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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2363 (Colombie) - Date de la plainte: 17-JUIN -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 57. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de juin 2006. [Voir 342e rapport, paragr. 87 à 92.] A cette occasion, il a demandé au gouvernement: a) de prendre les mesures nécessaires pour inscrire sans retard l’acte de constitution du syndicat, la liste des membres du comité exécutif et les statuts de l’Union des employés du ministère des Relations extérieures (UNISEMREX); et b) d’envoyer copie de l’appel interjeté contre la résolution ordonnant la suspension de deux mois de la dirigeante syndicale Mme Luz Marina Hache Contreras.
  2. 58. Le comité prend note de la communication du 1er septembre 2006 du gouvernement. En ce qui concerne les allégations relatives à UNISEMREX, il note que, selon le gouvernement, la décision du ministère de la Protection sociale de refuser l’inscription de l’acte de constitution du syndicat, de la liste des membres du comité exécutif et des statuts de l’organisation syndicale était due à ce que ces statuts contiennent des articles contraires à la législation colombienne. En effet, l’article 12 17) mentionne le droit de grève alors que les affiliés au syndicat sont fonctionnaires et que, en tant que tels, ils ne jouissent pas de ce droit; l’article 18 dispose qu’il est nécessaire d’être Colombien et de ne pas avoir été condamné pour des délits de droit commun au cours des dix dernières années; l’article 23 4) fait mention de la négociation collective alors que les fonctionnaires ne jouissent pas de ce droit; l’article 23 13) se réfère à la désignation de la commission des réclamations alors que cette commission ne concerne pas exclusivement les membres d’une organisation syndicale mais toutes les organisations qui sont en place dans l’entreprise; et l’article 42 établit que le fait d’avoir été condamné à des peines d’emprisonnement pour des délits autres que politiques constitue un motif d’expulsion, ce qui va à l’encontre du droit d’association.
  3. 59. D’une manière générale, le comité rappelle que l’article 3 de la convention no 87 dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, et d’élire librement leurs représentants. Le comité rappelle aussi que ce n’est pas l’existence d’une législation syndicale en soi qui constitue une atteinte aux droits syndicaux puisque l’Etat peut vouloir veiller à ce que les statuts des syndicats se tiennent dans la légalité. En revanche, aucune législation adoptée dans ce domaine ne doit porter atteinte aux droits des travailleurs définis dans les principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 370.] A cet égard, le comité note que le refus d’inscrire les statuts de l’organisation syndicale se fonde sur le fait que certains articles seraient contraires à la législation en vigueur en Colombie. Le comité note toutefois que certaines des dispositions législatives sur lesquelles l’autorité administrative a fondé son refus sont contraires aux dispositions des conventions ratifiées par la Colombie. En ce sens, le comité rappelle que les fonctionnaires, en vertu des conventions nos 151 et 154, devraient jouir du droit de négociation collective et que le droit de grève peut être restreint voire interdit dans le cas des fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement, dès que l’organisation syndicale aura modifié les dispositions qui ont entraîné les objections concernant les articles des statuts, à condition que ces objections soient conformes aux principes de la liberté d’association, de procéder à l’inscription des statuts, de l’acte de constitution du syndicat et de la liste des membres du comité exécutif.
  4. 60. En ce qui concerne la copie de l’appel interjeté contre la résolution ordonnant la suspension de deux mois de la dirigeante syndicale Mme Luz Marina Hache Contreras, le comité note que le gouvernement indique qu’il a adressé copie de cet appel dans une communication qu’il lui a envoyée le 24 janvier 2006. Le comité fait observer que cette communication fait mention de la copie mais que cette copie n’y est pas jointe. Par conséquent, le comité demande au gouvernement de communiquer copie de l’appel susmentionné.
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