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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 156. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de mars 2007 ce cas, qui porte sur des allégations d’ingérence des autorités ukrainiennes et d’employeurs de diverses entreprises dans les affaires internes des syndicats, des cas de licenciements, intimidations, harcèlement et agressions physiques à l’encontre de militants et de membres de syndicats, le refus d’octroyer des facilités aux représentants des travailleurs et des tentatives visant à dissoudre des syndicats. [Voir 344e rapport, paragr. 217-233.] A cette occasion, il avait demandé au gouvernement:
- - d’indiquer si une indemnisation adéquate avait été versée aux syndicats de l’Association du Donbass occidental du Syndicat indépendant des mineurs d’Ukraine (NPGU), qui avaient subi des dommages matériels à la suite de la perquisition illégale du 12 novembre 2002 (paragr. 224);
- - de continuer à le tenir informé de l’évolution des enquêtes relatives aux allégations d’agressions physiques sur les personnes de MM. Kalyuzhny et Volynets et de fournir des informations sur les enquêtes relatives aux allégations d’agressions physiques sur les personnes de MM. Shtulman et Fomenko (paragr. 225);
- - de s’assurer que les cotisations syndicales prélevées au cours de la période 2002-03 dans l’entreprise «Brodecke» et la raffinerie de sucre «Brodecke» ont été dûment versées aux syndicats affiliés à la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) (paragr. 226);
- - de fournir des informations sur les motifs de la dissolution du Syndicat panukrainien des joueurs de football par une ordonnance du ministère de la Justice en date du 20 août 2000 (il a été demandé également aux organisations plaignantes de fournir ces informations) (paragr. 227);
- - de prendre les mesures nécessaires pour que le syndicat de l’entreprise «Azovstal», dont l’enregistrement avait été annulé pour usage illégal du nom de l’entreprise dans l’appellation du syndicat, soit réenregistré (paragr. 228);
- - d’indiquer si la Fédération des syndicats libres du rail de Lvov est actuellement enregistrée (paragr. 229);
- - de fournir des informations supplémentaires sur la négociation d’une convention collective au port maritime commercial d’Ilyichevsk (paragr. 230);
- - de fournir des informations sur le cas ayant fait l’objet d’un appel de la part du syndicat de l’entreprise en vue de contester les conclusions des deux inspections menées dans l’entreprise métallurgique «Ilyich» portant sur des allégations de violation des droits syndicaux et de réexaminer les allégations de campagne antisyndicale dans l’entreprise «Marganetsk ore mining and processing» avec la participation du syndicat concerné (paragr. 231).
- Le comité a par ailleurs pris note des nouvelles allégations présentées par la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU) et encouragé l’organisation plaignante et le gouvernement à examiner ces nouvelles allégations ainsi que certaines questions en suspens, si possible dans le cadre de commissions tripartites. Le comité a noté le manque de confiance des organisations plaignantes dans les procédures nationales et a donc fermement encouragé le gouvernement et les partenaires sociaux à revoir le fonctionnement actuel des mécanismes nationaux afin de garantir dans la pratique le respect de la liberté syndicale, d’une manière qui ait la pleine confiance de toutes les parties concernées.
- 157. Dans ses communications des 15 février et 11 juin 2007, le gouvernement présente ses observations au sujet des recommandations suivantes du comité:
- – Paragraphe 225: 1) En complément des informations qu’il a présentées précédemment concernant les agressions physiques sur la personne de M. Volynets, le gouvernement indique qu’à la suite de l’enquête ce cas a été classé en application de l’article 6(1) du Code de procédure pénale (absence de délit). Cette décision du département du district de Darnistky de la direction principale du ministère des Affaires intérieures d’Ukraine (GUMVD) à Kiev a été prise en accord avec le bureau du Procureur général du district de Darnitsky, le 19 décembre 2006. 2) En ce qui concerne les allégations d’agressions physiques sur les personnes de MM. Kalyuzhny et Fomenko, des poursuites judiciaires ont été engagées en application de l’article 296(2) du Code pénal (agressions commises par un groupe) et des enquêtes ont été menées. A ce jour, les auteurs n’ont pas été identifiés malgré toutes les mesures prises à cet effet. Les procédures dans ces affaires pénales ont été closes conformément à l’article 206(3) du Code de procédure pénale au motif que les auteurs du crime n’ont pas pu être identifiés. 3) Enfin, en ce qui concerne M. Shtulman, le gouvernement indique que, le 3 juillet 2001, M. Shtulman s’est adressé au département du district de Shakhtyorsk de la GUMVD alléguant que, le 2 juillet 2001, vers 2 heures du matin, trois hommes non identifiés l’ont emmené de force, lui et une de ses connaissances, dans une voiture. Ils les ont gardés de trois à cinq minutes, les menaçant de violences physiques, et leur ont demandé d’abandonner leurs activités syndicales. Ensuite, ils les ont relâchés et sont partis vers une direction inconnue. Selon les résultats de l’enquête menée le 13 juillet 2001, une ordonnance de refus d’engager des poursuites judiciaires, conformément à l’article 6(2) du Code de procédure pénale (absence de délit), a été émise par le département du district de Shakhtyorsk.
