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Rapport où le comité demande à être informé de l’évolution de la situation - Rapport No. 338, Novembre 2005

Cas no 2378 (Ouganda) - Date de la plainte: 25-JUIN -04 - Clos

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  1. 1114. La plainte est contenue dans des communications de la Fédération internationale des travailleurs du textile, du vêtement et du cuir (ITGLWF/FITTVC) en date des 25 juin et 29 août 2004.
  2. 1115. Le gouvernement a répondu par des communications en date des 6 juin et 30 août 2005.
  3. 1116. L’Ouganda a récemment ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Il a aussi ratifié la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1117. Par communication en date du 25 juin 2004, l’organisation plaignante allègue que la société Apparel Tri-Star Ltd. A refusé de reconnaître le Syndicat des travailleurs ougandais du textile, du vêtement, du cuir et activités connexes (UTGLAWU), syndicat dûment enregistré. La société Apparel Tri-Star Ltd. est une compagnie sri-lankaise qui a commencé ses activités en Ouganda en 2003. Le gouvernement ougandais a donné à la société plus de quatre millions de dollars E.-U. sous forme de subventions aux exportations dans le cadre de la «African Growth and Opportunity Act» (AGOA) des Etats-Unis et le Président s’est personnellement intéressé de très près à la société Tri-Star.
  2. 1118. L’organisation plaignante allègue que le UTGLAWU a mobilisé au mois de juillet 2003 90 pour cent de ses membres afin de protester contre les conditions inhumaines de travail à l’usine. Le UTGLAWU a rencontré la direction afin de discuter d’une proposition de reconnaissance et d’un accord portant sur un code disciplinaire. Cependant, la compagnie a refusé de signer le projet d’accord jusqu’à ce que le syndicat prouve qu’il représente au moins 51 pour cent de la main-d’œuvre et ait fourni la liste de ses membres, ce que le UTGLAWU a refusé, craignant que la direction ne harcèle ses membres.
  3. 1119. L’organisation plaignante ajoute qu’en octobre 2003 les violences physiques exercées sur une femme en raison d’une faute disciplinaire alléguée ont déclenché une grève durant laquelle les travailleurs se sont enfermés à l’intérieur des dortoirs de l’usine. Les travailleurs ont exigé la reconnaissance du UTGLAWU afin de pouvoir négocier l’amélioration des conditions de travail scandaleuses. Alors que les travailleurs étaient enfermés dans l’usine, la compagnie a annoncé le licenciement de tout le personnel et la fermeture de l’usine. Le syndicat a alors immédiatement demandé un référé pour empêcher la compagnie de licencier ses employés jusqu’à ce que soient payés tous leurs droits, y compris les avantages et les coûts de rapatriement (par communication du 29 août 2004, l’organisation plaignante a joint copie de l’ordonnance d’injonction intérimaire datée du 23 octobre prise par la Haute Cour de Kampala, qui empêchait l’employeur de licencier les salariés sans leur payer toutes les sommes et prestations dues, ainsi que les frais de rapatriement, ce jusqu’à l’audition de la demande principale d’injonction intérimaire, dans l’attente de l’audience quant au fond).
  4. 1120. En outre, l’organisation plaignante allègue que l’occupation (sit in) a pris fin alors que les forces de police ont défoncé la porte du dortoir. En guise de rétorsion, la compagnie a licencié 293 travailleurs auxquels elle a demandé d’empaqueter leurs effets et de quitter les lieux sans leur verser le salaire et les avantages dus (par communication du 29 août 2004, l’organisation plaignante explique que c’est en fait tout le personnel, soit 1 900 travailleurs, qui a été licencié par la compagnie et réembauché dès le lendemain sur la base de contrats à court terme, à l’exception des 293 travailleurs qui n’ont pas été réembauchés. Les travailleurs ont été forcés de signer les contrats, ayant été informés que, s’ils refusaient, ils seraient considérés comme ayant quitté leur emploi; le syndicat joint un exemple de ces contrats, indiquant une durée d’emploi de trois mois.) Selon l’organisation plaignante, la presse a rapporté quelque temps plus tard les propos du Président sur cette affaire, qui a déclaré qu’il «avait licencié les filles de l’AGOA en raison de leur indiscipline et pour que leurs actes n’effraient pas les investisseurs».
  5. 1121. L’organisation plaignante allègue également qu’à la suite de pressions exercées par les travailleurs licenciés le ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles, par courrier en date du 27 octobre, a invité la compagnie à régler pacifiquement et en conformité avec la loi le dossier des travailleurs licenciés. Le ministre a également enjoint la compagnie de «justifier par écrit dans un délai de vingt-huit jours les raisons pour lesquelles le Syndicat des travailleurs ougandais du textile, du vêtement, du cuir et activités connexes n’est pas reconnu par la société Apparel Tri-Star Ltd. (document joint).
