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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 342, Juin 2006

Cas no 2376 (Côte d'Ivoire) - Date de la plainte: 10-JUIL.-04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 104. Le comité a examiné ce cas quant au fond à sa session de novembre 2005. Il concerne des allégations de violation des droits syndicaux contre M. Thompson, secrétaire général du Syndicat du personnel du port autonome d’Abidjan, initialement licencié par la direction du port avec l’autorisation de la sous-direction de l’inspection du travail (circonscription de Vridi), décision par la suite annulée par la direction de l’inspection du travail. Le comité a demandé au gouvernement de s’assurer que ce dirigeant syndical soit réintégré dans ses fonctions, conformément à la décision de la direction de l’inspection du travail, sans perte de salaire et autres avantages sociaux. [Voir 338e rapport, paragr. 822-843.]
  2. 105. Dans une communication datée du 9 janvier 2006, le gouvernement confirme que la direction de l’inspection du travail a annulé le licenciement de M. Thompson, ayant statué que ses actes ne constituaient pas une faute lourde, et a demandé sa réintégration immédiate. Toutefois, aucune disposition de la législation ne permet aux autorités d’obliger un employeur à conserver le lien contractuel avec un travailleur ni à le réintégrer. En cas de refus, l’employeur s’expose à payer à titre de dédommagement, outre l’indemnité de licenciement, une indemnité spéciale allant de 12 à 36 mois de salaire brut, selon l’ancienneté du travailleur. La direction du port ayant refusé de réintégrer l’intéressé à son poste de travail, ce dernier s’est pourvu en justice, où l’affaire est en instance.
  3. 106. Tout en prenant note de ces informations, le comité rappelle les dispositions de l’article de la convention no 135, ratifiée par la Côte d’Ivoire dès 1973, qui prévoit que les représentants des travailleurs dans l’entreprise doivent bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures pouvant leur porter préjudice, y compris le licenciement, qui seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs. Le comité rappelle, par ailleurs, qu’il n’apparaît pas qu’une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale visés par la convention no 98 soit accordée par une législation permettant en pratique à l’employeur, à condition de verser l’indemnité prévue par la loi pour tous les cas de licenciement injustifié, de licencier un travailleur si le motif réel en est son affiliation ou son activité syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 707.] Le comité rappelle par ailleurs que si une réintégration est impossible, le gouvernement devrait s’assurer que M. Thompson reçoive une indemnisation complète, comprenant des sanctions suffisamment dissuasives contre l’employeur pour un acte antisyndical. Le comité invite le gouvernement à porter ces principes à l’attention du tribunal saisi du pourvoi de M. Thompson, et compte fermement qu’il en tiendra pleinement compte en statuant sur ce cas. Le comité prie le gouvernement de lui communiquer le jugement en question dès qu’il aura été rendu.
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