- – Paragraphe 226: L’inspection territoriale du travail de la région de Vinnitsa ne peut pas mener une enquête sur l’allégation de non-paiement des cotisations syndicales en raison de l’absence de documents pertinents dans l’entreprise, le délai de conservation de ceux-ci dans des dossiers ayant expiré. Au cours d’une conversation avec le président du comité syndical commun des entreprises «Brodecke» et «raffinerie de sucre Brodecke», M. V.M. Burtsev, il a été établi que ce dernier ne savait rien des arriérés de cotisations syndicales pour les années 2002-03, étant donné qu’il n’est président que depuis 2005.
- – Paragraphe 227: Le Syndicat panukrainien des joueurs de football a été enregistré par le ministère de la Justice d’Ukraine le 20 mars 2000. Le 25 novembre 2003, la Cour d’appel des affaires économiques de Kiev a révoqué les arrêtés et le certificat d’enregistrement du syndicat, et ordonné à la direction de la légalisation des associations de citoyens du ministère de la Justice de le supprimer du registre des associations de citoyens. Le 16 mars 2004, la Cour suprême des affaires économiques a confirmé la décision de la Cour d’appel des affaires économiques de Kiev. La Cour suprême d’Ukraine, par sa décision du 17 juin 2004, ayant refusé d’engager une procédure en cassation afin de réexaminer la décision de la Cour suprême des affaires économiques, le ministère de la Justice a annulé l’enregistrement du Syndicat panukrainien des joueurs de football le 15 septembre 2004.
- – Paragraphe 228: Le syndicat indépendant de l’entreprise «Azovstal» n’a pris aucune initiative en ce qui concerne son réenregistrement.
- – Paragraphe 229: La Fédération des syndicats libres du rail de Lvov a été légalisée par la direction principale de la justice de la région de Lvov le 7 avril 2000.
- – Paragraphe 230: Les relations sociales et de travail dans le port maritime commercial d’Ilyichevsk sont régies par la convention collective conclue entre la direction du port et les employés pour la période 2001-2004. La convention a été modifiée et complétée le 16 août 2002, le 17 novembre 2003, le 9 juillet 2004, le 24 juin 2005 et le 23 juin 2006. Tous les amendements ont été approuvés par les conférences des travailleurs et enregistrés à la Direction de la protection sociale et du travail d’Ilyichevsk. A l’initiative de l’ancien directeur du port maritime commercial d’Ilyichevsk, en juin 2006, les parties ont mis en place un groupe de travail aux fins de la négociation collective. Aucune négociation n’a lieu actuellement entre le propriétaire et les cinq syndicats. Aucune plainte émanant des représentants des syndicats actifs au port maritime commercial d’Ilyichevsk n’a été reçue par l’inspection territoriale du travail de la région d’Odessa en ce qui concerne la conclusion d’une nouvelle convention collective.