  6. 1122. Selon l’organisation plaignante, le directeur général de la société Apparel Tri-Star Ltd. a refusé de participer à des réunions avec divers ministres, revendiquant la qualité de «personnalité intouchable» et indiquant qu’il ne «parlerait qu’avec le Président». Il n’a même pas participé à une conférence de deux jours convoquée par le Premier ministre, au terme de laquelle le sujet a été renvoyé au Cabinet, proposant les deux options suivantes: réintégrer les travailleurs à leurs postes de travail; payer aux travailleurs leurs indemnités de licenciement comme le prévoit la loi sur l’emploi (c’est-à-dire la somme minimum de 490 000 shillings ougandais par personne. Le Cabinet a cependant confirmé le licenciement des travailleurs, toutefois assorti du paiement des sommes dues, limitées en certains cas à 15 000 shillings ougandais, ce qui ne suffisait même pas à couvrir le coût de rapatriement de certains travailleurs.
  7. 1123. L’organisation plaignante ajoute que, dans le même temps, le UTGLAWU a de nouveau sollicité un entretien avec la direction pour régler les questions relatives à la reconnaissance du syndicat et à la négociation d’un code disciplinaire. La compagnie a répondu par ses avocats que le syndicat n’avait toujours pas prouvé qu’il représentait au moins 51 pour cent des effectifs et n’avait toujours pas été accrédité comme agent négociateur. Le syndicat a soumis la liste de ses membres au Greffier des syndicats et, le 18 décembre 2003, le Commissaire au travail, à l’emploi et aux relations industrielles a écrit à la compagnie lui enjoignant de lui soumettre au plus tard le 24 décembre 2003 la liste des travailleurs syndicalisables (document joint). A la date du dépôt de la plainte, la compagnie n’avait toujours pas fourni cette liste. Suite à l’intervention du conseiller adjoint du Président pour les questions concernant l’AGOA, une réunion était censée avoir lieu le 22 mars 2004, mais la compagnie, représentée de ses avocats, a reporté une nouvelle fois la réunion, exigeant la preuve que 51 pour cent de son personnel étaient membres du syndicat. Il va sans dire que le syndicat n’a pu obtenir son accréditation précisément en raison du refus de la compagnie de soumettre sa liste d’employés au Greffier des syndicats.
  8. 1124. Dans sa communication du 29 août 2004, l’organisation plaignante a joint une communication supplémentaire datée du 13 mai 2004 du Commissaire au travail, à l’emploi et aux relations industrielles, à la société Apparel Tri-Star Ltd., contenant les indications suivantes:
  9. J’avais espéré que les difficultés de reconnaissance du syndicat du textile seraient résolues sans conflit social, mais il apparaît que vous faites traîner les choses en longueur, apparemment dans le but d’empêcher vos salariés de bénéficier de la liberté syndicale.
  10. Ce ministère a vainement tenté d’utiliser tous les moyens permettant d’harmoniser vos relations avec les salariés représentés par le syndicat susmentionné. Le droit des travailleurs à la liberté syndicale et celui de s’affilier à des syndicats a été porté à votre attention au moyen de plusieurs courriers, mais vous ne semblez pas accorder à ces courriers le sérieux qu’ils méritent.
  11. Le propos de la présente est une fois encore de vous prier instamment de coopérer et de diligenter le processus de la liberté syndicale de vos salariés, garantie par la Constitution ougandaise, loi suprême de ce pays.
  12. L’organisation plaignante ajoute que les avocats de la compagnie on répondu de nouveau que la société Apparel Tri-Star Ltd. N’avait aucune obligation de reconnaître le UTGLAWU tant qu’il ne serait pas accrédité comme syndicat représentatif.
