiques: s’il est vrai que le droit des travailleurs d’organiser des réunions est un droit inhérent à la liberté syndicale, les organisations sont tenues de respecter les dispositions générales relatives aux réunions publiques, un principe qui est également énoncé à l’article 8 de la convention no 87, selon lequel les travailleurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  12. 725. Le gouvernement estime que placer des cadenas sur les portes d’entrée et de sortie d’un bâtiment public aux heures d’affluence des usagers est un délit, car ce comportement peut mettre en danger la vie ou la sécurité de centaines de milliers d’innocents qui n’ont rien à voir avec les motifs de la protestation. Ce comportement a fait l’objet d’une enquête disciplinaire du ministère public qui a infligé la sanction adoptée à l’encontre de cette fonctionnaire au moyen de la résolution no 011 du 24 février 2004. Il a été fait appel de cette décision auprès d’un procureur général ad hoc et du représentant du ministère public de la nation car, étant partie au conflit, le Procureur général de la nation avait été récusé. Selon le rapport du ministère public envoyé par le gouvernement, la Cour suprême a accepté la récusation le 1er avril 2004, mais le vice-procureur général, estimant qu’il n’y avait pas eu de vice de procédure, n’a pas exercé son droit préférentiel de décision. Selon le rapport du ministère public, un recours a été formé (acción de tutela) contre cette décision.
  13. 726. Le gouvernement rappelle par ailleurs que le comité a indiqué que le droit de réunion syndicale ne peut être interprété de manière à dispenser les organisations d’observer des formalités raisonnables lorsqu’elles souhaitent disposer d’un local public. Le gouvernement indique que l’organisation syndicale n’a observé aucune formalité avant de décider de fermer le bâtiment.
  14. 727. Le gouvernement rappelle que, dans un cas où, conformément aux conclusions d’un tribunal, l’un des principaux motifs du licenciement d’un dirigeant syndical avait été le fait qu’il exerçait certaines activités syndicales pendant les heures de travail, en occupant le personnel de son employeur à des fins syndicales et en utilisant sa position dans l’entreprise pour exercer des pressions indues … tout cela sans le consentement de son employeur (49e rapport, cas no 213), le comité avait été d’avis que, lorsque les activités syndicales sont réalisées de cette manière, la personne intéressée ne peut invoquer la protection de la convention no 98 ou, en cas de licenciement, alléguer que ses droits syndicaux légitimes ont été violés.
  15. 728. L’activité de Mme Hache a été réalisée un jour ouvrable, pendant les heures de travail et sur le lieu d’activité de l’employeur, en l’occurrence le bureau du Procureur général de la nation, sans son consentement.
  16. 729. En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’inspection du travail d’enregistrer l’acte de constitution, la liste des dirigeants et les statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX), le gouvernement déclare que le ministère de la Protection sociale, par résolution no 739 du 20 février 2004, a refusé l’enregistrement de l’organisation au motif que ses statuts sont contraires à la Constitution, les recours formés contre ladite résolution ayant par ailleurs été rejetés. Le ministère de la Protection sociale a fondé sa décision sur les motifs suivants:
  17. a) l’article 12 (17) des statuts de l’UNISEMREX donne entre autres à l’Assemblée générale le droit de voter la grève, en violation de l’article 56 de la Constitution politique et des articles 416 et 430 du Code du travail, qui interdisent la grève aux employés publics;
  18. b) l’article 18 des statuts dispose que, pour devenir membre du comité exécutif du syndicat, il faut être de nationalité colombienne et ne pas avoir été condamné pour un délit de droit commun durant les dix années précédant l’élection, ce qui restreint le droit de libre association garanti par l’article 39 de la Constitution politique en rapport avec la nationalité (le jugement C-385/2000 a déclaré inapplicable l’article 384 du Code du travail parce qu’il créait une discrimination contre les travailleurs étrangers; cette disposition a été amendée par l’article 9 de la loi no 584 de 2000);
  19. c) l’article 23 (4) des statuts fait référence à la négociation collective des employés publics, en violation de l’article 416 du Code du travail qui interdit expressément la négociation et la conclusion de conventions collectives pour cette catégorie d’employés;
  20. d) l’article 23 (13) des statuts prévoit la désignation d’une commission des plaintes et réclamations lorsqu’il n’en existe pas, sans tenir compte du fait que cette faculté ne relève pas d’une organisation syndicale, même si elle est majoritaire, mais appartient à l’ensemble des organisations syndicales présentes dans une entreprise;
  21. e) l’article 42 des statuts dispose qu’un membre peut être expulsé du syndicat s’il est condamné à la prison pour délit autre que politique, en violation du droit de libre association garanti par l’article 39 de la Constitution.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 730. Le comité note que le présent cas concerne: 1) le refus de l’inspection du travail d’enregistrer l’acte de constitution, la liste des membres du comité directeur et les statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX) au motif que certaines dispositions des statuts seraient contraires à la législation; 2) la sanction de deux mois de suspension assortie d’une incapacité spéciale de même durée infligée à une dirigeante d’ASONAL JUDICIAL, Mme Luz Marina Hache Contreras, en raison de son comportement au cours d’une grève tenue le 17 septembre 2002; 3) le refus du gouvernement de négocier un cahier de revendications présenté par ASONAL JUDICIAL en novembre 2001; et 4) le refus d’octroyer des permis syndicaux à ASONAL JUDICIAL.
