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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration - Rapport No. 350, Juin 2008

Cas no 2388 (Ukraine) - Date de la plainte: 07-OCT. -04 - Clos

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 211. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa session de novembre 2007 ce cas, qui porte sur des allégations d’ingérence des autorités ukrainiennes et d’employeurs de diverses entreprises dans les affaires internes des syndicats, des cas de licenciements, intimidations, harcèlement et agressions physiques à l’encontre de militants et de membres de syndicats, le refus d’octroyer des facilités aux représentants des travailleurs et des tentatives visant à dissoudre des syndicats. [Voir 348e rapport, paragr. 156-166.] A cette occasion, il avait demandé une fois de plus au gouvernement: 1) d’indiquer si une indemnisation adéquate avait été versée aux syndicats de l’Association du Donbass occidental du Syndicat indépendant des mineurs d’Ukraine (NPGU), qui avaient subi des dommages matériels à la suite de la perquisition illégale du 12 novembre 2002; 2) d’indiquer la raison sous-jacente à la décision initiale de la Cour d’appel des affaires économiques de Kiev de déclarer nuls et non avenus les statuts du Syndicat panukrainien des joueurs de football, et de transmettre les décisions judiciaires pertinentes; et 3) de le tenir informé de la décision rendue par la Cour suprême des affaires économiques dans l’action engagée par le syndicat de l’entreprise en vue de contester les conclusions des deux inspections menées dans l’entreprise métallurgique «Ilyich» concernant les allégations de violation des droits syndicaux et de transmettre la décision judiciaire correspondante. Le comité a également demandé au gouvernement de le tenir informé des résultats des procédures judiciaires relatives au licenciement d’un membre du Syndicat panukrainien «Défense de la justice» au port commercial de Marioupol, et au licenciement du fondateur de la section locale de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (CFTUU), dans l’entreprise «VK Dnipropetrovsk» et du président de la section locale de la CFTUU à la Compagnie des chemins de fer de Lvov. Le comité a noté les commentaires soumis par la CFTUU sur les mesures adoptées par le gouvernement en application des recommandations du comité et a demandé au gouvernement de soumettre ses observations à ce sujet.
  2. 212. Dans sa communication en date du 26 décembre 2007, le gouvernement indique que les questions soulevées par la CFTUU dans sa dernière communication avaient déjà fait l’objet de commentaires de sa part et avaient déjà été examinées par le comité.
  3. 213. Dans ses communications en date des 18 février et 17 mars 2008, le gouvernement soumet ses observations à l’égard des questions suivantes:
    • – Indemnisation à verser aux syndicats de l’Association du Donbass occidental du Syndicat indépendant des mineurs d’Ukraine (NPGU), qui avaient subi des dommages matériels à la suite de la perquisition illégale du 12 novembre 2002. Le ministère du Travail et des Affaires sociales a recommandé aux organismes compétents (autorités régionales de Dnipropetrovsk et département du Travail de l’Etat) de créer une commission indépendante composée de représentants des syndicats, des employeurs, des services d’inspection du travail et des organes d’application de la loi qui serait chargée de mener une enquête approfondie et de régler le problème. Il ressort de l’enquête qui a été menée que le bureau du Procureur général a ouvert le 31 octobre 2002 une enquête pénale sur l’abus de pouvoir des dirigeants du NPGU de la mine «Stepova». Dans le cadre de cette enquête, une perquisition dans les bureaux de l’association régionale et de huit sections locales du NPGU a été autorisée et effectuée le 13 novembre 2002, et des livres comptables et divers documents ont été saisis. Le même jour, le président de l’association régionale du NPGU a introduit une requête devant le tribunal de la ville de Pavlogradskiy en vue d’une indemnisation des syndicats qui avaient subi des dommages matériels à la suite de la perquisition. Le tribunal, estimant qu’elle échappait à la compétence d’une juridiction de droit commun, a rejeté sa requête. Le 23 novembre 2002, une enquête pénale a été ouverte par le bureau du Procureur général de la région de Dnipropetrovsk sur la question de l’abus de pouvoir subi par les dirigeants du syndicat pendant l’enquête sur l’affaire pénale. A la suite de l’enquête préliminaire, cette affaire a été classée sans suite. La première plainte pénale engagée contre les dirigeants du syndicat a également été classée le 16 mars 2004 pour absence de corpus delicti.