  13. 1125. Dans sa communication du 25 juin 2004, l’organisation plaignante renvoie à la plainte en violation de la liberté syndicale qu’elle avait déposée en 1998 contre le gouvernement ougandais, parce qu’il n’avait pas obligé les employeurs du secteur textile à reconnaître le UTGLAWU aux fins de la négociation collective (cas no 1996). L’organisation plaignante rappelle que le décret no 20 de 1976 sur les syndicats contenait des dispositions entravant la liberté d’association: l’article 8(3) précise qu’«aucun syndicat ne sera enregistré s’il ne compte au moins 1 000 membres». L’article 19(1)(e) précise que «tout employeur doit reconnaître un syndicat enregistré auquel au moins 51 pour cent de ses salariés se sont librement affiliés, pour lequel le Greffier des syndicats aura émis un certificat d’agent négociateur, avec lequel l’employeur doit traiter pour toutes les questions intéressant les salariés réunissant les conditions d’affiliation au syndicat enregistré». L’organisation plaignante ajoute qu’elle s’était alors fondée sur une interprétation juridique de l’avocat général, en date du 9 septembre 1997, selon laquelle les dispositions susmentionnées étaient nulles puisqu’elles restreignaient les droits à la liberté syndicale garantis par la Constitution de 1995.
  14. 1126. L’organisation plaignante rappelle que, dans ses conclusions et recommandations jointes pour le cas no 1996, le comité avait demandé au gouvernement:
  15. … de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret de 1976 sur les syndicats soient amendés pour être mis en conformité avec les principes de la liberté syndicale, y compris ceux énoncés dans ses conclusions. Notant que le gouvernement déclare que des mesures sont déjà prises pour régler ce problème dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail en cours dans le pays, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de tout développement à cet égard.
  16. 1127. Concernant les dispositions relatives à la reconnaissance aux fins de négociation collective (art. 19(1)(e) du décret no 20 de 1976 sur les syndicats, susmentionné), l’organisation plaignante ajoute que le Comité de la liberté syndicale a conclu en 1998 que le seuil de 51 pour cent du personnel, établi dans le décret sur les syndicats, pour reconnaître à ces derniers le droit de négocier collectivement «ne contribue pas à promouvoir la négociation collective, telle que définie à l’article 4 de la convention no 98, puisqu’il existe un risque que les conditions de travail ne puissent être négociées collectivement si aucun syndicat n’obtient la majorité absolue des travailleurs concernés. L’organisation plaignante souligne que les efforts entrepris par le mouvement syndical et la Fédération des employeurs ougandais ces cinq dernières années en vue d’une révision de ces lois obsolètes n’ont produit aucun résultat tangible, malgré les recommandations formulées par le comité dans le cas no 1996.
  17. 1128. L’organisation plaignante critique l’ambiguïté persistante de la légalité des dispositions sur la reconnaissance syndicale aux fins de la négociation collective, étant donné que le gouvernement a déjà amis la non-conformité des dispositions du décret sur les syndicats par rapport à la Constitution de 1995, et aux normes internationales du travail, et avait indiqué que tout serait mis en œuvre afin de résoudre ce problème. Cette ambiguïté a créé une situation intolérable où les autorités elles-mêmes ne semblaient pas connaître précisément les conditions juridiques en vigueur. Les dispositions du décret de 1976 ne faisaient plus partie de la législation du travail. Cette ambiguïté juridique s’est illustrée par les positions divergentes du ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles et du Greffier des syndicats. Par courrier en date du 27 octobre 2003, le ministre d’Etat a enjoint la compagnie d’expliquer pourquoi elle ne reconnaissait pas le syndicat, déclarant que «la Constitution ougandaise en vigueur ne prévoit aucun pourcentage pour les travailleurs souhaitant se syndiquer. Cela signifie que la volonté de syndicalisation exprimée par des travailleurs d’une industrie, quel qu’en soit le nombre, ne saurait être frustrée». Cependant, le Greffier des syndicats, par courrier en date du 18 décembre 2003, a indiqué que «le syndicat déclare que plus de 51 pour cent de vos travailleurs admissibles ont exprimé le souhait de s’affilier à un syndicat. Il est donc de notre devoir de vérifier cette revendication». Par communication en date du 29 août 2004, l’organisation plaignante a joint un courrier du Commissaire au travail, à l’emploi et aux relations industrielles, daté du 13 mai 2004. invitant instamment la compagnie à diligenter le processus de la liberté syndicale prévu dans la Constitution ougandaise, qu’il qualifie de «loi suprême du pays», ainsi que la réponse des avocats de la compagnie, invoquant à nouveau l’article 19(1) du décret de 1976 sur les syndicats, pour refuser la requête de reconnaissance du syndicat et sa demande de négociation collective.