  2. 731. En ce qui concerne le refus de l’inspection du travail d’enregistrer l’acte de constitution, la liste des membres du comité directeur et les statuts d’UNISEMREX au motif que certaines dispositions des statuts seraient contraires à la législation, le comité note que, selon le gouvernement, l’inscription des statuts du syndicat a été refusée en application de la résolution no 739 du 20 février 2004, au motif qu’ils étaient contraires à la Constitution et à la législation colombiennes. Le gouvernement cite en particulier les articles 12 (17), 18, 23 (4), 23 (13) et 42 des statuts en question. Selon le gouvernement, l’article 12 (17) donne à l’assemblée générale du syndicat le droit de voter la grève, alors que l’article 56 de la Constitution politique et les articles 416 et 430 du Code du travail l’interdisent aux employés publics. Le comité rappelle à cet égard que le droit de grève peut être restreint, voire interdit, dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 534.] Le comité observe à ce propos que tant l’article 56 de la Constitution que le Code du travail, qui interdisent la grève aux employés publics, contreviennent généralement à la convention no 87.
  3. 732. S’agissant de l’article 18 des statuts, qui dispose que, pour devenir membre du comité exécutif du syndicat, il faut être de nationalité colombienne et ne pas avoir été condamné pour un délit de droit commun durant les dix années précédant l’élection, le comité note que le gouvernement considère que cette disposition restreint le droit de libre association. Le comité rappelle sur ce point que l’article 3 de la convention no 87 garantit le droit des organisations de rédiger librement leurs statuts. Le même principe vaut en ce qui concerne l’article 42 des statuts du syndicat, qui prévoit qu’un membre peut être expulsé du syndicat s’il est condamné à la prison pour délit autre que politique. Par conséquent, le comité considère que l’article 18 et l’article 42 des statuts de l’UNISEMREX ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la convention, et ne devraient donc pas constituer un obstacle à leur enregistrement.
  4. 733. Quant à l’article 23 (4) des statuts qui fait référence à la négociation collective pour les employés publics, le comité note que, selon le gouvernement, cette disposition contrevient à l’article 416 du Code du travail, qui interdit expressément à cette catégorie d’employés la négociation et la conclusion de conventions collectives. Le comité a déjà indiqué à plusieurs reprises à ce sujet que, si la négociation collective dans la fonction publique peut donner lieu à des modalités particulières d’application, le droit de négociation collective est en général reconnu à tous les fonctionnaires publics en cas de ratification des conventions nos 151 et 154. Cela étant, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les dispositions législatives afin que les employés publics puissent jouir des droits découlant des conventions ratifiées par la Colombie, y compris le droit de grève et de négociation collective. Tenant compte du fait que les articles des statuts contestés ne sont pas en contradiction avec la convention no 87, le comité demande au gouvernement de procéder sans retard à l’enregistrement de l’acte de constitution, de la liste des dirigeants et des statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX).
