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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 359, Mars 2011

Cas no 2383 (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) - Date de la plainte: 20-AOÛT -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 159. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa Réunion de mars 2008. [Voir le 349e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session, paragr. 254-260.] A cette occasion, il a constaté avec regret le peu de progrès réalisés concernant les recommandations qu’il avait formulées pour améliorer les mécanismes actuels de détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord et mettre en place des mécanismes appropriés qui compensent les restrictions imposées au droit de grève des gardiens de prison employés par le secteur privé. Le comité avait prié à nouveau le gouvernement de poursuivre activement ses efforts en la matière.
  2. 160. Dans ses communications du 26 août 2008 et du 18 mars 2010, l’organisation plaignante POA soutient que le gouvernement n’a pas suivi les recommandations du comité et indique que l’absence de droit de grève, conjuguée à l’absence de procédure convenable de règlement des conflits applicable à toutes les questions soulevées, continue à empêcher l’organisation de protéger correctement les intérêts de ses membres. Cela a été particulièrement manifeste dans le cas des propositions concernant la modernisation des règles s’appliquant aux travailleurs, le syndicat craignant que celles-ci soient imposées si aucun accord n’était conclu, étant donné surtout qu’aucune action collective n’était possible et qu’aucun mécanisme contraignant de règlement des conflits n’existait.
  3. 161. L’organisation plaignante souligne qu’elle ne conteste pas la décision du comité, selon laquelle le droit de grève peut être restreint ou interdit dans les services pénitentiaires. Cependant, considérant que le comité a préféré utiliser le verbe «pouvoir» et non le verbe «devoir» et que, contrairement à plusieurs pays européens, le gouvernement a décidé d’interdire plutôt que de simplement restreindre le droit de grève, la POA estime qu’il est légitime de poursuivre la campagne en faveur de la restauration du droit de grève de ses membres. Quoi qu’il en soit, l’interdiction de ce droit n’est légitime que lorsqu’il existe des mesures compensatoires adéquates, ce que l’organisation plaignante ne cesse de contester.
  4. 162. Concernant les informations fournies par le gouvernement dont le comité a fait état dans son examen antérieur du cas, l’organisation plaignante fait observer que les parties étaient certes parvenues à un projet d’accord pour la réforme de l’organisme de révision des salaires du service pénitentiaire (PSPRB), qui aurait inclut: la suppression de la lettre de mandat; la nomination d’un représentant syndical qui participe au comité de sélection des membres de l’organisme de révision des salaires; la garantie que la composition du comité du PSPRB serait modifiée pour qu’il soit constitué du même nombre de représentants du secteur privé, des milieux universitaires et des syndicats et que des dispositions seraient prises afin de garantir qu’aucune influence indue ne puisse être exercée par les parties sur le PSPRB; et la signature de l’accord lors de la conférence de la POA les 7 et 14 septembre 2006. Cependant, elle réfute l’affirmation selon laquelle sa demande de clarification de l’accord équivalait à une tentative de renégociation. Elle cite plusieurs lettres qui, d’après elle, montrent que c’est le gouvernement qui a refusé de mettre les clauses de l’accord en application. Après avoir affirmé qu’il ne pouvait pas mettre en œuvre l’accord approuvé en septembre, le gouvernement a fait d’autres propositions moins intéressantes à la POA, qui les a refusées lors de la conférence de novembre 2006.
  5. 163. Au sujet de la détermination des salaires des gardiens de prison, l’organisation plaignante rappelle que, en Angleterre et au pays de Galles, la rémunération de ces personnels n’est pas régie par la négociation collective ni l’arbitrage obligatoire, mais que le PSPRB a été créé pour faire des recommandations au Secrétaire d’Etat et qu’il n’a pas d’autre fonction. Le Secrétaire d’Etat n’a aucune obligation d’accepter ses recommandations et peut ne pas les prendre en compte ou les rejeter selon ce qu’il juge approprié (article 8 du règlement de l’organisme de révision des salaires du service pénitentiaire de 2001). A cet égard, l’organisation plaignante dénonce la façon dont ont été appliquées les augmentations de salaire recommandées (en les échelonnant, ce qui entraîne une réduction de l’augmentation annuelle) ainsi que l’invocation systématique de questions de capacité financière lorsqu’il s’agit de déterminer les salaires.