- – Paragraphe 231: 1) Entreprise «Marganetsk ore mining and processing». Conformément aux informations communiquées par le département d’Etat pour la surveillance du respect de la législation du travail, une inspection a été menée dans l’entreprise par l’inspection territoriale du travail de la région de Dnepropetrovsk, avec la participation d’un spécialiste de la direction de la protection sociale et du travail du comité exécutif municipal de Marganetsk, en présence du président de la section locale du syndicat NPGU dans l’entreprise «Marganetsk ore mining and processing», d’un ancien président du comité syndical du NPGU dans l’entreprise (réélu à la majorité des votes à la conférence syndicale du 9 mai 2007), d’un représentant de la section locale du Syndicat des métallurgistes et mineurs d’Ukraine (PPOMGU) dans l’entreprise et de représentants de l’entreprise. Selon les conclusions de l’inspection, les sections locales de deux syndicats actifs dans l’entreprise, le NPGU et le PPOMGU, représentent 128 et 6 596 travailleurs respectivement. Il a été établi que la convention collective est en conformité avec la législation du travail en vigueur. L’inspection n’a constaté aucun cas de pression sur des membres des sections locales des syndicats actifs ni de campagne antisyndicale de la part de la direction. 2) Entreprise métallurgique «Ilyich». Le 29 janvier 2007, le tribunal économique régional de Donetsk a décidé de clore la procédure dans cette affaire, le conflit n’étant pas de la compétence du tribunal économique. La décision a été confirmée par la décision du 14 mars 2007 de la Cour d’appel des affaires économiques de Donetsk. En désaccord avec les décisions des tribunaux susmentionnées, le syndicat s’est pourvu en cassation devant la Cour suprême des affaires économiques d’Ukraine. Cette cour doit examiner l’appel le 12 juin 2007.
- 158. En ce qui concerne les allégations figurant au paragraphe 218, le gouvernement fournit les informations complémentaires suivantes:
- – Mines de «Lesnaya», «Zarechenskaya» et «Vizeiskaya» appartenant à la société «Lvovugol»: Dans sa communication du 15 février 2007, le gouvernement indique que les documents saisis ont été restitués au comité syndical du NPGU de la mine de «Lesnaya». La perquisition des locaux du comité syndical dans la mine de «Vizeiskaya» et la saisie des documents du NPGU ont été faites en accord avec le mandat de perquisition établi par le Procureur général de Chervonograd, en application de l’article 177 du Code de procédure pénale. Dans sa communication ultérieure du 11 juin 2007, le gouvernement indique que, le 27 janvier 2006, le département du district de Sokalsky de la GUMVD dans la région de Lvov a engagé une procédure pénale concernant les allégations d’abus de fonds miniers par les responsables de la société holding «Lvovugol», appartenant à l’Etat. Dans le cadre de cette procédure pénale, des enquêtes ont été menées au sujet des paiements effectués par les mines de «Lesnaya», «Zarechenskaya» et «Vizeiskaya». Au cours de l’enquête préliminaire, certains documents financiers et économiques ainsi que des archives ont été saisis dans les mines susmentionnées, à titre d’éléments de preuve dans la procédure pénale. Cependant, ce cas ne concerne pas les activités syndicales, et les syndicats dans ces mines ne font pas l’objet d’une enquête. Aucun document syndical n’a été donc saisi auprès des syndicats.
- – Port de Kherson: Une inspection menée par l’inspection régionale du travail de Kherson au sujet des allégations de pressions exercées sur les membres de la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» par l’administration du port commercial de Kherson a établi que le seul syndicat actif dans le port est une section locale affiliée au Syndicat des travailleurs du transport maritime d’Ukraine. Il n’existe aucune preuve de l’existence ou du fonctionnement dans le port d’une section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice». L’inspection régionale du travail de Kherson n’a reçu aucune plainte des travailleurs ou du comité syndical.
- – Université nationale des arts de Kharkiv: 1) L’inspection régionale du travail de Kharkov a établi que la convention collective pour la période 2004-2009, conclue entre l’administration de l’université et le Syndicat des travailleurs culturels d’Ukraine, avait été approuvée par l’assemblée générale des travailleurs et enregistrée auprès du comité exécutif du conseil de district de Dzerzhinsk le 11 février 2004. Le 27 février 2006, le président de la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» à l’université nationale des arts de Kharkiv a adressé une lettre à la rectrice de l’université, lui demandant d’entreprendre des négociations collectives en vue de conclure une convention collective. Dans sa réponse, la rectrice de l’université a proposé au président de la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» de contacter le Syndicat des travailleurs culturels d’Ukraine en vue de la création d’un organe représentatif unifié pour mener des négociations afin de réviser la convention collective. Au cours de la vérification, aucun document n’a été découvert confirmant que le président de la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» avait contacté le président du Syndicat des travailleurs culturels d’Ukraine. 2) Concernant le paiement des cotisations syndicales, l’inspection régionale du travail de Kharkov a certifié qu’aucune déclaration écrite, adressée à la rectrice, n’avait été reçue des membres de la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice», demandant le paiement des cotisations syndicales à ce syndicat, malgré le fait que, dans une lettre du 6 septembre 2006, le président du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» de l’université nationale des arts de Kharkiv avait été informé qu’une demande écrite du travailleur, adressée à la rectrice de l’université, était nécessaire pour la déduction et le transfert des cotisations syndicales.