  18. 1129. L’organisation plaignante allègue en outre la défaillance du gouvernement à faire appliquer ses propres lois. Selon elle, l’existence de dispositions juridiques fragilisant la liberté syndicale et le manque de clarté de la législation du travail ont été aggravés par l’absence évidente de volonté du gouvernement à faire appliquer ses propres lois. En l’espèce, le syndicat avait satisfait aux exigences de l’article 19(1)(e) du décret sur les syndicats, qui porte pourtant à controverse; mais six mois s’étaient écoulés depuis que le Greffier des syndicats avait demandé une liste de salariés afin de déterminer si le syndicat répondait auxdites exigences. La compagnie n’a pas produit la liste nécessaire à l’accréditation et a ensuite systématiquement refusé de rencontrer le syndicat, arguant qu’il n’était pas accrédité. Le gouvernement n’a adopté aucune mesure, par exemple l’imposition d’une amende, qui l’eût contraint au respect de ses obligations légales.
  19. 1130. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que la société n’a pas respecté les privilèges reconnus aux syndicats représentatifs, en violation des principes de la liberté syndicale, en refusant même de rencontrer le syndicat, préférant traiter par l’intermédiaire de ses avocats.
  20. 1131. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pas pris les mesures voulues pour garantir que les plaintes en discrimination antisyndicale soient examinées dans le cadre d’une procédure, rapide, impartiale, peu onéreuse et efficace. L’existence de conditions de travail scandaleuses et de châtiments corporels, accompagnée du refus de la compagnie de reconnaître le syndicat pour fixer les conditions de travail par la négociation collective, voire son refus de rencontrer le syndicat, sont autant d’éléments qui ont inévitablement conduit à la grève d’octobre 2004. Le licenciement subséquent de 293 grévistes constituait un cas de discrimination antisyndicale.
  21. 1132. En conclusion, l’organisation plaignante fait état de sa profonde préoccupation devant le fait que, cinq ans après le dépôt d’une plainte semblable contre le gouvernement ougandais, la situation n’a pas évolué. Les lacunes mentionnées ci-dessus ont créé pour les travailleurs un environnement d’insécurité et les a découragés dans leurs tentatives de syndicalisation.
  22. 1133. Par communication en date du 29 août 2004, l’organisation plaignante ajoute que son syndicat affilié a indiqué qu’il ne pourrait même pas consulter facilement la législation du travail ougandaise, puisque l’on ne peut se procurer le Code du travail que si l’on achète le recueil complet de la législation ougandaise, vendue chez un distributeur exclusif et pour une somme correspondant approximativement à 1 000 dollars E.-U.
  23. 1134. L’organisation plaignante demande au comité d’examiner les allégations précitées et de s’assurer que le gouvernement prenne immédiatement des mesures efficaces pour faire respecter le droit à la liberté syndicale des travailleurs de la société Apparel Tri-Star Ltd., et dans l’ensemble du secteur.
  24. B. Réponse du gouvernement
  25. 1135. Dans sa communication du 6 janvier 2005, le gouvernement indique que le ministère du Travail prévoit actuellement les mesures nécessaires pour régler le différend, notamment en interrogeant la direction de la société sur les raisons de son refus de reconnaître le syndicat. Un courrier lui a été expédié, mais la réponse était insatisfaisante. L’affaire doit donc être maintenant traitée à un autre niveau et les consultations techniques sont en cours avec le «Export Led Growth Strategy Unit» dont relève la société Apparel Tri-Star Ltd. Le gouvernement tiendra le comité informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  26. 1136. Dans sa communication du 30 août 2005, le gouvernement insiste sur son engagement à faire respecter et promouvoir les principes fondamentaux et les droits des travailleurs, comme il l’a démontré en ratifiant la convention no 87 le 2 juin 2005. Il ajoute avoir pris les mesures suivantes pour garantir le respect des droits syndicaux des travailleurs. En premier lieu, sur ordre du Premier ministre, le ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles a tenu des réunions avec les employeurs du secteur du textile et du vêtement en mars 2005, après quoi des visites ont été effectuées dans les principaux établissements de ce secteur, y compris la société Apparel Tri-Star Ltd. Le ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles a discuté avec les employeurs des difficultés de syndicalisation rencontrées par les travailleurs dans le pays et a demandé les raisons de leur refus de reconnaître les syndicats. En second lieu, le ministre a demandé par écrit à la direction de la société Apparel Tri-Star Ltd. d’indiquer dans un délai de vingt-huit jours pourquoi elle ne reconnaissait pas le syndicat. En troisième lieu, après avoir reçu une réponse insatisfaisante à sa demande, le ministre a ordonné le 15 juillet 2005 à la société Apparel Tri-Star Ltd. de reconnaître le UTGLAWU, conformément aux articles 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats (chap. no 228 des lois de l’Ouganda). Suite à ces mesures, le ministre du Travail a discuté le 22 août 2005 avec le Président de la République ougandaise des difficultés de reconnaissance syndicale et des progrès de la révision de la législation du travail. Le Président a ordonné que les projets de loi sur le travail, y compris le projet de loi sur les syndicats, soient présentés au Parlement au mois de septembre 2005. A la date de la communication du gouvernement, ces projets de loi étaient examinés par le Parlement. Parallèlement, le syndicat concerné a été tenu informé de ces développements et il lui a été conseillé de prendre les mesures appropriées en vue de sa reconnaissance.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1137. Le comité note que ce cas concerne les allégations suivantes: la société Apparel Tri-Star Ltd., compagnie privée de l’industrie du vêtement, refuse de reconnaître le Syndicat des travailleurs ougandais du textile, du vêtement, du cuir et activités connexes (UTGLAWU); elle a recouru à des méthodes d’intimidation, y compris le licenciement de 293 travailleurs; le gouvernement ne fait pas respecter ses propres lois relatives à la reconnaissance des syndicats; et il n’existe pas de procédures adéquates de protection contre la discrimination antisyndicale.
  2. 1138. Le comité note que l’organisation plaignante allègue que la société Apparel Tri-Star Ltd. a constamment refusé de rencontrer le UTGLAWU et de négocier avec lui, préférant traiter avec lui par l’intermédiaire de ses avocats, au motif que le UTGLAWU n’avait pas apporté la preuve de sa représentativité. Il est également allégué que la société a empêché le UTGLAWU de prouver sa représentativité soit en refusant de fournir la liste des travailleurs syndicalisables, soit en utilisant des méthodes d’intimidation, y compris des licenciements. L’organisation plaignante allègue que la compagnie n’a pas respecté les privilèges reconnus aux syndicats les plus représentatifs (refusant de rencontrer le syndicat tant que ce dernier ne pourrait présenter le certificat attestant sa représentativité, alors même qu’elle l’empêchait de se le procurer). L’organisation plaignante déclare que le gouvernement a violé les principes de la liberté syndicale en omettant de faire exécuter ses propres lois, par exemple au moyen d’amendes afin de contraindre l’employeur à respecter ses obligations légales. Il ressort des allégations que le ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles, le Greffier des syndicats et le Commissaire au travail ont expédié plusieurs communications à la société Apparel Tri-Star Ltd., lui demandant d’indiquer par écrit pourquoi elle ne reconnaissait pas le UTGLAWU (lettre du 27 octobre 2003); de produire la liste des travailleurs syndicalisables (lettre du 18 décembre 2003); de diligenter le processus de la liberté syndicale (lettre du 13 mai 2004). La compagnie a répondu qu’elle refusait de reconnaître le syndicat tant qu’il ne serait pas accrédité, alors qu’elle s’abstenait dans le même temps de prendre les mesures nécessaires à l’obtention de l’accréditation. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement n’a pris aucune mesure exécutoire pour remédier à la situation.
  3. 1139. Le comité note avec intérêt dans la réponse du gouvernement que, pour régler les problèmes, le ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles: a) a tenu des réunions avec les employeurs du secteur du textile et du vêtement en mars 2005, et leur a demandé pourquoi ils persistaient à ne pas reconnaître les syndicats; b) a demandé par écrit à la société Apparel Tri-Star Ltd. d’expliquer, dans un délai de vingt-huit jours, pourquoi elle ne reconnaissait pas le syndicat; c) suite à la réponse insatisfaisante de cette dernière, lui a donné l’ordre le 15 juillet 2005 de reconnaître le UTGLAWU, conformément aux articles 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats.
  4. 1140. Le comité note à cet égard que les articles 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats rendent obligatoire la reconnaissance d’un syndicat par un employeur. En particulier, l’article 17(2) dispose que «[…] si l’employeur refuse de traiter avec un syndicat enregistré comme il est prévu dans la présente loi, le syndicat rapporte les faits au ministre qui demande à l’employeur d’expliquer par écrit, dans un délai de vingt-huit jours, pourquoi il ne reconnaît pas le syndicat». L’article 17(3) dispose que «[…] si le ministre n’est pas satisfait des motifs exposés par l’employeur dans les conditions prévues au paragraphe (2), ou s’il considère que l’intérêt public l’exige, le ministre peut, par ordonnance et après en avoir informé les parties concernées, déclarer que le syndicat accrédité pourra traiter avec l’employeur toutes les questions intéressant ses travailleurs, qui entrent dans le champ d’accréditation de ce syndicat».
