ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 353, Mars 2009

Cas no 2386 (Pérou) - Date de la plainte: 25-AOÛT -04 - Clos

Afficher en : Anglais - Espagnol

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 194. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2008. [Voir 349e rapport, paragr. 216 à 222.] A cette occasion il a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la négociation collective entre le Syndicat unifié des travailleurs de l’électricité et des activités connexes de Lima et Callao (SUTREL) et l’entreprise CAM-PERU S.R.L. De plus, le comité a pris note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle des dispositions ont été prises pour que des inspections soient menées, d’une part, afin de garantir que l’entreprise CAM-PERU S.R.L. déduise les cotisations syndicales comme le lui a ordonné l’autorité judiciaire et, d’autre part, afin d’enquêter sur la question de la non-déduction des cotisations syndicales par l’entreprise EDELNOR S.A.A. et le paiement de primes aux travailleurs qui renoncent à adhérer au SUTREL, ainsi que sur les menaces qu’aurait proférées EDELNOR S.A.A. de restreindre l’activité de la section syndicale du SUTREL en ce qui concerne la diffusion de l’organe de presse officiel du syndicat. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des enquêtes concernant ces allégations.
  2. 195. Dans ses communications datées des 3 mars et 11 septembre 2008, le gouvernement indique que des inspections sont en cours dans l’entreprise EDELNOR S.A.A. et dans l’entreprise CAM-PERU S.R.L., en vertu des mandats no 5555 pour EDELNOR S.A.A. et no 5557 pour CAM-PERU S.R.L. Dans le cas de l’entreprise EDELNOR S.A.A., les inspecteurs du travail auraient établi que cette entreprise a enfreint la réglementation sociale et du travail en vigueur, a commis envers le SUTREL des actes d’hostilité et a violé des droits constitutionnels comme celui de la liberté d’expression attachée à la liberté syndicale. Ils auraient en outre constaté que l’entreprise EDELNOR S.A.A. n’aurait pas pris dans les délais impartis, les mesures nécessaires pour appliquer la réglementation sociale et du travail en vigueur, ce qui a entraîné la transmission du constat d’infraction no 1530-2007 à la deuxième sous-direction de l’inspection du travail. Compte tenu des infractions commises par l’entreprise EDELNOR S.A.A. qualifiées de très graves s’agissant des relations de travail et de l’obstruction faite aux missions d’inspection, les inspecteurs du travail ont proposé que soient infligées à l’entreprise EDELNOR S.A.A. deux amendes de 7 969,50 nouveaux soles chacune, l’une pour actes d’hostilité envers le syndicat et l’autre pour ne pas avoir pris les mesures exigées en temps utile, soit au total une amende de 15 939 nouveaux soles.
  3. 196. Néanmoins, la deuxième sous-direction de l’inspection du travail, se fondant sur les éléments à décharge présentés par l’entreprise ainsi que sur l’analyse du constat d’infraction, a jugé que, selon son analyse et son interprétation de la réglementation sociale et du travail en vigueur, les infractions imputées à l’entreprise EDELNOR S.A.A. par les inspecteurs du travail missionnés ne doivent pas être comprises comme telles et, par conséquent, ne doivent pas donner lieu à une sanction de la part de l’autorité administrative du travail.
  4. 197. Quant au mandat d’inspection no 5557-2007, les visites d’inspection ont donné lieu au constat d’infraction no 1734-2007, par lequel les inspecteurs du travail ont considéré que l’entreprise CAM-PERU S.R.L. avait enfreint la réglementation sociale et du travail en vigueur et violé les droits liés à la liberté syndicale et à la non-discrimination, car elle n’aurait pas déduit des cotisations syndicales des membres du SUTREL ni accordé leur congé syndical aux dirigeants syndicaux et aurait commis des actes de discrimination en augmentant seulement les salaires et avantages des travailleurs non affiliés à la section syndicale du SUTREL. En outre, l’entreprise CAM-PERU S.R.L. n’aurait pas pris en temps voulu les mesures requises pour appliquer la réglementation sociale et du travail, ce qui a entraîné la transmission du constat d’infraction no 1734-2007 à la troisième sous-direction de l’inspection du travail. Compte tenu des infractions commises par l’entreprise CAM-PERU S.R.L., à savoir deux infractions graves et deux infractions très graves s’agissant des relations de travail et des inspections, les inspecteurs de travail ont proposé d’infliger à cette entreprise deux amendes de 3 312 nouveaux soles chacune, l’une pour ne pas avoir déduit les cotisations extraordinaires des travailleurs affiliés au SUTREL et l’autre pour ne pas avoir accordé les congés syndicaux, ainsi que deux amendes de 6 072 nouveaux soles chacune pour discrimination salariale envers les travailleurs affiliés au SUTREL et pour ne pas avoir pris les mesures requises en temps utile, soit un montant total de 24 840 nouveaux soles.
  5. 198. Le gouvernement ajoute que la troisième sous-direction de l’inspection du travail a engagé la procédure de sanctions conformément à l’article 45 de la loi no 28806, en notifiant le constat d’infraction susmentionné à l’entreprise inspectée et en lui accordant un délai de 15 jours ouvrables pour présenter les éléments à décharge qu’elle estimerait utiles. Dans le cadre de cette procédure, la troisième sous-direction de l’inspection du travail a jugé, d’après son analyse et son interprétation de la réglementation sociale et du travail en vigueur, que les inspecteurs du travail n’ayant pas inscrit les noms complets des travailleurs concernés par chaque infraction à la réglementation sociale et du travail, elle ne pouvait donc être certaine de leur véritable identité pour pouvoir promulguer la résolution correspondante conformément au paragraphe 48.1 de l’article 48 de la loi no 28806. Elle a ajouté que ne pas communiquer à l’objet inspecté (l’entreprise) les noms des travailleurs concernés aurait porté atteinte à son droit de défense puisqu’elle n’aurait pu présenter les éléments à décharge conformément à la loi ni accéder aux informations indiquées à l’article 40 de la loi no 28806 et que, par conséquent, le constat d’infraction susmentionné est déclaré nul.
  6. 199. Quant aux procédures en cours à la sous-direction des négociations collectives dans lesquelles sont mises en cause l’entreprise EDELNOR S.A.A. et l’entreprise CAM-PERU S.R.L., le gouvernement indique qu’il a demandé des informations actualisées et qu’il les transmettra dès qu’il les aura obtenues.
  7. 200. Le comité prend note de ces informations. Il prie le gouvernement de lui indiquer si le SUTREL a fait appel des décisions de la deuxième sous-direction de l’inspection du travail, selon lesquelles il n’y a pas lieu d’appliquer les sanctions proposées par l’inspection du travail aux entreprises EDELNOR S.A.A. et CAM-PERU S.R.L. pour violation des droits syndicaux. Au cas où aucun appel n’aurait été interjeté, le comité prie également le gouvernement d’indiquer, dans la mesure où certaines infractions n’auraient pas été sanctionnées pour des questions de procédure, s’il est possible de procéder à une nouvelle inspection pour vérifier les allégations de violation des droits syndicaux. Enfin, le comité prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises pour promouvoir la négociation collective entre le SUTREL et l’entreprise CAM-PERU S.R.L.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer