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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2363 (Colombie) - Date de la plainte: 17-JUIN -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 87. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois lors de sa session de novembre 2005. [Voir 338e rapport, approuvé par le Conseil d’administration lors de sa 294e session, paragr. 712 à 737.] A cette occasion, le comité avait formulé les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les allégations relatives au refus de l’inspection du travail d’enregistrer l’acte de constitution, la liste des dirigeants et les statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender les dispositions législatives afin que les employés publics puissent jouir des droits découlant des conventions ratifiées par la Colombie, y compris le droit de grève et de négociation collective; tenant compte du fait que les articles des statuts contestés ne sont pas en contradiction avec la convention no 87, le comité demande au gouvernement de procéder sans retard à l’enregistrement de l’acte de constitution, de la liste des dirigeants et des statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX).
    • b) Concernant les allégations relatives à l’imposition d’une suspension de deux mois, assortie d’une incapacité spéciale de même durée, à Mme Luz Marina Hache Contreras, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat de l’appel interjeté contre la résolution infligeant ladite sanction, et de lui envoyer copie.
    • c) Quant aux allégations relatives au refus du gouvernement de négocier le cahier de revendications présenté par ASONAL JUDICIAL en 2001, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que le droit de négociation collective des fonctionnaires soit respecté, conformément aux dispositions de la convention no 154, ratifiée par la Colombie.
    • d) En ce qui concerne les allégations relatives au refus d’octroyer des permis syndicaux, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures voulues pour que les dirigeants syndicaux qui travaillent dans l’administration publique puissent jouir des facilités nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, conformément à la convention no 151.
  2. 88. Le comité prend note des observations du gouvernement envoyées par communication du 23 janvier 2006. En ce qui concerne l’alinéa a) relatif au refus du ministère de la Protection sociale d’enregistrer l’organisation syndicale UNISEMREX, le gouvernement signale que cette dernière a la possibilité d’intenter une action auprès de l’instance des contentieux administratifs en révision de la décision administrative relative au refus d’enregistrer. Par ailleurs, le gouvernement fait savoir que, puisque la question relève de la convention no 151, on s’efforce d’examiner la manière dont les autres législations appliquent la convention et que, tant que l’ajustement législatif n’aura pas été effectué, les autorités ne pourront pas enregistrer l’organisation syndicale.
  3. 89. A cet égard, le comité réitère que l’article 2 de la convention no 87 prévoit que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte ont le droit de constituer des organisations de leur choix, et que cela implique que les travailleurs de l’administration publique jouissent également de ce droit. Dans ces conditions, le comité demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé sans retard à la constitution du syndicat, et à l’élaboration de la liste des membres du comité exécutif et des statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX).
  4. 90. En ce qui concerne l’alinéa b) relatif à une suspension de deux mois de la dirigeante syndicale Mme Luz Marina Hache Contreras, concernant laquelle le comité avait demandé au gouvernement de l’informer du résultat de l’appel interjeté contre la résolution infligeant ladite sanction et de lui en envoyer copie, le gouvernement souligne que l’autorité judiciaire en deuxième instance a confirmé le jugement et ordonné son exécution. Cependant, le comité observe que le gouvernement a envoyé copie de la résolution en première instance, mais n’a pas envoyé la copie du recours en appel. Le comité demande au gouvernement de lui envoyer une copie du recours en appel.
  5. 91. En ce qui concerne l’alinéa d) relatif au refus d’octroyer des permis syndicaux aux dirigeants de ASONAL JUDICIAL, le gouvernement souligne que, conformément au décret réglementaire no 2813 de 2000, les représentants des agents publics de toutes les entités ont droit à des permis syndicaux rémunérés, qui ne sont pas permanents, mais périodiques, puisque les travailleurs sont tenus de réaliser leurs tâches quotidiennes. Le comité prend note de cette information.
  6. 92. D’une manière générale, le comité observe que les questions soulevées par le présent cas ainsi que diverses autres concernant la Colombie font référence à l’existence d’obstacles au plein exercice de la liberté syndicale dans les services publics. Compte tenu du fait que le gouvernement a ratifié les conventions nos 151 et 154 en 2000, ainsi que des observations émises par la mission tripartite de haut niveau en octobre 2005, le comité invite le gouvernement à envisager la possibilité de demander l’assistance technique du Bureau pour examiner l’ensemble du problème de la liberté syndicale dans les services publics, afin de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec les conventions nos 151 et 154. Le comité rappelle en outre l’invitation faite au gouvernement d’examiner très sérieusement la possibilité d’établir un bureau de l’OIT dans le pays.
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