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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 344, Mars 2007

Cas no 2380 (Sri Lanka) - Date de la plainte: 18-MARS -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 192. Le comité a examiné ce cas à sa session de mars 2006. [Voir 340e rapport, paragr. 1262 à 1275.] A cette occasion, il a formulé les recommandations suivantes:
  2. a) A propos des allégations de licenciements, de suspensions ou de cessations de service à caractère antisyndical, le comité:
  3. – déplore que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur le licenciement qui aurait touché quelque 100 travailleurs à la suite de leur participation à la grève;
  4. – espère que les cinq recours que les travailleurs licenciés ont intentés devant le tribunal du travail seront examinés rapidement afin que les mesures de réparation nécessaires puissent être appliquées effectivement, demande au gouvernement de le tenir informé des décisions du tribunal, de lui transmettre une copie des décisions judiciaires dès qu’elles seront rendues et de fournir les motifs pour lesquels la requête d’un travailleur a été rejetée;
  5. – au sujet des autres travailleurs lésés, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’ouverture d’une procédure sur les allégations de discrimination antisyndicale, en veillant à ce qu’elle aboutisse à une conclusion rapide et pleinement impartiale, et de le tenir informé à cet égard. En outre, dans le cas où la véracité des allégations serait confirmée, le comité demande au gouvernement de veiller, en coopération avec l’employeur concerné, à ce que: i) les travailleurs licenciés en raison de leurs activités syndicales légitimes soient réintégrés sans perte de salaire et sans délai ou, si une réintégration, sous une forme ou sous une autre, s’avère impossible, à ce qu’il leur soit versé une indemnisation adéquate qui constituerait une sanction suffisamment dissuasive contre ce type d’actions antisyndicales; ii) les travailleurs rétrogradés en raison de leurs activités syndicales légitimes retrouvent leurs anciens postes sans délai; iii) les travailleurs suspendus en raison de leurs activités syndicales licites soient autorisés à reprendre le travail sans délai, avec paiement de leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été injustement privés de leur emploi. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  6. b) Le comité demande au gouvernement, dans le cas où la filiale à Workwear Lanka de l’Union des employés des zones franches et des services généraux représenterait moins de 40 pour cent des travailleurs, de garantir, le cas échéant par une modification de la législation, que cette situation n’empêche pas le syndicat d’exercer ses activités et, si aucun autre syndicat dans l’entreprise ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, que le syndicat puisse négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  7. 193. Dans sa communication du 31 août 2006, le gouvernement conteste l’allégation selon laquelle 100 travailleurs ont été licenciés. Il indique que, sur les 100 travailleurs qui ont participé à la grève, huit seulement ont été licenciés. Parmi ces huit personnes, deux ont démissionné. En ce qui concerne les six autres qui ont saisi le tribunal du travail, le tribunal a rejeté un des cas. Les cinq autres cas sont en instance.
  8. 194. A cet égard, le gouvernement transmet les informations fournies par la Fédération des employeurs de Ceylan et par l’entreprise concernée. Il ressort de ces communications qu’un travailleur a été licencié pour comportement répréhensible. Selon la communication de l’entreprise, Mme Chandrina Rupika, la secrétaire du conseil des travailleurs, avait demandé que son salaire lui soit versé le 27 décembre 2003 au lieu du dernier jour du mois, comme c’est l’habitude. Lorsqu’on lui a expliqué que ce n’était pas possible, elle a insulté puis menacé l’assistant du personnel. Un des administrateurs a réprimandé Mme Rupika pour avoir troublé la paix et l’harmonie sur le lieu de travail. Celle-ci a alors incité d’autres salariés à cesser le travail. A la suite de cela, des sanctions disciplinaires ont été infligées à sept travailleurs. Mais, au lieu de se présenter au travail, ils ont porté plainte devant le tribunal du travail. L’entreprise nie que 100 travailleurs aient été licenciés. Quelque 100 stagiaires étaient occupés par l’entreprise à ce moment-là et leurs services n’ont pas été prolongés après la période de formation. L’employeur indique que la cessation d’emploi des stagiaires n’a pas donné lieu à un différend. En outre, selon l’employeur, au moment du différend qui est allégué, les travailleurs intéressés n’étaient pas membres du syndicat et le syndicat ne participait pas à la grève.