  6. 164. L’organisation plaignante rejette la conclusion du gouvernement selon laquelle l’effet pervers de l’échelonnement des augmentations recommandées par le PSPRB est temporaire et minime et insiste sur le fait que, pour cette année-là, l’échelonnement représente une réduction permanente qui représente une somme non négligeable pour ceux qui ne la perçoivent pas. D’autre part, l’organisation plaignante souligne que le gouvernement n’a pas prouvé que les raisons économiques invoquées pour justifier l’échelonnement étaient vraiment exceptionnelles. En outre, elle indique que la question de la rémunération a été exclue du champ d’une étude des relations du travail dans les services pénitentiaires, qui a été rédigée en 2008 sur la demande du gouvernement. Toutefois, le rapport a proposé l’établissement d’un accord sur le règlement des conflits et la reconnaissance des syndicats qui ait force obligatoire et qui prévoie une procédure officielle de résolution des différends sur la base d’un arbitrage obligatoire en deux temps. L’organisation plaignante répète à ce sujet que l’Ecosse dispose de procédures de règlement des conflits salariaux, qui incluent un arbitrage juridiquement contraignant, et que l’arbitrage obligatoire et indépendant en matière de salaires est donc tout à fait possible.
  7. 165. En ce qui concerne l’indépendance du PSPRB, l’organisation plaignante fait observer que l’«impartialité» et l’«indépendance» ne sont mentionnées ni parmi les qualités requises dans le code de conduite du Commissaire à la fonction publique ni parmi les nouveaux critères de sélection finale des membres du PSPRB, qui sont énumérés dans la réponse du gouvernement, et ajoute que le gouvernement a rejeté sa proposition d’inclure un membre du syndicat dans le comité de sélection des membres du PSPRB. D’après l’organisation plaignante, la seule proposition acceptée a été que les nominations au PSPRB ne soient plus réalisées par le service pénitentiaire, qui est aussi représenté au PSPRB. En effet, le gouvernement a suggéré que les nominations soient effectuées par des fonctionnaires du ministère de la Justice, écartant ainsi l’employeur direct du processus. Cependant, étant donné que le ministère encadre les services pénitentiaires à tous égards, l’organisation plaignante soutient que cela représente un changement de forme et non de fond.
  8. 166. En outre, l’organisation plaignante critique la lettre de mandat qui octroie au Secrétaire d’Etat le pouvoir de donner des directives au PSPRB sur les questions dont il est saisi (article 4 du règlement du PSPRB). D’après elle, ces directives pourraient entraver le pouvoir discrétionnaire du PSPRB, exclure des sujets sur lesquels il pourrait intervenir et influencer ses recommandations. A l’inverse, le rôle des syndicats vis-à-vis du PSPRB se limite à la présentation de faits et de réclamations (article 5). Depuis 2001, les ministres ont décidé de renouveler chaque année le mandat de l’organisme de révision des salaires, mais les informations fournies au président par le gouvernement ne sont pas mises à la disposition de toutes les parties, ce qui prive les syndicats de la possibilité d’intervenir sur les questions de fond.
  9. 167. D’après l’organisation plaignante, le PSPRB a reconnu dans son rapport de 2008 que la confiance en son indépendance est sérieusement remise en question: «Nous formulons des recommandations, et les décisions qui concernent la rémunération du groupe qui relève de notre mandat appartiennent au gouvernement. Cependant, nos visites dans les établissements ainsi que nos discussions avec le personnel et ses représentants nous ont clairement montré que la décision d’exclure toute recommandation fondée sur des données factuelles a endommagé la confiance qu’ils avaient en notre indépendance ainsi qu’en l’activité de l’organisme de révision. Dans un contexte où l’action collective peut être illégale, cette perte de confiance a découragé les travailleurs dans leur attente de voir le Parlement se pencher sur leurs salaires. Nous sommes déçus, ainsi que le groupe qui relève de notre mandat, que notre recommandation ne soit pas appliquée dans sa totalité.»
