ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Rapport intérimaire - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2365 (Zimbabwe) - Date de la plainte: 09-JUIL.-04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

  1. 1040. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à deux occasions, la dernière fois à sa session de juin 2005, où il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 337e rapport, paragr. 1633-1671, approuvés par le Conseil d’administration à sa 293e session.]
  2. 1041. Du fait de l’absence de réponse du gouvernement, le comité, à sa session de mars 2006, a lancé un appel pressant et a appelé l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément aux règles de procédure énoncées au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvées par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur ce cas quant au fond même si les observations ou informations du gouvernement n’ont pas été reçues en temps voulu. [Voir 340e rapport, paragr. 10.] Le gouvernement n’a toujours pas communiqué ses observations à ce jour.
  3. 1042. Le Zimbabwe a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1043. Dans son examen antérieur du cas, le comité a fait les recommandations suivantes [voir 337e rapport, paragr. 1671]:
    • a) Le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de ne plus recourir à des mesures d’arrestation et de détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes pour des motifs liés à leurs activités syndicales.
    • b) Le comité demande au gouvernement d’assurer qu’à l’avenir les organisations syndicales soient autorisées à exprimer publiquement leurs opinions sur des questions dépassant le cadre professionnel strict et affectant les travailleurs, telles que les politiques économiques et sociales.
    • c) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur l’évolution de la situation liée au licenciement de 56 travailleurs de l’entreprise Netone et de lui communiquer le jugement rendu à cet égard.
    • d) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à Zimpost et à l’entreprise TelOne, et de fournir des informations détaillées sur les motifs de l’arrestation des dirigeants syndicaux et des syndicalistes suivants: M. Sikosana, arrêté à Bulawayo le 11 octobre 2004, et six autres syndicalistes arrêtés à Gweru; MM. Mparutsa, Mereki et Kaditera, arrêtés à Mutare; MM. Marowa, Mhike, Nhanhanga et Chiponda, arrêtés le 6 octobre 2004; MM. Khumalo, Ngulube et Munumo, arrêtés le 11 octobre 2004.
    • e) Le comité demande au gouvernement de lui fournir une copie du jugement rendu contre M. Choko et huit autres syndicalistes suite à leur participation à la manifestation du 18 novembre 2003 à Bulawayo.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’autoriser à l’avenir, dans le pays, les missions de soutien mutuel par les organisations de travailleurs des pays voisins et de fonder toute approbation sur des critères objectifs exempts de discrimination antisyndicale.
    • g) Le comité demande au gouvernement d’assurer à l’avenir que les dirigeants syndicaux et les syndicalistes ne fassent pas l’objet d’actes de harcèlement et de mesures d’arrestation pour un simple motif lié à la rencontre avec un syndicat d’un pays voisin.
    • h) Le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les recommandations antérieures en suspens, relativement au cas de M. Takaona et de M. Mangezi.
    • i) Réitérant sa profonde inquiétude quant au climat de forte insécurité qui affecte les activités syndicales au Zimbabwe, le comité prie une nouvelle fois le Conseil d’administration d’accorder une attention toute particulière à cette situation.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 1044. Le comité déplore que, en dépit du laps de temps écoulé depuis le premier examen de ce cas, le gouvernement n’ait pas répondu aux recommandations du comité alors qu’il a pourtant été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir.
  2. 1045. Ceci étant, et conformément aux règles de procédure applicables [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit contraint de présenter un rapport sur le fond de l’affaire, bien que les informations attendues du gouvernement n’aient pas été reçues.
  3. 1046. Le comité rappelle que le but de la procédure mise en place par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violation de la liberté syndicale est de promouvoir le respect de cette liberté en droit et en pratique. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements de certaines accusations déraisonnables, les gouvernements de leur côté reconnaîtront l’importance qu’il y a à formuler, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées concernant les allégations formulées à leur encontre.
  4. 1047. Le comité note encore une fois avec une profonde inquiétude les sérieuses mesures de répression prises contre des militants et dirigeants syndicaux au Zimbabwe.
  5. 1048. En ce qui concerne la situation des 56 travailleurs qui ont été licenciés par l’entreprise Netone pour avoir pris part à une grève à la suite du refus de la direction de négocier, le comité a constaté que, d’après les allégations du plaignant dans son examen antérieur du cas, une sentence d’arbitrage en leur faveur avait ordonné à l’entreprise de réintégrer les travailleurs licenciés sans perte de salaire ni d’avantages à compter de la date de leur licenciement illégal. L’entreprise ayant fait appel de cette décision, la Haute Cour a ordonné la suspension de l’ordonnance d’exécution jusqu’à ce que le tribunal du travail soit saisi de l’affaire. Rappelant que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 475], le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation et de lui communiquer tout jugement qui sera rendu dans cette affaire.
