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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 343, Novembre 2006

Cas no 2381 (Lituanie) - Date de la plainte: 12-AOÛT -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 125. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2005. [Voir 336e rapport, paragr. 555-575.] A cette occasion, il a invité le gouvernement à engager des consultations avec les organisations syndicales intéressées afin de régler la question de la dévolution des biens et à le tenir informé de l’évolution de la situation.
  2. 126. Dans sa communication du 5 avril 2006, l’organisation plaignante, le syndicat lituanien «Solidarumas», présente d’autres allégations d’ingérence du gouvernement dans ses affaires internes et évoque en particulier une perquisition illégale dans ses locaux, la saisie de ses documents et de son ordinateur, la suspension de son vice-président de ses fonctions syndicales et le gel des avoirs bancaires du syndicat.
  3. 127. «Solidarumas» explique que, suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle, il a pris possession de ses locaux au Trade Union Palace. Afin d’améliorer sa situation financière, il a cherché à vendre sa part de ce bâtiment. A cet effet, il a publié un avis d’appel d’offres, conformément à la législation nationale. Après confirmation par le Conseil de coordination des syndicats (organe suprême de «Solidarumas» entre deux congrès) de la transaction conclue entre la société qui offrait les meilleures conditions et le syndicat, le président en exercice du syndicat a signé une convention d’interchange de biens. Le lendemain, un membre de ce conseil a déposé plainte auprès du ministère public. Une enquête sur la légalité de la vente du Trade Union Palace à une autre entité juridique a été ouverte. Le plaignant allègue que la légalité de la transaction ne fait aucun doute puisque la transaction a été autorisée par le Conseil de coordination des syndicats et qu’elle sert l’intérêt des syndicalistes, comme l’avait démontré l’audit réalisé par l’Etat.
  4. 128. Le plaignant allègue également que le 31 janvier 2006 ses locaux ont fait l’objet d’une fouille illicite, et que ses documents et son ordinateur ont été saisis illégalement. Le plaignant explique que: 1) la fouille repose sur une décision des enquêteurs, et non sur une décision du juge d’instruction prononcée avant enquête, comme l’exige l’article 145 du Code de procédure pénale; 2) les documents saisis étaient reliés à la transaction d’achat confirmée par le notaire; 3) contrairement à ce qui est prévu à l’article 149 du Code de procédure pénale, les locaux ont été fouillés sans qu’aucun avis ni explication n’aient été donnés; et 4) l’ordinateur du syndicat, qui n’est pas mentionné dans la décision des enquêteurs, a lui aussi été saisi.
  5. 129. De plus, le 1er février 2006, M. Petras Grebliauskas, président en exercice de «Solidarumas», a été accusé de gaspillage des biens publics. Le 2 février 2006, la première Cour de circuit de Vilnius a suspendu M. Grebliauskas pour six mois de son poste de vice-président du syndicat et de toutes ses activités à tous les niveaux et dans toutes les structures du syndicat. Le 4 février 2006, le Conseil de coordination de «Solidarumas» a conclu que cette décision était illégale et sans fondement. Selon le plaignant, une telle ingérence des autorités dans les affaires internes du syndicat est antidémocratique et contraire aux principes de la liberté syndicale. Le syndicat a agi dans sa sphère de compétence et il n’y a pas de menace à l’intérêt public. De plus, le plaignant estime qu’il ne suffit pas que la loi prévoie un droit de recours contre une décision administrative; il faut également qu’elle stipule que cette décision ne pourra prendre effet qu’après expiration du délai légal pour interjeter appel ou confirmation d’une telle décision par l’autorité judiciaire.
  6. 130. Enfin, le plaignant allègue qu’un gel des avoirs bancaires du syndicat est intervenu le 10 février 2006, paralysant complètement ses activités. «Solidarumas» considère les actions ci-dessus des autorités comme des violations flagrantes des conventions nos 87 et 98.
  7. 131. Dans sa communication du 17 juillet 2006, le gouvernement transmet les observations du ministère public du comté de Vilnius sur les questions soulevées dans la dernière communication du plaignant. Selon les informations fournies par le ministère public, une enquête préliminaire (no 10-1-70058-06) a été ouverte le 30 janvier 2006, au moment du transfert du bâtiment administratif appartenant au syndicat, sur la légitimité des actions du vice-président de «Solidarumas», et non sur celle des activités du syndicat proprement dit. C’est une personne physique, et non une entité morale, qui est accusée de gaspillage des biens de valeur appartenant à une autre personne.
  8. 132. Le ministère public ajoute qu’il n’est au courant d’aucune atteinte aux droits d’une personne physique ou entité morale qui aurait eu lieu au cours de l’enquête, comme l’affirme le plaignant. Il affirme que l’enquête est conforme aux prescriptions du Code de procédure pénale, et que si une personne estime avoir été lésée d’une quelconque façon dans ses droits elle peut faire appel contre les actions et la décision qui l’aurait lésée dans ses droits, conformément à la procédure prévue par le Code de procédure pénale.
  9. 133. Le comité note que, d’après la communication du plaignant, la question de la dévolution des biens a été réglée par la Cour constitutionnelle. Il note également les dernières allégations du plaignant et la réponse du gouvernement à ces allégations. Il note en particulier que d’après le gouvernement c’est M. Petras Grebliauskas, le vice-président du syndicat, qui a fait l’objet d’une enquête, et non le syndicat. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas donné d’autres précisions sur les raisons de l’enquête et qu’il n’ait pas répondu aux allégations de gel des avoirs bancaires du syndicat.
  10. 134. Le comité rappelle que la liberté syndicale implique le droit pour les travailleurs et les employeurs d’organiser leur gestion et leurs activités sans aucune intervention des autorités publiques. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996, paragr. 416.] En ce qui concerne la suspension de M. Grebliauskas, notant que cette mesure a été prise avant la conclusion de l’enquête le concernant, le comité rappelle qu’un individu a le droit d’être présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit reconnu coupable, et estime que, dans ces circonstances, c’était aux membres du syndicat qu’il revenait de décider si oui non M. Grebliauskas devait être maintenu à son poste de vice-président, comme le prévoient leurs statuts. Le comité estime par conséquent que la suspension de M. Grebliauskas de son poste et de ses activités à tous les niveaux et toutes les structures du syndicat est incompatible avec le principe selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire leurs représentants en pleine liberté et d’organiser leur gestion et leurs activités. Notant que plus de six mois se sont écoulés depuis que cette mesure a été prise, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si la décision de suspension a été levée. Il prie également le gouvernement de lui communiquer les résultats de l’enquête.
  11. 135. S’agissant de la fouille illégale effectuée dans les locaux du syndicat, le comité note qu’il y a contradiction entre les informations fournies par le plaignant et celles fournies par le gouvernement, et n’est donc pas en mesure de formuler une conclusion définitive à cet égard. Il souhaite toutefois attirer l’attention sur l’importance du principe selon lequel les biens syndicaux devraient jouir d’une protection adéquate. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 184.] Le comité demande également au gouvernement et au plaignant de lui indiquer si tous les articles qui ont été saisis, y compris l’ordinateur du syndicat, ont été restitués depuis lors.
  12. 136. En ce qui concerne l’allégation de gel des avoirs bancaires du syndicat, rappelant que le gel d’avoirs bancaires syndicaux peut constituer une grave ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales [voir Recueil, op. cit., paragr. 439], le comité demande au gouvernement et au plaignant de lui indiquer si cette mesure a été levée.
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