- – Entreprise d’Etat «Snejnoeatratsit»: En ce qui concerne les allégations de licenciement d’un membre syndical sans l’accord préalable du syndicat, l’inspection régionale du travail de Donetsk a établi que M. D.V. Kotovsky était employé par la sous-division «Zarya» de l’entreprise d’Etat «Snejnoeatratsit» depuis le 16 novembre 2005. Il a été licencié le 1er mars 2006 pour absentéisme, par une ordonnance du 18 mai 2006, en application de l’article 40(4) du Code du travail. Une enquête sur cette affaire a établi que, le 28 février 2006, M. Kotovsky, membre du Syndicat des travailleurs de l’industrie charbonnière (PRUP), avait présenté une demande d’adhésion au Syndicat indépendant de l’industrie charbonnière. Conformément aux dispositions de l’article 43 du Code du travail, si un travailleur est membre de plus d’une section syndicale locale, le consentement pour son licenciement est donné par l’organe syndical élu auquel l’employeur adresse la demande de consentement. M. Kotovsky a été informé par écrit de la date de la réunion du comité du PRUP, mais il n’y a pas participé. Une commission constituée du chef de la section dans laquelle était employé M. Kotovsky ainsi que de représentants du PRUP s’est rendue à son lieu de résidence pour s’assurer de la raison de son absence au travail. La commission a établi que M. Kotovsky ne vivait pas chez lui et que ses voisins ignoraient où il se trouvait. Par la suite, le PRUP a donné son consentement à son licenciement le 1er mars 2006.
- – Port commercial de Mariupol: L’inspection régionale du travail de Donetsk a établi que la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» du port commercial de Mariupol, constituée de quatre membres, a été enregistrée à Kiev le 12 avril 2006. Le président du syndicat est décédé dans un accident de la route pendant l’été 2006; un autre membre syndical a été licencié de l’entreprise pour absentéisme, en application de l’article 40(4) du Code du travail et sa plainte aux fins de sa réintégration est actuellement en cours d’examen par une procédure judiciaire; deux autres membres ont quitté volontairement le syndicat. Etant donné que la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» au port commercial de Mariupol ne compte aucun membre actuellement, les cotisations syndicales ne sont pas payées. Selon l’administration du port, aucune autre demande de paiement des cotisations syndicales à la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» n’a été reçue.
- – Complexe métallurgique «Ilyich» de Mariupol: En ce qui concerne la reconnaissance du syndicat et l’octroi de facilités, l’inspection régionale du travail de Donetsk a établi que la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice», constituée de six membres, a été créée dans l’usine conformément au rapport de l’assemblée constituante du 1er février 2005. L’organisation a été enregistrée le 13 mars 2005. Le 21 mars 2005, son président, M. Simonik, a informé la direction de l’entreprise de l’enregistrement du syndicat et a demandé, en application de l’article 12 de la loi sur les syndicats, que le syndicat reçoive des locaux ainsi que l’équipement, les facilités de communication et les services de sécurité nécessaires. Sa demande a été refusée. Conformément à la convention collective en vigueur, la direction de l’usine a fourni à la section syndicale locale du complexe métallurgique «Ilyich» de Mariupol un bâtiment syndical de deux étages, l’éclairage, les moyens de communication, le chauffage et les services de sécurité. L’enquête a révélé que M. Simonik n’avait pas contacté le président de cette section en ce qui concerne l’octroi de locaux, dans le bâtiment syndical, à la section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice».
- – Entreprise «Krimsky Titan»: Un organe représentatif unifié chargé de rédiger une convention collective pour la période 2007-2009, comprenant le président de la section locale du NPGU, a été mis en place le 20 décembre 2006.