    • – La dissolution du Syndicat panukrainien des joueurs de football. Le gouvernement indique que ce syndicat a été enregistré le 20 mars 2000 en tant que syndicat panukrainien en vertu de l’article 11(5)(3) de la loi sur les syndicats alors en vigueur (cet article permet à un syndicat d’obtenir le statut de syndicat panukrainien si ses effectifs constituent la majorité des effectifs dans la profession en question). Le 18 octobre 2000, cette disposition a été jugée contraire à la Constitution par la Cour constitutionnelle. Le bureau du Procureur général et l’Association des clubs de football «Ligue professionnelle de football d’Ukraine» ont présenté à la Cour d’appel des affaires économiques de Kiev une requête en annulation des statuts et de l’enregistrement du Syndicat panukrainien des joueurs de football. Cette requête a été rejetée le 10 juin 2003. La Cour d’appel des affaires économiques de Kiev a annulé cette décision le 25 novembre 2003. Le 16 mars 2004, la Cour suprême des affaires économiques a rejeté l’appel du ministère de la Justice et confirmé la décision de la Cour d’appel des affaires économiques de Kiev. Le 17 mars 2004, la Cour suprême d’Ukraine a rejeté l’appel de la décision de la Cour suprême des affaires économiques interjeté par le ministère de la Justice. Par voie de conséquence, l’enregistrement du Syndicat panukrainien des joueurs de football a été annulé.
    • – Allégations de violation des droits syndicaux au sein de l’entreprise métallurgique «Ilyich». En ce qui concerne la procédure engagée par le syndicat de l’entreprise concernant la déduction et le transfert de fonds en vue de l’organisation d’activités culturelles et sportives, la conclusion d’un accord collectif pour 2007-08 et la mise à disposition de locaux, de moyens de communication, et de services de sécurité et de transport, le 9 août 2007, le tribunal de district Illichevsky de Marioupol a rejeté cette requête au motif qu’elle ne relevait pas de sa compétence. La Cour d’appel régionale de Donetsk a confirmé cette décision. Le gouvernement ajoute que le président de la section locale de l’AUTU «Défense de la justice» au sein de l’entreprise «Ilyich» n’a pas déposé plainte auprès de l’inspection régionale du travail de Donetsk contre les responsables pour refus de participer à la négociation collective visant à conclure, modifier et compléter l’accord collectif.
    • – Licenciement du membre de l’AUTU «Défense de la justice» du port commercial de Marioupol. 1) Les services étatiques de l’inspection du travail ont établi que, en vertu de l’article 2.7 de l’accord collectif de 2007-2009, la direction de l’entreprise devait mettre gracieusement à la disposition du syndicat des locaux pour les activités culturelles et sportives et en assurer l’entretien et le service. L’entreprise doit également prendre en charge les dépenses liées au fonctionnement de l’administration du comité syndical. 2) Le 27 juin 2007, le tribunal de district de Primorsky à Marioupol a fait droit à la requête de M. Kartavenko, président élu de la section locale de l’AUTU «Défense de la justice», selon laquelle l’ordre de le licencier qui avait été donné était illégal et devait donc être révoqué. Le tribunal a jugé que M. Kartavenko devrait être réintégré dans son poste de machiniste et a fait droit à sa demande de paiement d’un salaire moyen pour la durée de son absence forcée, de dommages et intérêts pour préjudice moral et des dépens. Le 23 septembre 2007, M. Kartavenko a donné sa démission. D’autres membres du syndicat ont quitté le syndicat de leur plein gré. Aucune plainte émanant du personnel n’a été reçue concernant des actions empêchant la section locale de l’AUTU «Défense de la justice» de reprendre ses activités.
    • – Licenciement du fondateur de la section locale de la CFTUU au sein de l’entreprise «VK Dnipropetrovsk». Suite à la décision du tribunal d’appel régional de Dnipropetrovsk du 5 octobre 2007, Mme Pribudko a été réintégrée dans son poste avec effet au 26 avril 2007. L’ordonnance de réintégration a toutefois été suspendue en attendant un appel interjeté par l’entreprise «VK Dnipropetrovsk» auprès de la Cour suprême. Le 9 octobre 2007, Mme Pribudko a été licenciée par accord passé entre les deux parties. Le même jour, elle a reçu son livret d’emploi où elle avait confirmé qu’elle renonçait à toute action en justice pour préjudice matériel ou moral contre l’entreprise «VK Dnipropetrovsk». Le gouvernement ajoute que les représentants de la section locale n’ont soumis aucune plainte pour violation de leurs droits au service régional d’inspection du travail de l’Etat.
    • – Licenciement du président de la section locale de la CFTUU de la Compagnie des chemins de fer de Lvov. Le 18 juin 2007, le tribunal de district de Galitsky à Lvov a rejeté la demande de réintégration sans perte de salaire et avec paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. Smereka. Cette décision a été confirmée par le collège des juges de la chambre judiciaire pour les affaires civiles du tribunal d’appel régional de Lvov, le 3 septembre 2007. Le gouvernement transmet les jugements ci-dessus. Ni la CFTUU ni M. Smereka n’a fait appel auprès de la Cour suprême.
  4. 214. Le comité prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement. En particulier, il prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des résultats des enquêtes sur tous les cas en suspens de violations alléguées des droits syndicaux. Par conséquent, le comité considère que ce cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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