  10. 168. L’organisation plaignante ajoute qu’elle est préoccupée par le fait que, dans le secteur privé, les salaires et les conditions de travail des personnels pénitentiaires sont bien moins favorables que dans le secteur public. Bien que le gouvernement affirme que des consultations ont eu lieu dans le secteur privé, l’organisation plaignante précise que la POA n’a pas été consultée bien que 1 000 de ses membres travaillent dans le secteur privé et qu’elle soit reconnue officiellement comme partenaire de la négociation collective par une entreprise privée. L’organisation plaignante soutient que, contrairement aux affirmations du gouvernement, elle a le droit de négocier collectivement au nom des gardiens de prison du secteur privé et elle énumère les établissements où elle jouit des droits de négociation exclusifs. Elle conteste l’affirmation du gouvernement selon laquelle des procédures d’arbitrage obligatoire et indépendant existent ou sont appliquées dans les situations de conflit dans le secteur privé (par exemple par le Service de consultation, de conciliation et d’arbitrage (ACAS)) et ajoute que le gouvernement ne lui a pas demandé son point de vue pour préciser cette information.
  11. 169. L’organisation plaignante note que l’évolution de la situation dans le secteur privé revêt une importance particulière en ce moment, étant donné que le gouvernement prévoit d’augmenter le nombre de prisons relevant de ce secteur. Trois prisons de type «titan» pouvant accueillir 2 500 prisonniers sont prévues, et la première d’entre elles sera opérationnelle en 2012. La POA a été informée que les deux premières prisons «titan» seront entièrement administrées par le secteur privé; la troisième fera l’objet d’un appel d’offres émis par l’administration pénitentiaire. Jusqu’à présent, le gouvernement n’a absolument pas garanti que le dossier de soumission qui sera utilisé dans la mise en concurrence des marchés de gestion de prisons faisant obligation aux entreprises privées qui remporteraient l’appel d’offres de mettre en place des mécanismes de compensation conformes aux recommandations du BIT concernant le règlement des conflits du travail et la fixation des taux de rémunération.
  12. 170. Dans ses communications des 19 février 2009 et 2 juin 2010, le gouvernement soutient qu’il a appliqué les recommandations du comité. Concernant le préavis de douze mois qu’a donné la POA pour se retirer de l’Accord commun sur les procédures en matière de relations professionnelles (JIRPA) en mai 2007 et la grève qui s’est déroulée le 29 août 2007, considérée par le tribunal comme un manquement au JIRPA, le gouvernement déplore que la POA continue de réclamer le droit de grève et ne semble toujours pas accepter la conclusion du comité, selon laquelle la restriction ou l’interdiction du droit de faire grève dans les services pénitentiaires est conforme au principe de liberté d’association. Le gouvernement indique que, étant donné que la POA a refusé de conclure un accord contraignant qui restreigne le droit de grève de ses membres, l’interdiction légale de la grève dans les services pénitentiaires (inscrite dans l’article 127 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public) a dû être remise en vigueur.
  13. 171. Au sujet des propositions visant la modernisation des règles s’appliquant aux travailleurs, dont l’objectif est d’assurer la conformité entre les échelles de traitement dans le service pénitentiaire et la législation sur l’égalité de rémunération, le gouvernement indique que la procédure de révision des salaires pour 2008 a été différée afin que des négociations approfondies puissent avoir lieu avec la POA. L’équipe de négociation de la POA a recommandé l’accord du 19 novembre 2008 à la conférence spéciale de ses délégués, qui l’a rejeté. De nouvelles négociations menées en janvier 2009 ont, elles aussi, été infructueuses. Le gouvernement déclare injustifiée la crainte de l’organisation plaignante que les modifications proposées seront imposées si aucun accord n’est conclu, et il garantit que ces questions seront soumises à l’examen du PSPRB.
  14. 172. Le gouvernement rappelle que le PSPRB est l’un des organismes indépendants chargés de réglementer la rémunération des travailleurs du secteur public, dont certains n’ont pas le droit de faire grève. Ces organismes fonctionnent d’après un même modèle de base: les deux parties soumettent les faits à un organisme indépendant composé de membres provenant d’horizons très différents, qui fait des recommandations au Secrétaire d’Etat auquel il appartient de statuer.