- – Entreprise «VK Dnepropetrovsk»: L’inspection régionale du travail de Dnepropetrovsk a établi que Mme Pribudko avait été licenciée le 21 juillet 2006 pour absentéisme, en application de l’article 41(2) du Code du travail. La procédure civile pour sa réintégration est actuellement en cours auprès du tribunal de district de Babushkinsk à Dnepropetrovsk.
- – Internat de la ville de Sosnitsa: Selon l’administration principale de la protection sociale et du travail de l’administration régionale de Chernigov, aucune pression n’a été exercée par l’institution sur les membres de la section locale du Syndicat libre de l’éducation et de la science d’Ukraine. L’organisation a cessé ses activités après que tous les membres syndicaux eurent quitté le syndicat, comme l’attestent leurs déclarations, en raison de l’absence d’un enregistrement officiel du syndicat, du non-paiement des cotisations par les membres syndicaux et du manque de confiance dans les activités organisationnelles de son dirigeant. Cependant, l’organisation de district du Syndicat libre de l’éducation et de la science d’Ukraine est toujours en activité. Le gouvernement indique par ailleurs que les allégations de menaces de la part du directeur de l’école de recourir à la force contre Mme L.N. Batog, la dirigeante de l’organisation de district du Syndicat libre de l’éducation et de la science d’Ukraine, n’ont pas été confirmées et des procédures pénales n’ont donc pas été engagées. Mme Batog a terminé son contrat d’emploi et a cessé son travail à l’internat le 25 décembre 2006, en application de l’article 36(1) du Code du travail (d’un commun accord).
- – Métro de Kiev: 1) L’inspection régionale du travail de Kiev a mené une enquête sur les allégations de refus de création d’un organe représentatif unifié en vue de la conclusion d’une convention collective entre la direction et les organisations syndicales. Il a été établi que, le 8 décembre 2004, à l’assemblée générale des représentants du Syndicat des travailleurs du rail et de la construction du transport d’Ukraine et du Syndicat libre des travailleurs du métro de Kiev, un organe représentatif unifié a été mis en place aux fins de la conclusion d’une convention collective pour la période 2005-06. Cette convention est actuellement en vigueur. L’enquête a en outre révélé que, conformément à une ordonnance du 5 juillet 2006 relative à des changements dans l’organisation du travail des opérateurs du dépôt de locomotives, un système d’établissement de la moyenne des heures de travail a été établi. Cependant, cette ordonnance a été émise sans l’accord du comité exécutif du syndicat libre, en violation de l’article 61 du Code du travail. Une injonction a donc été émise, ordonnant à la direction de l’entreprise de supprimer ladite violation de la législation du travail. Selon l’administration de la ville de Kiev, des mesures appropriées ont été prises avec la direction de l’entreprise et les organisations syndicales. Une réunion a eu lieu avec le chef par intérim de l’entreprise municipale Kievsky Metropoliten, les directeurs des sous-divisions structurelles, le président de l’Organisation des syndicats unis du métro de Kiev et le président du Syndicat libre des travailleurs du métro de Kiev, afin de discuter des relations sociales et de travail dans l’entreprise. En ce qui concerne la demande de signer une convention collective présentée par le président du Syndicat libre des travailleurs du métro de Kiev (qui comprend moins de 3 pour cent des travailleurs), la direction du métro n’a pas le droit de décider sur ce point, étant donné que le pouvoir de signer au nom des travailleurs a été accordé par la conférence des travailleurs au président de l’Organisation des syndicats unis. En vertu de l’article 12 du Code du travail et de l’article 37 de la loi sur les syndicats, si plus d’une section syndicale locale a été établie dans une entreprise, ces sections devraient, en se fondant sur le principe de la représentation proportionnelle et à l’initiative de l’une d’entre elles, créer un organe représentatif unifié aux fins de la conclusion d’une convention collective. Conformément à la législation en vigueur, la décision d’établir un organe représentatif est prise, en toute indépendance, par les syndicats. Toute ingérence du gouvernement, des employeurs ou de leurs associations dans les activités des syndicats ou de leurs organisations ou associations est interdite (article 12 de la loi sur les syndicats). 2) Concernant l’allégation de discrimination antisyndicale dont a fait l’objet Mme Ivanova-Butovich, qui aurait été soumise à une charge de travail plus lourde que les autres opérateurs, le gouvernement indique que Mme Ivanova-Butovich travaille comme opératrice dans un dépôt de locomotives depuis 1967. Elle a été informée de ses tâches au moment de son recrutement. Elle a effectué le même travail pendant une longue période. Après la création d’une nouvelle sous-division structurelle et la séparation du département du matériel roulant et des travailleurs du dépôt de locomotives, les responsabilités des opérateurs du dépôt de locomotives du métro n’ont pas changé, la quantité de travail n’a pas augmenté et leur charge de travail n’a pas dépassé 70 pour cent (comme le confirment les vérifications pertinentes). Afin de parvenir à une répartition équitable des responsabilités entre les opérateurs de tous les dépôts de locomotives du métro, il a été décidé de créer des conditions de travail égales. La direction de l’entreprise considère que Mme Ivanova-Butovich devrait effectuer son travail conformément au contrat d’emploi et à la description de ses tâches.