  5. 734. Concernant les allégations relatives à l’imposition d’une sanction de suspension de deux mois assortie d’une incapacité spéciale de même durée à Mme Luz Marina Hache Contreras pour avoir recouru à la grève le 17 septembre 2002, le comité prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle Mme Hache Contreras, durant l’exercice de son droit de grève, a fermé à l’aide de cadenas les accès au parking principal du bâtiment dans lequel fonctionnent dix unités du bureau du Procureur général, mettant ainsi en danger la vie et la sécurité des personnes qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment et restreignant la liberté de mouvement et celle de travailler des personnes qui voulaient entrer ou sortir du bâtiment, ce qui, selon le gouvernement, dépasse les limites de l’exercice du droit de grève et est passible de sanctions. Le comité note que l’organisation plaignante a fait appel de cette décision auprès d’un procureur général ad hoc et du représentant du ministère public de la nation en récusant le Procureur général de la nation car elle estimait qu’il était partie au conflit. Cette récusation a été acceptée par la Cour suprême de justice le 1er avril 2004 mais, estimant que les règles de procédure n’avaient pas été violées, le vice-procureur général n’a pas statué sur le recours. L’organisation plaignante a alors formé un recours (acción de tutela) contre cette décision. Le comité observe en premier lieu la divergence entre les allégations présentées et les observations du gouvernement concernant les motifs qui ont donné lieu à la sanction. Le comité observe également que l’information fournie par le gouvernement ne permet pas de connaître le résultat de l’appel interjeté ni du recours formé par ASONAL JUDICIAL contre la décision qui a infligé la sanction, ce qui permettrait de déterminer plus précisément les motifs mentionnés. Dans ces conditions, rappelant que les principes de la liberté syndicale ne protègent pas les abus dans l’exercice du droit de grève qui constituent des actions de caractère délictueux, et que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis [voir Recueil, op. cit., paragr. 598 et 599], le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de l’appel interjeté contre la résolution infligeant la sanction à Mme Luz Marina Hache Contreras, et de lui envoyer copie.
  6. 735. Quant aux allégations relatives au refus du gouvernement de négocier le cahier de revendications présenté par ASONAL JUDICIAL en 2001, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à ce sujet. Le comité rappelle que, s’il est vrai que certaines catégories de fonctionnaires devaient déjà jouir du droit de négociation collective conformément à la convention no 98, la promotion de ce droit a été reconnue de façon générale pour tous les fonctionnaires à partir du moment où la convention no 154 a été ratifiée, le 8 décembre 2000. Dans ces conditions, rappelant que la négociation collective dans l’administration publique admet la fixation de modalités particulières d’application, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que le droit de négociation collective des fonctionnaires soit respecté, conformément aux dispositions de la convention ratifiée.
  7. 736. En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’octroyer des permis syndicaux, rappelant que, au paragraphe 1 de l’article 6 de la convention no 151, également ratifiée par la Colombie, il est prévu que «des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures de travail qu’en dehors de celles-ci», le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que les dirigeants syndicaux qui travaillent dans l’administration publique puissent jouir des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à la convention no 151.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 737. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’inspection du travail d’enregistrer l’acte de constitution, la liste des dirigeants et les statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les dispositions législatives afin que les employés publics puissent jouir des droits découlant des conventions ratifiées par la Colombie, y compris le droit de grève et de négociation collective; tenant compte du fait que les articles des statuts contestés ne sont pas en contradiction avec la convention no 87, le comité demande au gouvernement de procéder sans retard à l’enregistrement de l’acte de constitution, de la liste des dirigeants et des statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX).
    • b) Concernant les allégations relatives à l’imposition d’une suspension de deux mois, assortie d’une incapacité spéciale de même durée, à Mme Luz Marina Hache Contreras, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de l’appel interjeté contre la résolution infligeant ladite sanction, et de lui envoyer copie.
    • c) Quant aux allégations relatives au refus du gouvernement de négocier le cahier de revendications présenté par ASONAL JUDICIAL en 2001, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que le droit de négociation collective des fonctionnaires soit respecté, conformément aux dispositions de la convention no 154, ratifiée par la Colombie.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’octroyer des permis syndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que les dirigeants syndicaux qui travaillent dans l’administration publique puissent jouir des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à la convention no 151.
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