  15. 173. En ce qui concerne le statut des ajustements recommandés par le PSPRB, le gouvernement affirme que le comité a reconnu explicitement qu’il n’était pas contraint de suivre les recommandations et qu’il n’a demandé aucune modification législative mais simplement de continuer à assurer que les augmentations recommandées par le PSPRB ne puissent être rejetées que dans des cas exceptionnels. Comme indiqué précédemment, l’un de ces cas peut être celui du surcoût, étant donné l’impact potentiel des recommandations du PSPRB sur les finances publiques.
  16. 174. Le gouvernement soutient également qu’en sept ans d’exercice les augmentations de salaire recommandées par le PSPRB n’ont jamais été réduites mais simplement deux fois échelonnées (c’est-à-dire mise en place en deux temps), en raison de la forte pression qui pesait sur les finances publiques (en 2002, l’augmentation recommandée de 6 pour cent a imposé une réduction des effectifs et la suspension des recrutements même après l’échelonnement, et, en 2007, des facteurs macroéconomiques tels qu’un taux d’inflation élevé ont imposé l’échelonnement de plusieurs augmentations dans la fonction publique). Le gouvernement insiste sur la distinction entre échelonner et réduire, étant donné que l’échelonnement n’a de conséquence sur les revenus des salariés que l’année de l’augmentation mais non les années suivantes; l’inconvénient qui s’ensuit pour la petite minorité de travailleurs qui partent à la retraite avant la hausse échelonnée est considéré peu important.
  17. 175. Le gouvernement reconnaît que, en Ecosse, l’administration pénitentiaire négocie les salaires avec les syndicats agréés par le biais de la négociation collective et que, en l’absence d’accord, la question est soumise à l’ACAS pour la conciliation et, en dernier recours, pour un arbitrage indépendant ayant force obligatoire. Cependant, il attire l’attention sur le fait que l’exécutif écossais a le droit d’infirmer la sentence arbitrale pour des motifs touchant à la sécurité nationale ou à l’intérêt public. Bien que ce droit n’ait jamais été exercé, le gouvernement estime qu’il est assimilable au pouvoir discrétionnaire du Secrétaire d’Etat sur les recommandations du PSPRB.
  18. 176. Au sujet de la composition du PSPRB, le gouvernement rappelle que les nominations au PSPRB sont réglementées par le bureau du Commissaire à la fonction publique (OCPA), qu’elles doivent être conformes au code de conduite du commissaire et qu’un contrôleur indépendant désigné par l’OCPA participe au processus de recrutement et le valide. Le gouvernement précise que le code de conduite inclut une procédure de dépôt de plainte formelle pour les nominations, qui n’a jamais été utilisée par la POA. Il ajoute que, lors de la dernière vague de nominations, les profils des candidats (expérience, qualifications et compétences requises), le descriptif du poste, l’annonce ainsi que le plan média (afin d’obtenir le plus large éventail possible de candidatures) ont été soumis à l’approbation de la POA et d’autres parties prenantes avant la publication des vacances de poste. Les critères de sélection finale ont fait l’objet d’un accord, ainsi que précisé dans la réponse.
  19. 177. Le gouvernement rappelle les mesures qu’il a prises depuis 2005 dans le but de préserver l’indépendance du PSPRB. Par exemple, l’équipe de nominations du ministère de la Justice accompagne désormais la procédure de nominations, ce qui élimine toute participation directe du service pénitentiaire; dans ce contexte, le gouvernement conteste la déclaration de l’organisation plaignante, selon laquelle le ministère de la Justice contrôle le service pénitentiaire, étant donné que le Service national de gestion de la délinquance (NOMS), auquel le service pénitentiaire appartient, est un organisme exécutif autonome du ministère chargé d’établir les conditions d’emploi de ses fonctionnaires. De plus, le comité de sélection des candidats est à présent composé du directeur du Bureau de l’économie du travail (OME), d’un contrôleur indépendant de l’OCPA et du directeur des ressources humaines du ministère de la Justice. La participation de l’OME est le résultat de négociations avec la POA qui en a implicitement reconnu l’indépendance en acceptant que son directeur préside le comité.