- – Transport ferroviaire «Ukrzaliuznucia» (rail ukrainien) et rail de Lvov: 1) Le gouvernement indique que les syndicats dans le secteur du transport ferroviaire jouissent de l’égalité des droits en ce qui concerne la représentation et la défense des droits et intérêts de leurs membres. 2) Au sujet de l’allégation selon laquelle la direction du rail de Kozyatin refuse de fournir un bureau aux syndicats libres, le gouvernement indique que les locaux de la gare de Berdichev ont été proposés à la section locale de la CFTUU. Cependant, dans sa lettre du 23 novembre 2006, le président du syndicat a décliné l’offre. La direction a alors envisagé de leur octroyer des locaux dans le bâtiment administratif de la branche de Kozyatin de la division du transport de la gare de Kiev-Passazhirsky, qui pourraient être aménagés dans la seconde moitié de 2007, après l’achèvement de certaines formalités administratives. Actuellement, la salle où se réunit le conseil d’administration sert aux réunions des membres du syndicat libre. 3) Les allégations de licenciement antisyndical de travailleurs dans les sous-divisions structurelles du rail ont été examinées à plusieurs reprises par des spécialistes du rail ukrainien et par les services ferroviaires concernés. M. S.S. Smereka, conducteur de train à la division du transport des passagers d’Uzhgorod du rail de Lvov, a été licencié le 31 août 2006 pour longue absence sans motif valable, en application de l’article 40(4) du Code du travail. Ayant examiné la plainte déposée par M. Smereka aux fins de sa réintégration, le tribunal municipal d’Uzhgorod et le tribunal de district de la région de Zakarpattya ont statué en faveur de la division du transport des passagers d’Uzhgorod du rail de Lvov. La CFTUU du rail de Lvov a déposé une plainte aux fins de la réintégration de M. Smereka et l’audience était prévue pour le 15 mars 2007. 4) Concernant la participation du président de l’Association des syndicats libres des travailleurs du rail, M. G.M. Nedviga, aux réunions de la direction du rail ukrainien, le gouvernement explique que ces réunions, dans l’administration étatique du transport ferroviaire, sont l’une des formes de gestion ayant pour but l’organisation et la supervision du processus de transport et de l’activité économique dans le transport ferroviaire en Ukraine. Par conséquent, la participation du président d’un syndicat aux réunions de la direction n’est pas obligatoire.
- 159. Le gouvernement indique que le collegium du ministère du Travail et des Affaires sociales a tenu une session afin de discuter du respect de la convention no 87 en Ukraine. Le comité du travail et des affaires sociales du Conseil suprême s’est également réuni pour débattre du respect des droits des syndicats et des organisations d’employeurs en Ukraine. Le gouvernement indique que chaque plainte déposée par les partenaires sociaux est examinée attentivement par une commission indépendante, composée de représentants des organes d’inspection de l’Etat et des partenaires sociaux, mise en place à cet effet. En outre, le ministère du Travail et des Affaires sociales a instauré la tenue de réunion avec les partenaires sociaux afin de débattre de ces questions. Entre 2006 et 2007, trois réunions de travail ont eu lieu, au cours desquelles des représentants du gouvernement et des syndicats ont notamment discuté de la conformité des dispositions législatives avec les normes internationales relatives à la liberté d’association et à la protection du droit d’organisation. La CFTUU et la FPU, les syndicats les plus importants, ont donné une évaluation positive des travaux du gouvernement visant à examiner ces questions. Le gouvernement comprend que de tels événements sont un élément essentiel dans l’ensemble des mesures législatives, organisationnelles, juridiques et institutionnelles qu’il prend en vue de créer un environnement propice au libre développement des syndicats et des organisations d’employeurs, conformément aux dispositions figurant dans les conventions de l’OIT.