  5. 1141. Concernant les déclarations du gouvernement selon lesquelles le syndicat a été tenu informé de ces développements et a été avisé de prendre toutes les mesures voulues pour obtenir son accréditation, le comité considère que le UTGLAWU a déjà pris toutes les mesures nécessaires à cet égard et que l’initiative appartient désormais au gouvernement. Le comité souligne que la reconnaissance par un employeur des principaux syndicats représentés dans l’entreprise, ou du plus représentatif de ces syndicats, est la base même de toute procédure pour la négociation collective des conditions d’emploi. En tout état de cause, les autorités compétentes devraient toujours pouvoir procéder à une vérification objective si un syndicat déclare représenter la majorité des travailleurs dans l’entreprise, dès lors que cette revendication apparaît plausible. Si l’on constate que le syndicat concerné est effectivement majoritaire, les autorités devraient appliquer les mesures de conciliation appropriées pour obtenir la reconnaissance par l’employeur de ce syndicat aux fins de la négociation collective. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 822, 824 et 846.]
  6. 1142. Notant avec intérêt les mesures prises jusqu’ici par le gouvernement pour obtenir la reconnaissance du UTGLAWU par la société Apparel Tri-Star Ltd., conformément aux articles 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats, le comité compte que le gouvernement poursuivra ses efforts jusqu’à ce que cette reconnaissance ait été effectivement obtenue conformément aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par l’Ouganda, et demande à être informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  7. 1143. Le comité note par ailleurs, sur la base des allégations, que les travailleurs de la société Apparel Tri-Star Ltd. ont fait grève en octobre 2003 afin d’obtenir la reconnaissance de leur syndicat par la compagnie et de négocier l’amélioration de leurs conditions de travail, grève qui s’est achevée par le licenciement de 293 travailleurs, dont le salaire n’a pas été payé. (La compagnie a en fait licencié toute sa main-d’œuvre, soit 1 900 travailleurs, et les a réembauchés le lendemain, à l’exception des 293 travailleurs.) Malgré les mesures prises pour régler pacifiquement le différend, notamment celle du ministre du Travail, par courrier du 27 octobre 2003, le directeur général de la société Apparel Tri-Star Ltd. a refusé d’assister à des réunions avec plusieurs ministres, et même à une conférence de deux jours convoquée par le Premier ministre sur ces difficultés, se déclarant «intouchable» en raison de ses relations politiques. Bien que les participants à la conférence aient renvoyé l’affaire au Cabinet recommandant la réintégration des travailleurs ou le versement d’indemnités de licenciement conformément à la loi sur l’emploi, soit un minimum de 90 000 shillings ougandais par personne, le Cabinet leur a accordé des indemnisations parfois aussi basses que 15 000 shillings ougandais, somme qui ne couvrait même pas le coût du rapatriement des travailleurs. L’organisation plaignante en conclut que le gouvernement n’est pas parvenu à garantir un examen diligent, impartial, peu coûteux et efficace des plaintes en discrimination antisyndicale.
  8. 1144. Le comité note que le gouvernement ne réfute pas que des actes de discrimination antisyndicale se soient produits lors de la grève menée par le UTGLAWU pour obtenir sa reconnaissance. Le comité note également que les mesures prises à cet égard par le gouvernement étaient essentiellement circonscrites à la conciliation-médiation, notamment la conférence décidée par le Premier ministre. Par conséquent, le comité note qu’aucune procédure légale, impartiale et diligente n’a été apparemment mise en œuvre afin de vérifier les allégations de discrimination antisyndicale et de prendre des mesures de redressement.
  9. 1145. Le comité rappelle que le licenciement de travailleurs en raison de leur affiliation à une organisation syndicale ou de leurs activités syndicales viole les principes de la liberté syndicale. Par ailleurs, aucune personne ne devrait subir de préjudice dans le cadre de son travail, au motif qu’elle est membre d’un syndicat, même si ce syndicat n’est pas reconnu par l’employeur comme représentant la majorité des travailleurs concernés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 693 et 702.] Le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et reconnue comme telle par les parties intéressées. En particulier, le respect des principes de la liberté syndicale exige que les travailleurs qui estiment avoir subi des préjudices en raison de leurs activités syndicales disposent de moyens de recours expéditifs, peu coûteux et tout à fait impartiaux. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 738 et 741.]
  10. 1146. Le comité regrette qu’aucune procédure diligente et impartiale n’ait été instituée en raison de ces allégations d’actes de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement de 293 travailleurs de la société Apparel Tri-Star Ltd., dans le contexte d’un conflit sur la reconnaissance du UTGLAWU. Tenant compte des recommandations formulées par la conférence convoquée par le Premier ministre sur cette question, le comité demande au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les circonstances des licenciements et, s’il est constaté qu’ils avaient des motivations antisyndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réintégration sans perte de salaire des 293 travailleurs licenciés ou, si la réintégration est impossible, de leur verser les indemnités de licenciement prévues par la loi sur l’emploi. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  11. 1147. Concernant les 1 607 autres travailleurs licenciés par la société Apparel Tri-Star Ltd., suite à la grève, puis réembauchés dès le lendemain sur la base de contrats de trois mois, le comité demande au gouvernement d’instituer rapidement une enquête indépendante sur les circonstances de cet incident et, si l’enquête détermine que le nouveau contrat, que ces travailleurs ont été obligés de signer, les a placés dans une situation plus défavorable que les conditions d’emploi précédentes et que cette action reposait sur des motivations antisyndicales, de prendre toutes les mesures de redressement nécessaires, y compris une indemnisation adéquate. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  12. 1148. Le comité prie enfin le gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires pour prévenir, à l’avenir, tous actes de discrimination antisyndicale, et en particulier d’adopter les mesures législatives garantissant aux travailleurs, qui considèrent avoir subi un préjudice en raison de leurs activités syndicales, un mécanisme de réparation expéditif, impartial et peu coûteux.
  13. 1149. S’agissant des aspects législatifs du cas, le comité note que, selon l’organisation plaignante, les efforts entrepris au cours des cinq dernières années par le mouvement syndical et la Fédération des employeurs ougandais afin d’obtenir la révision des articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats (sur l’enregistrement syndical minimal et les droits exclusifs de négociation) n’ont produit aucun résultat tangible en dépit des conclusions du comité et des recommandations formulées dans le cas no 1996. Le comité rappelle que, dans cette affaire, il avait demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender les articles 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats, conformément aux principes de la liberté syndicale. Le comité avait alors noté que le gouvernement reconnaissait que ces dispositions n’étaient pas compatibles avec la Constitution ougandaise de 1995 et que des mesures étaient prises dans le cadre du processus de réforme de la législation du travail, qui était alors en cours, afin de résoudre ce problème. Le comité rappelle que l’article 8(3) du décret sur les syndicats, qui conditionne l’enregistrement syndical à un minimum de 1 000 membres affiliés, compromet gravement le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. Cela risquait d’autant plus de se produire que l’article 19(1)(e) du décret sur les syndicats accorde les droits exclusifs de négociation au syndicat représentant 51 pour cent des salariés concernés. [Voir 316e rapport, paragr. 662, 664 et 669 a).] Le comité avait rappelé dans cette affaire que l’exigence minimale de 1 000 membres établie par la loi pour obtenir le droit exclusif de négociation pouvait priver les travailleurs faisant partie de petites unités de négociation, ou dispersés sur de larges zones géographiques, du droit de constituer des organisations capables d’exercer pleinement des activités syndicales, en violation des principes de la liberté syndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 832.] Le comité avait également rappelé que, dans les systèmes prévoyant un agent exclusif de négociation, s’il n’existe aucun syndicat représentant plus de 50 pour cent des travailleurs de l’unité, le droit de négociation collective devrait être octroyé à tous les syndicats de cette unité, au moins au nom de leurs membres; une autre solution consisterait à les autoriser à négocier conjointement un accord collectif applicable à l’unité de négociation. [Voir 316e rapport, paragr. 663.]
  14. 1150. Le comité note également dans les allégations de l’organisation plaignante que l’absence de progrès concernant la réforme législative a créé une situation intolérable et une ambiguïté persistante. Ainsi, les autorités elles-mêmes ne semblent pas connaître précisément le régime juridique en vigueur dans le pays. En l’espèce, par exemple, le ministre du Travail et le Greffier des syndicats ont énoncé des positions divergentes sur les conditions de représentativité minimale d’affiliation en matière de négociation collective. Le ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles, par courrier en date du 27 octobre 2003 à la compagnie, a demandé à celle-ci qu’elle expose les motifs pour lesquels elle ne reconnaissait pas le syndicat, en insistant sur le fait que la Constitution de l’Ouganda ne prévoit aucun pourcentage minimal de travailleurs souhaitant s’organiser et que, «si un groupe de travailleurs d’une industrie, quel qu’en soit le nombre, souhaite se syndiquer, nul ne saurait les en priver». Pour sa part, le Greffier des syndicats a insisté, par courrier en date du 18 décembre 2003, sur la nécessité de vérifier le seuil de 51 pour cent pour fonder la demande en représentativité. Par ailleurs, se fondant sur les exigences de l’article 19(1)(e) du décret sur les syndicats, la compagnie a refusé une invitation du Commissaire au travail, à l’emploi et aux relations industrielles datée du 14 mai 2005 à diligenter le processus de la liberté syndicale prévu dans la loi suprême du pays.