  20. 178. En ce qui concerne la lettre de mandat, le gouvernement déclare qu’elle donne le droit au Secrétaire d’Etat de demander au PSPRB de prendre en compte des facteurs spécifiques dans ses délibérations. D’après le gouvernement, ce mécanisme est utile et ne menace pas l’impartialité du PSPRB puisqu’il ne l’oblige pas; le PSPRB peut décider de l’importance à accorder aux différents facteurs pris en considération. Dans une lettre datée du 20 novembre 2007 répondant à des objections de la POA, le gouvernement a accepté, bien qu’il ne puisse suspendre la lettre de mandat annuelle de façon permanente, de ne pas l’émettre dans les années à venir, sauf si les circonstances le requièrent, auquel cas il écrirait à la POA pour lui en expliquer les raisons. Enfin, le gouvernement affirme que le PSPRB est un organisme de droit public indépendant du gouvernement, qui agit de façon autonome.
  21. 179. Au sujet des questions soulevées par l’organisation plaignante concernant le secteur privé, le gouvernement affirme que la POA ne jouit pas du droit de négociation collective mais qu’elle est l’une des organisations qui représentent les gardiens de prison. Etant donné que, dans le secteur privé, les prestataires sont responsables des questions qui concernent la rémunération et l’emploi, le gouvernement a obtenu de chacune des trois entreprises privées qui fournissent actuellement des services de surveillance l’assurance qu’elles mettent en place des procédures appropriées de négociation et de règlement des conflits. Le gouvernement mentionne plusieurs entreprises qui font appel à des services de surveillance privés, les syndicats agréés, leurs conventions collectives et les dispositions qui régissent le règlement des conflits et l’arbitrage obligatoire. Il conclut que les entreprises privées qui administrent des prisons sont dotées de mécanismes qui permettent de compenser correctement la restriction du droit de grève des gardiens de prison, prévue à l’article 127 de la loi de 1994. En outre, il indique qu’il a révisé les dispositions régissant la passation des marchés des prisons privées et que dorénavant toutes les entreprises privées seront tenues d’accorder des mesures de compensation aux gardiens de prison.
  22. 180. Le comité prend note des informations détaillées fournies par l’organisation plaignante et le gouvernement. Il déplore que les relations entre les parties concernées ne semblent pas s’être améliorées depuis l’examen antérieur du cas et qu’elles se soient mutuellement accusées d’avoir fourni à maints égards des informations inexactes au comité et d’être responsables de l’échec des négociations. Le comité déplore également qu’aucune consultation ne semble avoir eu lieu récemment dans le but d’améliorer les mécanismes actuels de détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord et que, de ce fait, peu de progrès aient été réalisés à cet égard depuis mars 2008.
  23. 181. En ce qui concerne la nature obligatoire des augmentations de salaire recommandées par le PSPRB, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les questions de finances publiques sont de son ressort, et des dérogations aux recommandations du PSPRB sont parfois nécessaires pour assurer des niveaux d’ajustement acceptables. Le comité rappelle que le fait que le pouvoir budgétaire est réservé à l’autorité législative ne devrait pas avoir pour conséquence d’empêcher l’application des jugements rendus par un tribunal d’arbitrage obligatoire. Toute déviation de ce principe affaiblirait l’application effective du principe d’après lequel, lorsque les grèves sont interdites ou restreintes pour les travailleurs des services essentiels, une telle interdiction doit s’accompagner de l’existence d’un mécanisme de conciliation et d’une procédure impartiale d’arbitrage dont les jugements soient obligatoires pour les deux parties. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 597.] Le comité constate par ailleurs que, d’après l’information donnée par l’organisation plaignante et non contestée par le gouvernement, une étude des relations du travail dans les services pénitentiaires réalisée en 2008 a recommandé l’établissement d’un accord sur le règlement des conflits et la reconnaissance des syndicats qui ait force obligatoire et qui prévoie une procédure officielle de résolution des différends sur la base d’un arbitrage obligatoire en deux temps. Tout en sachant que la question de la rémunération a été exclue du champ de cette étude, le comité estime qu’un tel accord pourrait contribuer à l’harmonisation des relations avec la POA et demande au gouvernement de l’informer de la suite donnée à cette recommandation. En outre, le comité prie à nouveau le gouvernement de relancer les consultations avec l’organisation plaignante et le service pénitentiaire au sujet de la détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord pour favoriser des relations professionnelles équilibrées avec les gardiens de prison et répondre de façon satisfaisante à la nécessité de mettre en place un mécanisme approprié qui compense l’interdiction du droit de grève. Il demande au gouvernement de le tenir informé des progrès réalisés à cet égard.