- 160. Par une communication datée du 24 octobre 2007, la CFTUU a soumis ses commentaires sur les mesures adoptées par le gouvernement en application des recommandations du comité et fait part de violations additionnelles des droits syndicaux.
- 161. Le comité note avec intérêt les efforts faits par le gouvernement en vue de résoudre les questions en suspens portées à l’attention du comité par une participation active aux mécanismes tripartites nationaux mis en place pour examiner les plaintes des partenaires sociaux. Il note par ailleurs avec intérêt le dialogue constructif qui semble avoir eu lieu entre le gouvernement et les deux centres syndicaux les plus importants en ce qui concerne la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation.
- 162. Le comité note les informations détaillées fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre des recommandations précédentes du comité. Il regrette qu’aucune information n’ait été fournie concernant la demande antérieure du comité d’indiquer si une indemnisation appropriée avait été versée aux syndicats de l’Association du Donbass occidental du NPGU, qui ont subi des dommages matériels suite à la perquisition illégale du 12 novembre 2002. Il demande donc à nouveau au gouvernement de présenter ses observations à cet égard. En ce qui concerne sa demande antérieure de fournir des informations sur les raisons de la dissolution du Syndicat panukrainien des joueurs de football, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas indiqué la raison sous-jacente à la décision initiale de la Cour d’appel des affaires économiques de Kiev de révoquer les arrêtés du Syndicat panukrainien des joueurs de football. Le comité demande au gouvernement de transmettre les décisions judiciaires pertinentes du tribunal concernant le cas du Syndicat panukrainien des joueurs de football. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de le tenir informé de la décision rendue par la Cour suprême des affaires économiques dans l’action engagée par le syndicat de l’entreprise métallurgique «Ilyich» en vue de contester les conclusions des deux inspections menées dans l’entreprise concernant les allégations de violation des droits syndicaux et de transmettre la décision judiciaire correspondante.
- 163. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune section locale du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» n’existe dans le port de Kherson. Le comité rappelle l’allégation de l’organisation plaignante faisant état d’une campagne antisyndicale visant à prévenir l’établissement d’un syndicat libre et indépendant dans le port. A cet égard, le comité rappelle que les tactiques antisyndicales visant à prévenir l’établissement d’organisations de travailleurs sont contraires à l’article 2 de la convention no 98, qui dispose que les organisations de travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration. Le comité veut croire que le gouvernement s’assurera de l’application de ce principe.
- 164. Le comité rappelle l’allégation de l’organisation plaignante faisant état d’un traitement préférentiel accordé par la direction de l’entreprise du rail ukrainien à l’ancien syndicat «d’Etat» en invitant ses dirigeants aux réunions avec la direction et en n’étendant pas le même privilège aux syndicats affiliés à la CFTUU. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la participation aux réunions de la direction n’est pas obligatoire, le comité exprime sa réserve le fait que d’étendre l’invitation de participer aux réunions avec la direction de l’entreprise à une organisation et pas à l’autre peut être un moyen officieux de manifester du favoritisme à l’égard d’une organisation et d’influencer ainsi l’adhésion des travailleurs au syndicat. Le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que la direction du rail ukrainien s’abstienne d’un tel favoritisme.
- 165. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le licenciement d’un membre du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» au port commercial de Mariupol, ainsi que les licenciements du fondateur de la section locale de la CFTUU dans l’entreprise «VK Dnepropetrovsk» et du président de la section locale de la CFTUU du rail de Lvov. Notant que les procédures judiciaires sont actuellement en cours en ce qui concerne les cas susmentionnés, le comité demande au gouvernement de le tenir informé de leurs résultats dès que les décisions finales seront rendues.
- 166. Le comité prend note des informations soumises par la CFTUU et demande au gouvernement de soumettre ses observations à ce sujet.