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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
- 236. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de mars 2007 [voir 344e rapport, paragr. 184-191]; ce cas concerne plusieurs atteintes à la liberté syndicale dans l’entreprise Hydrobudowa-6 SA (décision de supprimer la déduction des cotisations syndicales destinées à NSZZ «Solidarno??», le syndicat de l’entreprise, et licenciement antisyndical de son président et d’un membre du bureau du comité exécutif en violation de la législation pertinente). A cette occasion, le comité a demandé au gouvernement: 1) de l’informer sur les motifs exacts justifiant la décision prise unilatéralement par la direction de l’entreprise de supprimer la déduction des cotisations à la source, et de lui transmettre le texte de la décision du bureau du procureur de district de Varsovie par laquelle il avait conclu que rien ne justifiait la reprise de la procédure interrompue à la suite de la plainte considérée; 2) de le tenir informé de l’évolution de la procédure engagée par les dirigeants syndicaux licenciés, Sylwester Fastyn et Henryk Kwiatkowski, et de lui communiquer la décision de la cour d’appel concernant ce dernier; et 3) de réfléchir, en pleine collaboration avec les partenaires sociaux, à l’instauration de procédures rapides et impartiales pour garantir aux dirigeants syndicaux et aux syndiqués le droit à un recours effectif auprès des tribunaux compétents du pays pour des actes de discrimination antisyndicale.
- 237. Dans une communication en date du 18 septembre 2007, relative au rétablissement de la retenue à la source, dans l’entreprise Hydrobudowa-6 SA, des cotisations destinées au syndicat NSZZ «Solidarno??», le gouvernement réitère ce qu’il a déjà indiqué, avec copies des lettres du bureau du procureur régional datées des 18 et 24 février 2005 adressées au comité d’entreprise no 1771 de NSZZ «Solidarno??» au sein d’Hydrobudowa-6 SA et au comité national de NSZZ «Solidarno??», respectivement, pour les informer que, de l’avis du procureur, la plainte ne contenait aucun élément nouveau susceptible de justifier une reprise de la procédure interrompue.
- 238. Concernant la plainte déposée par Sylwester Fastyn et examinée par le tribunal de district de Varsovie-Praga-Pó?noc le 28 juin 2007, le gouvernement indique que le dossier d’instruction avec le recours intenté par le défendeur contre le verdict du 21 décembre 2006 seront communiqués au tribunal de district de Varsovie-Praga à Varsovie aux fins d’un appel. S’agissant de la procédure engagée par Henryk Kwiatkowski, le gouvernement renvoie aux renseignements qu’il a fournis antérieurement: le tribunal de district de Varsovie-Praga a ordonné la réintégration de M. Kwiatkowski et lui a accordé un dédommagement pour les heures de travail perdues, mais, en appel, le tribunal de district de Varsovie-Praga a renversé la sentence par un jugement du 26 janvier 2006 et classé l’affaire. Le tribunal régional de Varsovie-Praga à Varsovie, après avoir entendu le recours intenté par l’entreprise Hydrobudowa-6 SA (le défendeur) contre le verdict du tribunal de district, a abondé dans le sens de l’employeur en estimant que le licenciement de M. Kwiatkowski n’était pas lié à ses activités syndicales mais à une infraction à l’article 100(1) du Code du travail (refus de faire des heures supplémentaires à deux reprises les 12 et 13 février 2002).
- 239. Le gouvernement indique en outre que les recommandations et conclusions du Comité de la liberté syndicale concernant ce cas ont été discutées par le Comité tripartite de coopération avec l’Organisation internationale du Travail le 25 avril 2007. L’équipe s’est penchée en particulier sur la nécessité d’instaurer, en concertation avec les partenaires sociaux, des procédures rapides et impartiales pour assurer une protection effective aux membres et dirigeants des organisations de travailleurs, et elle a décidé de confier le travail à un groupe approprié au sein du comité tripartite (groupe du Code du travail et de la négociation collective). En outre, le gouvernement indique que le ministère de la Justice se prépare à modifier le Code de procédure civile du 17 novembre 1964 dans le but de simplifier et d’améliorer la procédure et, au bout du compte, de la rendre plus efficace et réduire la durée des audiences au civil. Les lois et règlements en préparation s’appliqueront aussi aux procédures distinctes en rapport avec le Code du travail.
- 240. Notant qu’aucun élément nouveau n’a été apporté concernant les recommandations 1) et 2) ci-dessus, le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les motifs exacts justifiant la décision prise unilatéralement par l’entreprise Hydrobudowa-6 SA de supprimer la déduction des cotisations à la source. Regrettant en outre que la procédure engagée par les dirigeants syndicaux Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn en 2002 n’ait toujours pas abouti, et soulignant une nouvelle fois que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice, le comité veut croire fermement que la procédure concernant Henryk Kwiatkowski et Sylwester Fastyn aboutira sans délai. Il demande au gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la procédure et de lui communiquer la décision rendue par la cour d’appel dans le cas de Sylwester Fastyn et par la Cour suprême dans le cas d’Henryk Kwiatkowski, qui, selon les informations fournies précédemment par le gouvernement, ont fait appel du jugement du tribunal de district.
- 241. Le comité note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les questions discutées sous les auspices du comité tripartite et le projet de révision du Code de procédure civile. Le comité demande au gouvernement de transmettre les points pertinents de ce projet à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Il prie en outre le gouvernement de le tenir informé du résultat des discussions sur l’instauration de procédures rapides et impartiales qui assurent une protection effective aux syndiqués et responsables syndicaux par le groupe chargé du Code du travail et de la négociation collective.