  24. 182. Au sujet de l’indépendance du PSPRB, le comité constate avec regret que l’organisation plaignante n’a pas obtenu de représentation dans le comité de sélection alors que le gouvernement avait manifesté préalablement son intention de répondre favorablement à la demande de la POA. Il rappelle que, en ce qui concerne la nature des «garanties appropriées» en cas de restriction de la grève dans les services essentiels et dans la fonction publique, la limitation du droit de grève devrait s’accompagner de procédures de conciliation et d’arbitrage appropriées, impartiales et expéditives, aux diverses étapes desquelles les intéressés devraient pouvoir participer et dans lesquelles les sentences rendues devraient être appliquées entièrement et rapidement. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 596.]
  25. 183. Cependant, le comité remarque avec intérêt que, suite à des réclamations de la POA, le gouvernement a accepté, bien qu’il ne puisse suspendre la lettre de mandat annuelle de façon permanente, de ne pas l’émettre dans les années à venir sauf si les circonstances exceptionnelles l’exigent, auquel cas il écrirait à la POA pour lui en expliquer les raisons. Le comité observe aussi que certaines mesures considérées par le gouvernement comme appropriées (telles que les rencontres entre le ministre des Finances et le président du PSPRB à propos de la situation économique nationale) ou même comme des avancées (par exemple la consultation de la POA lors des dernières nominations sur les profils des candidats, l’expérience et les compétences requises, le descriptif des postes, les annonces et le plan média, et l’accord concernant les critères de sélection finale des membres du PSPRB; le remplacement du directeur du personnel du service pénitentiaire par le directeur des ressources humaines du ministère de la Justice au sein du comité de sélection) sont considérées par l’organisation plaignante comme inadéquates (les informations sur le contexte économique n’ont pas été mises à disposition de toutes les parties concernées) ou encore insuffisantes (les notions d’«impartialité» et d’«indépendance» ne figurent pas parmi les critères de sélection finale récemment approuvés; liens étroits entre le NOMS et le ministère de la Justice). Le comité rappelle qu’en cas de médiation et d’arbitrage de conflits collectifs l’essentiel réside dans le fait que tous les membres des organes chargés de telles fonctions doivent non seulement être strictement impartiaux, mais doivent apparaître comme tels aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs afin que la confiance dont ils jouissent de la part des deux parties et dont dépend le succès de l’action, même s’il s’agit d’arbitrage obligatoire, soit maintenue. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 598.] Le comité prie donc le gouvernement de relancer les consultations avec l’organisation plaignante et le service pénitentiaire dans le but d’améliorer le mécanisme actuel de détermination des salaires des gardiens de prison en Angleterre, au pays de Galles et en Irlande du Nord, en recherchant des solutions mutuellement satisfaisantes de nature à susciter la confiance de toutes les parties concernées. Le comité demande à être tenu informé à cet égard.
  26. 184. Au sujet des gardiens de prison employés par des entreprises privées auxquelles ont été confiées en sous-traitance certaines fonctions du service pénitentiaire, le comité prend note des informations contradictoires fournies par les parties à propos des procédures en vigueur. Le comité demande au gouvernement de mener des consultations tripartites avec les trois sociétés privées en question et les syndicats agréés ainsi que la POA afin de faire le point sur les mesures de compensation en vigueur, d’évaluer ensemble leur validité et d’envisager des moyens d’améliorer les mécanismes existants pour compenser l’interdiction légale du droit de grève des gardiens de prison des entreprises privées. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui fournir des informations supplémentaires sur les conditions régissant la passation des marchés avec des prisons privées qui imposent l’obligation d’accorder des mesures de compensation aux gardiens de prison.
  27. 185. Le comité prie à nouveau le gouvernement de poursuivre activement ses efforts à l’égard de tout ce qui précède et de le tenir informé de l’évolution de la situation. Le comité porte les aspects législatifs de ce cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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