  15. 1151. Le comité note avec intérêt dans la réponse du gouvernement la récente ratification de la convention no 87 et que le projet de loi portant réforme de la législation du travail était activement à l’étude au Parlement. Le comité note en particulier que, suivant une réunion entre le ministre d’Etat en charge du travail et des relations industrielles et le Président de la République de l’Ouganda en date du 22 août 2005, le chef de l’Etat a ordonné la présentation du projet de loi sur le travail au Parlement au mois de septembre 2005.
  16. 1152. Le comité note avec intérêt les mesures prises par le gouvernement en vue d’amender les exigences légales concernant le nombre minimal de membres et la représentativité (art. 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats), de façon à les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale. Le comité veut croire que le processus de réforme législative sera rapidement mené à bien. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
  17. 1153. Le comité note finalement avec préoccupation que le gouvernement n’a pas répondu aux allégations selon lesquelles les textes de la législation du travail sont inaccessibles aux travailleurs parce que leur coût est prohibitif. Le comité rappelle qu’un mouvement syndical authentiquement libre et indépendant ne peut se développer que dans un cadre respectant les droits humains. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 35.] Le respect de la règle de droit constitue, en particulier, un prérequis essentiel pour la liberté syndicale et exige que les textes de loi soient facilement accessibles à tous ceux qui souhaitent être informés de leurs droits et obligations. Par conséquent, le comité prie le gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures voulues pour permettre à tous les travailleurs d’avoir accès aux textes de loi, et demande à être informé de l’évolution de la situation à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1154. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec intérêt les mesures prises jusqu’ici par le gouvernement afin d’obtenir la reconnaissance du Syndicat des travailleurs ougandais du textile, du vêtement, du cuir et activités connexes (UTGLAWU), par la société Apparel Tri-Star Ltd., conformément aux articles 17(2) et (3) de la loi de 2000 sur les syndicats, le comité compte qu’il poursuivra ses efforts jusqu’à l’obtention effective de la reconnaissance de ce syndicat, conformément aux conventions nos 87 et 98, ratifiées par l’Ouganda.
    • b) Le comité regrette qu’aucune procédure prompte et impartiale ne semble avoir été mise en œuvre suite aux allégations de discrimination antisyndicale, notamment en ce qui concerne le licenciement de 293 travailleurs par la société Apparel Tri-Star Ltd., dans le contexte d’un litige sur la reconnaissance du UTGLAWU.
    • c) Tenant compte des recommandations formulées par la conférence convoquée par le Premier ministre pour résoudre ces difficultés, le comité prie le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les circonstances qui ont entouré ces licenciements et, si l’enquête conclut que les licenciements ont résulté de motivations antisyndicales, de prendre toutes les mesures nécessaires pour la réintégration sans perte de salaire des 293 travailleurs ou, si la réintégration est impossible, de leur verser des indemnités de licenciement, conformément à la loi sur l’emploi.
    • d) Concernant les 1 607 autres travailleurs licenciés par la société Apparel Tri-Star Ltd., suite à une grève et à leur réembauche, dès le lendemain des licenciements, sur la base de contrats de trois mois, le comité prie le gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les circonstances de cet incident et, si l’enquête conclut que le nouveau contrat que ces travailleurs ont été forcés de signer les a placés dans une situation plus défavorable que leurs conditions antérieures de travail et que cette action était fondée sur des motivations antisyndicales, de prendre toutes les mesures de redressement nécessaires, y compris une compensation adéquate. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • e) Le comité demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir dans l’avenir tous les actes de discrimination antisyndicale, et en particulier d’adopter toutes les mesures législatives appropriées pour garantir qu’un mécanisme de réparation rapide, impartial et peu coûteux soit mis à la disposition des travailleurs qui considèrent avoir subi un préjudice en raison de leurs activités syndicales.
    • f) Notant avec intérêt les mesures prises par le gouvernements en vue d’amender les critères légaux relatifs au nombre minimum de membres et à la représentativité (art. 8(3) et 19(1)(e) du décret sur les syndicats) de façon à les rendre conformes aux principes de la liberté syndicale, le comité veut croire que la réforme du processus législatif sera conclu rapidement et prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • g) Le comité demande au gouvernement de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir que les textes de la législation du travail soient accessibles à tous les travailleurs.
    • h) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation pour tous les sujets évoqués ci-dessus.
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