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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 152. A sa session de novembre 2007, le comité a pris bonne note de la communication du gouvernement indiquant que, par décision de la direction des associations syndicales du 21 mai 2007, l’enregistrement du comité directeur du Syndicat des professionnels de l’enseignement supérieur «Ervin Abarca Jimenes» (SIPRES-UNI, ATD) a été effectué et que, le 4 juin 2007, les parties en ont été notifiées. Le comité a par ailleurs demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les cotisations syndicales soient versées à l’organisation syndicale en question et pour promouvoir la négociation collective, et de le tenir informé à ce sujet. [Voir 348e rapport, paragr. 130 à 132.]
- 153. Dans une communication datée du 7 août 2008, le Syndicat des professionnels de l’enseignement supérieur «Ervin Abarca Jimenes» (SIPRES-UNI, ATD) fait savoir que la direction des associations syndicales a procédé, en juin 2008, à l’enregistrement du comité directeur conformément au jugement de la chambre civile de la Cour suprême de justice. Cependant, cet enregistrement a été annulé il y a quelques semaines, au motif qu’une ordonnance judiciaire émanant de la chambre constitutionnelle de ladite Cour suprême de justice enjoint de suspendre l’enregistrement syndical afin que le syndicat, privé de comité directeur, ne puisse pas exercer ses droits, le tout s’inscrivant dans le cadre d’une procédure ayant fait l’objet d’un jugement définitif. Pour ce qui est des cotisations syndicales, la Cour d’appel de Managua, chambre des affaires du travail, au lieu de verser les cotisations, comme décidé en première instance (premier juge de district au civil), a annulé le jugement en question, sans possibilité de recours en nullité contre cette décision, de sorte que, à ce jour, les cotisations syndicales n’ont toujours pas été versées au syndicat. S’agissant des négociations collectives, les autorités du ministère du Travail refusent de reprendre ces négociations en dépit des diverses demandes en ce sens.
- 154. Dans une communication datée du 2 décembre 2008, le gouvernement fait savoir qu’une série d’actions administratives et judiciaires ont été menées par les deux représentations syndicales en conflit, depuis 2000. Toutes deux ont fait appel aux autorités, ce qui, dans certains cas, a occasionné des conflits de compétence que la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice a dû résoudre. La dernière de ses interventions a eu lieu le 30 juin 2008. Par voie de cédule judiciaire, la direction des associations syndicales et la direction des relations professionnelles du ministère du Travail, en vertu du recours en amparo (protection des droits constitutionnels) no 557-07 intenté par M. Silvio Joel Araica Aguilar, ont été notifiées que: «la chambre constitutionnelle considère: I) que la suspension a pour effet de geler ou d’interrompre l’acte qui fait l’objet du recours, que le requérant estime inconstitutionnel, pour que cet acte ne soit pas exécuté; II) que, eu égard à la décision de l’autorité de suspendre l’exécution d’un acte, les autorités chargées de son exécution ne doivent pas poursuivre la procédure, de quelque nature qu’elle soit, car à défaut cela reviendrait à ne pas tenir compte de la décision expresse rendue par l’autorité qui a ordonné la suspension, laquelle vise à empêcher les autorités responsables d’exécuter l’acte qui fait l’objet de la revendication. En conséquence, la chambre décide: En application de l’article 49 de la loi d’amparo en vigueur, I) de demander au directeur actuel des associations syndicales du ministère du Travail, M. Roberto José Rodríguez Arias, de respecter la suspension de l’acte que la première chambre civile de la Cour d’appel de la circonscription de Managua a officiellement ordonné, dans l’ordonnance susmentionnée, II) de suspendre et de considérer comme sans effet légal l’enregistrement du comité directeur du Syndicat des professionnels de l’enseignement supérieur «Ervin Abarca Jimenes» (SIPRES-UNI, ATD), composé de M. Julio Noel Canales, secrétaire général, et des autres membres, jusqu’à ce que la chambre constitutionnelle statue sur le fond du recours intenté.»
- 155. Cette décision de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice est d’une importance cruciale pour le ministère du Travail, dans la mesure où, en vertu de la législation en vigueur, une disposition de ce type doit obligatoirement être exécutée. L’article 184 de la Constitution politique de la République du Nicaragua dispose que la loi électorale, la loi d’urgence et la loi d’amparo sont des lois constitutionnelles. En d’autres termes, la loi d’amparo est de rang constitutionnel et fait partie intégrante des textes de lois de la nation nicaraguayenne ayant la primauté. L’article 188 de la Constitution politique prévoit la possibilité de présenter un recours en amparo «contre toute disposition, tout acte ou toute décision, et de façon générale, contre tout agissement ou omission de la part d’un fonctionnaire, d’une autorité ou d’un agent, qui viole ou tente de violer les droits et les garanties constitutionnels». L’article 164 de la Constitution politique dispose qu’il appartient à la Cour suprême de justice «… 3) d’examiner et de résoudre les recours en amparo intentés pour violation des droits établis dans la Constitution, conformément à la loi d’amparo». Enfin, l’article 167 de la Constitution établit que «les jugements et les décisions des tribunaux et juges doivent obligatoirement être exécutés par les autorités de l’Etat, les organisations et les personnes physiques et morales concernées».
- 156. Compte tenu de ce cadre juridique, les fonctionnaires du ministère du Travail sont tenus d’appliquer les décisions de la Cour suprême de justice. Il n’est pas de la compétence des autorités de l’Etat d’entrer en matière au sujet de ces décisions. Au contraire, elles doivent s’y soumettre, sous peine d’être poursuivies pour atteinte à l’autorité de la justice. Ainsi, lors de l’exécution du jugement susmentionné, les actes effectués par un bureau ou la direction du ministère du Travail ne pourront pas être qualifiés de manquement à l’exécution d’une prescription de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice. De même, les parties en conflit, doivent exécuter la décision de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, en attendant que celle-ci se prononce sur le fond de l’affaire examinée. Enfin, le gouvernement indique que l’attestation octroyée le 10 juin 2008 par la direction des associations syndicales au sujet du Syndicat des professionnels de l’enseignement supérieur «Ervin Abarca Jimenes» (SIPRES-UNI, ATD), l’a été sur la base de la recommandation du Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du Travail, mais conformément à la disposition susmentionnée de la chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice, dans laquelle il est établi que c’est la chambre constitutionnelle qui se prononcera sur le fond dans cette affaire et qui rendra un jugement définitif, et à ce titre, le gouvernement demande de cesser toute procédure concernant le cas examiné. La direction des associations syndicales n’a donc pas pris en compte l’attestation du comité directeur, en attendant que la Cour suprême se prononce sur le recours en amparo. Il convient de mentionner que les parties en conflit ont usé des recours que la législation nationale prévoit, tant sur le plan administratif que judiciaire.
- 157. Le comité prend note de ces informations. Il veut croire que l’autorité judiciaire se prononcera très prochainement au sujet de l’enregistrement du comité directeur du SIPRES-UNI, ATD et que les mesures nécessaires seront prises pour verser les cotisations syndicales à l’organisation concernée ainsi que pour promouvoir la négociation collective. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de la situation.