  9. 195. En ce qui concerne la question de la réforme nécessaire pour supprimer la disposition de la législation selon laquelle un syndicat doit représenter au moins 40 pour cent des travailleurs pour être reconnu aux fins de la négociation collective, le gouvernement indique que cette question a été examinée par le Conseil consultatif national sur le travail. A l’exception de quelques syndicats, la plupart des syndicats représentés au conseil et les organisations d’employeurs n’étaient pas favorables à cette réforme. Toutefois, cette question a été renvoyée au sous-comité du conseil, qui examine actuellement la législation du travail dans le but de recommander des réformes. La recommandation du Comité de la liberté syndicale sera aussi transmise au sous-comité. A la suite de la recommandation du sous-comité au sujet de la réforme de la législation du travail, des mesures seront prises pour modifier en conséquence la législation. Ces mesures s’inscriront dans la procédure d’ensemble de réforme de la législation du travail.
  10. 196. Le gouvernement communique un complément d’information sur d’autres faits survenus depuis octobre 2005 en ce qui concerne le différend en question. Les membres de l’Union des employés des zones franches et des services généraux ont fait grève lorsque le président de leur filiale a été exclu puis licencié par l’employeur. Une plainte a été portée devant le Commissaire général du travail, lequel a manifesté son désaccord avec la décision de l’employeur. Cette affaire a été transmise pour enquête dans le cadre de la loi no 45 de 1971 sur le licenciement. Les réclamations en vertu de cette loi ont été présentées le 8 novembre 2005 au sujet de 205 travailleurs. Trois personnes ont retiré leur réclamation. Les enquêtes à propos des autres travailleurs sont en cours. Entre-temps, l’entreprise a demandé au Conseil des investissements de l’autoriser à recruter des travailleurs temporaires jusqu’à ce que l’enquête sur les licenciements aboutisse. Alors que le conseil examinait cette requête, l’entreprise a demandé à la cour d’appel de rendre des ordonnances de certiorari et de mandamus, ainsi qu’une ordonnance provisoire pour lui permettre de recruter des travailleurs à titre temporaire. La cour d’appel a rendu une ordonnance provisoire permettant à l’employeur d’employer des travailleurs temporaires jusqu’au 13 décembre 2005. Le 5 avril 2006, le Conseil des investissements a émis une directive ordonnant à l’entreprise de licencier les travailleurs temporaires qu’elle avait engagés. L’entreprise a saisi la cour d’appel, qui a rendu une ordonnance provisoire par laquelle elle suspend la directive susmentionnée jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise au sujet des réclamations pour licenciement qui avaient été soumises au Commissaire du travail. Les travailleurs ont saisi maintenant la cour d’appel pour obtenir réparation au moyen de l’annulation de l’ordonnance provisoire. Le Département du travail attend les décisions du tribunal du travail et les conclusions de l’enquête du Commissaire général du travail pour prendre les mesures nécessaires.
  11. 197. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement et des informations de l’organisation des employeurs et de la direction de l’entreprise que le gouvernement a transmises. Se référant à son examen précédent du cas, le comité rappelle que les audiences concernant les cas dont était saisi le tribunal du travail au sujet de cinq travailleurs qui auraient été licenciés par l’entreprise Workwear Lanka en décembre 2003 étaient prévues pour le 15 septembre 2005. Le comité note aussi que 202 travailleurs ont été licenciés après leur participation à une grève qui a eu lieu ensuite, et que leur cas est en instance depuis novembre 2005. Le comité rappelle que le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher impliquent de graves risques d’abus et constituent une violation de la liberté syndicale. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 666.] Le comité rappelle, comme il l’a fait dans le cas no 2419 qui porte aussi sur Sri Lanka, que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale équivaut à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. Lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil, op. cit., 2006, paragr. 826 et 835.] Le comité compte que les autorités compétentes traiteront ces cas sans retard et que, si les allégations de discrimination antisyndicale sont confirmées, elles prendront les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences de la discrimination antisyndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard et de transmettre copie des décisions du tribunal du travail dès qu’elles auront été rendues. Il demande de nouveau au gouvernement de fournir les motifs pour lesquels la réclamation d’un travailleur qui avait été licencié en décembre 2003 a été rejetée par le tribunal.
  12. 198. En ce qui concerne sa recommandation précédente dans laquelle il a demandé au gouvernement, dans le cas où la filiale à Workwear Lanka de l’Union des employés des zones franches et des services généraux représenterait moins de 40 pour cent des travailleurs, de garantir, le cas échéant par une modification de la législation, que cette situation n’empêche pas le syndicat d’exercer ses activités et, si aucun autre syndicat dans l’entreprise ne représente plus de 40 pour cent des travailleurs, que le syndicat puisse négocier collectivement, au moins au nom de ses propres membres, le comité prend note avec intérêt des initiatives législatives prises à cet égard. Il demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le droit du syndicat susmentionné d’exercer ses activités. Le comité porte les aspects législatifs de ce cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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