  6. 1049. Le comité déplore l’absence de réponse du gouvernement concernant la situation à Zimpost et dans l’entreprise TelOne et le fait qu’aucune information détaillée n’a été fournie au sujet des motifs de l’arrestation des dirigeants syndicaux et syndicalistes suivants: M. Sikosana, arrêté à Bulawayo le 11 octobre 2004, et six autres syndicalistes arrêtés à Gweru; MM. Mparutsa, Mereki et Kaditera, arrêtés à Mutare; MM. Marowa, Mhike, Nhanhanga et Chiponda, arrêtés le 6 octobre 2004; MM. Khumalo, Ngulube et Munumo, arrêtés le 11 octobre 2004. Le comité espère que ces dirigeants syndicaux et ces syndicalistes ne sont plus incarcérés. Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir une copie du jugement rendu contre M. Choko et huit autres syndicalistes suite à leur participation à la manifestation du 18 novembre 2003 à Bulawayo.
  7. 1050. En ce qui concerne le cas de M. Matthew Takaona, qui a été licencié de son poste de journaliste à la Zimpapers peu après avoir commencé à mener des activités qui étaient directement liées à ses fonctions et responsabilités syndicales, le comité prie le gouvernement, qui n’a donné aucune réponse à ce sujet, de veiller à ce qu’il soit réintégré rapidement dans ses fonctions, ou à un poste équivalent, sans perte de salaire ou de prestations. Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  8. 1051. S’agissant du cas de M. David Mangezi, vice-président de la ZCTU du district de Chegutu et membre de la Fédération des travailleurs de l’alimentation, qui a dû quitter son poste à la Bonnezim Private Ltd, à Chegutu, pour être muté à Harare, le comité a noté dans son premier examen du cas que la décision de l’employeur était apparemment motivée par des raisons politiques, mais que cette mutation dans une filiale du même groupe n’avait pas entraîné de perte de salaire ni de prestations. Compte tenu du fait que M. Mangezi est un représentant syndical élu dont la mutation peut l’empêcher d’exercer ses activités syndicales légitimes, le comité prie fermement le gouvernement d’inciter encore une fois l’employeur à reconsidérer sa décision de mutation afin de permettre à M. Mangezi de retourner à son poste initial en temps voulu s’il le souhaite. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  9. 1052. Enfin, en l’absence de réponse du gouvernement, le comité regrette profondément la dégradation de la situation syndicale au Zimbabwe depuis son dernier examen du cas, qu’il avait jugée extrêmement sérieuse. [Voir 337e rapport, paragr. 1670.] Le comité réitère sa profonde préoccupation à cet égard et attire une fois de plus l’attention du Conseil d’administration sur la situation. Enfin, le comité demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1053. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de se montrer plus coopératif à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de le tenir informé sur l’évolution de la situation liée au licenciement de 56 travailleurs de l’entreprise Netone et de lui communiquer tout jugement rendu dans cette affaire.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement encore une fois de le tenir informé de l’évolution de la situation à Zimpost et à l’entreprise TelOne, et de fournir des informations détaillées sur les motifs de l’arrestation des dirigeants syndicaux et des syndicalistes suivants: M. Sikosana, arrêté à Bulawayo le 11 octobre 2004, et six autres syndicalistes arrêtés à Gweru; MM. Mparutsa, Mereki et Kaditera, arrêtés à Mutare; MM. Marowa, Mhike, Nhanhanga et Chiponda, arrêtés le 6 octobre 2004; MM. Khumalo, Ngulube et Munumo, arrêtés le 11 octobre 2004.
    • d) Le comité prie instamment le gouvernement de lui fournir une copie du jugement rendu contre M. Choko et huit autres syndicalistes suite à leur participation à la manifestation du 18 novembre 2003 à Bulawayo.
    • e) Le comité prie le gouvernement de veiller à ce que M. Takaona soit rapidement réintégré dans ses fonctions à la Zimpapers, ou à un poste équivalent, sans perte de salaire ou d’indemnités et de le tenir informé sur l’évolution de la situation à cet égard.
    • f) Le comité prie instamment le gouvernement d’inciter l’employeur à réexaminer sa décision de mutation qui affecte le dirigeant syndical Mangezi afin de lui permettre de retourner à son poste initial en temps voulu s’il le souhaite. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • g) Le comité réitère sa profonde inquiétude quant au climat de forte insécurité qui affecte les activités syndicales au Zimbabwe et prie une fois de plus le Conseil d’administration d’accorder une attention toute particulière à cette situation.
    • h) Le comité demande au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer